Infirmation partielle 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 27 janv. 2016, n° 14/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00941 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 28 janvier 2014, N° 12/00447 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 27 JANVIER 2016
R.G. N° 14/00941
AFFAIRE :
XXX
C/
G B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° RG : 12/00447
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-michel CHEULA
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
G B
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand OLLIVIER de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137 substituée par Me Emilie JULLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137
APPELANTE
****************
Monsieur G B
XXX
XXX
comparant et assisté par Me Jean-michel CHEULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0699 substitué par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0348
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2014 par le Conseil de prud’hommes d’Argenteuil ayant :
— dit que le licenciement de monsieur B était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’établissait à la somme de 10 588 euros,
— condamné la société ATOS CONSULTING à lui payer les sommes de 112 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société ATOS CONSULTING aux dépens.
Vu les déclarations d’appel de monsieur G B et de la société ATOS CONSULTING reçues respectivement au greffe de la Cour le 14 et le 18 février 2014. Enrôlés séparément, leurs appels respectifs doivent être joints.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 7 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de monsieur B qui demande à la Cour de :
— dire que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ATOS CONSULTING à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision les sommes de :
— 200 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 7 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la société ATOS CONSULTING qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement et débouter monsieur B de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués à monsieur B et lui accorder au titre du licenciement abusif la seule somme de 81 000 euros bruts,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR :
Monsieur B a été embauché en contrat à durée indéterminée le 27 avril 1988 par la société SEMA en qualité d’ingénieur chef, statut cadre de la convention collective SYNTEC.
Le 24 novembre 2004, son contrat a été transféré à la société ATOS CONSULTING avec reprise de l’ancienneté.
La société ATOS CONSULTING est spécialisée dans le conseil en management et en technologie, appartient à un groupe de dimension internationale et comptait 369 salariés en 2011.
En dernier lieu, monsieur B exerçait les fonctions salariées dites d''Associé’ ou 'Partner', soit un emploi hors classification avec une rémunération mensuelle brute de 10 588 euros.
Le 26 juin 2012, puis le 9 juillet 2012, monsieur B a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 2 août 2012, il s’est vu notifier son licenciement pour faute simple.
C’est dans ces conditions que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le Conseil de prud’hommes d’Argenteuil qui a rendu la décision dont appel.
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litiges, énonce quatre griefs à l’encontre de monsieur B :
— un manque affirmé au respect des règles de procédure interne, notamment s’agissant du pilotage du projet SIRHEN, faute constatée en mars 2011, ou s’agissant du respect du processus 'Rainbow’ dans le cadre du projet MEN-AMOA, faute constatée en novembre 2011,
— le non respect du processus de recrutement d’un stagiaire le 6 avril 2012,
— de nombreuses factures impayées sur les comptes dont il avait la charge, faits constatés en mai 2012,
— des prestations de conseil non couvertes par des bons de commande client à propos du compte de l’Education Nationale, faits constatés en juin et juillet 2012.
Monsieur B soutient que son licenciement est abusif aux motifs qu’en 25 ans de travail au sein de la société, il n’a jamais reçu le moindre rappel à l’ordre ; que toutes les prétendues fautes antérieures au 9 mai 2012 sont prescrites ; qu’il en va de même de la prétendue découverte en juin et juillet 2012 de l’absence de bons de commande pour l’Education Nationale, la procédure étant la même depuis 5 ans ; que les factures impayées constatées en mai 2012 ne le concernent que pour 19 % de la production facturée, deux autres associés du pôle étant à l’origine des 81 % restant, et n’ayant pas été sanctionnés ; que s’agissant de l’absence des bons de commande clients de l’Education Nationale pour des prestations de conseil, c’est lui qui, devant la difficulté d’obtenir les dits bons de commande de l’Education Nationale, a proposé au client et à sa hiérarchie la mise en place d’une pratique adaptée, en l’espèce la prise de décision en COMEX des commandes de nouveaux travaux et de validation des travaux exécutés avec saisine du contrôleur de gestion de ATOS pour l’émission de la facture correspondant à la période écoulée et au contrôleur de gestion du Ministère pour lancement des commandes à venir, le bon de commande, formalité administrative, étant émis dans les délais classiques du Ministère ; que ce système a été validé à compter de 2007 par le Ministère et la Direction d’ATOS.
L’employeur réplique que les faits ne sont pas prescrits, s’agissant du non respect de règles internes certes illustré par des exemples antérieurs au 26 avril 2012 mais dont certains sont postérieurs ; que les défaillances de pilotage sur le projet SIRHEN sont attestées par le mail de monsieur A du 8 mars 2011, celles sur le projet MEN-AMOA Décisionnelle par les mails de monsieur C de novembre 2011 et le non respect de la procédure de recrutement d’un stagiaire le 6 avril 2012 par le mail de madame Y du 8 avril suivant ; que s’agissant des factures impayées, elles sont établies par les mails de monsieur C ; que s’agissant de l’absence de bons de commande de l’Education Nationale pour des prestations de conseils, monsieur B ne rapporte pas la preuve que la procédure dérogatoire mise en place ait été validée par sa hiérarchie.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de procédures disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans le délai et qu’il s’agit de faits de même nature.
