Infirmation partielle 23 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 23 nov. 2009, n° 08/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 08/01716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 29 avril 2008 |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 novembre 2009
R.G : 08/01716
X
c/
B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
CS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2009
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,
Monsieur H X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA – LE RUNIGO – DELAVEAU – GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE – CAPELLI – MICHELET, avocats au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur J B
XXX
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Louis CORGIE, avocat au barreau de REIMS.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP GENET BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me HYONNE, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Nicole FABRE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2009,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2009 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Au cours du mois de février 1985, Mme L X, alors âgée de 31 ans, a confié la prise en charge de sa sixième grossesse au docteur M A, alors qu’elle se trouvait dans le huitième mois de sa grossesse.
Une première visite anté-natale était réalisée en février 1985 et une deuxième en mars 1985.
Mme X a été admise le 10 avril 1985, à 6 heures, en salle de travail à la Clinique de Courlancy par Mme Y, sage-femme de garde.
A 9 heures, la dilatation du col utérin était de sept centimètres et la poche des eaux était intacte.
A 10 heures, il a été procédé à la rupture de la poche des eaux, le liquide amniotique étant teinté.
Le docteur J B, présent en salle de travail, a prescrit une injection intra-musculaire d’une ampoule de Spartéine, médicament propre à faire contracter plus fortement l’utérus, puis à 10 heures 15, l’injection d’une ampoule de Dysmalgine, médicament anti-spasmodique.
A 10 heures 40, la dilatation du col utérin était complète et Mme Z a commencé les efforts expulsifs, mais s’est produite une dystocie des épaules, c’est-à-dire l’impossibilité pour celles-ci de franchir l’obstacle du détroit supérieur du bassin maternel lors de l’accouchement.
La naissance de H Z est intervenue à 11 heures 45. L’enfant pesait alors 5, 150 kilogrammes.
Le premier examen du nourrisson, effectué à une demi-heure de vie, révélait qu’il s’était produit une paralysie majeure du plexus brachial droit avec une atteinte des racines basses, sans fermeture de la main, et une atteinte du nerf sympathique cervical se traduisant par le syndrome de U J V (chute de la paupière supérieure et fermeture de la pupille droite).
M. H X est resté paralysé de son membre supérieur droit.
Il a obtenu la désignation en référé du professeur N O en qualité d’expert judiciaire qui a déposé un rapport le 24 juin 2005 dans lequel il mettait en cause la responsabilité du docteur A pour avoir manqué de vigilance à l’égard d’un diabète qu’il aurait dû identifier et celle du docteur B pour ne pas avoir pratiqué une césarienne en cours de travail. L’expert judiciaire a estimé que M. X avait perdu 50 % de chance d’éviter le handicap dont il est affecté et que les deux médecins étaient solidairement et à parts égales responsables de cette perte de chance.
Le professeur O indiquait, par ailleurs, que M. X était consolidé depuis le 30 mars 2005 avec une incapacité permanente partielle de 50 %, des souffrances endurées évaluées à 5 sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique de 4,5 sur 7.
C’est dans ces conditions que M. H X, Mme L W AA épouse X, M. C X, M. D X, M. E X, Mlle F X, M. P X et Mlle Q X ont fait assigner MM. A et B devant le Tribunal de grande instance de Reims afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 29 novembre 2006, les demandeurs ont fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne.
