Infirmation 19 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 févr. 2009, n° 08/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/02394 |
Texte intégral
PNV/JPT.
DOSSIER N° 08/02394 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
JEUDI 19 FEVRIER 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ K H
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du JEUDI DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
ET :
K H, né le XXX à XXX, demeurant 10 rue AI Giono 42100 SAINT-ETIENNE, de nationalité marocaine, déjà condamné,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Saint-Etienne en vertu d’un mandat de dépôt du 26 octobre 2007, présent à la barre de la cour, assisté de Maître DUPUY, avocat au barreau de Saint-Etienne, APPELANT et INTIME,
ET ENCORE :
L A, demeurant 50 allée E. Chabrier42000 SAINT-ETIENNE,
Partie civile représentée à la barre de la cour par Maître RICHARD, avocat au barreau de Saint-Etienne, INTIMÉE
M B, demeurant 44 allée E. Chabrier – 42000 SAINT-ETIENNE
Partie civile représentée à la barre de la cour par Maître PIBAROT, avocat au barreau de Saint-Etienne, INTIMÉE
La Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne 3 avenue du président Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1,
Partie intervenante, ni comparante, ni représentée ; a écrit par lettre versée au dossier, INTIMÉE,
Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne saisi des poursuites à l’encontre de K H, prévenu :
— sur l’action publique
— a relaxé K H du délit d’association de malfaiteurs et l’a déclaré coupable du surplus de la prévention,
— l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement,
— a ordonné son maintien en détention,
— a dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
— sur l’action civile
— a reçu L A en sa constitution de partie civile,
— a déclaré K H responsable du préjudice subi par L A,
— a reçu M B en sa constitution de partie civile,
— a déclaré K H responsable du préjudice subi par M B,
— a ordonné une expertise médicale de L A et de K H,
— a condamné K H à verser à N A une indemnité provisionnelle de 6000 euros et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 900 euros,
— a ordonné l’exécution provision en ce qui concerne l’expertise médicale,
— a condamné K H à verser à M B une indemnité provisionnelle de 2000 euros et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 900 euros,
— a ordonné l’exécution provision en ce qui concerne l’expertise médicale,
— a reçu la Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne en son intervention et l’a renvoyée à l’audience sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer ses débours,
— a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 mars 2009.
La cause a été appelée à l’audience publique du 9 janvier 2009,
Monsieur le conseiller J a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
La Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne, partie intervenante, ni comparante ni représentée, a écrit par lettre versée au dossier,
Maître PIBAROT, avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour M B, partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie,
Maître RICHARD, avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour L A, partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie,
Monsieur ROUSSEL, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître DUPUY, avocat au barreau de Saint-Etienne, a présenté la défense de K H, prévenu,
Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 31 août 2007 à 22 heures 25, les policiers du commissariat de police de Saint-Étienne étaient appelés par des habitants du quartier de Montreynaud à se rendre sur le lieu d’une fusillade qui venait d’éclater place du Forum, devant la tour Palatin et devant l’arrêt des bus des lignes 9 et 41, rue Guiseppe Verdi à Saint-Étienne (Loire).
Arrivés sur place, les fonctionnaires de police apercevaient un jeune homme blessé au sol, entouré d’une trentaine d’individus à ses côtés qui leur demandaient de s’en aller, prétendant que la police n’avait rien à faire en ce lieu ; ils attendaient l’arrivée des sapeurs-pompiers et celle de renforts pour procéder à l’évacuation de la victime.
Cette dernière, conduite à l’hôpital Bellevue de Saint-Étienne, s’avérait être L A : lors d’une première brève déclaration vers 23 heures 25 le 31 août 2007, il indiquait qu’il avait attendu vainement l’arrivée en autobus d’une jeune femme dont il ne voulait pas révéler l’identité pour ne pas avoir d’ennuis avec sa famille ; alors qu’il repartait en direction de la tour Palatin, des véhicules s’étaient arrêtés, des personnes en étaient sorties et il avait entendu des coups de feu tirés en rafale par derrière. Il avait alors senti une douleur à la jambe droite et était tombé au sol. Il pensait qu’il ne constituait pas la cible recherchée du tireur et prétendait n’avoir rien fait qui aurait mérité pareil traitement, bien qu’il ne puisse indiquer qui était visé à sa place.
Les constatations effectuées sur les lieux par les policiers permettaient de découvrir une ogive de balle insérée dans la calandre d’un véhicule en stationnement de marque Renault Mégane, immatriculé 1290 ZJ 42 et appartenant à M. O P ; divers trous de balle étaient constatés également sur une voiture de marque Peugeot 405 en stationnement à côté du premier véhicule, immatriculé 5846 YS 42 et appartenant à M. Q R. Une deuxième ogive était retrouvée dans le coffre du store d’une fenêtre de l’immeuble Palatin au sixième étage et surtout, on retrouvait au sol de la chaussée, devant l’arrêt de bus, dans un espace finalement assez groupé, 16 douilles de balles de calibre 9 mm de marque Luger.
Les policiers entendaient divers témoins ayant souhaité garder l’anonymat, habitant la tour XXX à Montreynaud : ils déclaraient avoir aperçu deux véhicules se garer devant l’arrêt de l’autobus de la ligne numéro 9 : un premier véhicule blanc assez puissant et une seconde voiture de taille plus petite, du genre Renault Clio, de couleur noire ou bleu foncé, de marque Renault ou Peugeot. Ils avaient vu à proximité de l’arrêt du bus qu’un des hommes parlait aux trois autres en s’éloignant, puis qu’il avait été blessé par balles et qu’il avait été suivi de près par les trois autres ; après les tirs, les deux voitures s’étaient positionnées en s’approchant de l’arrêt du bus et parmi les hommes qui suivaient le blessé, l’un d’entre eux était monté précipitamment dans l’une des voitures en criant «vite, vite !» ; les voitures repartaient ensuite en direction de la rue S T, tandis que deux hommes restaient à proximité de la victime et discutaient avec elle pendant qu’elle se plaignait de sa jambe à terre, jusqu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Deux nouvelles auditions de Youssef L A le 1er septembre 2007 permettaient d’apprendre qu’il avait vu arriver ses agresseurs à sa droite et s’arrêter à 10 m de lui, au nombre de quatre par véhicule, répartis dans deux voitures, les chauffeurs étant restés à l’intérieur ; il prétendait avoir été atteint par une rafale de tir et touché immédiatement, alors qu’il regagnait la cité en direction de la tour Palatin.
