Confirmation 28 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. de l'expropriation, 28 juin 2011, n° 10/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/04189 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 6/11
Copie exécutoire à
— Me B-karine LALUET
— la SCP WACHSMANN & ASSOCIÉS
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRET DU 28 juin 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10 U 10/04189
Composée, lors des débats et du délibéré de :
M. WERL, Président de Chambre, à la Cour d’Appel de COLMAR, Président de la chambre de l’expropriation de ladite Cour, spécialement désigné par ordonnance du Premier Président du 20 juillet 2006.
Mme BLIND, Conseiller, à la Cour d’Appel de Colmar, spécialement désignée par ordonnance du Premier Président du 20 juillet 2006, en application des dispositions des articles L 13-22, R 13-15 et R 13-6 du Code de l’Expropriation.
Madame X, juge de l’expropriation du département du BAS-RHIN
assistés de Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier de la chambre de l’expropriation.
En présence de Mme B-G H, représentant de M le Directeur des Services Fiscaux du HAUT-RHIN, Commissaire du gouvernement.
Dans l’affaire entre :
Madame B A
XXX
XXX
Représentée par : Me FUCHS, avocat à Strasbourg
— partie expropriée et appelante -
ET
XXX
Mairie
XXX
Représentée par : Me LE CHEVALLIER, avocat à Strasbourg
— partie expropriante et intimée -
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après qu’il en eut été délibéré conformément à la loi à la suite des débats de l’audience publique du 31 Mai 2011 à l’issue de laquelle il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt sera rendu le 28 juin 2011
Dans le cadre d’une opération d’extension d’un parking dans la commune d’Eguisheim, déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 30 janvier 2008, Mme B A a été expropriée au bénéfice de cette commune d’une parcelle de terrain d’une superficie globale de 90 ares 27 ca lui appartenant, plantée de vignes et donnée en location, classée en zones Aa et Uc par le PLU de la commune.
Les parties s’opposant sur les indemnités dues à la propriétaire expropriée, la commune d’Eguisheim offrant une indemnisation de 255.000 € au titre de l’indemnité principale, augmentée d’une indemnité de remploi de 26.500 €, soit 282.050 € globalement – à l’exclusion de toute indemnité pour perte de revenu agricole -, alors que Mme A s’opposait à cette offre et indiquait exercer un recours devant le juge administratif, la ville d’Eguisheim saisissait le 9 mars 2010 le juge de l’expropriation du département du Haut-Rhin aux fins de fixation du prix. Devant cette juridiction, Mme A réclamait une indemnité principale de 517.075 € augmentée de 52.707 € au titre de l’indemnité de remploi.
Par jugement rendu le 8 juin 2010, le juge de l’expropriation a fixé le montant total des indemnités dues à Mme A à la somme de 331.594 €, après avoir retenu d’une part une valeur de 2.000 € l’are pour la partie du terrain classée en zone Aa (vignoble classé AOC) d’une surface de 75,27 ares, d’autre part une valeur de 20.000 € l’are pour l’autre partie de ce terrain d’une surface de 15 ares classée en zone UC (urbaine), un abattement de 50 % étant toutefois affecté par le premier juge sur cette valeur de 20.000 € en raison de l’absence de viabilisation.
Mme A a interjeté appel le 27 juillet 2010 contre ce jugement.
Elle a adressé le 24 septembre 2010 son mémoire d’appel et ses pièces.
Le Commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions le 26 octobre 2010.
La Ville d’Eguisheim a adressé ses conclusions et pièces le 3 novembre 2010.
Par ses conclusions d’appel, Mme A a demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris,
de constater la situation privilégiée de la parcelle du secteur classé en zone agricole,
de constater que l’abattement sur la valeur du terrain constructible ne saurait excéder 33 %, de fixer en conséquence l’indemnité qui lui est due à :
— 496.081 € pour l’indemnité principale,
— 50.608 € pour l’indemnité de remploi
— 700 € pour l’indemnité de frais de résiliation du bail à long terme.
Mme A se fonde essentiellement sur le rapport d’un expert foncier et agricole, M. Z, pour démontrer la situation privilégiée de son terrain, de forme rectangulaire, situé à proximité du coeur historique de la commune d’Eguisheim et bénéficiant d’un accès sur la voie publique, via un parking public. Elle évalue donc la parcelle de vignoble classée en zone Aa à 40 € le m2, soit 301.080 € et celle classée en zone UC à 130 € le m2, soit 195.000 €, l’appelante se référant également à un projet de mutation récent au prix de
17.500 € l’are. Elle estime aussi que l’abattement sur cette partie de son terrain (UC) ne saurait excéder 33 % dans la mesure où celui-ci a un accès sur un parking public.
