Infirmation partielle 24 février 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, deuxieme ch. sect. b-com., 24 févr. 2011, n° 09/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/03071 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 22 mai 2009 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ SARL ANDRE PNEUS, S.A.S. GARAGE H. FROMENT, S.A. GARAGE H. FROMENT |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
M. X /DDP
R.G : 09/03071
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
22 mai 2009
XXX
C/
XXX
SARL ANDRE C
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2011
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHEVALLIER & VIGIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. GARAGE H. FROMENT, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
représentée par la SCP TARDIEU, avoué à la Cour
assistée de la SCP DELRAN, avocats au barreau de NIMES
SARL ANDRE C, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis.
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué, XXX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Novembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno X, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. F-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno X, Conseiller
Madame Catherine BRISSY PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Melle Jany MAESTRE, Greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Décembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2011, prorogé au 24 Février 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. F-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 24 Février 2011, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les assignations délivrées respectivement les 16 et 19 mai 2008 à la SA Generali Assurances et à la SARL A C, anciennement dénommée Etablissements Vulco, à Uzès (30700), devant le tribunal de commerce de Nîmes, par la SA Garage H. Froment, qui sollicitait notamment, au visa de l’article 1382 du code civil:
— la condamnation solidaire de la société A C, venant aux droits des établissements Vulco, et de sa compagnie d’assurances Generali, venant aux droits de Z Assurances, à lui payer la somme de 8.463,55 €, correspondant à une facture de réparation d’un car Mercedes n °9237 XX 30, accidenté à la suite du mauvais serrage d’un goujon de roue, changée par les établissements Vulco, outre intérêts au taux légal depuis la date de cette facture, le 31 mars 2004,
— subsidiairement, la production des rapports d’expertise du cabinet Nîmes Expertises établis par M. Y, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard,
— la condamnation solidaire de la société A C, venant aux droits des établissements Vulco, et de sa compagnie d’assurances Generali, venant aux droits de Z Assurances, à lui payer une somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la décision en date du 22 mai 2009, de cette juridiction qui a, notamment:
— constaté la non-comparution de la Cie d’assurances Generali, venant aux droits de Z Assurance,
— condamné la SARL A C et la Cie d’assurance Generali, venant aux droits de Z Assurances, à payer à la SA Garage Froment la somme de 8.463,55 €, avec intérêts de droit depuis l’établissement de la facture,
— condamné la SARL A C et la Cie d’assurance Generali, venant aux droits de Z Assurances, à payer à la SA Garage Froment la somme de 800,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 7 juillet 2009 par la SA Generali IARD ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 9 novembre 2009 et signifiées à son adversaire constitué le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA Generali IARD soutient notamment que :
— c’est à tort que le tribunal de commerce de Nîmes a fondé juridiquement sa décision de condamnation de la SARL A C et de son assureur de responsabilité sur les articles 1134 et 1147 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel entre la société Vulco et le garage Froment,
— elle est en droit d’invoquer une exception de non-garantie au titre de la police d’assurances souscrite par la société Vulco, l’article 18.9 des conditions générales excluant les 'dommages causés postérieurement à leur achèvement par tous travaux ou prestations de service effectués par l’assuré, qu’ils aient été réceptionnés ou non, sous réserve des dispositions de l’article 16 du chapitre 2" ,
— subsidiairement, une franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre est applicable, soit la somme de 846,35 €,
— la SA Garage H. Froment doit être condamnée au paiement de la somme de 1.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 18 février 2010 et signifiées à son adversaire constitué le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA Garage H. Froment demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la Cie Generali IARD Assurances à lui payer une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2009 à la SARL A C conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à personne, sans que celle-ci ne comparaisse toutefois ensuite ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 novembre 2010 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
Attendu qu’il convient de prendre acte de ce que la SA Generali IARD, compagnie d’Assurances, déclare venir aux droits de la société d’assurances Le Continent auprès de laquelle la société à responsabilité limitée A E, dont il n’est pas discuté qu’elle exerçait alors sous l’enseigne Vulco C, a souscrit le 18 juin 2003 une police d’assurance de responsabilité professionnelle n°597101546 ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
sur l’action dirigée contre la SARL A C :
Attendu que M. F-G A, gérant de la SARL A C à Uzès, déclarant succéder aux anciens établissements Vulco, a attesté le 17 juin 2008 (pièce n°31) qu’une faute a été commise par les employés de sa société dans ses ateliers en février 2004 dans les termes suivants :
'mauvais serrage des roues suite remplacement pneumatique sur un bus 0345 immatriculé 9237 XX 30 appartenant aux XXX.
Ce mauvais serrage a entraîné la perte d’un goujon de roue dans le tambour arrière droit et a occasionné la rupture du moyeu droit, tambour et mâchoires de freins droit, nécessitant une réfection totale du 2e essieu côté droit.
