Infirmation partielle 14 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. a, 14 avr. 2011, n° 09/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/00195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 3 décembre 2008 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 442/11
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 Avril 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 09/00195
Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2008 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SARL SIMEC, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me DECOT de la SCP CALDEROLI – DECOT – FAURE, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. DAESCHLER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,
— signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. Y est entré au service de la société Lampert, ultérieurement absorbée par la société SIMEC comme frigoriste. A la suite de problèmes de santé, il a été reconnu travailleur handicapé catégorie B en 2003. Il a été ensuite déclaré inapte au poste de frigoriste par le médecin du travail le 5 avril 2007. A défaut de reclassement, l’employeur l’a licencié pour inaptitude par une lettre du 5 juin 2007. M. Y a fait citer la société SIMEC devant le Conseil de prud’hommes de Colmar. Par un jugement du 3 décembre 2008, le Conseil a dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société SIMEC à lui payer les sommes de 3930, 56 € à titre de préavis, 393, 05 € au titre des congés payés correspondants, 31 580 € à titre de dommages et intérêts soit 23 580 € pour rupture abusive et 8000 € pour manquement à l’obligation de formation et 800 € pour les frais irrépétibles.
La société SIMEC a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de rejeter les demandes du salarié et sollicite à son encontre le paiement d’une somme de 1500€ pour les frais irrépétibles.
Elle expose pour l’essentiel : M. Y a été jugé inapte à un poste avec manutention et contraintes physiques ou thermiques importantes ; il ne pouvait être reclassé comme électricien en raison des contraintes physiques et du port de charge ; les fonctions d’ascensoriste auxquelles il a aussi prétendu n’existaient pas et auraient été contraires aux préconisations du médecin du travail ; la société SIMEC fait partie d’un groupe ; les registres du personnel des différentes sociétés du groupe sont fournis ; il n’y avait pas de poste correspondant aux capacités physiques de M. Y dans les sociétés SIMEC de Bischwiller et SAS ; une des sociétés, X, était localisée en Allemagne et nécessitait la maîtrise de l’allemand ; une autre société, POPP, ne faisait encore partie du groupe au moment du licenciement du salarié ; une dernière société, MUTEC, a été mise en liquidation judiciaire et il n’existait pas de poste de dessinateur technique disponible ; la maladie du salarié n’avait pas un caractère professionnel ; l’employeur n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité ni à son obligation de formation professionnelle ; la société avait 19 salariés ; l’indemnité de préavis n’est doublée que si l’entreprise a plus de 20 salariés ; il a bénéficié d’un droit individuel à la formation qu’il peut utiliser.
M. Y sollicite le rejet de l’appel de la société SIMEC et par voie d’appel incident et de demande additionnelle le paiement d’une somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, 5895, 84 € au titre du préavis, 589, 58 € au titre des congés payés, subsidiairement 2161,80 € à titre de dommages et intérêts pour carence de l’employeur dans la production des registres du personnel, 70 750, 08 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 8000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et 2000€ pour les frais irrépétibles.
Il fait valoir pour l’essentiel : le médecin du travail est intervenu à plusieurs reprises auprès de l’employeur pour chercher un autre poste en 2004, 2006 et 2007 ; l’employeur n’a pas donné suite ; il n’a pas fait de recherche de reclassement ; son manquement à l’obligation de sécurité du résultat constitue un préjudice distinct de celui résultant du licenciement et justifie les dommages et intérêts mis en compte (8000 € ) ; il était titulaire d’un diplôme d’électricien industriel et d’un certificat d’aptitude professionnelle de mécanique ; il pouvait exercer les fonctions de dessinateur technique ou de formateur aux fonctions de frigoriste ; la société a embauché en intérim des électriciens ; les registres du personnel n’ont pas été produits ; la société SIMEC n’a pas interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement comme électricien ; la société SIMEC fait partie d’un groupe comprenant plusieurs sociétés ; l’indemnité compensatrice de préavis doit être doublée pour un travailleur handicapé lorsque l’entreprise occupe plus de 20 salariés ; au 31 décembre 2006 elle avait 23 salariés ; l’employeur a exclu à tort le PDG et le DG ainsi qu’un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ; il lui est donc dû un préavis doublé dans la limite de 3 mois (5895, 84 € ) ;subsidiairement, une somme de 2161,81€ est mise en compte si le registre du personnel n’était pas produit ; des dommages et intérêts sont sollicités pour la rupture du contrat de travail à hauteur de 36 mois de salaire (70 750, 08 €) ; l’employeur a aussi manqué à son obligation de formation alors qu’une telle formation aurait facilité son reclassement ; ce manquement constitue un préjudice distinct justifiant la somme sollicitée à ce titre (8000 €).