Ses déclarations demeuraient suspectes au regard des témoignages anonymes, selon lesquels il s’était entretenu avec ses agresseurs avant les tirs et avait été accompagné de deux personnes restées à ses côtés jusqu’à l’arrivée des pompiers ; en outre, la compagnie des transports de l’agglomération stéphanoise précisait que les derniers autobus des lignes 9 et 41 étaient passés dans la cité à 20 heures 34 et à 20 h 40 ; enfin, le médecin du service des urgences de l’hôpital Bellevue de Saint-Étienne, le docteur X, confirmait que L A avait reçu une balle dans la jambe et que l’examen des orifices d’entrée et de sortie semblait démontrer qu’elle avait pénétré et donc avait été tirée de face et non de dos.
Par ailleurs, les policiers apprenaient que M B se trouvait en compagnie de L A, qu’il avait été également blessé, qu’il avait été soigné par le docteur AI-AJ AK le 31 août 2007 vers 23 heures, à la Clinique du Parc de Saint-Priest-en-Jarez (Loire) et que la cible ce soir-là, aurait dû être Z U, demeurant au numéro 4 de l’allée Guiseppe Verdi à Saint-Étienne, connu pour trafic de stupéfiants, tandis que L A n’était connu de la police que pour outrage à agent de la force publique et conduite en état d’ivresse.
Ces contradictions et circonstances conduisaient le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne à ouvrir une procédure d’information le 10 septembre 2007, notamment afin de placer un dispositif d’écoute et de sonorisation dans la chambre d’hôpital de L A. C’est ainsi qu’une première procédure d’information était ouverte du chef de tentative d’homicide volontaire en bande organisée, association de malfaiteurs, détention et port d’armes et de munitions de la première catégorie. Au cours de l’instruction, une seconde procédure d’information était ouverte pour instruire sur les faits de trafic de produits stupéfiants ; ces deux procédures étaient jointes ultérieurement le 24 décembre 2007 par ordonnance du juge d’instruction. L’enquête se poursuivait sur commissions rogatoires.
Très vite, les conversations enregistrées démontraient que L V savait qui avait tiré sur lui ; le mobile de la fusillade apparaissait en rapport avec un trafic de résine de cannabis dans lequel était impliqué C U, dont le frère Y avait versé d’importantes sommes d’argent (« 8000 deutches ») pour rembourser cinq kilos de résine de cannabis qu’il avait détournés. Une interception téléphonique réalisée le 1er septembre 2007 à partir du téléphone mobile 06. 31. 73. 03. 16 permettait d’apprendre que le nommé « Bibi » (en réalité C U) aurait détourné 10 kilos de résine de cannabis au préjudice de son cousin : les propos suivants dénués d’équivoque étaient enregistrés : «le p’tit Bibi, il leur a escroqué 10 kil». Ces conversations faisaient apparaître le nom de K H, cousin de Z, Y et C U, habitant le quartier de la Tarentaise à Saint-Étienne, comme étant susceptible d’être le tireur, venu récupérer l’argent de la drogue détournée.
L A indiquait encore à ses interlocuteurs dans sa chambre d’hôpital, qu’il comptait réclamer 30 000 € à K H en réparation de son préjudice corporel.
M B était entendu par les policiers le 14 septembre 2007 : il reconnaissait que le 31 août 2007 vers 18 heures, en sortant du bar PMU de la place du Forum à Montreynaud, il était resté deux heures assis sur un banc public, en conversation téléphonique avec son amie demeurant en Haute-Savoie. À un moment donné, quatre voitures étaient passées devant lui, dont une voiture de maque Peugeot 206 de couleur bleu nuit ou noire et avaient ralenti rue S T ; il n’en connaissait ni les conducteurs ni les passagers, ces derniers ne faisant pas partie des habitants de son quartier. Comme il remontait à pied vers la tour Palatin, il voyait un homme sortir de la voiture Peugeot du côté conducteur, porteur d’une arme à la main et s’approcher de quelques jeunes gens qui se trouvaient sur la place des autobus vers la tour. L’individu tirait une rafale avec une arme et c’est alors qu’il entendait une autre personne se plaindre de sa jambe. Ce n’est que 20 minutes plus tard qu’il constatait qu’il avait été également blessé au biceps droit. Il pensait se souvenir que le visage du tireur était masqué d’une capuche et il donnait le signalement d’une personne mesurant entre 1,80 m et 1,85 m, de corpulence normale. Selon lui, l’arme du tir était une arme de 40 cm de long environ qui tirait en rafale. L’agresseur était remonté dans le véhicule de marque Peugeot.
M B déclarait qu’il ne se sentait pas personnellement menacé pas plus, à sa connaissance, que la première victime L A. Il reconnaissait s’être rendu de lui-même en voiture à la Clinique du Parc à Saint-Priest-en-Jarez, pour s’y faire soigner, ne souhaitant pas mettre son père au courant de ce qui venait de lui arriver.
L’audition du docteur AI-AJ AK, médecin de cette clinique, confirmait que M B avait d’abord menti à l’infirmière en prétendant s’être blessé en escaladant un mur, puis avait reconnu qu’il pouvait s’agir d’un impact de balle : la blessure superficielle, de 2 mm de profondeur, de forme ovale avait été suturée et le médecin précisait qu’elle avait un aspect extérieur soit ancien, soit lié à une brûlure de la peau, confirmant son origine par balle.
Placé en garde à vue le 22 octobre 2007, L A persistait d’abord dans ses précédentes déclarations, jusqu’à ce qu’on lui donne connaissance des écoutes téléphoniques interceptées dans sa chambre d’hôpital : il reconnaissait alors que C U avait subtilisé cinq kilos de résine de cannabis à un dealer du quartier de la Tarentaise et plus précisément, il finissait par admettre que ce dealer était K H, cousin du précédent. Il confirmait qu’Y U, frère de C, avait versé une somme d’argent à K H pour l’indemniser d’une partie du préjudice constitué par le détournement de la drogue. Il reconnaissait lui-même être allé dans l’après-midi du 31 août 2007 au quartier Beaubrun de Saint-Étienne, en compagnie de Z U et avoir été témoin d’une altercation entre ce dernier et K H : il prétendait n’en avoir pas entendu le contenu. À ce stade, L A se déclarait dans l’incapacité de confirmer si K H était l’auteur des tirs par balle, dont il avait été victime, comme aussi M B.
