Infirmation partielle 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/08543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 11 mai 2021, N° 20/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 4 JUILLET 2025
N° 2025/202
N° RG 21/08543
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTFG
[Z] [G]
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00245.
APPELANT
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/8489 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2]),
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, prorogé au 4 juillet 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour voir requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir diverses sommes à titre d’indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi que des rappels de salaires.
2. Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [R] [B] et l’a condamné aux entiers dépens.
3. Par déclaration du 9 juin 2021notifiée par voie électronique, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
4. A la suite de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel émis le 26 juillet 2021, M. [G] a fait signifier le 21 août 2021 à M. [R] [B] la déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces par un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
5. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
— dire et juger qu’il était lié par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec M. [R] [B] du 6 juillet au 28 juillet 2019 ;
— dire et juger que M. [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas le salaire et en ne formalisant pas la relation contractuelle par un écrit ;
— requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
— condamner en conséquence M. [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.117,60 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 3.117,60 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
— 259,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 3.117,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3.117,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.182,32 euros au titre du salaire du mois de juillet 2019 ;
— 218,23 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur salaire ;
— 555,97 euros au titre de la prime de fin de contrat ;
— 18.705,60 euros au titre du travail dissimulé ;
— 3.117,60 euros (1 mois de salaire) de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
— condamner M. [B] à la délivrance des documents sociaux : attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail ainsi que le bulletin de paie du mois de juillet 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 février, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 3 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
7. En l’absence de constitution et de conclusions de la partie intimée, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l’appel de M. [G] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l’appelant.
Sur l’existence d’une relation contractuelle de travail entre M. [G] et M. [B] [R] :
8. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
9. Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve qu’il exécute une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de l’employeur.
10. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
11. M. [G] revendique l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée entre lui-même et M. [B]. Il expose avoir été engagé en qualité de majordome du 6 juillet au 15 août 2019 par M. [B], dirigeant une entreprise de conciergerie de luxe pour les particuliers. Il explique qu’il devait exercer ses fonctions à la « Villa Aurea » à [Localité 5] pour une cliente dénommée Mme [W]. Il souligne qu’il était convenu qu’il travaille cinq heures par jour de 8h00 à 13h00 pour une rémunération de 80 euros net par jour, soit 103,92 euros brut par jour et devait être rémunéré toutes les semaines. Il précise qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’a été signé entre les parties et ni aucune déclaration d’embauche effectuée auprès de l’URSSAF. M. [G] indique ne pas avoir été rémunéré pour le mois de juillet 2019 et avoir été contraint de quitter son emploi aux torts de l’employeur avant le terme du contrat de travail. Il ajoute avoir réclamé en vain le paiement de son salaire et la remise de ses documents sociaux.
12. Au soutien de son allégation relative à l’existence d’un contrat de travail avec M. [B], M. [G] produit :
— un document à l’en-tête '[Localité 3] (http://emme-frenchriviera.com:)' précisant comme contacts '[B] [R], France’ (avec ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique) et '[U] [Y], Russie’ (avec ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique), 'Copyright © 2020 Emme ' Elegant catering, staff and organisation’ et comportant les mentions manuscrites suivantes :
« - [Adresse 7]
Mme [W] [M]
+33 6 31 [numéro de téléphone en entier]
début travail Samedi 6 juillet 2019 8h
Fin Travail Dimanche 28 juillet 2019 13h
Temps de travail 5h" ;
— une impression de la page Facebook de "[Localité 3]" avec le nom et une photographie de M. [R] [B] ;
— une capture d’écran de la messagerie Whatsapp mentionnant des messages de "[R] [L] [P]" le 10 juillet 2019 :
12h55 : "the working days were agreed during the contract especially since [K] provided the services we do not work this way all working days even if Mrs. wishes to put her on leave is due"
12h55 : « we have contracts according to French law that is, they are fixed-term contracts for the day so we work by day and in our case it’s 41 days so overtime is up to the day not to the week or month » ;
— une traduction de ces messages en français par Google Traduction" ;
— de nombreuses copies d’échanges de messages avec Mme [W] sur la messagerie iMessage s’étalant du 8 juillet 2019 au 26 juillet 2019 :
Exemples :
Le 8 juillet 2019 :
Mme [W] à 11h35 : « Svp je peux avoir plus de lait de soja »;
Le 9 juillet 2019 :
Mme [W] à 9h58 : « Bonjour Svp mettez le petit déjeuner à l’intérieur car il pleut :( J’arrive dans 15 min Les enfants sont réveillés ' »
Réponse : "Bonjour Mme [W], j’ai déjà effectué la modification et le petit déjeuner sera servi à l’intérieur et les enfants ne sont pas réveillés. Monsieur [N] est parti de très bonheur";
Le 15 juillet 2019 :
Mme [W] à 10h38 : "Bonjour [Z] j’arrive dans 10min Je prends mon petit dej comme dans le e-mail (')";
Le 20 juillet 2019 :
Mme [W] à 9h09 : 'Bonjour [Z] vous me faites une lesson de politesse et de bonne heure! Dans la vie Desormais parfois le temps mets ses contraintes sur les longueurs des texts. Votre style n’est surtout pas Américain. Vous ne nous connaissez pas’ La je prend mon jus mon café mes fruits en chambres';
Le 26 juillet 2019 :
Mme [W] à 11h58 : 'Svp faite bouillir du thym et du gingembre en tisane pour moi pour mon rhume merci";
Le 30 juillet 2019 :
Mme [W] à 11 h23 "Oui [Z] ' Svp dites moi quand vous êtes de retour" ;
— des copies de messages avec [R] [L] [P] :
Le 4 juillet 2019 :