Par jugement prononcé le 29 avril 2008, le Tribunal de grande instance de Reims a :
— jugé que le docteur B avait commis une faute à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter le handicap de M. H X consécutif à la dystocie des épaules présentée lors de la naissance et des préjudices subis par la famille de la victime par ricochet ;
— jugé que le docteur A n’avait commis aucune faute en lien avec le handicap de M. H X ;
— constaté que M. H X est immatriculé auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne sous le numéro 1.45.50.993.505/72 ;
— sursis à statuer sur les postes de préjudice soumis au recours des organismes sociaux jusqu’à ce que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne produise un relevé définitif de ses débours ;
— fixé dès à présent de la façon suivante l’évaluation des préjudices avant déduction des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ;
1) préjudice de M. H X soumis à recours :
° ITT 5 mois : 763,80 euros ;
° IPP 50 % : 180.000 euros ;
Total : 180.763,80 euros ;
assiette du recours de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne : 90.381,90 euros ;
à déduire, débours de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne : mémoire ;
2) préjudice personnel de M. H X :
° pretium doloris 5/7 : 12.000 euros ;
° préjudice esthétique : 8.000 euros ;
° préjudice d’agrément : 15.000 euros ;
Total : 35.000 euros ;
total indemnisable après application de la perte de chance de 50 % : 17.500 euros ;
3) préjudice moral de Mme L X : 10.000 euros, soit après application de la perte de chance de 50 %, un préjudice indemnisable de 5.000 euros ;
4) préjudice moral du père et des frères et s’urs de M. H X : 5.000 euros chacun, soit après application de la perte de chance de 50 %, un préjudice indemnisable de 2.500 euros chacun ;
— condamné en conséquence M. B à payer à M. H X la somme totale de 17.500 euros en réparation de ses préjudices non soumis à recours des tiers payeurs ;
— condamné M. B à payer à Mme L X la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. B à payer à MM. C, D, E et P X et à Mmes F et Q X la somme de 2.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné M. B à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la moitié des sommes exposées par elle selon relevé de débours provisoire en date du 4 février 2008, soit 7.510,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné M. B à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 941 euros au titre de l’indemnité complémentaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné M. B à payer aux consorts X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. B aux entiers dépens.
M. H X a formé le 29 avril 2008 un appel limité contre le jugement en intimant M. B et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne.
*
Parallèlement à cet appel, les consorts X ont déposé des conclusions de reprise d’instance devant le Tribunal de grande instance de Reims le 29 mai 2008 afin de voir condamner solidairement les docteurs A et B à payer à M. X la somme de 90.381,90 euros au titre des préjudice soumis à recours des organismes sociaux après application du pourcentage de perte de chance et déduction de la créance des organismes sociaux.
Par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal de grande instance de Reims a :
— débouté M. H X de ses prétentions à l’encontre du docteur A ;
— condamné M. B à payer à M. H X la somme de 90.381,90 euros au titre de son préjudice soumis à recours ;
— renvoyé pour le surplus au jugement rendu le 29 avril 2008 et débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne de ses demandes sur lesquelles il a déjà été statué ;
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B aux dépens.
*
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2009, M. H X poursuit l’infirmation du jugement dans la mesure utile et demande à la Cour de :
— condamner M. B à lui payer, après application du taux de perte de chance, les sommes de :
. 29.331,90 euros, déduction étant d’ores et déjà faite de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ;
. 85.000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne de sa demande de condamnation formulée à son encontre ;
— condamner M. B au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2009, M. B poursuit la confirmation du jugement déféré, le débouté des prétentions plus amples ou contraires de M. X et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2009, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne poursuit la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à sa créance et aux sommes qui lui ont été allouées, sauf à rectifier le dispositif concernant le terme utilisé de 'relevé de débours provisoire’ au lieu de 'relevé de débours définitif’ et demande à la Cour de :
— condamner M. X à lui payer la somme de 955 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X ou tout succombant aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Attendu, tout d’abord, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la ventilation faite par le tribunal des sommes allouées à la victime dès lors que la 'nomenclature Dinthillac’ n’a pas été rendue obligatoire et ne constitue qu’une méthode de présentation parmi d’autres et qu’il n’est pas soutenu que le jugement n’aurait pas satisfait aux prescriptions de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l’article 25-IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatif aux recours subrogatoires des tiers payeurs ;