La réparation a été effectuée par le garage Froment – Mercedes-Benz V.I. (XXX, qui a été appelé par le client, les cars du Duché ce jour-là pou(r) un dépannage de route. Le garage Froment nous a immédiatement prévenu de l’incident le 27 février 2004 car leur technicien avait diagnostiqué un mauvais serrage de roue (en présence d’une personne des Ets Vulco qui était également sur place).' ;
Qu’il résulte de cette déclaration que cette entreprise spécialisée dans les pneumatiques pour véhicules automobiles ou poids lourds, exerçant ainsi une profession de garagiste, reconnaît avoir commis une faute contractuelle à l’égard de sa cliente, la société des Cars du Duché, propriétaire du bus accidenté le 27 février 2004 ;
Qu’elle a ainsi contracté l’obligation d’indemniser la victime de son préjudice, lequel correspond au coût de la réparation des conséquences matérielles de cet accident, tel que figurant dans l’ordre de réparation n°121277 du 27 février 2004, signé par le représentant de la société Les Cars du Duché, puis dans le devis initial du 10 mars 2004, d’un montant de 6.263,51 € TTC et dans la facture définitive du 31 mars 2004, d’un montant de 8.463,55 € ;
Que la différence entre le devis initial et la facture définitive correspond à la découverte de dégâts mécaniques apparus lors de l’exécution des réparations, qui avaient affecté notamment le moyeu de roue arrière et nécessité des prestations de réparation complémentaires dont le détail et le coût figurent dans la facture ATE-1.5.18163 susvisée ;
Attendu par ailleurs qu’il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, ainsi que l’a rappelé l’assemblée plénière de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 6 octobre 2006 ;
Que tel est le cas en l’espèce pour le garagiste ayant effectué les réparations des dommages provoqués par la faute contractuelle commise par les établissements Vulco, demeuré impayé par sa cliente du montant de sa facture de travaux ;
Qu’il convient donc, confirmant par substitution de motifs le jugement déféré, de condamner la SARL A C à payer à la SA Garage H. Froment la somme de 8.463,55 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la facture dont le règlement était stipulé au comptant, le 31 mars 2004, à titre de dommages et intérêts ;
sur l’action dirigée contre la SA Generali IARD :
Attendu que la police d’assurance de responsabilité professionnelle des garagistes souscrite à effet du 28 mai 2003 par la société A E devenue depuis lors SARL A C, auprès de la SA Le Continent IARD, compagnie d’assurances, garantissait la responsabilité professionnelle de l’assuré pour les dommages survenus après travaux sur les véhicules réparés, ceci conformément à l’article 16 des conditions générales, avec un plafond de 38.112,25 € et une franchise de 10 % de ces dommages ; que cette police d’assurance a été renouvelée jusqu’au 28 mai 2004 par avenant signé le 24 mars 2004 ;
Que dans les conditions générales de cette police d’assurance 'garagiste’ versées aux débats par l’appelante, dont l’application à la relation contractuelle des parties n’est pas contestée par la SA Garage H. Froment, l’article 16 était ainsi rédigé, notamment : 'Cette garantie vise, par dérogation partielle à l’exclusion 'après travaux’ (art. 18.9) la responsabilité civile que peut encourir le garagiste en raison des dommages corporels et matériels ou de dommages immatériels qui en sont la conséquence, survenant après la livraison d’un véhicule sur lequel il a exécuté ou fait exécuter des travaux de réparation, mise au point, entretien ou ravitaillement. Sont notamment compris dans la garantie, les dommages atteignant les personnes transportées, y compris le conducteur, le propriétaire du véhicule, ainsi que le véhicule, même dans le cas où ces dommages ne sont pas la conséquence d’un accident de la circulation. Il est convenu que cette garantie ne sera acquise que pendant une durée maximum de 12 mois suivant la date des travaux effectués sur le véhicule.' ;
Qu’il s’ensuit que le dommage matériel subi par l’autocar de la société Cars du Duché le 27 février 2004, à la suite du mauvais serrage d’une roue dont le pneu avait été changé quelques jours auparavant par les établissements Vulco, entre bien dans les conditions de cette garantie contractuelle de la responsabilité professionnelle de ce garagiste ;
Que c’est à tort que la SA Generali IARD, venant aux droits de la SA Le Continent IARD, invoque une exception de non-garantie au titre de la police d’assurances souscrite par la société Vulco, l’article 18.9 des conditions générales excluant les 'dommages causés postérieurement à leur achèvement par tous travaux ou prestations de service effectués par l’assuré, qu’ils aient été réceptionnés ou non, sous réserve des dispositions de l’article 16 du chapitre 2" ;
Qu’il résulte en effet clairement de la rédaction des deux clauses ci-dessus reproduites, que l’article 16 déroge expressément à l’exclusion de garantie prévue à l’article 18.9 des conditions générales, lorsque cette garantie a été souscrite par l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que le fait allégué dans les correspondances de l’assureur produites aux débats, que l’expert d’assurance 'Nîmes Expertise', mandaté par l’assureur tardivement, plus d’un an après les faits, n’a pu examiner les pièces détériorées de l’autocar, changées en mars 2004 par le garage Froment, qui ne les avait pas conservées, ne rend pas pour autant injustifiée la réclamation de ce garagiste tendant au paiement de la facture des réparations effectuées sur celui-ci, à la demande du propriétaire de ce véhicule et en fonction de l’état des organes mécaniques de celui-ci, constaté lors des travaux ;