Les parties ont développé oralement leurs conclusions.
Sur ce, la Cour,
Sur le reclassement du salarié :
M. Y travaillait comme frigoriste pour le compte de la société SIMEC. A la suite des visites du médecin du travail, il a été déclaré inapte. Selon l’avis d’aptitude et une lettre adressée par le médecin du travail à l’employeur le 19 avril 2007, le salarié était inapte « à ce poste de frigoriste ainsi qu’à toute activité exposant à la manutention, à des contraintes physiques et thermiques importantes ou à des efforts physiques violents ou soutenus ('). M. Y étant travailleur handicapé, vous bénéficiez d’appui pour permettre le reclassement ». M. Y a été licencié pour inaptitude par une lettre du 5 juin 2007. Les recherches auxquelles l’employeur était tenu devaient donc être effectuées dans l’intervalle au sein de l’entreprise et dans les sociétés du groupe auquel elle appartenait, sous réserve de la possibilité de permutation du personnel.
Dans sa lettre de licenciement, l’employeur a dit avoir fait des démarches auprès des sociétés du groupe, qui « nous ont malheureusement informés qu’elles ne disposaient à l’heure actuelle d’aucun poste correspondant à vos qualifications et aux restrictions médicales posées par le médecin du travail ». Quant à l’entreprise elle-même, l’employeur a indiqué au salarié l’impossibilité de le reclasser sur les différents postes envisagés : frigoriste (inapte), monteur électricien, technicien électricien, conducteur de travaux, monteur livreur (pas de poste vacant), ingénieur frigoriste (poste pourvu), postes administratifs et commerciaux, comme directeur d’agence, chef comptable, secrétaire, chargé d’affaires (postes pourvus et nécessitant une qualification que le salarié n’avait pas). Ce constat a été fait dès le 16 mai, selon une lettre mentionnant ces différents postes envisagés.
Concernant le reclassement interne, le salarié avait demandé à être intégré dans l’équipe des électriciens ou à être chargé de la formation des frigoristes (lettre du 22 avril 2007). L’employeur a écarté la première proposition en relevant que les fonctions d’électricien comportaient des opérations de port de charges (lettre du 16 mai 2007). Il résulte de la fiche de poste d’électricien industriel, que ce poste contenait en effet des travaux physiques, comme la réalisation de saignées, le creusement et le percement d’étanchéité, la fixation de câbles, le tirage de câbles, la manutention et le déblayage des chantiers. Mais l’employeur s’est borné à affirmer que seules ces fonctions existaient au sein de l’entreprise.
Il apparaît cependant que l’employeur a pourtant recruté deux électriciens peu après le licenciement du salarié, faisant présumer de l’existence de postes de ce type.
Quant aux fonctions de formateur frigoriste, elle l’exposait nécessairement à des tâches physiques, contre-indiquées par son état de santé. Quant aux fonctions d’ascensoriste également proposées par le salarié, elles comprenaient également des tâches physiques telles que la remise en état des éléments d’équipement et le port de charges, et nécessitaient une formation spécifique que l’employeur n’était pas tenu d’apporter au salarié. De plus l’employeur affirme sans être sérieusement contredit qu’aucun poste disponible n’existait dans cette fonction.
Il n’est pas établi qu’un emploi au moins partiel de M. Y dans des fonctions d’électricien ne pouvait être envisagé. Aucune recherche d’adaptation d’un tel poste en coordination avec le médecin du travail n’a apparemment pas été engagée alors que cela aurait pu conduire à identifier des modalités d’exécution de son contrat de travail compatibles avec son état de santé.