L A confirmait également le contenu d’une conversation enregistrée dans sa chambre d’hôpital avec son ami W AA, par laquelle il avait demandé à ce dernier d’effectuer une démarche auprès de K H afin qu’il l’indemnise d’une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la blessure par balle. W AA confirmait cette déclaration.
L A indiquait encore qu’à sa connaissance, Y U frère de C, avait versé des sommes d’argent à K H pour l’indemniser de la subtilisation des cinq kilos de résine de cannabis commise par son frère. Il excluait cependant l’hypothèse d’une quantité de drogue détournée de 10 kilos.
Z U était entendu le 23 octobre 2007 : il prétendait qu’il avait appris par sa soeur au téléphone, au cours d’une conversation intervenue en juillet 2007 alors qu’il se trouvait en voyage avec sa famille au Maroc, que son frère C avait détourné de la drogue au préjudice d’un dealer. Le 27 août 2007, lors de son retour de voyage à Montreynaud, il avait été abordé par des personnes dont il ne connaissait pas l’identité, qui lui avaient confirmé que C U avait « carotté » entre cinq et six kilos de résine de cannabis. Ces personnes avaient ajouté que « le barbu », surnom de son frère Y U, avait réglé une partie des stupéfiants détournés, toutefois la dette était plus importante et un solde restait à payer. Les individus faisaient allusion à des quantités variant entre cinq et huit kilos de résine de cannabis.
Après avoir obtenu confirmation par son frère C du détournement commis par ce dernier, Z U prétendait s’être rendu au centre-ville de Saint-Étienne afin d’y rencontrer un intermédiaire qu’il cherchait à convaincre que la dette ne dépassait pas 5 000 € et qu’elle avait donc été acquittée par Y U.
C’est alors que le 30 août 2007, il avait rencontré par hasard quatre personnes l’attendant dans l’entrée de l’immeuble où habite sa mère ; il avait pris peur eu égard au patrimoine familial et aux risques de représailles, son frère Y U possédant le restaurant «le Picasso» et lui-même un autre bar ; ses interlocuteurs lui avaient d’ailleurs rappelé de son aptitude financière à régler les dettes de son frère C. A l’issue de cette rencontre, il promettait de payer le complément correspondant au prix de huit kilos de résine de cannabis.
Mais se ravisant, il décidait le lendemain de monter une expédition punitive, qualifiée par lui de véritable guerre ou « hagra », consistant à se rendre avec des amis dans le quartier de Beaubrun pour y rencontrer le dealer lésé et lui faire entendre raison.
Z U finissait par admettre que le 31 août 2007 dans l’après-midi, il avait rencontré son cousin K H dans ce quartier et que c’était à lui qui il avait fait fermement comprendre qu’il ne paierait rien, au cours d’une conversation houleuse où ils s’étaient mutuellement agrippés, sans toutefois qu’aucun coup n’ait été échangé.
Le soir même, ayant croisé un groupe de voitures transportant des habitants du quartier de Beaubrun et venant dans le quartier de Montreynaud, il s’était douté qu’il allait faire l’objet d’un règlement de comptes de la part de son cousin K H au préjudice de qui la drogue avait été détournée. Z U considérait que son frère C était responsable de toute cette affaire.
C U était entendu par les policiers le 26 octobre 2007 : il reconnaissait qu’il avait escroqué son cousin K H, en lui subtilisant cinq kilos de résine de cannabis d’une valeur de 5 000 €. Il expliquait qu’il avait à la fois découvert l’existence de ce cousin et l’avait rencontré le 3 août 2007 : il avait promis à ce dernier de le mettre en rapport avec un client, en réalité imaginaire, attendant selon lui une livraison de drogue à l’Hôtel Ibis du quartier de la Terrasse à Saint-Étienne. Il prétendait que K H l’avait accompagné en tramway dans ce quartier et lui avait finalement remis, après divers atermoiements suscités par l’absence du client potentiel, un sac à dos contenant les quatre blocs de haschich emballés dans du papier adhésif, en lui demandant de lui ramener au plus vite le prix de la drogue.
Après avoir soutenu que cette dernière lui avait été subtilisée par hasard, alors qu’il prétendait l’avoir cachée dans un bosquet de la rue Gershwin à Saint-Étienne, C U finissait par reconnaître qu’il avait menti et qu’il était entièrement responsable de la perte des cinq kilos de résine de cannabis : il reconnaissait qu’il en avait vendu deux kilos à une personne dont il ne connaissait pas l’identité dans la région de Montpellier-Lunel, qu’il en avait consommé personnellement et qu’il avait vendu le reste à des touristes et à des étrangers alors qu’il résidait au Grau-du-Roi (Gard) au cours du mois d’août 2007. Il estimait avoir effectué un bénéfice de 3000 €, tout en reconnaissant avoir aussitôt dépensé la totalité de ce gain.
Enfin, il avait eu connaissance du « racket » dont son frère Y U avait été victime par son fait, portant sur une somme de 5 000 € qu’il avait dû verser pour lui au cours du mois d’août 2007.
K H était interpellé le 22 octobre 2007 : il était trouvé en possession de 36 g de résine de cannabis à son domicile. Il prétendait en premier lieu que le 31 août 2007, il était demeuré tout l’après-midi et la nuit suivante avec son amie « Nénette » ; cette dernière, identifiée comme étant Mme AB D, ne confirmait pas cet alibi : elle prétendait au contraire avoir déjeuné avec lui à Saint-Chamond chez son fils, puis l’avoir reconduit à Saint-Étienne dans l’après-midi vers 15 heures, heure à laquelle elle avait ouvert le bar « le Pick Mee », où elle était employée. Elle prétendait n’avoir pas revu K H avant 23 heures ou 23 heures 15, heure à partir de laquelle ils étaient allés danser dans une discothèque « Le Cuba Libre ». Elle demeurait formelle sur leur absence de contact et de présence ensemble entre 17 h 30 et 22 h 30. D’ailleurs, les vérifications effectuées sur les téléphones mobiles de K H et de Mme D confirmaient qu’aucun appel téléphonique n’était intervenu entre eux après 15 h 03, et qu’ils n’avaient repris qu’à 0 h 11 le 1er septembre 2007.