Attendu que M. X ne querelle le jugement entrepris uniquement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; qu’il fait valoir à cette fin que sa paralysie de la main droite a eu une incidence scolaire dans la mesure où il a dû apprendre à écrire avec sa main gauche, et ce, d’une écriture maladroite et lente ; qu’il indique que les hospitalisations l’ont conduit à redoubler son cours préparatoire et qu’il a échoué en 2003 à un BEP en raison de l’écriture ; que l’appelant soutient que ce préjudice est distinct de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle qui ont été réparées par l’allocation de dommages-intérêts dont il ne conteste pas le montant ;
Attendu que tant le professeur N O, expert judiciaire, que le docteur R G, neuropsychiatre, qui est intervenu à la demande du précédent en qualité de sapiteur, ont relevé l’existence d’un préjudice scolaire consécutif à la paralysie du membre supérieur droit ; que cette dernière a, en effet, eu une incidence sur le parcours et les résultats scolaires de l’intéressé dans la mesure où M. X, ne pouvant pas écrire avec sa main droite, a dû apprendre à le faire avec sa main gauche, de sorte que son écriture fut toujours maladroite et lente ;
Que les difficultés rencontrées par M. X ont conduit la commission départementale d’éducation spéciale à le faire admettre à l’Institut S T, dans le cadre du service d’éducation spécialisé et de soins à domicile, et à le faire bénéficier de trois séances de soutien scolaire par semaine de 1999 à 2003 ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient M. B et à ce qu’a retenu le tribunal, la somme allouée au titre de l’incapacité temporaire totale ne correspond pas à l’indemnisation du préjudice scolaire, mais à celle de l’indisponibilité de la victime consécutive aux cinq périodes d’hospitalisation qu’elle a subies ;
Que la somme allouée par le tribunal au titre du poste 'incapacité permanente partielle', si elle répare le déficit fonctionnel permanent évalué à 50 % et l’incidence professionnelle résultant de la limitation du choix des métiers accessibles à la victime, elle n’indemnise pas le préjudice scolaire spécifique qui a été expressément retenu par l’expert judiciaire et son sapiteur et qui est consécutif à la lenteur avec laquelle écrit M. X ;
Que M. B ne conteste pas les constatations faites par les médecins experts sur la maladresse et la lenteur de l’écriture de l’appelant ; que ce handicap est nécessairement à l’origine de ses mauvais résultats scolaires et notamment de son échec au BEP de comptabilité ; que le docteur G, neuropsychiatre, indique en effet dans son rapport (page 3) que cet échec s’explique par le peu de motivation de l’intéressé et par son écriture ;
Attendu que cette dernière étant intervenue pour partie dans l’échec de M. X au BEP de comptabilité, il convient de fixer à la somme de 8.000 euros le préjudice scolaire qu’il a subi du fait de la paralysie de son bras droit ;
Qu’après application de la perte de chance de 50 %, la somme de 4.000 euros sera allouée à M. X de ce chef ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu qu’il y a lieu de rectifier le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. B à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la moitié des sommes exposées par elle selon relevé de débours provisoire en date du 4 février 2008, soit 7.510,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, dès lors que c’est sur la base d’un relevé de débours définitif que cette somme a été allouée ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ne peut pas prétendre à la condamnation de la victime au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, succombant dans ses prétentions devant la Cour, M. B sera condamnée aux dépens d’appel ;
Que l’équité commande sa condamnation à payer à M. X la somme supplémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’aucune considération d’équité ne commande l’application aux autres parties de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Rectifie le jugement déféré en ce que c’est sur la base d’un relevé de débours définitif et non sur celle d’un relevé provisoire que M. J B a été condamné à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 7.510,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement prononcé le 29 avril 2008 par le Tribunal de grande instance de Reims ;
Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. H X de sa demande relative au préjudice scolaire ;
Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau ;
Condamne M. J B à payer à M. H X la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en réparation de son préjudice scolaire ;
Condamne M. J B à payer à M. H X la somme supplémentaire de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. J B aux dépens d’appel et admet la SCP Genet & Braibant et la SCP Thoma Delaveau Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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