Confirmation 2 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 févr. 2015, n° 13/06386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 octobre 2013, N° 12/00649 |
Texte intégral
.
02/02/2015
ARRÊT N°52
N°RG: 13/06386
XXX
Décision déférée du 15 Octobre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/00649
M. AF AG
SA CLINIQUE DU COURS DILLON
C/
R L
M AC N U
J K épouse B
H B
X B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
SA CLINIQUE DU COURS DILLON
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur R L
XXX
XXX
Représenté par Me Sabrina VIDAL-KISTLER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me E LACOEUILHE de la SCP LACOEUILHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame M AC N U
XXX
XXX
Représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J K épouse B
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP DOUCHEZ LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2014-000583 du 22/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur H B
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP DOUCHEZ LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2014-000583 du 22/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
X B Représenté par ses parents J K et H B
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP DOUCHEZ LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-Cecile DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. BRUNET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
****************
EXPOSE DU LITIGE
X B, alors âgé de 4 ans, a été hospitalisé le 3 novembre 2006 à la clinique du cours Dillon à Toulouse pour y subir une circoncision.
L’intervention a été réalisée par le docteur R L, chirurgien, sous anesthésie générale pratiquée par le docteur M N-U.
Lors de la mise en oeuvre d’un bistouri électrique les champs opératoires et les compresses se sont enflammés, entraînant des brûlures de la face interne des deux cuisses de l’enfant et de la partie inférieure des fesses.
Après que des soins ont été prodigués pour soigner les brûlures, la circoncision a été pratiquée.
L’enfant a regagné son domicile le lendemain.
Ses pansements ont été changés sous anesthésie générale à la clinique du cours Dillon les 6 et 8 novembre 2006.
Il a ensuite été hospitalisé au service des grands brûlés de l’hôpital Purpan du 8 au 22 novembre 2006.
A l’issue de cette hospitalisation, il a bénéficié de soins externes jusqu`au 30 janvier 2007 et a été contraint de porter un short compressif jour et nuit pendant deux ans pour réduire les cicatrices.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2009, le docteur Z a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés.
Elle a déposé son rapport le 21 septembre 2009.
Par exploits délivrés les 2 février et 15 juin 2012, H B et J K épouse B, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils X, ont fait assigner R L, M N-O, la clinique du cours Dillon et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne (CPAM) afin de :
— voir reconnaître la responsabilité de la clinique et des deux médecins des conséquences des brûlures dont leur enfant avait été victime,
— les voir condamner à indemniser leurs préjudices,
— ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices corporels de leur enfant,
— se voir allouer une provision.
R L, M N-O et la clinique du cours Dillon se sont opposés aux demandes en déniant toute responsabilité et ont sollicité des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute Garonne a sollicité le paiement de ses débours pour un montant de 28.696,13 € et le paiement d’une indemnité forfaitaire de frais de gestion de 1.015 € ainsi qu’une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 15 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— déclaré le docteur R L et la clinique du cours Dillon
responsables in solidum du dommage subi par X B à l’occasion de l’opération du 3 novembre 2006,
— condamné in solidum R L et la clinique du cours Dillon à payer :
* à H B et J K épouse B, pris en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils X, une indemnité provisionnelle de 18.120 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant,
* à H B une indemnité de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
* à J K épouse B une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice moral,
* à H B et J K épouse B une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— désigné en qualité d’expert le docteur E F avec pour mission de procéder à l`examen de l’enfant X et d’évaluer le préjudice corporel découlant de I’accident dont il a été victime,
— condamné in solidum R L et la clinique du cours Dillon à verser à la CPAM de la Haute Garonne une somme de 28.696,13 € au titre de ses débours et une indemnité de 1.015 € au titre des frais de gestion,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum R L et la clinique du cours Dillon aux dépens, à l’exception des frais de consignation d’expertise qui seront avancés par les époux B.