Qu’en effet, l’origine du dommage et la faute de l’assuré de la SA Generali IARD sont établis par la reconnaissance de sa responsabilité professionnelle établie par la SARL A C le 17 juin 2008, susvisée, qui n’est contredite par aucun élément versé aux débats ;
Que par ailleurs la facture détaillée produite par le garage Froment est de nature à permettre à l’assureur, conseillé par son expert automobile, de contester soit le prix pratiqué par le garagiste pour ses prestations ou le coût des pièces, soit la nécessité technique de changer certaines pièces au vu des faits relatés par son assuré, constituant le sinistre déclaré auprès de son assureur, notamment ;
Que la cour constate que la SA Generali IARD ne produit pas la déclaration de sinistre que lui a adressée son assuré, d’une part et, d’autre part, ne critique aucun élément précis de la facture du garage Froment ;
Attendu qu’il convient donc de condamner la SA Generali IARD, solidairement avec son assurée, la SARL A C, au paiement des dommages et intérêts dus à la SA Garage H. Froment, sous déduction toutefois de la franchise contractuelle, soit la somme de 846,35 € ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Attendu que la SA Garage H. Froment sollicite la condamnation solidaire de la SARL A C et de son assureur de responsabilité à lui payer une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu’elle ne justifie pas avoir subi, du fait de la résistance opposée par ses adversaires en première instance et de l’appel interjeté par l’un d’entre eux du jugement déféré, un préjudice particulier, distinct de celui réparé par l’allocation de frais irrépétibles de procédure et le sort des dépens ;
Qu’il convient donc de rejeter cette demande, injustifiée ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la SA Garage H. Froment la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devront lui payer, solidairement entre elles, la SARL A C et la SA Generali IARD, condamnées aux entiers
dépens de première instance et d’appel, en sus de la somme de 800,00 € déjà allouée à ce titre par le jugement déféré, confirmé également de ce chef, sauf à préciser le caractère solidaire aussi de cette condamnation ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SA Generali IARD les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9 et 12 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1315 et 1382 du code civil,
Vu l’article L.110-3 du code de commerce,
Reçoit l’appel en la forme,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 22 mai 2009, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la SARL A C et la Cie d’assurance Generali, venant aux droits de Z Assurances, à payer à la SA Garage Froment la somme de 8.463,55 €, avec intérêts de droit depuis l’établissement de la facture ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— Condamne solidairement la SARL A C et la SA Generali IARD, compagnie d’assurances, à payer à la SA Garage H. Froment, à titre de dommages et intérêts, la somme de 7.617,20 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mars 2004,
— Condamne la SARL A C à payer à la SA Garage H. Froment, à titre de dommages et intérêts, la somme de 846,35 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mars 2004 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est prononcée solidairement ;
Condamne solidairement la SA Generali IARD et la SARL A C aux dépens d’appel et à payer à la SA Garage H. Froment la somme supplémentaire de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. TARDIEU, titulaire d’un office d’avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 24 février 2011.
Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame J. MAESTRE, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intermédiaire ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Partie ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Instance ·
- Rôle
- Service ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Carence ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Temps de repos ·
- Cession
- Associations ·
- Travail de nuit ·
- Coefficient ·
- Bulletin de paie ·
- Accord d'entreprise ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Assurance maritime ·
- Global ·
- Transporteur ·
- Avenant ·
- Siège ·
- Police ·
- Police d'assurance
- Cessation des paiements ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Escompte ·
- Ministère
- Véhicule ·
- Vol ·
- Génétique ·
- Violence ·
- Peine ·
- Délit ·
- Recel ·
- Route ·
- Ministère public ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Accord ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Poste ·
- Repos compensateur ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime
- Service ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Cour d'appel ·
- Courrier ·
- Homme ·
- Formation ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Contentieux
- Compromis ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Acquéreur ·
- Rémunération ·
- Intérêt ·
- Commission ·
- Agence ·
- Agent immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Sociétés ·
- Trafic ·
- Réseau ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Opérateur ·
- Abus ·
- Avenant ·
- Développement
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Fonctionnalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Écran ·
- Droits d'auteur ·
- Client ·
- Dénigrement ·
- Auteur
- Héritier ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Société d'assurances ·
- Ligne ·
- Décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Condamnation ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.