Puis K H reconnaissait avoir appris par la télévision que des coups de feu avaient été tirés le 31 août 2007 au soir dans le quartier de Montreynaud ; prétendant ignorer de quoi il s’agissait, il reconnaissait toutefois que dans l’après-midi du même jour, des habitants de ce quartier étaient venus le « braquer » et l’avaient même aspergé de gaz : il prétendait qu’ils étaient tous cagoulés, se déplaçaient à bord d’une voiture de marque Opel et que l’un d’eux avait un pistolet noir à la ceinture, tandis qu’un autre portait un fusil dont la crosse apparaissait sortant de ses vêtements ; ces individus lui avaient demandé de monter dans leur voiture et lui avaient intimé l’ordre de « faire payer les personnes qui avaient une dette » : il avait su par la suite qu’il s’agissait d’une affaire de résine de cannabis. Si l’on s’était adressé à lui, c’est parce qu’il portait le nom de H et que ses interlocuteurs, au courant d’une « embrouille » dont ses cousins étaient responsables, pensaient qu’il serait à même d’intervenir auprès d’eux pour leur faire entendre raison. Il ajoutait qu’on l’avait menacé de mort et que si ses cousins U ne payaient pas leurs dettes, « il ramasserait aussi ».
Il admettait donc s’être rendu à Montreynaud le lendemain après-midi, avoir rencontré Y U à la sandwicherie « Le Picasso » et lui avoir transmis le message. Il prétendait ignorer que son cousin s’était exécuté et qu’il avait payé une somme comprise entre 5000 et 8 000 €. Il contestait formellement être l’auteur des coups de feu tirés le 31 mars 2007 et prétendait ne pas connaître les victimes L A et M B. Il soutenait encore ne pas connaître W AA, lequel avait cependant effectué une démarche auprès de lui pour le convaincre d’indemniser L A de son préjudice corporel. Finalement, il admettait que L A était venu le voir dans son quartier, sans témoin, lorsqu’il était sorti de l’hôpital et qu’il cherchait à connaître l’identité de la personne qui avait tiré des coups de feu sur lui, afin qu’il l’indemnise à hauteur de 20 000 € : répondant qu’il n’en était pas responsable, K H prétendait qu’il l’avait renvoyé se faire indemniser auprès de ses cousins U.
Une expertise balistique diligentée à la demande du juge d’instruction par M. E expert, concluait que les 16 douilles retrouvées au sol correspondaient à des projectiles de 9 mm, tous identiques, composés chacun d’une douille de marque Luger Israël Military Industry avec amorce. L’expert, après observation à la lunette binoculaire, constatait la même empreinte ogivale du percuteur et la même trace d’extracteur laissée sur les 16 douilles, ce qui lui permettait de conclure qu’elles avaient toutes été tirées par la même arme.
Le juge d’instruction organisait ensuite diverses confrontations au cours desquelles K H finissait par reconnaître qu’il était directement intervenu auprès de ses cousins et notamment auprès d’Y U pour récupérer l’argent de la drogue à la demande de AG AC AD : il mettait en cause ce dernier comme étant l’auteur de la fusillade, en indiquant qu’il lui avait même avoué n’avoir pas su tirer et avoir blessé par erreur deux autres personnes. Comme prix de son intervention, K H devait percevoir une somme de 500 €, mais prétendait avoir abandonné cette somme à ses cousins pour réduire leur dette. Selon lui, après le paiement et la restitution partielle de trois kilos détournés, effectués par Y U, il restait la valeur de deux kilos de résine de cannabis à rembourser.
Y U contestait cette version et indiquait au contraire que quatre personnes, dont ne faisaient pas partie K H, étaient venues le voir au restaurant «le Picasso» dont il est le gérant, en lui disant qu’il devait 5 000 € pour le compte de son frère C, en paiement des stupéfiants détournés : ayant eu peur des représailles, il leur avait remis cette somme le 11 août 2007, puis s’était rendu à la foire de Lille jusqu’au début septembre 2007, de sorte qu’il n’était pas présent à Saint-Étienne le 31 août 2007, lors de la fusillade intervenue en soirée et n’avait pas participé à l’expédition menée par son frère Z dans le quartier de Beaubrun au cours de l’après-midi précédent.
K H soutenait encore en confrontation que lorsque C U était venu le voir, ils étaient allés voir ensemble AG AC AD, habitant comme lui le quartier de Bellevue à Saint-Étienne, et que ce dernier avait directement cédé la drogue à son cousin. Ce dernier contestait cette affirmation en confrontation et maintenait au contraire que le sac à dos contenant la résine de cannabis lui avait été remis par son K H, avec lequel il était allé dans le quartier de la Terrasse en tramway, pour rencontrer un éventuel acquéreur.
D’après K H, AG AC AD avait vendu la résine de cannabis à C U moyennant le prix de 2500 € le kilo, de sorte que le remboursement partiel de 5 000 €, effectué par Y U, était insuffisant ;
modifiant sa version initiale, il prétendait que ce dernier lui avait restitué trois kilos de résine de cannabis après la fusillade, lors d’une rencontre intervenue au restaurant McDonald’s de Montreynaud au début septembre 2007.
AG AC AD était interpellé le 29 janvier 2008 et au cours de la perquisition faite à son domicile, le chien spécialisé dans la recherche des stupéfiants marquait deux arrêts francs dans son garage, laissant présumer que de la résine de cannabis y avait été entreposée, circonstance que confirmait l’intéressé.
Il contestait sa mise en cause par K H et notamment être venu dans le quartier de La Cotonne à Saint-Étienne avec des personnes cagoulées pour faire pression sur lui afin qu’il fasse restituer la drogue détournée par ses cousins : il qualifiait cette version de mensongère, contestait avoir jamais détenu de mitraillette et par contre, admettait qu’au cours d’un après-midi du mois d’août, alors qu’il se trouvait lui-même à Firminy, il avait été averti par son employé AH BENSALEM que K H avait été impliqué dans une rixe à proximité du bar dont il assurait alors la gestion, le bar «au Bon Vin» situé dans le quartier de Beaubrun, et qu’à l’occasion, la vitre de ce bar avait été fendue ; il confirmait que K H, rencontré peu après, présentait une joue tuméfiée.
