Infirmation partielle 5 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 mai 2009, n° 07/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/00676 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vienne, 15 septembre 2006, N° 11-05-0731 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 07/00676
JMA
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP CALAS
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 05 MAI 2009
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-05-0731)
rendu par le Tribunal d’Instance de VIENNE
en date du 15 septembre 2006
suivant déclarations d’appel des 19 Février 2007 et 21 juin 2007
APPELANTS :
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON substitué par Me PILLET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/2960 du 12/06/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Madame D C
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON substitué par Me PILLET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/1420 du 02/07/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me Louis-Noël CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VIENNE
CPAM DE VIENNE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
1 Place Saint-Pierre
XXX
non représentée
Madame A X
XXX
XXX
représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Noël CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2009, M. ALLAIS, Conseiller a été entendu en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 24 septembre 2003, suite à une altercation, monsieur B C a asséné une grande claque à monsieur E X sur l’oreille gauche, lui occasionnant un traumatise à l’oreille et a également asséné un coup de tête à madame A X, sa mère, qui tentait de s’interposer.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2005 le Docteur H I a été désigné pour examiner les victimes.
L’expert sa mission accomplie a déposé son rapport le 23 mai 2005 en ce qui concerne monsieur E X et le 13 juillet 2005 en ce qui concerne madame A X.
Par jugement du 15 septembre 2006, le Tribunal d’Instance de Vienne a :
— homologué le rapport d’expertise,
— fixé le préjudice corporel global de monsieur E X à la somme de 4.645,91 euros,
— fixé le préjudice corporel global de madame A X à la somme de 5.350,00 euros,
— condamné in solidairement monsieur B C et madame D C au paiement de ces sommes outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné solidairement monsieur B C et madame D C au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Vienne,
— condamné solidairement monsieur B C et madame D C à lui payer la somme de 121,19 euros et de 76,00 euros,
— condamné solidairement monsieur B C et madame D C aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 février 2007, monsieur B C a interjeté appel de la décision.
Par déclaration en date du 21 juin 2007, madame D C a interjeté appel de la décision.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 octobre 2007.
Par conclusions récapitulatives du 13 juin 2007 monsieur B C demande à la Cour de :
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
— constater que le comportement des consorts X est constitutif d’une cause d’exonération totale de responsabilité de monsieur B C,
— dire et juger dès lors qu’il ne peut être tenu pour responsable,
A titre subsidiaire,
— constater un partage de responsabilité et ne retenir que 15% de responsabilité à l’encontre de monsieur B C.
A l’appui de son appel il expose que s’il a donné une claque à monsieur E X c’est pour se défendre suite à l’agression de ce dernier et il conteste avoir frappé madame A X, que n’étant pas à l’origine de l’altercation il ne peut être tenu pour responsable des coups portés.
Par conclusions récapitulatives du 21 décembre 2007, madame D C demande à la Cour de :
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
— la mettre hors de cause,
— condamner monsieur E X et madame A X à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas présente sur les lieux au moment de l’altercation et que dès lors elle doit être mise hors de cause.
De leur côté, par conclusions récapitulatives du 18 décembre 2007, monsieur E X et madame A X demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— leur donner acte qu’ils s’en rapportent sur l’appel de madame D C,
— leur donner acte qu’ils ne maintiennent pas en cause d’appel leurs demandes reconventionnelles,
— condamner solidairement monsieur B C et madame D C à leur payer la somme de 600,00 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et d’expertise.
Ils rappellent que monsieur B C est seul à l’origine du préjudice de monsieur E X, que suite à cette altercation il a eu le tympan percé et qu’enfin madame A X a été également violemment agressée lorsqu’elle a voulu s’interposer.
La CPAM de Vienne n’a pas constitué avoué, mais a adressé directement son décompte à la Cour.