Concernant le reclassement au sein du groupe, il est établi par l’organigramme et les publications légales produits aux débats que la société SIMEC appartient à un groupe de plusieurs sociétés :
La société SIMEC de Colmar où le salarié était affecté, la société SILEC de Bischwiller (comprenant 20 salariés selon M. Y), la société MUTEC à Gambsheim (comprenant mois de 5 salariés), la société POPP à Niederbronn (sans indication du personnel), la société SASI à Gambsheim (comprenant 60 salariés au 30 septembre 2008) et la société X à Rastatt en Allemagne, ainsi qu’une société holding SIMEC à Haguenau comprenant uniquement 2 salariés.
La société SIMEC a fourni les registres du personnel des sociétés locales et indiqué les activités qu’elles déployaient. La société SASI intervenant dans le domaine de l’automatisme industriel requiert des interventions physiques, son registre du personnel mentionne que dans la période considérée (19 avril 2007 au 5 juin 2007), il n’existait pas de poste vacant sur des fonctions techniques. Il en va différemment pour la société SIMEC de Bischwiller : il existait des postes de mécanicien d’entretien, de technicien, d’ingénieur en informatique industriel, de chargé d’affaires et de chef d’équipe. Il n’apparaît pas que ces postes vacants nécessitaient soit une qualification différente soit une formation validante pour des tâches auxquelles le salarié n’aurait pas été préparé. En ce qui concerne la société de droit allemand X, le registre du personnel n’a pas été fourni mais il a été indiqué par l’employeur qu’un emploi technique dans cette société nécessitait des connaissances de l’allemand, ce qui était vraisemblable, et le salarié n’a pas prétendu qu’il remplissait ces conditions ni indiqué le poste qu’il aurait pu occuper dans cette entreprise. En ce qui concerne la société POPP, elle a été constituée par la société holding, pour l’étude et la commercialisation et pour des travaux industriels, seulement le 18 septembre 2007 selon les statuts versés aux débats, soit après la période considérée. En ce qui concerne la société holding elle n’occupait que 2 salariés et ne pouvait avoir qu’une activité principalement financière, qui n’était pas susceptible de permettre une permutation de M. Y en son sein. Quant à la société MUTEC, elle employait moins de 5 salariés au 31 mars 2007 selon le site société.com, elle assurait la maintenance d’ascenseurs et se trouvait déjà en difficulté dès 2007, selon la déclaration de cessation des paiements qu’elle a déposée par la suite ; elle avait ainsi réduit son personnel entre mars 2007 et juin 2010.
Des possibilités de reclassement au sein du groupe apparaissaient donc envisageables au sein de l’une des deux sociétés SIMEC.
Enfin, l’employeur soutient s’être entretenu avec le médecin du travail après son avis médical de 2004 mais il n’a pas justifié de recherches réelles, ni de démarches concrètes en vue d’identifier des solutions permettant un reclassement effectif du salarié, ni par une demande auprès du médecin du travail pour trouver un autre poste ou adapter le poste qu’il occupait, ni par des démarches effectives auprès de la société du groupe susceptible de l’accueillir, ni par une proposition d’aménagement des conditions de travail actuelles du salarié.
Bien que les difficultés de reclassement soient justifiées et indiscutables compte tenu de l’état de santé de M. Y, l’employeur procède ainsi par affirmations lorsqu’il soutient avoir procédé à une recherche effective de solutions de reclassement alternatives en sa faveur.
Cette carence s’insère dans un contexte particulier, puisque le médecin du travail avait signalé depuis longtemps l’évolution préoccupante de l’état de santé de M. Y. Il avait ainsi attiré l’attention de l’employeur sur la nécessité d’adapter son poste et de chercher des solutions de reconversion en sa faveur, par une lettre du 6 avril 2004, réitérée le 23 mai 2006, puis encore le 22 janvier 2007, cette dernière lettre soulignant l’urgence d’une solution de reclassement.
Force de constater que l’employeur est resté laconique sur les démarches qu’il affirme avoir entreprises à la suite de ces alertes.
Dans ces conditions, la Cour est conduite à entériner l’analyse des premiers juges.