Chacun des deux mis en examen restait sur ses positions au cours d’une confrontation organisée le 13 février 2008 par le juge d’instruction : AG AC AD contestant notamment formellement avoir conclu une quelconque transaction portant sur de la résine de cannabis avec C U.
Au cours d’une dernière confrontation intervenue le 20 mars 2008 (D 395), L A finissait par prétendre que K H était le tireur qui l’avait atteint par balle à la jambe et se déclarait formel sur ce point, prétendant l’avoir aperçu à une distance de 40 m.
À l’inverse, K H soutenait que le tireur était AG AC AD. Il admettait avoir servi d’intermédiaire entre ce dernier et ses cousins pour obtenir le paiement de la résine de cannabis détournée.
* * *
Par ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, rendue le 5 septembre 2008 par le juge d’instruction, les faits initialement reprochés à K H sous la qualification criminelle de tentative de meurtre en bande organisée étaient requalifiés en faits délictuels de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec arme, en réunion, avec préméditation, sur la personne de L A et en violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours avec arme, en réunion et avec préméditation, sur la personne de M B. Par ailleurs, l’ordonnance requalifiait les faits initialement reprochés à K H sous la qualification de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes en un délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
K H, placé en détention provisoire et sous mandat de dépôt par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 octobre 2007, était maintenu en détention par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 5 septembre 2008 par le juge d’instruction.
K H était ainsi renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour :
— violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 15 jours sur L A, et une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en l’espèce 2 jours sur la personne de M B, avec préméditation, en réunion et avec arme,
— association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de 10 ans d’emprisonnement,
— détention et port d’arme et de munitions de la première catégorie,
— transport, détention, offre, cession, acquisition et emploi de produits stupéfiants,
— ainsi que pour les délits douaniers de détention, transport, importation, exportation de marchandises prohibées dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis.
* * *
Par jugement contradictoire rendu le 28 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, K H était relaxé du chef d’association de malfaiteurs et déclaré coupable pour le surplus de la prévention mentionnée ci-dessus. En répression, il était condamné à la peine de quatre ans d’emprisonnement.
Le jugement relaxait AG AC AD des chefs d’association de malfaiteurs, de transport, offre ou cession, acquisition de stupéfiants, ainsi que du délit douanier d’importation ou exportation de stupéfiants et il était déclaré coupable du seul délit de détention et d’emploi de stupéfiants. En répression, il était condamné à la peine de 60 jours amende à 20 €.
C U était relaxé du chef d’association de malfaiteurs ; il était déclaré coupable de détention, transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi de produits stupéfiants et des délits douaniers d’importation ou exportation de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, en l’espèce du cannabis. En répression, il était condamné à la peine de neuf mois d’emprisonnement.
Statuant sur l’action civile, le jugement recevait les constitutions de parties civiles de L A de M B et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Étienne. Il instituait une mesure d’expertise médicale concernant les deux victimes, condamnait K H à verser une indemnité provisionnelle de 6 000 € à L A, ainsi que 900 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, une indemnité provisionnelle de 2000 € à M B, ainsi que 900 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par déclaration au greffe du 6 novembre 2008, l’avocat de K H relevait appel principal des dispositions civiles et pénales du jugement.
Par déclaration au greffe du même jour, le ministère public interjetait appel incident.
MOTIFS :
Attendu que les appels du prévenu et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que le prévenu, ayant eu connaissance et reçu copie de la citation par notification effectuée le 15 décembre 2008 par le surveillant chef de la maison d’arrêt de La Talaudière (Loire), a comparu détenu devant la cour assisté de Me Dupuy, avocat au barreau de Saint-Étienne ;
Attendu que M B partie civile, cité par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2008 et ayant signé le 26 décembre 2008 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier, s’est fait représenter à l’audience par Me Pibarot, avocat au barreau de Saint-Étienne ;
Attendu que L A, cité par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2008 délivré en mairie, s’est fait représenter à l’audience par Me Richard, avocat au barreau de Saint-Étienne ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Étienne, citée par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2008 délivré à une personne habilité, a fait parvenir ses conclusions à la cour par lettre du 22 décembre 2008 ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à signifier à son égard, en application de l’article 420-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que M B partie civile a fait déposer des conclusions à l’audience, par lesquelles il fait valoir qu’il a été blessé par une balle l’ayant atteint sous le bras et provoquant une brûlure ; qu’à la suite de ses blessures, un médecin de la Clinique du Parc lui a reconnu une incapacité totale de travail de deux jours ; qu’il a été particulièrement choqué et subit un lourd préjudice psychologique ; qu’il sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a désigné le docteur F pour procéder à une expertise médicale le concernant ; qu’il demande en conséquence, le renvoi de la procédure devant le premier juge, afin qu’il soit statué sur la liquidation de son préjudice et que K H soit condamné à lui verser la somme supplémentaires de 800 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que L A également partie civile, a fait déposer des conclusions à l’audience par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de K H à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu’il soutient qu’à la suite de la blessure par balle qu’il a subie à la jambe droite le 31 août 2007, il a été hospitalisé du 31 août au 25 septembre 2007 et a poursuivi ses soins à domicile avec l’aide d’une infirmière et d’un traitement destiné à lutter contre les douleurs neuropathiques ; qu’il se prévaut de ses déclaration formées devant le juge d’instruction, selon lesquelles il a formellement reconnu K H comme l’auteur du tir en rafale l’ayant blessé, alors qu’il se trouvait à 40 m de lui ;
Attendu que le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et indiqué qu’il abandonnait la poursuite du chef d’association de malfaiteurs contre le prévenu ; qu’il a requis une aggravation sensible de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal ainsi que l’interdiction du territoire national ;
