Infirmation partielle 13 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 13 oct. 2010, n° 09/03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03712 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2009, N° 07/10134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 13 OCTOBRE 2010
(n° 206 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03712
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Février 2009
Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE – RG n° 07/10134
APPELANTE
SAS Z X
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me PIETTE Philippe, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant pour la SCP A. VIDAL MAQUET, avocats associés
INTIMEES sur l’appel principal et APPELANTES INCIDENTES
SAS H FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me LEROUX Marc Michel, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant pour la SCP LEROUX BRUN MORAINE, avocats
Société de droit suisse H B X D
XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me LEROUX Marc Michel, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant pour la SCP LEROUX BRUN MORAINE, avocats
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. LE FEVRE, président, et M. ROCHE.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LE FEVRE, président de chambre, président
M. ROCHE, président de chambre
M. VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Y
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. LE FEVRE, président et Mme Y, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 30 mars 2006 du Tribunal de Commerce de MARSEILLE qui, dans un litige entre la SAS Z X, dont le siège est à MARSEILLE d’une part, la SAS H FRANCE dont le siège est à Marne la Vallée, et la société de droit suisse H B X D dont le siège est à VEVEY d’autre part, relatif aux circonstances de la rupture des relations commerciales, à l’initiative de H, notamment au préavis accordé à Z X, a débouté les sociétés H de leur exception d’incompétence, a condamné, pour rupture brutale de relations commerciales établies, la société H FRANCE à payer à la société Z X la somme de 35 517,08 €, la société H B X D à lui payer 40 244,83 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation, et a accordé 2 000 € à Z X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel de la société Z X et l’arrêt du 12 février 2009 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE qui a dit que le Tribunal de Commerce de MARSEILLE était territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant cette Cour ;
Vu les conclusions du 17 juin 2010 de la société Z X qui demande à la Cour de condamner, sur le fondement de l’article L 442-6-1-5è du code de commerce, pour rupture brutale de relations commerciales établies, H WTC à lui payer 479 245 €, H FRANCE à lui payer 1 072 364,59 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2004 et capitalisation, condamner les deux intimées in solidum à lui payer 750 000¿ pour perte du chiffre d’affaires et de la clientèle, 382 685 € 'représentant les investissements réalisés en pure perte’ et réclame 20 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 28 juin 2010 des sociétés H FRANCE et H B F D et qui demandent à la Cour d’infirmer le jugement ; rejeter les demandes de Z X ; la condamner à leur rembourser les sommes versées en exécution du jugement avec intérêts à compter du paiement, et à leur payer à chacune 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 € pour l’appel;
Considérant que Z X a entretenu des relations commerciales avec les sociétés intimées pendant au moins 5 ans, durée reconnue par ces dernières ; que selon l’appelante, les relations ont duré 67 mois avec H WTC et 81 mois avec H FRANCE; que H fournissait Z en lait en poudre de marque GLORIA ;
Considérant que, par lettre du 24 juillet 2003 intitulée 'Notification du terme de notre relation commerciale', H WTC a écrit à Z X qu’elle ne serait plus en mesure de la fournir à compter du 31 octobre 2003 ; qu’elle justifiait sa décision par la 'redéfinition de notre politique de distribution, pour le marché algérien en particulier';
Considérant que Z X conteste qu’il y ait eu un préavis de la part de H FRANCE ; mais que H WTC, qui contrôle H FRANCE, laquelle est sa filiale, qui est une filiale a agi apparemment en adressant sa lettre précitée, tant en son nom qu’au nom de sa filiale, et donc comme son mandataire apparent ; que c’est bien ainsi que Z X l’a interprété puisqu’elle a adressé une lettre de protestation, le 31 juillet 2003, ayant pour objet 'votre correspondance en date du 24 juillet 2003" qui porte comme mention des destinataires les deux sociétés 'H B D’ et 'H FRANCE’ ; que le fait de l’interruption ou la diminution des relations quelques mois auparavant, à supposer qu’elles soient le fait de H FRANCE, ce qui n’est pas établi, H prétendant le contraire, ne suffit pas à constituer eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, une rupture des relations ;
Considérant que les sociétés H soutiennent que c’est Z X qui avait décidé de 'rompre elle-même les relations commerciales en baissant de manière très importante ses commandes en 2002 et encore plus en 2003", ce qui a abouti à une chute de 50 % du chiffre d’affaires réalisé entre Z X et le groupe H ; mais que cette thèse de rupture à l’initiative de Z X est directement contraire aux termes mêmes de la lettre du 24 juillet 2003 précitée qui fait état d’une 'restructuration de la gestion des affaires de H au Maghreb’ et ne contient aucun reproche ni aucune allusion à la diminution du courant d’affaires de la part de Z X ;
Considérant qu’en définitive la Cour estime que la rupture des relations a été opérée à l’initiative de H avec un préavis de 3 mois et donc à effet au 31 octobre 2003 pour les deux sociétés H WTC et H FRANCE ;
Considérant qu’eu égard à l’ancienneté des relations, à leur importance et à l’ensemble des éléments du litige, la Cour estime que le préavis raisonnable aurait dû de 10 mois ; qu’en retenant les bases de calcul adoptées par le Tribunal, légèrement augmentées, la Cour évalue à 90 000 € le préjudice pour la rupture avec H FRANCE et à XXX ¿ pour la rupture avec H WTC ;
Considérant que seule la privation de marge brute pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordée, sauf preuve d’un comportement fautif autre que le préavis insuffisant, est indemnisable; que la rupture des relations n’est pas en elle-même fautive, les sociétés du groupe H étant en droit de modifier leur politique commerciale et de distribuer leurs produits en Algérie directement ou par d’autres intermédiaires que Z X; que cette dernière ne fait pas plus devant la Cour qu’elle ne l’a fait devant le Tribunal la preuve d’une faute de H distincte de l’insuffisance de préavis ni au surplus de la réalité ni du montant du préjudice allégué ; que les demandes de l’appelante autre que celles relatives à l’indemnisation du préavis insuffisant ne sont pas fondées ;
Considérant que la Cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraires du Tribunal;
Considérant que l’appel n’est pas abusif puisqu’il y est partiellement fait droit ;
Considérant que les parties triomphant et succombant partiellement, il est équitable de laisser à chacune d’elles la charge des frais irrépétibles et dépens d’appel qu’elle a engagée;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sur les montants en principal des dommages-intérêts à la charge des sociétés H FRANCE et H B X D.
Porte ces montants à 90 000 € et XXX ¿ respectivement.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non relatives à la compétence.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse à chacune d’elles la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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