M. [R] [L] [P] à 16h11 : "Je vous rappellerai.
Réponse : « Super »;
Le 15 juillet 2019 :
M. [R] [L] [P] à 18h49 : "Bonsoir Alors la situation c est arrangé avec Mme [W] ''
Réponse : « Oui »
Le 18 juillet 2019 : des photographies adressées montrant une table dressée avec un parasol sur une terrasse donnant sur un jardin.
Le 27 juillet 2019 à 16h32 :
« Bonjour [R] Mme [W] est au courant de mon départ demain. Demain est mon dernier jour. Après elle se débrouille’ Concernant le règlement il y a 22 jours pour un total de 1955 €. Si c’est possible peux tu me faire un western union Mardi ' Merci par avance’ Je n’ai pas de nouvelles de ton ami pour la villa, es que je dois le relancé '
Tiens moi au courant'
Bonne journée
[Z]";
— une attestation du 12 octobre 2020 de Mme [S] [E], chef/ gouvernante (micro entreprise), indiquant avoir rencontré M. [R] [B] « lors d’une prestation professionnelle en villa privée ». Elle explique s’être vue proposer un poste par le biais de l’agence de placement de M. [B] au printemps 2019 pour une mission de 6 à 8 semaines pour "une nommée Mme [W] qui avait besoin d’une personne capable d’effectuer la cuisine du petit déjeuner, déjeuner et quelques dîner ainsi que le service à table et le nettoyage.« Elle ajoute : »Aucun jour de repos n’avait été prévus et c’était payé 15 €/heure en qualité de salarié. J’ai refusé ce poste pour un autre et amicalement recommandé deux amis qui étaient en recherche d’emplois, dont Mr [G] [Z]. J’ai été témoin de la prise de poste de Mr [G] et aussi de celle de mon amie qui n’avait effectuée qu’une journée de travail. Mr [O] m’a rapidement informé du fait qu’il avait demandé un règlement pour les heures déjà effectuées mais qu’il n’avait aucunes réponses concrètes. N’ayant pas non plus reçu de contrat il était inquiet. Par la suite j’ai appris que les 2 personnes que j’avais recommandé n’avait jamais été payés. J’ai donc contacté à maintes reprises Monsieur [B] qui m’a fait part de son intention de ne pas les payer. Aucun de ses arguments n’étaient pour causes professionnelles. (')" ;
— un extrait tiré d’internet présentant la société de M. [R] [B], créée le 03/02/2016, située à Saint-Laurent-du-Var, numéro SIREN : 818259368, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes et mentionnant comme activité : « organisation de foires, salon professionnels » ;
— un planning '[Adresse 6] Mme [W]' du 6 au 28 juillet 2019 mentionnant des horaires 8h30 à 13h00, hormis 4 services en soirée 18h-0h30 ou 16h-1h00 notamment;
— une attestation du 21 août 2022 de Mme [X] [I], mannequin, qui certifie avoir été invitée par Mme [M] [W] dans sa villa Aurea et avoir été servie par M. [Z] [G], le majordome que la société de conciergerie de [M] [W] lui avait fourni ;
— une attestation du 18 janvier 2023 de M. [A] [H], chef privé/ chef de cuisine, qui certifie avoir été contacté "par téléphone par Mr [R] [B] afin de me mettre en relation avec la cliente Mme [W] pour organiser un dîner le 12 juillet 2019 avec le majordome du petit déjeuner qu’il avait mis à disposition à sa cliente Mme [W]. (') J’atteste que Mr [G] travaillait pour Mr [R] [B] était présent au service des diners comme majordome pendant toutes nos prestation et que la cliente le sollicitait au service des petits déjeuners le lendemain" ;
— un courrier du 5 septembre 2019 émanant du conseil de Mme [M] [W] adressé à M. [R] [B] de l’agence [Localité 3] et à la SARL Alliance Real Estate ayant pour objet une 'inexécution contrat de prestation de service" sollicitant la restitution de sommes payées pour des prestations non effectuées, les personnes mises à disposition ayant cessé de travailler respectivement les 23 et 28 juillet 2019 (M. [K], majordome et [Z]).