Attendu que le prévenu a fait plaider sa relaxe en soutenant qu’il n’était pas l’auteur de la fusillade intervenue le 31 août 2007 au quartier de Montreynaud ; qu’ainsi qu’il l’avait déclaré précédemment, les coups de feu ont été tirés, selon lui, par AG AC AD ; qu’il a persisté dans cette accusation en dépit de sa précédente rétractation ; qu’il confirme que la fusillade a eu pour origine une « arnaque » commise par C U ayant détourné cinq kilos de résine de cannabis ; qu’il prétend s’être borné à servir d’intermédiaire entre ses cousins U et AG AC AD afin d’obtenir le remboursement de ce dernier, mais qu’il n’a jamais eu en sa possession les sommes d’argent versées par Y U ;
Attendu qu’à l’origine, pour prix de cette intervention, il devait recevoir la somme de 500 € et qu’en définitive, il ne l’a pas perçue ; ce d’autant qu’Y U, après avoir remboursé partiellement la dette de son frère C, a encore restitué trois kilos de résine de cannabis après les coups de feu du 31 août 2007 ;
Attendu qu’il fait plaider que tous les participants à l’affaire savent bien qu’il n’est pas l’auteur des blessures par arme à feu et qu’ils en connaissent parfaitement l’identité ; qu’il n’a été formellement accusé par L A que tardivement, alors que ses déclarations précédentes consistaient à prétendre au contraire qu’il n’avait pas pu identifier le tireur ;
Attendu sur l’action publique, que le tribunal a relevé les contradictions ressortant des déclarations successives de K H : ayant consisté initialement à prétendre avoir été menacé par deux individus, dont AG AC AD, afin de servir d’intermédiaire auprès de son cousin C U et obtenir de lui qu’il rembourse le prix des cinq kilos de résine de cannabis qu’il avait détournés, puis ensuite en confrontation devant le juge d’instruction, à prétendre avoir servi directement d’intermédiaire entre C U et AG AC AD, fournisseur du haschich ;
Attendu qu’à l’audience du tribunal, mis devant ses contradictions, K H est revenu sur ses accusations portées contre AG AC AD et a affirmé que le fournisseur de résine de cannabis était un tiers dont il ne voulait pas révéler l’identité ; qu’il a prétendu s’être borné à suivre C U, à la demande de ce fournisseur, pour récupérer l’argent de la vente ;
Attendu que se rétractant à nouveau, le prévenu réitère devant la cour ses accusations contre AG AC AD en prétendant qu’il a cédé les cinq kilos de résine de cannabis à C U et qu’il a également tiré une rafale d’arme automatique le 31 août 2007, dans le quartier de Montreynaud, en atteignant L A et M B ;
Attendu qu’à part ses aveux limités à une détention antérieure de haschich dans son garage, à l’endroit où le chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants avait marqué un temps d’arrêt lors de la perquisition opérée à son domicile le 29 janvier 2008, aucune preuve complémentaire ne permet de corroborer les accusations réitérées du prévenu contre AG AC AD, ni du chef d’acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, en l’espèce cinq kilos de résine de cannabis, ni du chef de violences avec arme en réunion et préméditation ;
Attendu qu’aucun des participants au trafic de stupéfiants ne confirme que AG AC AD soit à l’origine de ce trafic ; que C U a notamment contesté être allé chez lui pour y prendre possession des produits stupéfiants et que L A n’a jamais impliqué AG AC AD dans la fusillade du 31 août 2007 ;
Attendu qu’au contraire, il existe un faisceau d’éléments de preuve concordants qui désignent K H comme auteur de la cession initiale des cinq kilos de résine de cannabis détournés par C U et comme auteur de cette fusillade ; qu’il est établi en effet, par les déclarations constantes de C U, que K H lui a remis, au début du mois d’août 2007, un sac à dos contenant quatre blocs de haschisch emballés dans du papier adhésif, représentant au total cinq kilos de cette drogue, dans le but de la revendre au prix de 5 000 € à un client potentiel ; que cette remise s’est effectuée après transport du cannabis dans le sac à dos en tramway par K H, depuis son domicile jusqu’au quartier de la Terrasse, tandis que C U est parvenu à se l’approprier par ruse, en prétextant l’absence momentanée du client potentiel de l’hôtel Ibis ;
Attendu que K H a reconnu être allé voir Y U à son commerce de sandwiches du quartier de Montreynaud, courant août 2007, pour l’informer de ce que son frère C avait détourné cinq kilos de cannabis ; qu’à la suite de cette démarche, Y U a reconnu avoir remis le 11 août 2008 la somme de 5 000 € en espèces à des tiers intermédiaires, par peur des représailles ;
Attendu de même qu’il résulte des déclarations concordantes du témoin AH AE AF, de L A et de Z U qu’une rixe a opposé ce dernier à K H, dans l’après-midi du 31 août 2007, à proximité du bar « Au Bon Vin », dans le quartier de Beaubrun à Saint-Étienne ; que Z U en avait pris l’initiative dans le but de faire entendre raison à son cousin K H et de le convaincre de ce que la somme de 5 000 € remboursée par Y U avait soldé la dette que son frère C avait contractée à son égard ; qu’au cours de sa déclaration aux enquêteurs et au juge d’instruction, Z U a reconnu avoir empoigné son cousin par ses vêtements ; que AG AC AD, à l’époque gérant du bar « Au Bon Vin », a confirmé que la vitre de cet établissement avait été brisée dans l’après-midi du 31 août 2007 à la suite de la rixe, ce dont AH AE AF son employé l’avait averti en son absence ; qu’à cette occasion, K H lui avait confié avoir été « boulé par des pélos » et qu’il présentait alors une joue gonflée ;
Attendu que K H a reconnu avoir eu un accrochage avec Z U dans l’après-midi du 31 août 2007, dans le quartier de Beaubrun, au cours duquel il prétendait avoir été « gazé », tandis qu’on avait voulu « le planter » ;
Attendu que la désignation de K H comme cible de l’expédition punitive du 31 août 2007 après-midi, organisée par Z U, constitue un élément de preuve déterminant de la culpabilité du prévenu puisqu’elle démontre qu’il était nécessairement l’auteur initial de la cession des cinq kilos de résine de cannabis détournés, puisqu’il lui a été personnellement et directement demandé avec violence par Z U de se satisfaire du paiement de la somme de 5 000 € remboursée le 11 août 2007 par Y U ; que cette désignation confère à la fusillade du 31 août 2007 un mobile de vengeance, ayant consisté pour le prévenu à tirer sur L A, l’un des participants à l’expédition punitive et à la rixe de l’après-midi qu’il venait de subir ;
Attendu que l’interception des conversations entretenues par L A dans sa chambre d’hôpital avec ses visiteurs, de même que le témoignage concordant de W AA, convergent pour désigner K H comme auteur des coups de feu et destinataire ensuite d’une démarche de la victime consistant à lui demander réparation de son préjudice à auteur de 30 000 € ;
Attendu que Mme AB D n’a pas confirmé l’alibi dont K H prétendait disposer à l’heure de la fusillade ; qu’à deux reprises, elle a maintenu l’avoir retrouvé le 31 août 2007 après 23 heures ou 23 heures 30, ce que confirmaient d’ailleurs les constatations techniques effectuées à partir des bornes relais et de leurs téléphones portables respectifs ;
