Confirmation 10 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 avr. 2006, n° 05/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/02986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 avril 2005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/04/2006
*
* *
N° RG : 05/02986
Tribunal de Grande Instance de LILLE
Jugement du 27 Avril 2005
REF : CC/CB
APPELANTS
Monsieur C X
né le XXX à POSOF
XXX
TURQUIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205/008545 du 11/10/2005)
Madame D A épouse X
née le XXX à BLIDA
XXX
59100 Z
représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
assistés de Maître Norbert CLEMENT D’ARMONT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59017800205/008546 du 11/10/2005)
INTIMÉ
LE MINISTÈRE PUBLIC
DÉBATS à l’audience publique du 02 Février 2006, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame GUIEU, Conseiller
Madame COURTEILLE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2006 (date indiquée à l’issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, et Madame Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 janvier 2006
*****
M. C X né le XXX à XXX, demeurant à XXX et Mme D A née le XXX à XXX, de nationalité française, divorcée, demeurant à Z, se sont mariés à la XXX) le 9 avril 2003.
Le 7 juillet 2003, les époux se sont présentés au service consulaire de l’Ambassade de France à Ankara aux fins de faire transcrire leur union.
Les services consulaires ont sursis à la transcription et transmis le dossier au service central de l’état civil au Parquet de Nantes en vertu de l’article 170-1 du Code Civil.
Un enquête a été menée à propos du mariage par le Parquet de Lille, confiée aux services de la police aux frontières.
Le 15 mars 2003, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Lille a assigné M. X et Mme A en annulation de leur mariage.
Par jugement du 27 avril 2005 le Tribunal de Grande Instance de Lille a dit nul et de nul effet le mariage célébré le 9 avril 2003 à Ardahan entre Mme D A née le XXX à Blida de nationalité française et M. C X né le XXX à XXX
— ordonne en tant que de besoin que cette annulation soit mentionnée en marge de l’acte de mariage transcrit par les services de l’état civil consulaire de Turquie,
— condamné Mme A et M. X au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Par déclaration déposée au greffe le 13 mai 2005, M. X et Mme A ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées par Mme A et M. X le 21 octobre 2005 tendant à l’infirmation du jugement.
Ils font valoir qu’ils avaient fait connaissance par téléphone et internet avant 2003 ; que Mme A pensait dès avant son départ au mariage, ce qui explique la rapidité des démarches ; que l’absence de langue commune n’est pas un obstacle au mariage et ne démontre pas l’absence d’intention matrimoniale.
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2005 le Procureur Général tendant à la confirmation du jugement.
Il expose que le défaut de consentement est suffisamment établi par les circonstances du mariage ; que les appelants ne fournissent aucun élément nouveau étayant leurs prétentions.
SUR CE,
Il n’y a point de mariage s’il n’y a point de consentement, la nullité du mariage est encourue si les conjoints se sont prêtés à la cérémonie sans être animés d’une intention matrimoniale, en vue d’un but étranger aux buts de l’institution et
Il convient d’observer avec le Tribunal que :
— les attestations établies par Mme G X épouse B et H B soeur et beau frère de l’appelant ne sauraient être retenues comme ayant une valeur probante dans la mesure où ceux-ci ont joué un rôle actif dans l’organisation du mariage,
— les attestations émanant des proches de Mme A font état, de manière assez imprécise, d’un mariage sans donner d’élément sur les liens existant entre les futurs époux et les circonstances de leur rencontre,
— aucune attestation n’est communiquée quant à la personnalité de M. X et sa relation avec Mme A, pourtant en relation constante avec sa famille en France,
— Mme A, selon ses propres déclarations confirmée par les pièces, est arrivée en Turquie le 6 avril 2003 et s’est mariée le 9 avril 2003 soit trois jours plus tard, sans que soient publiés les bans du mariage contrairement à ce que soutiennent les appelants,
— Mme A a effectué en 2003 trois voyages en Turquie, le premier pour se marier, les deux autres pour effectuer les démarches nécessaires à la transcription du mariage au consulat, puis ne s’y est pas rendue avant juillet 2005, c’est à dire après le prononcé du jugement et n’est restée sur place que huit jours,
— Mme A pour établir l’existence de relations au moins téléphoniques avec M. X communique une liste d’appels pour le mois d’août 2005 uniquement (alors qu’elle est mariée depuis avril 2003) et n’établit pas d’autres contacts entre les époux,
Il résulte de l’ensemble de ces observations que Mme A s’est rendue en Turquie en avril 2003, munie des papiers nécessaires au mariage, qui a été célébré trois jours après la rencontre des deux époux ; qu’ aucune relation suivie entre les époux n’est établie par les témoignages et pièces communiqués ni avant la célébration du mariage ni après, de sorte que se trouve bien démontrée l’absence d’intention matrimoniale et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme D A et H X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
N. Y B. ROUSSEL
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