Compte tenu de ces circonstances particulières, le licenciement du salarié doit donc être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de sécurité de résultat (demande additionnelle de M. Y) :
L’employeur est tenu au cours de l’exécution du contrat de travail d’une obligation de sécurité de résultat envers le salarié employé à son service. M. Y invoque à ce titre l’absence de formation professionnelle qui aurait facilité son reclassement. L’employeur indique à cet égard qu’une formation, ayant permis son habilitation à intervenir sur les sites industriels et pétrochimiques avait été assurée en décembre 2005. De son côté le salarié n’indique pas avoir demandé à bénéficier d’une formation pour exercer d’autres fonctions que celles prévues par son contrat de travail. D’autre part il a effectivement assuré des fonctions de frigoriste et il n’a pas été établi que l’évolution de cet emploi exigeait une formation particulière qui aurait dû être mise en oeuvre selon les dispositions des articles L 6111-1 et suivants du Code du travail. Dès lors le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat n’est pas suffisamment caractérisé.
Sur l’obligation de formation :
Le Conseil de prud’hommes a alloué à M. Y des dommages et intérêts au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation en qualifiant de regrettable qu’une telle formation n’ait pas été assurée avant son licenciement. L’absence de formation n’est pas discutée, en dehors de celle assurée sur 7 jours en décembre 2005. Elle aurait pourtant facilité le reclassement du salarié soit dans d’autres fonctions, soit, après un licenciement, dans d’autres entreprises. L’absence de formation apparaît d’autant plus critiquable que, compte tenu de l’état de santé du salarié, le médecin du travail avait signalé depuis plusieurs années à l’employeur qu’il rendrait incompatible la poursuite de l’activité de frigorifiste. Ce manque de prévoyance est suffisamment fautif pour constituer un manquement de l’employeur à son obligation envers son salarié et justifie l’appréciation portée par les premiers juges à cet égard.
Sur le préavis :
Une indemnité compensatrice de préavis est due à M. Y. Le salarié avait la qualité de travailleur handicapé. A ce titre la durée du préavis est doublée, dans une limite de 3 mois, si l’entreprise occupait 20 salariés ou plus selon les dispositions des articles L 5212-1 et L 5213-9 du Code du travail. Selon le registre du personnel de la société SIMEC, l’entreprise ne comprenait au 5 juin 2007, date du licenciement de M. Y que 18 salariés soit moins que le seuil requis. Le fait d’avoir omis de la liste le PDG et le DG, qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme salariés est donc sans incidence. Seule l’omission d’un salarié en arrêt de travail est critiquable mais cela reste en l’espèce sans effet sur le seuil requis. Les premiers juges ont à juste titre écarté la prétention du salarié sur ce point.
Sur les montants :
Dommages et intérêts : M. Y avait 54 ans au moment de son licenciement et une ancienneté de 9 ans. Il n’a retrouvé que des emplois temporaires ainsi qu’il en a justifié. Son salaire brut s’élevait à 1965, 28 €. Les difficultés rencontrées par M. Y dans la recherche d’un nouvel emploi sont plus imputables à son état de santé nécessairement handicapant qu’au licenciement ayant suivi le constat de son inaptitude. En conséquence la Cour a les éléments d’appréciation suffisants pour fixer le préjudice imputable à l’employeur à la somme de 20 000 €.
Indemnité compensatrice de préavis : le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y un préavis de 2 mois et les congés payés correspondants.
Obligation de formation : la Cour confirmera le jugement concernant le manquement à l’obligation de formation pouvant être reproché à l’employeur.
Obligation de sécurité de résultat : la demande additionnelle du salarié à ce titre doit être écartée pour les motifs ci-dessus.
Frais irrépétibles : il y a lieu d’allouer au salarié une indemnité pour les frais irrépétibles qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement déféré du chef des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau dans cette imite,
CONDAMNE la société SIMEC à payer à M. Y la somme de 20 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts définis par ledit jugement ;
CONDAMNE la société SIMEC à payer à M. Y la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
DEBOUTE M. Y de sa demande additionnelle ;
CONDAMNE la société SIMEC aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Mlle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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