Attendu surtout, qu’après des atermoiements sans doute inspirés par la peur des représailles, L A a fini par reconnaître, lors d’une confrontation organisée par le juge d’instruction le 20 mars 2008, que K H était personnellement l’auteur des coups de feu tirés sur lui ; qu’il l’avait formellement reconnu alors qu’ils trouvaient face à face, à 40 m de distance ;
Attendu que cet acte de violence volontaire a été manifestement prémédité par le prévenu au cours de la période de temps séparant l’expédition punitive qu’il venait de subir au cours de l’après-midi au quartier Beaubrun, de la riposte dont il a pris l’initiative le soir même en se rendant au quartier de Montreynaud ;
Attendu qu’il a pour origine le détournement opéré au début du mois d’août 2007 par C U d’une importante quantité de résine de cannabis de cinq kilos, que le prévenu avait préalablement acquise et détenue, puis transportée et cédée, ainsi qu’en atteste la découverte à son domicile en perquisition, d’une quantité résiduelle de 36 g de haschich ;
Attendu qu’il s’est fait accompagner au lieu de la fusillade, Place du Forum à Montreynaud par plusieurs personnes demeurées non identifiées et réparties dans deux véhicules ; que cependant, la présence de ces personnes à ses côtés ne suffit pas à établir que dans la même période réduite de temps, le prévenu ait organisé un groupement ou établi une entente en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement ; que faute d’identification et d’arrestation de ses complices, il n’est pas établi que ces derniers aient formé avec le prévenu un projet d’association véritable en vue du trafic de stupéfiants et afin de commettre les violences volontaires avec armes ;
Attendu que l’expertise balistique diligentée le 13 novembre 2007 par M. E, expert près la cour d’appel de Lyon, a démontré que les 16 balles, dont les douilles ont été retrouvées sur la Place du Forum à Montreynaud, avaient été tirées en rafale par une seule et même arme automatique et qu’il s’agissait de munitions identiques de 9 mm de marque Luger Israël Military Industry ;
Attendu que la preuve est donc rapportée de ce que le prévenu a tiré 16 balles de 9 mm avec une arme à répétition dont le magasin pouvait contenir plus de dix cartouches ; qu’il s’est ainsi rendu coupable, le 31 août 2007 à Saint-Étienne, des délits de détention et port prohibés d’armes et de munition de la première catégorie ;
Attendu qu’il résulte du dossier et des débats des preuves suffisantes de ce que le prévenu a volontairement commis le 31 août 2007 à Saint-Étienne, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 15 jours, sur L A, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec préméditation, en réunion et avec arme ; que dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, il a volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en l’espèce 2 jours sur M B, avec les mêmes circonstances aggravantes de réunion, de préméditation et de port d’arme ; qu’il a, dans le département de la Loire et sur le territoire national, courant 2007, de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé et employé des produits stupéfiants, en l’espèce 5 kilos et 36 grammes de résine de cannabis ;
Attendu qu’en revanche, il n’est pas établi que K H ait commis le délit d’association de malfaiteurs qui lui était reproché ; qu’il n’est pas démontré qu’il ait procédé à des actes d’importation et d’exportation des cinq kilos de résine de cannabis qu’il a cédés à C H ; qu’il y a lieu, réformant partiellement le jugement sur ce point, de le relaxer des délits douaniers d’importation et exportation de marchandises prohibées, en l’espèce 5 kilos de résine de cannabis ;
Attendu qu’en retenant le prévenu pour le surplus des liens de la prévention, les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité, sauf à relaxer le prévenu des délits douaniers d’importation et d’exportation de marchandises prohibées, en l’espèce 5 kilos de résine de cannabis ;
Attendu que le casier judiciaire de K H mentionne dix condamnations antérieures, certaines sous neuf alias différents :
— une condamnation prononcée le 29 avril 1996 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis, pour vol, dont le sursis a été révoqué de plein droit,
— une condamnation prononcée le 5 septembre 1996 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon à deux ans d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans, pour extorsion par violences, menaces ou contraintes de signatures, promesses, secrets, fonds, valeurs ou biens,
— une condamnation prononcée le 20 novembre 1996 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à quatre mois d’emprisonnement, pour extorsion par violence, menaces ou contraintes de signatures, promesses, secrets, fonds, valeurs ou biens,
— une condamnation prononcée le 19 mars 1997 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à huit mois d’emprisonnement, pour recel de biens provenant d’un vol, usage de fausses plaques ou de fausses inscriptions sur un moteur,
— une condamnation prononcée le 24 avril 1997 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à six mois d’emprisonnement, pour détention non autorisée de stupéfiants,
— une condamnation prononcée le 5 mai 1999 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à la révocation de la totalité du sursis avec mise à l’épreuve prononcée par l’arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon,
— une condamnation prononcée le 13 octobre 2003 par le tribunal de police de Saint-Étienne à 800 € d’amende, pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire,
— une condamnation prononcée le 8 décembre 2004 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour conduite d’un véhicule sans permis et à un mois d’emprisonnement avec sursis pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui,
— une condamnation prononcée le 8 janvier 2007 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à deux mois d’emprisonnement, pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis de conduire en récidive,
— une condamnation prononcée le 23 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à six mois d’emprisonnement, pour extorsion par violence, menaces ou contraintes de signatures, menaces de délits contre les personnes faites sous condition ;
Attendu que K H, assisté de son avocat, a été avisé par le président au cours des débats de l’intention de la cour de relever d’office son état de récidive légale, en application de l’article 132-16-5 du code pénal ; qu’il a été en mesure de faire valoir ses observations ;
Attendu que le prévenu se trouvait en effet en état de récidive légale par application de l’article 132-9 du Code pénal, pour avoir été condamné définitivement par jugement rendu le 24 avril 1997 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, pour détention non autorisée de stupéfiants, à la peine de six mois d’emprisonnement exécutée le 2 janvier 1999 ; qu’il a commis courant 2007, soit dans le délai de 10 ans à compter de l’expiration de cette peine, le même délit de détention illicite de stupéfiants pour lequel il encourt 10 ans d’emprisonnement ;
