Infirmation 11 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2008, n° 08/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01618 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 18 février 2008, N° 07/00162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 11 Septembre 2008
(n° 12, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/01618
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 Février 2008 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges RG n° 07/00162
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Z A Délégué syndical ouvrier
INTIMÉE
SAS B C
Centre Commercial Régional de Belle-Epine
XXX
XXX
représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, P 53 substitué par Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle D E, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par X Y à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 18 février 2008 par le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES qui a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande en paiement de ses heures de délégation en sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical ;
Vu les observations orales de X Y, à l’audience du 11 juin 2008, appelant, qui demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner son employeur à lui payer la somme de 5.172,15 euros au titre de ses heures de délégation, ainsi que celle de 517,21 euros à titre de congés payés afférents et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 11 juin 2008 de la société MAGASINS GALERIES C, intimée, qui demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise, et à titre subsidiaire de débouter l’appelant de ses demandes ; à titre reconventionnel, si la Cour estimait que les heures de délégation réclamées doivent être payées, ordonner à l’appelant de produire tous les éléments justifiant que ces heures ont été prises en dehors du temps de travail et en justifier du nombre ; le condamner aux dépens ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il est constant que X Y, salarié de la société intimée, est titulaire d’un mandat de délégué syndical et de délégué du personnel ; qu’il a bénéficié du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006, d’un congé individuel de formation par l’intermédiaire du FONGECIF ; qu’il soutient avoir exercé pendant cette période, ses mandats en dehors de son temps de formation et en sollicite le paiement ;
que la société intimée, tout en ne contestant pas le droit d’un représentant du personnel à exercer ses mandats pendant la durée d’un congé-formation, soutient qu’en l’espèce, l’appelant qui a perçu la totalité de son salaire au cours de sa formation, ne justifie pas d’une disposition légale obligeant l’employeur à lui rémunérer les heures de délégation prises en dehors du temps de travail et qu’en toutes hypothèses, il ne rapporte pas la preuve du nombre d’heures dont il réclame le paiement, ne fournissant aucun bon de délégation ;
Considérant que le salarié en congé formation demeure salarié de l’entreprise, son contrat de travail se trouvant simplement suspendu ; que cette suspension ne peut avoir pour conséquence de suspendre les mandats dont il peut disposer et qu’aucune disposition légale ne fait interdiction à un représentant du personnel d’exercer ses fonctions représentatives durant son congé de formation ;
Considérant que dans ces conditions, il doit être jugé, conformément aux dispositions des articles L.2143-13 et suivants du code du travail et L.2315-1 et suivants du même code qu’il est en droit de prétendre au paiement de ses heures de délégation, qui sont considérées comme étant de plein droit du temps de travail ; qu’eu égard à cette présomption, l’employeur en doit le paiement, chaque mois, sauf à en contester, à posteriori l’usage ;
Considérant que force est de constater qu’en l’espèce, la société MAGASINS DES GALERIES C n’a pas respecté ses obligations légales en s’abstenant de payer mensuellement à l’appelant ses heures de délégation et que, dès lors la demande de celui-ci est fondée en son principe ; qu’elle est également fondée au regard des pièces produites, X Y versant au débat, un tableau récapitulant les jours et heures passés à l’exécution de ses mandats, en distinguant ses activités de délégué syndical et celles de délégué du personnel, en versant de nombreuses attestations de salariés faisant état de ses interventions et en justifiant de ses missions par les difficultés posées par le transfert de nombreux salariés du magasin BHV au magasin GALERIES C ;
que l’ordonnance entreprise sera infirmée et qu’il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ;
Considérant que les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’appelant à hauteur de la somme de 1.000 euros ;
que la société intimée qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE la société MAGASINS GALERIES C à payer à X Y, à titre provisionnel, la somme de 5.172,15 € (cinq mille cinq cent soixante douze euros et quinze centimes) au titre de ses heures de délégation, celle de 517,21 € (cinq cent dix sept euros et vingt et un centimes) à titre de congés payés afférents et celle de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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