Par déclaration en date du 17 décembre 2011, la clinique du cours DlLLON a relevé appel de ce jugement à I’encontre de l’ensemble des parties.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et signifiées le 30 mai 2014, elle conclut à sa réformation et demande à la cour à titre principal de :
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée dans le cadre des dommages subis par X B,
— débouter les consorts B et la CPAM de la Haute Garonne de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner les consorts B et la CPAM de la Haute Garonne à lui restituer les indemnités qu’ils ont perçues au titre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner le docteur L à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Elle sollicite en toute hypothèse l’allocation d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 14 avril 2014 contenant appel incident, R L conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— débouter les consorts B de leurs demandes dirigées à son encontre,
— retenir que seule la clinique est responsable des défaillances survenus dans le bloc opératoire,
— condamner les consorts B et la clinique du cours Dillon à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, et si sa responsabilité était retenue, il demande que la clinique du cours Dillon soit tenue de le relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 24 avril 2014, M N O conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite l’allocation d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières écritures déposées et signifiées le 29 avril 2014 contenant appel incident, les époux B concluent à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle n’a pas retenu la responsabilité du docteur N-O et demandent à la cour de :
— dire et juger que la responsabilité du docteur N-U est engagée,
— la condamner in solidum avec le docteur L et la clinique du cours Dillon à les indemniser,
lls sollicitent par ailleurs l’allocation d’une somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En I’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 14 mai 2014, la CPAM de Haute Garonne conclut à la confirmation de la décision déférée.
Subsidiairement, et si une nouvelle expertise n’était pas ordonnée, elle demande à la cour de condamner in solidum les tiers responsables au paiement de sa créance de 28.696,13 € ainsi que d’une indemnité pour ses frais de gestion de 1.028 €.
Elle sollicite en tout état de cause une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de L.1142-1-1 du code de la santé publique hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code ainsi que tout établissement de soins dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ;
Attendu qu’en vertu du contrat formé entre un patient et son médecin, le praticien est tenu d’une obligation de sécurité lorsque le dommage est lié à l’utilisation d’un instrument si le préjudice résulte de l’utilisation de cet instrument ;
Que le chirurgien qui, comme en l’espèce, exerce au sein d’un établissement privé en vertu d’un contrat d’exercice libéral a l’obligation personnelle de veiller à ce que tout soit mis en place pour assurer la meilleure sécurité possible de son patient lors de son intervention ;
Qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité dont il ne peut se libérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère ;
Attendu que le praticien est également tenu d’une obligation d’information des risques fréquents ou graves normalement prévisibles liés à l’intervention ;
Que la preuve de ce devoir d’information pèse sur lui ;
Attendu que l’établissement de soins est pour sa part responsable du matériel qu’il met à la disposition du praticien et doit répondre du personnel infirmier lorsque la tâche à accomplir relève de sa propre compétence et qu’il ne l’exécute pas sous les ordres du praticien ;
Qu’il doit notamment veiller à la préparation du patient en vue de l’intervention ;
Attendu qu’en l’espèce l’enfant X est entré à la clinique du cours Dillon pour subir une circoncision réalisée par le docteur L après anesthésie générale pratiquée sous la responsabilité du docteur M N-U du fait de la présence d’un phimosis ;
Qu’il ressort des éléments constants du dossier que lors de la mise en oeuvre du bistouri électrique par le docteur L l’étincelle a enflammé le champs opératoire et les compresses, entraînant des brûlures sur la face postérieure des cuisses de l’enfant;
Que l’équipe médicale s’est empressée de retirer les champs enflammés et d’éteindre le feu, puis d’appliquer un pansement gras sur les zones brûlées ;
Que le docteur G a poursuivi son intervention ;
Que l’enfant a regagné son domicile le lendemain avant que ses pansements ne soient changés à la clinique du cours Dillon les 6 et 8 novembre 2006.