Attendu que la peine d’emprisonnement ne peut pas être inférieure au seuil de quatre ans prévu par l’article 132-19-1 du Code de procédure pénale, applicable aux faits commis le 31 août 2007 ;
Attendu que compte tenu de la gravité de ces faits, consistant à tirer une rafale d’arme automatique en pleine rue et à se livrer à un important trafic de résine de cannabis portant sur au moins cinq kilos, et en considération de la personnalité du prévenu récidiviste, déjà dix fois condamné dont une fois pour détention illicite de stupéfiants, il convient de condamner K H à la peine de six ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des deux tiers ;
Attendu qu’il apparaît opportun, en outre, de prononcer l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
Attendu que si chacun a droit au respect de sa vie privée familiale, il résulte des dispositions de l’article 8. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2. 3 du Protocole additionnel numéro 4, que les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire l’accès du territoire à un étranger lorsqu’une telle mesure est nécessaire, comme en l’espèce, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la morale, des droits d’autrui ou de la santé publique ;
Attendu que le prévenu est né le XXX à Meknes au Maroc ; qu’il est de nationalité marocaine; qu’il exerçait la profession de façadier depuis le 1er août 2007 pour le compte de la société BATI PRO LA COTONEE de Saint-Etienne, qu’il vit en concubinage et n’a pas d’enfant ; que la cour considère qu’il y a lieu de prononcer à son encontre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans sans que cette mesure d’éloignement, limitée dans le temps, ne porte une atteinte disproportionnée au droit qu’il tient de l’article 8 de la Convention susvisée ; qu’en effet, les faits commis par le prévenu ont causé un trouble persistant et d’une exceptionnelle gravité à la sécurité publique, en ce qu’ils ont consisté dans une fusillade à l’arme automatique, en pleine rue, devant un arrêt d’autobus urbains ; qu’ils ont également mis en péril la santé publique en permettant la cession de cinq kilos de résine de cannabis à de nombreuses personnes qui ont pu ainsi entretenir leur toxicomanie ;
Attendu que le maintien en détention du prévenu est nécessaire pour éviter le renouvellement hautement prévisible de l’infraction, alors qu’il démontre, par son comportement délictuel réitéré, qu’il préfère régler ses rapports sociaux par la violence, notamment pour l’accomplissement de son trafic de stupéfiants ; qu’il y a lieu de s’assurer également qu’il exécutera la peine qui lui est infligée de manière certaine et immédiate ;
Attendu que la résine de cannabis découverte chez le prévenu a fait l’objet d’une destruction administrative ; qu’il n’y a pas lieu à confiscation ;
Attendu que le tribunal a justement considéré que les blessures personnellement subies par cette victime présentaient un lien direct de cause à effet avec l’infraction de violence avec arme et préméditation commise le 31 août 2007 par le prévenu ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de L A, a institué une mesure d’expertise médicale et condamné le prévenu à lui payer 6000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
Attendu que le jugement a déclaré à bon droit recevable la constitution de partie civile de M B, institué une mesure d’expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel en résultant et condamné le prévenu à payer la somme de 2000 € à la partie civile, à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance-maladie de Saint-Étienne a adressé à la cour une lettre par laquelle elle se constitue partie civile et sollicite la condamnation de K H à lui rembourser la somme de 82,82 € qu’elle a déboursée pour le compte de M B, ainsi qu’une indemnité forfaitaire ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur ses demandes et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour liquidation des préjudices de B et de A ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé sur l’action civile en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’au vu des circonstances de la cause, il apparaît équitable de porter à la somme de 1000 € le montant de l’indemnité globale allouée à chacune des parties civiles, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celles-ci, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en application de l’article 420-2 du code de procédure pénale à l’égard de la Caisse primaire d’assurance-maladie de Saint-Étienne, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
' Déclare recevables les appels du prévenu et du ministère public,
Sur l’action publique,
' Confirme le jugement en ce qu’il a relaxé K H du chef d’association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de 10 ans d’emprisonnement,
' Relaxe le prévenu K H du chef d’importation et d’exportation de marchandises prohibées en l’espèce du cannabis, en violation des dispositions légales ou réglementaires,
' Confirme le jugement pour le surplus de la prévention,
' Relève l’état de récidive légale dans lequel se trouvait K H pour avoir été définitivement condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, par détention de stupéfiants, en vertu d’un jugement rendu le 24 avril 1997 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, à la peine de six mois d’emprisonnement, exécutée le 2 janvier 1999 ;
' Réforme le jugement sur la peine,
' Condamne K H à la peine de six ans d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté des deux tiers,
' Ordonne son maintien en détention,
' Prononce à l’encontre de K H l’interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans,
' Prononce l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans,
Sur l’action civile,
' Confirme les dispositions civiles du jugement,
' Sursoit à statuer sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne,
' Renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour la liquidation des préjudices de M B et de L A,
' Porte à 1000 € la somme que K H devra payer à L A en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
' Porte à 1000 €, la somme que K H devra payer à M B en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
' Dit que dans la mesure de la présence effective K H au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure, auquel il est tenu, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le tout en application des articles :
131-26, 131-30, 132-9, 132-16-5, 132-19-1, 132-23, 222-12, 222-37, 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48 du Code pénal,
L 5132-7, R 5132-84, R 5132-85 et R 5132-86 du Code de la santé publique,
L 2332-1, L 2336-1, L 2337-3, L 2339-5 du Code de la défense,
38, 414 et 417 du Code des douanes,
464-1, 485, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 8 juillet 2008, siégeant avec Monsieur I et Monsieur J, conseillers, ce dernier magistrat appelé d’une autre chambre pour compléter la cour en l’absence et par empêchement de tous les conseillers membres de cette chambre, désigné par ordonnance en date du 8 janvier 2009 du premier président, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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