Mme A souligne par ailleurs l’absence d’utilité publique du projet d’extension du parking déjà existant, à l’origine de son expropriation.
La Commune d’Eguisheim et la commissaire du gouvernement concluent à la confirmation du jugement.
SUR CE :
Attendu, en premier lieu, que la commune d’Eguisheim ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’appel de Mme A, lequel a été interjeté dans les formes et délai prescrits par l’article R 13-47 du code de l’expropriation ; que si – et non sans contradiction avec son affirmation selon laquelle elle ne relève pas appel incident – l’intimée conteste la disposition du jugement entrepris ayant rejeté sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de première instance de Mme A, la commune d’Eguisheim ne développe là encore aucune critique à l’encontre des motifs qui ont conduit le premier juge à admettre pour des raisons tirées du respect du débat contradictoire, la recevabilité des conclusions du 10 mai 2010 de Mme A ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Attendu, en second lieu, que Mme A fait valoir la situation privilégiée de sa parcelle, cette revendication concernant nécessairement la partie de la parcelle classée en zone Aa, la qualification de terrain à bâtir étant indiscutable pour la partie classée en zone UC;
Attendu, s’agissant de la partie du terrain classée en zone Aa, que celle-ci est une zone agricole présentant la spécificité d’un vignoble classé AOC ce qui est effectivement le cas de la parcelle de Mme A plantée de vignes, laquelle se trouve par ailleurs en emplacement réservé destiné à l’aménagement de stationnement et à la création d’une voie de contournement ; que la spécificité de terre de vignes, située 'dans une zone de renom où la terre représente une valeur marchande très élevée’ selon le jugement, a été prise en compte par le premier juge au vu de l’étude de marché réalisée par le commissaire du gouvernement, complétée à hauteur d’appel, laquelle a établi à partir de 17 mutations intervenues entre mars 2008 et avril 2010 portant sur des terres de vignes situées en zone Aa de la commune d’Eguisheim vendues à des prix variant de 1.346 € à 3.251 € l’are, une valeur moyenne de 1.918 € (seules 5 ventes dépassant 2.000 € et, sur celles-ci, 2 ventes dépassaient 3.000 €) ;
Que la valorisation de la parcelle de Mme A, liée à sa situation 'à proximité du coeur historique’ du village d’Eguisheim, a donc été prise en compte avec une valeur de 20 e/m2, par rapport à la référence visée dans l’expertise de M Z, citant un prix de 15,25 €/m2 pour ' des vignobles AOC à emplacement peu valorisant’ ; que la valorisation retenue ne saurait toutefois être étendue à celle résultant qu’une qualification de terrain en 'situation privilégiée', alors qu’en l’espèce la parcelle Aa n’a aucun accès sur la voie publique et que la partie classée UC qui la jouxte sur un seul côté, n’a d’accès que sur un parking public qui ne peut être assimilé à une voie publique ;
Attendu, s’agissant de cette partie du terrain en litige classée en zone UC, que sa qualification de terrain à bâtir n’est pas contestée, pas plus que sa valeur fixée hors abattement à 20.000 € l’are par le premier juge (Mme A suggérant curieusement 13.000 €), les débats ne portant que sur les abattements pratiqués sur cette valeur ; que l’appelante ne remet pas en cause le principe d’un abattement, mais critique le taux de 50 % retenu par le premier juge, Mme A proposant de le limiter à 33 % en soulignant l’accès du terrain au parking public situé à l’arrière de la mairie d’Eguisheim ;
Attendu cependant que sa demande n’est pas pertinente, alors que l’accès à un parking public n’est pas un accès à une voie publique, la parcelle de Mme A étant au surplus séparée de ce parking par une clôture édifiée par la commune, l’existence d’un portail métallique donnant accès audit parking étant litigieuse pour avoir été réalisé sans autorisation par le locataire ; qu’en outre le terrain en zone UC de l’appelante n’est pas viabilisé et, surtout, est grevé d’une servitude de passage sur toute sa longueur au profit d’une parcelle voisine appartenant aux époux Y ; que le taux d’abattement de 50 % est donc justifié;
Attendu, en troisième lieu, que les frais de résiliation du bail à ferme qui avait été consenti à M D Y, estimés à 700 € selon 'coût approchée des formalités’ évalué par M Z, ne sont nullement justifiés par l’appelante, étant rappelé que l’éviction du locataire résulte de la décision d’expropriation et n’emporte aucune demande particulière de la partie expropriée ;
Attendu, en définitive, le barème de calcul de l’indemnité de remploi n’étant lui-même pas contesté, qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel pour l’ensemble de ses dispositions ;
Attendu que l’issue du litige conduit à dire que Mme A supportera les entiers dépens de l’instance d’appel, l’équité ne commandant pas toutefois l’application de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la commune d’Eguisheim.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé,
Le rejette,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme A aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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