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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 nov. 2009, n° 07/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/04207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 12 janvier 2007 |
Texte intégral
MCS/ASC
MINUTE N° 09/1183
Copie exécutoire à :
— SCP CAHN & Associés
— Me François-Xavier HEICHELBECH
Le 16/11/2009
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Novembre 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 07/04207
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2007 par le juge de l’exécution délégué au tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE
ayant son XXX
XXX
Représentée par la SCP CAHN & Associés (avocats à la cour)
INTIMES :
1) Monsieur C A
XXX
XXX
Représenté par Me François-Xavier HEICHELBECH (avocat à la cour)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2008/001223 du 26/05/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
2) Madame E B
XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier HEICHELBECH (avocat à la cour)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2008/001224 du 26/05/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 octobre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme X, conseiller
Mme Y, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****************
Vu le rapport ;
M. A et Mme B ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement le 9 mars 2006.
Par courrier du 1er septembre 2006, ils ont informé le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Colmar d’une difficulté les opposant à l’un de leurs créanciers la Caisse d’Epargne et ont sollicité son intervention pour faire cesser les prélèvements d’intérêts débiteurs sur leur compte courant, lequel aurait dû être clôturé du fait de l’exécution du plan de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2007, le juge de l’exécution a ordonné à la Caisse d’Epargne de rembourser à M. A la somme de 84,35 € et à Mme B la somme de 11,47 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du prélèvement indu et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement .
La Caisse d’Epargne a formé un appel-nullité le 8 octobre 2007 pour obtenir l’annulation de ce jugement
M. A et Mme B ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel en faisant valoir que compte tenu de la nature de l’affaire, le jugement avait été rendu en dernier ressort.
Par ordonnance du 5 mai 2009, le magistrat de la mise en état a rejeté la requête en irrecevabilité d’appel, au motif que le premier juge avait été saisi dans le cadre d’un plan conventionnel de surrendettement, et qu’aucune dispositions du code de la consommation ne prévoyait l’intervention du juge de l’exécution à ce stade de la procédure pour condamner le créancier à rembourser des sommes sous astreinte, que le premier juge a ainsi commis un excès de pouvoir et que l’appel-nullité était recevable quelle que soit la nature du jugement .
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelante la Caisse d’Epargne reçues au greffe le 4 août 2009 tendant à l’annulation du jugement, et à la condamnation de M. A et Mme B à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des intimés M. A et Mme B reçues au greffe le 19 août 2009 tendant à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Vu les pièces de la procédure ;
Attendu qu’au soutien de sa demande de nullité du jugement déféré à la cour, la Caisse d’Epargne fait valoir que le juge de l’exécution a commis un excès de pouvoir en intervenant à ce stade de la procédure pour condamner un créancier à rembourser certaines sommes aux débiteurs ;
que M. A et Mme B répliquent que dans la mesure où un créancier peut saisir le juge de l’exécution d’une demande de résolution du plan à l’encontre du débiteur défaillant, il ne peut être interdit au débiteur de saisir le juge de l’exécution lorsque le créancier ne respecte pas le plan de surendettement.
Attendu que les dispositions des articles L 332-1 à 4 et R 332-2 et 3 du code de la consommation réglementent strictement le cadre de la saisine du juge de l’exécution ainsi que ses pouvoirs au regard du plan de surendettement et des mesures recommandées par la commission de surendettement ;
qu’il statue sur les éventuelles contestations des mesures recommandées par la commission, et qu’il leur confère force exécutoire après en avoir vérifié la régularité et le bien fondé, et qu’il ne peut ni les compléter ni les modifier et que cette décision met fin à sa saisine ;
que la loi ne lui confère pas le pouvoir d’assurer 'le suivi’ du plan de surendettement, et qu’ainsi le juge de l’exécution qui n’a qu’une compétence d’attribution, ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, faire droit à la demande de M. A et Mme B d’intervenir auprès de leur créancier ;
qu’au surplus, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge de l’exécution ne pouvait condamner un créancier à rembourser certaines sommes aux débiteurs, de surcroît sous astreinte, ce d’autant qu’une telle condamnation n’avait été sollicitée ni dans le courrier des intimés ni même lors de l’audience ;
qu’en conséquence, le jugement déféré doit être annulé ;
que la cour n’a pas plus de compétence que le premier juge ;
que l’effet dévolutif de l’appel de peut s’appliquer ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
PRONONCE l’annulation du jugement déféré ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A et Mme B aux frais et dépens d’appel ;
Le greffier Le président
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