Confirmation 3 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 mai 2010, n° 09/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/01110 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 10 février 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AMG/ASC
MINUTE N° 10/534
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume B
— Me Antoine S. SCHNEIDER
Le 03/05/2010
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Mai 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 09/01110
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2009 par le juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANT:
Monsieur C Z, assisté de son curateur l’XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Guillaume B (avocat à la cour)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2009/002316 du 11/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
Monsieur E A
XXX
XXX
Représenté par Me Antoine S. SCHNEIDER (avocat à la cour)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RASTEGAR, président de chambre, et Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller
M. X, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
M. Z, assisté de son curateur l’Association Tutélaire d’Alsace (ATA) a saisi le juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de Mulhouse d’une demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte chèque postal par M. A, mesure qui lui a été dénoncée le 17 juillet 2008 aux motifs que :
— la saisie est nulle faute d’avoir été dénoncée à son curateur,
— il a déposé une demande de surendettement,
— il conteste l’acte en son principe et ses montants.
Par jugement en date du 10 février 2009, le juge de l’exécution a rejeté les contestations de M. Z, validé la saisie-attribution et condamné M. Z aux dépens en considérant que :
— il résulte des articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 que l’absence de dénonciation au curateur constitue un vice de forme ; que ce vice n’a pas causé grief à M. Z qui a pu saisir valablement le juge de l’exécution dans les délais impartis ; que l’irrégularité peut être écartée, sa cause ayant disparu du fait de l’intervention de l’ATA ;
— en vertu de l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie-attribution emporte un effet attributif immédiat de la créance saisie disponible entre les mains du tiers au profit du créancier saisissant dès sa signification au tiers saisi et ce malgré le dépôt d’une demande de surendettement ; la mesure d’exécution ayant produit son effet ne peut plus faire l’objet d’une suspension ;
— la contestation portant sur le principe et le montant de la saisie n’est pas autrement motivée.
M. Z, assisté de son curateur l’ATA, a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2009.
Par dernières conclusions reçues le 20 octobre 2009, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire que la saisie-attribution est nulle ;
— d’ordonner la restitution des montants saisis ;
— de condamner M. A à payer à Me B la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— en vertu de l’article 510-2 du code civil, toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être à son curateur à peine de nullité. Il s’agit d’une nullité de fond, indépendante de tout grief ;
— le curateur n’a pas été avisé des rappels adressés à M. Z par le Dr A. C’est de façon fortuite que l’ATA a appris l’existence de la saisie-attribution.
Par dernières conclusions reçues le 15 décembre 2009, M. A demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter M. Z de ses conclusions ;
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il fait valoir que :
— il s’agissait d’honoraires impayés d’un montant de 71,51€. Il a obtenu une l’ordonnance d’injonction de payer le 5 juillet 2004 signifiée le 9 décembre 2004 ;
— il a adressé 23 rappels à M. Z qui n’a effectué qu’un règlement de 10€ le 6 janvier 2006 ;
— la saisie-attribution a été pratiquée le 10 juillet 2008 et dénoncée le 17 juillet 2008 à M. Z ;
— le Dr A ignorait avant l’assignation devant le juge de l’exécution que M. Z était sous curatelle depuis le 28 février 2008 ;
— l’absence de dénonciation au curateur est un vice de forme qui n’a pas causé grief ;
— l’ATA a nécessairement eu connaissance des rappels adressés à M. Z ;
— la mesure de curatelle n’a pas été portée en marge de l’acte de naissance de M. Z, elle n’est donc pas opposable aux tiers ;
— l’ATA a volontairement caché la mise sous curatelle à l’huissier.
SUR QUOI
Attendu qu’il est constant que la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2007 par M. A a été dénoncée à M. Z seul le 17 juillet 2008 alors que celui-ci était placé sous curatelle par jugement du juge des tutelles de Mulhouse en date du 28 février 2008 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 510-2 ancien du code civil (467 nouveau), toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité ;
Attendu qu’est entachée d’une irrégularité de fond l’assignation délivrée à un majeur en curatelle et non à son curateur ;
Mais attendu que selon les articles 509 et 493-2 anciens du code civil (444 nouveau), les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile ; toutefois, en l’absence de cette même mention, ils n’en seront pas moins opposables aux tiers, qui en auraient eu personnellement connaissance ;
Attendu qu’en l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de M. Z, délivrée le 7 décembre 2009 et produite par M. A ne porte aucune mention de la mesure de curatelle ordonnée par le jugement du 28 février 2008 ;
que par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément que M. A ait eu personnellement connaissance de la mesure de protection dont bénéficie M. Z à la date de dénonciation de la saisie-attribution le 17 juillet 2008 ;
Attendu qu’en conséquence la mesure de curatelle était inopposable à M. A de sorte qu’il ne pouvait dénoncer la saisie-attribution qu’à ce dernier ;
que le jugement qui a rejeté le moyen de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution sera confirmé, mais par substitution de motif ;
Attendu que le seul dépôt d’une demande de surendettement n’entraîne pas la suspension des mesures d’exécution ;
Attendu que l’appel n’est pas fondé et qu’il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les contestations de M. Z ;
Attendu que l’appelant qui succombe sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. Z, assisté de son curateur l’Association Tutélaire d’Alsace, aux dépens et au paiement de la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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