Qu’il a ensuite été hospitalisé au service des grands brûlés de l’hôpital Purpan jusqu’au 22 novembre 2006 avant de bénéficier de soins externes jusqu’au 30 janvier 2007 ;
Qu’il est constant que les blessures dont a été atteint l’enfant sont consécutives à l’inflammation du champs opératoire et des compresses lors de la mise en oeuvre du bistouri électrique par le docteur L ;
Que les pièces produites aux débats démontrent que la table d’opération avait été préalablement désinfectée avec du surfanios qui n’est pas classé comme un produit inflammable ;
Que de l’hibitane, produit antiseptique inflammable, a en revanche était utilisé afin de badigeonner le corps de l’enfant avant l’intervention chirurgicale ;
Que cet acte préparatoire d’asepsie de la zone à opérer et la mise en place des champs opératoires relevaient indiscutablement des tâches à accomplir par le personnel infirmier de la clinique cours Dillon préalablement à l’intervention du chirurgien ;
Que ces actes n’ont pas été exécutés sous les ordres de ce praticien ;
Que la localisation des brûlures de l’enfant, et notamment le fait que les parties génitales et le ventre’n'aient pas été touchés, tendent à démontrer que les champs opératoires et la table d’opération avaient été imbibés d’hibitane alors que la zone à opérer était sèche ;
Qu’il convient de relever qu’au terme d’une note de l’AFSSAPS en date du 11 février 2009 il a été rappelé que :
'- les antiseptiques alcooliques sont des substances inflammables et doivent être tenus à l’écart d’une flamme et d’une source de chaleur intense ;
— après la préparation du champ opératoire et avant la mise en marche du bistouri, il convient de s’assurer du séchage complet du produit antiseptique et de l’absence de quantités résiduelles de produit qui auraient pu couler, notamment au niveau des plis cutanés, sous le patient ou au niveau du drap de la table,
— la génération d’étincelles et la chaleur associée à l’électro chirurgie peuvent fournir une source d’allumage en présence de substances inflammables, explosibles ou combustibles, qui doivent donc être évaporées et éloignées de la zone de formation d’étincelles du bistouri.'
Attendu qu’en l’espèce il est constant que le déversement et une absence de séchage suffisant du produit caractérisent une mauvaise préparation du bloc opératoire et du patient par le personnel infirmier, lequel ne pouvait manifestement ignorer qu’un bistouri électrique serait utilisé au cours de l’intervention ;
Que le défaut d’exécution de ces actes pré-opératoires sont constitutif d’une faute, dont la clinique doit répondre, dès lors qu’elle est responsable du personnel infirmier qu’elle emploie ;
Qu’il est par ailleurs constant que le docteur L, qui ne pouvait lui même ignorer les risques afférents à l’utilisation d’un bistouri électrique, avait l’obligation avant de pratiquer l’intervention de s’assurer du séchage complet du produit antiseptique et de l’absence de quantités résiduelles de produit qui aurait pu couler, notamment sur le champs opératoire ou au niveau du drap de la table ;
Qu’en ne s’assurant pas de cette précaution élémentaire, il n’a pas veillé à ce que tout soit mis en place pour assurer la meilleure sécurité possible de son patient lors de son intervention et failli ainsi à ses obligations ;
Qu’en l’état des pièces produites aux débats il apparaît par ailleurs que l’utilisation d’un bistouri électrique dans un bloc opératoire avait été à l’origine de plusieurs accidents d’inflammation et de brûlures lors de l’utilisation concomitante d’un antiseptique alcoolique ;
Que la note précitée de l’AFSSAPS rappelait au professionnel de santé les précédentes mises en garde et précautions d’emploi concernant ce type de matériel ainsi que les recommandations figurant dans les notices d’utilisation de bistouris électriques ;
Attendu qu’en l’espèce le docteur L, qui ne pouvait ignorer les risques graves inhérents à l’utilisation de ce matériel mais également les accidents survenus dans des blocs opératoires, ne démontre pas en avoir informé les parents de X, ce qui aurait pu les conduire à renoncer à l’intervention ou à faire le choix d’une autre technique ;
Qu’il a ainsi également commis une faute au regard de son devoir d’information ;
Attendu qu’en revanche rien ne permet d’établir que le docteur N-U aurait dans la phase pré-opératoire ou lors de l’inflammation du champs opératoire manqué à ses obligations ;
Qu’aucun des éléments du dossier ne démontre en effet un défaut de qualité de l’anesthésie générale et la surveillance constante de l’enfant sur le plan anesthésique jusqu’à la survenance des brûlures ;