La clôture de l’instance est intervenue le 13 janvier 2009 et l’affaire appelée à plaider le 10 mars 2009.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur la responsabilité :
Attendu que conformément à l’article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
Attendu qu’il n’est pas contestable qu’une altercation a eu lieu le 24 septembre 2003 entre monsieur B C et monsieur Z X ;
Qu’il résulte du procès verbal de gendarmerie, après auditions des protagonistes et des témoins, que devant les versions totalement contradictoires des deux familles il a été impossible de déterminer avec précision le déroulement de l’altercation entre les deux hommes ;
Attendu que si effectivement monsieur B C a bien donné une violente claque à monsieur Z X, lui occasionnant une perforation du tympan gauche, il est aussi avéré que monsieur B C présentait une contusion lombaire, dorsale et cervicale droite ainsi que des contusions de la face, démontrant également qu’il avait reçu des coups de monsieur Z X ;
Attendu que dès lors il convient en conséquence de dire et juger que chacun des deux protagonistes est responsable pour moitié des blessures occasionnés à l’autre et de limiter en conséquence le droit à indemnisation de monsieur Z X à hauteur de 50% ;
Que le jugement sera en conséquence réformé sur ce point ;
Attendu qu’en ce qui concerne les blessures occasionnées à madame A X, il résulte de l’attestation de madame J K, que madame A X n’a fait que s’interposer entre les deux hommes, et que monsieur B C ' l’a alors attrapée par ses foulards noués à son cou et portés sur sa tête, en la tirant vers lui, en lui donnant un coup de tête, la blessant à la joue droite juste sous l’oeil ' ;
Attendu que ce témoignage précis, corroboré par le certificat médical du Docteur Y Larcher du 24 septembre 2003 constatant un hématome important de la pommette droite, une plaie transversale et une fracture sous orbitaire de madame A X, démontre la réalité des coups portés par monsieur B C et viennent contredire sa version selon laquelle il n’aurait pas frappé la mère de monsieur Z X ;
Qu’il convient en conséquence de dire et juger que monsieur B C est bien seul et entièrement responsable des coups portés à madame A X et qu’il doit réparation de ce préjudice ;
Attendu qu’il est constant que madame D C n’était pas présente sur les lieux de l’agression et n’a pas participé à celle ci, qu’il convient en conséquence de réformer le jugement qui l’a condamnée à indemniser monsieur Z X et madame A X, et de la mettre hors de cause ;
Sur les préjudices :
— sur le préjudice de monsieur Z X :
Attendu que selon le rapport d’expertise du Docteur H-I, monsieur Z X présentait à la suite de l’agression un traumatisme de l’oreille gauche avec perte d’audition, otorrhé de l’oreille et perforation du tympan, justifiant :
— une ITT du 25 septembre 2003 au 15 octobre 2003,
— la date de consolidation étant fixée au 24 décembre 2003,
— une IPP de 2%
— des souffrances endurées de 2,5/7
Attendu qu’il convient dès lors, compte tenu des conclusions de l’expert, de l’ensemble des pièces versées aux débats et de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui prévoit notamment que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, d’indemniser le préjudice de la victime de la façon suivante :
I ) Préjudices patrimoniaux :
A) Préjudices patrimoniaux temporaires :
1) dépenses de santé actuelles antérieures à la consolidation :
Attendu que les frais exposés par l’organisme social se sont élevés à la somme de 121,91 euros et ont été pris en charge par la CPAM de Vienne, la victime ne demandant aucune somme pour des frais restés à sa charge ;
2) perte de gains professionnels avant consolidation :
Attendu que l’expert a fixé à 21 jours la période d’ITT ;
Attendu que monsieur Z X sollicite à ce titre le paiement de la somme de 300,00 euros ;
Attendu que monsieur Z X a le statut d’adulte handicapé et est sans profession ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une indemnité de 300,00 euros ;
II) Préjudices extra patrimoniaux :
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1) souffrances endurées :
Attendu que l’expert a chiffré ce poste de préjudice à 2,5/7 ;
Que le Tribunal ayant fait une exacte appréciation de l’indemnisation de ce poste de préjudice en allouant à la victime une indemnité de 2.300,00 euros, le jugement sera en conséquence confirmé ;