13. M. [B] n’était pas comparant en première instance. Le conseil de prud’hommes a estimé dans sa motivation que les pièces produites par M. [G] n’établissaient pas un lien contractuel entre les parties.
14. La cour retient au contraire que les pièces communiquées par l’appelant permettent de démontrer qu’il a accompli un travail pour le compte de M. [B] dans le cadre d’un lien de subordination du 6 au 28 juillet 2019. L’existence d’une relation de travail salariée avec M. [B] est en conséquence caractérisée.
Sur la qualification de la relation contractuelle :
15. Selon l’alinéa 1er de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
16. En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.
17. En l’espèce, il ressort des développements précédents que M. [G] avait été engagé pour une durée déterminée. Or, en l’absence de justification d’un contrat écrit signé par les parties et comportant les mentions obligatoires prévues par l’article L. 1242-12 du code du travail et notamment le motif du recours, M. [G] est fondé à se prévaloir d’une requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à compter du 6 juillet 2019.
Sur la demande de rappel de salaire :
18. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur. La délivrance d’un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement.
19. Ayant considéré que l’existence d’un contrat de travail n’était pas rapportée, les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire.
20. La cour retient que M. [B] [R], qui n’a pas comparu, ne démontre pas avoir versé le salaire dû à M. [G] au titre du mois de juillet 2019 et le condamne à payer la somme de 2.182,32 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 218,23 euros au titre des congés payés afférents.
21. La demande supplémentaire d’indemnité de congés payés pour le mois de juillet 2019 à hauteur de 259,80 euros non justifiée sera par contre rejetée.
Sur l’indemnité de requalification du contrat de travail :
22. En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié a droit, en cas de requalification d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
23. Le montant minimum de cette indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
24. Au regard des circonstances de l’espèce, l’appelant est fondé à solliciter à ce titre une somme de 3200 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande de prime de fin de contrat :
25. Il est rappelé que la prime de fin de contrat n’est pas due en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié. M. [G] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
26. Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
27. L’article L. 8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
28. M. [G] réclame, en l’espèce, la somme de 18.705,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en soutenant que M. [B] ne l’a pas rémunéré, ni déclaré auprès de l’URSSAF, ni émis de documents sociaux.
29. La cour ayant retenu l’existence d’un contrat de travail liant les parties, l’intention de dissimuler l’emploi salarié est notamment caractérisée du fait de l’absence de déclaration du contrat de travail et de délivrance de bulletins de salaires. Il est donc dû à M. [G] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. M. [B] est, par conséquent, condamné au paiement d’une indemnité de 18.705,60 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
30. Il a été mis fin à la relation de travail sans qu’une procédure de licenciement ait été mise en 'uvre. La rupture s’analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
31. L’indemnité due au salarié dont le licenciement est irrégulier en la forme ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse : elle ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’appelant est en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
32. En application des articles L1234-1 1° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
33. En l’espèce, il n’est pas justifié d’une convention, d’un accord collectif ou d’un usage prévoyant un préavis dans l’hypothèse d’une ancienneté de moins de six moins, la demande d’indemnité compensatrice de préavis sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
34. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
35. Pour une ancienneté de moins d’un an et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire.
36. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié, de son âge (22 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 1000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 3.117,60 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier :
37. En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
38. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
39. En l’espèce, en l’absence de justificatif attestant de sa situation financière et de l’existence d’un préjudice distinct réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
40. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
41. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [R] [B].
42. Il y a lieu de condamner M. [R] [B] à payer au conseil de M. [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité de congés payés pour le mois de juillet 2019 à hauteur de 259,80 euros, de prime de fin de contrat, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ;
STATUANT à nouveau ;
CONSTATE l’existence d’un contrat de travail entre M. [R] [B] et M. [Z] [G] à compter du 6 juillet 2019, rompu le 28 juillet 2019 ;
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à M. [Z] [G] les sommes suivantes :
— 2.182,32 euros à titre de rappel de salaire, outre 218,23 euros au titre des congés payés afférents
— 3.200 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 18.705,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer au conseil de M. [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Juge ·
- Personnes
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Enfant ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Bibliothèque ·
- Fait ·
- Cantine ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Référé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Acte ·
- Protocole ·
- Contestation sérieuse ·
- Mise en demeure ·
- Qualités ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Contrats ·
- Placier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Congés payés ·
- Licenciement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Trésor public ·
- Droit pénal ·
- Appel ·
- Dominique ·
- Avis ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Europe ·
- Signification ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Diligences ·
- Recherche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.