Qu’il est par ailleurs constant que le docteur N-U n’a pas utilisé le bistouri à l’origine des brûlures et n’était pas chargé des actes préparatoires d’asepsie de la zone à opérer ni de la mise en place des champs opératoire qui relevaient du personnel infirmier de la clinique ;
Qu’à ce titre sa responsabilité ne saurait être retenue dans ce cadre ;
Attendu que pour le surplus Monsieur et Madame B soutiennent que l’équipe soignante n’aurait pas pris la mesure de la gravité des brûlures, lesquelles nécessitaient un avis spécialisé pour optimiser la prise en charge initiale ;
Qu’ils font valoir par ailleurs que X n’aurait pas été correctement pris en charge entre la fin de l’intervention chirurgicale et son admission au service des grands brûlés de l’hopitaI Purpan ;
Qu’ils précisent en outre que les blessures présentées par leur fils justifiaient l’interruption de l’intervention, d’autant que l’acte chirurgical proprement dit n’avait pas débuté et ne présentait aucun caractère d’urgence ;
Attendu qu’il convient néanmoins de relever qu’ils ne versent au soutien de leur argumentation qu’une note réalisée par le docteur A, expert près la cour d’appel de Bordeaux ;
Qu’ils ne produisent aucun autre document, émanant notamment de l’hôpital Purpan, de nature à démontrer un défaut de prise en charge de X après les brûlures et un retard préjudiciable dans les soins prodigués à la clinique du cours Dillon entre le 3 et le 8 novembre 2006 ;
Que le dossier médical du centre hospitalier de Purpan examiné par le docteur Z, et notamment le certificat du docteur Y, ne contiennent par ailleurs aucun élément de nature à établir que l’enfant aurait dû être immédiatement orienté vers un service spécialisé au regard des données acquises de la science ;
Qu’il ne comporte aucun élément de nature à établir que les soins prodigués à la clinique du cours Dillon entre le 4 et le 8 novembre 2006 auraient été inadaptés et non conformes aux données de la science ;
Attendu que le docteur Z, sans être utilement contredit sur ce point, précise en outre qu’il est impossible d’évaluer le degré de gravité d’une brûlure dans les premières heures, et que celles-ci sont considérées comme graves au delà de 30 % de surface corporelle ;
Que X présentait des brûlures sur la face interne des cuisses et la partie inférieure des fesses évaluées à 5% de la surface corporelle ;
Qu’il précise par ailleurs qu’une circoncision est un geste simple et rapide, et qu’il était logique de pratiquer ce geste sans imposer à l’enfant une nouvelle anesthésie générale ;
Qu’en l’état de ces éléments rien ne permet d’établir que les docteurs L, N-U ou la clinique du cours Dillon auraient manqué à leurs obligations en poursuivant l’intervention après les blessures, en ne prenant pas la mesure de la gravité des brûlures et en prodiguant des soins inadaptés jusqu’à l’hospitalisation de X à l’hôpital de Purpan ;
Attendu qu’en considération de ce qui précède, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu les fautes respectives du docteur L et de la clinique du cours Dillon au titre des conséquences dommageables des brûlures subies par X, et opéré un partage de responsabilité par moitié dans leurs rapports entre eux ;
Attendu que pour le surplus, c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a ordonné une expertise complémentaire afin d’évaluer le préjudice corporel découlant de I’accident dont avait été victime X, alloué une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, réparé le préjudice moral de ses parents et condamné in solidum R L et la clinique du cours Dillon à verser à la CPAM de Haute-Garonne le montant de ses débours et une indemnité au titre des frais de gestion ;
Qu’elle sera confirmée de ces chefs par adoption de motifs ;
Attendu que succombant en leurs prétentions R L et la clinique du cours Dillon seront tenus aux dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
Qu’au regard des éléments de l’espèce, il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame B les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Qu’il convient dès lors de confirmer de ce chef la décision entreprise et de leur allouer en cause d’appel une somme complémentaire de 2.000 € ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie en revanche qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties, lesquelles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Condamne in solidum R L et la clinique du cours Dillon à verser à Monsieur et Madame B une somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que R L et la clinique du cours Dillon supporteront par moitié chacun les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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