B) Préjudices extra patrimoniaux permanents :
1) déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ;
Attendu que l’expert à évaluer ce poste de préjudice à 2%, que l’âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la consolidation ;
Que dès lors il convient d’allouer à monsieur Z X la somme de 2.000,00 euros et de confirmer également le jugement sur ce point ;
Attendu qu’il convient en conséquence de fixer les préjudices de monsieur Z X à la somme de 4.600,00 euros, étant rappelé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste ;
Attendu qu’eu égard au partage de responsabilité retenu, monsieur B C sera en conséquence condamner à payer à monsieur Z X la somme de 2.300,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— Sur le préjudice de madame A X :
Attendu que selon le rapport d’expertise, madame A X présentait à la suite de l’agression, un traumatisme facial, avec hématome et plaie de la pommette droite, justifiant :
— une ITT du 24 septembre 2003 au 1er octobre 2003
— la date de consolidation étant fixée au 12 mars 2004,
— une IPP de 4%
— des souffrances endurées de 2/7
— un préjudice esthétique de 1/7
Attendu qu’il convient dès lors, compte tenu des conclusions de l’expert, de l’ensemble des pièces versées aux débats et de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui prévoit notamment que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, d’indemniser le préjudice de la victime de la façon suivante :
I ) Préjudices patrimoniaux :
A) Préjudices patrimoniaux temporaires :
1) perte de gains professionnels avant consolidation :
Attendu que l’expert a fixé à 8 jours la période d’ITT ;
Attendu que madame A X sollicite à ce titre le paiement de la somme de 150,00 euros ;
Attendu que madame A X est femme au foyer et ne travaille pas, qu’il convient de confirmer le jugement sur le montant de l’indemnité allouée, soit la somme de 150,00 euros ;
II) Préjudices extra patrimoniaux :
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1) souffrances endurées :
Attendu que l’expert a chiffré ce poste de préjudice à 2/7 ;
Que le Tribunal ayant fait une exacte appréciation de l’indemnisation de ce poste de préjudice en allouant à la victime une indemnité de 1.500,00 euros, le jugement sera en conséquence confirmé ;
B) Préjudices extra patrimoniaux permanents :
1) déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ;
Attendu que l’expert à évaluer ce poste de préjudice à 4%, que l’âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la consolidation ;
Que dès lors il convient d’allouer à madame A X la somme de 3.200,00 euros et de confirmer le jugement ;
2) préjudice esthétique
Attendu que l’expert a chiffré ce poste de préjudice à 1/7 ;
Que le Tribunal ayant fait une exacte appréciation de l’indemnisation de ce poste de préjudice en allouant à la victime une indemnité de 500,00 euros, le jugement sera en conséquence confirmé ;
Attendu qu’il convient en conséquence de fixer les préjudices de madame A X à la somme de 5.350,00 euros, étant rappelé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste, et de condamner en conséquence monsieur B C au paiement de cette somme :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de monsieur B C et de madame D C recevables,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré madame D C responsable des dommages occasionnés à monsieur Z X et madame A X et l’a condamnée à indemniser les victimes,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré monsieur B C seul et entièrement responsable des dommages occasionnés à monsieur Z X, et sur le montant du préjudice de monsieur Z X,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause madame D C,
Dit que monsieur B C n’est responsable que pour moitié des faits à l’origine des dommages subis par monsieur Z X et n’est tenu à indemnisation qu’à hauteur de 50 %,
Fixe le préjudice de monsieur Z X à la somme globale de 4.600,00 euros,
Condamne monsieur B C à payer à monsieur Z X, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 2.300,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile, en instance d’appel,
Condamne monsieur B C aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président Madame Anne Marie DURAND et par le Greffier Madame BARNOUD, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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