En l’espèce, la procédure de licenciement pour faute ayant été engagée le 9 juillet 2012 par la convocation à l’entretien préalable, tous les faits portés à la connaissance de l’employeur avant le 9 mai 2012 sont prescrits, sachant que l’employeur, ni dans ses écritures, ni dans la lettre de licenciement, ne fournit d’exemple concret permettant d’établir que le salarié aurait réitéré des faits de même nature dans le délai des 2 mois.
Il s’ensuit que les faits fondant les deux premiers griefs, à les supposer établis, sont prescrits.
S’agissant du grief tiré des factures impayées, le tableau produit par monsieur B, qui constitue l’outil Wips de l’entreprise de mai 2012 et non un document élaboré de toutes pièces par le salarié, ainsi que le soutient l’employeur, met en évidence qu’il n’est à l’origine des impayés qu’à raison de 19 % , les 81 % restant étant le fait des deux autres associés, dont il n’est pas établi qu’ils aient été sanctionnés. En tout état de cause, ce grief ne saurait à lui seul fonder un licenciement pour faute au regard des 25 ans d’ancienneté de monsieur B et de son parcours sans faute.
Enfin, le grief tiré de la non couverture par des bons de commande de prestations de conseil effectuées pour l’Education Nationale dans le cadre du projet SIRHEN n’est pas établi, monsieur B versant aux débats des mails adressés à messieurs Z, D et E F en décembre 2011 et d’autres datés d’avril 2012 mettant en évidence que la procédure mise en oeuvre avec l’Education Nationale et ATOS dans le cadre du COMEX fonctionnait ainsi qu’il l’a déclaré.
Il s’ensuit que le licenciement n’est pas fondé.
Sur le motif du licenciement invoqué par le salarié :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement……… ne peut être sanctionnée, licenciée……..en raison de son sexe, de son âge etc.
Selon l’article L.1134-1, en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, monsieur B fait valoir que son licenciement est discriminatoire aux motifs qu’il est lié à son âge (62 ans), la société ATOS CONSULTING s’étant engagée dans un plan de réduction de la masse salariale basé sur le départ forcé ou négocié des salariés âgés et au grade élevé ; que dans ce cadre, la société a fait pression sur lui pour qui’il accepte une rupture conventionnelle à moindre coût qu’il a refusée et l’a dès lors licencié.
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment des mails montrant qu’il a été convoqué à plusieurs reprises par le service RH avant l’engagement de sa procédure de licenciement, des textes syndicaux de la CGT d’avril 2012 dont il résulte que la société ATOS a souhaité mettre en place un volet 'projets personnels’ permettant à la direction de 'junioriser’ ses effectifs et baisser ainsi sa masse salariale, un article de l’Humanité mentionnant un rapport dénonçant l’abus par ATOS des ruptures conventionnelles ciblées sur les plus de 55 ans, et un article de 01 BUSINESS qui dénonce le même phénomène en 2012 et 2013.
Monsieur B établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
L’employeur réplique qu’il n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations en ce sens.
La Cour constate que l’employeur, qui ne conteste pas avoir convoqué monsieur B à plusieurs reprises pour négocier avec lui une rupture conventionnelle avant l’engagement de sa procédure de licenciement, ne développe aucun argument ni ne produit aucune pièce propre à démontrer que les faits matériellement établis par monsieur B sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant rappelé qu’il a été jugé ci-dessus que le licenciement n’était pas fondé..
La discrimination est en conséquence établie.
En application de l’article L.1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée à monsieur B, de son âge (62 ans), de son ancienneté (25 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies ( n’a pas retrouvé d’emploi), il y a lieu de lui allouer la somme de 150 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement illicite, étant précisé que c’est l’intégralité de cette somme qui doit revenir au salarié.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement :
Monsieur B fait à cet égard valoir qu’il a subi des pressions très lourdes tendant à lui faire accepter une rupture conventionnelle, que dès mars 2012, son départ a été annoncé, que dès juillet 2012, tous ses collègues des instances de sécurité ont été informés de sa mise à l’écart, le tout l’ayant plongé dans un état dépressif majeur suivi d’une hospitalisation pour une angioplastie coronarienne.
L’employeur réplique que le licenciement de monsieur B n’a pas été annoncé à l’avance à ses collègues et que rien ne permet d’établir une relation de cause à effet entre le dit licenciement et l’hospitalisation du salarié.
La Cour constate que l’employeur ne conteste pas avoir convoqué monsieur B à plusieurs reprises pour tenter de lui faire accepter une rupture conventionnelle avant de procéder à son licenciement.
Au surplus, si l’angioplastie subie par le salarié ne saurait être mise sur le compte de son licenciement, celui-ci étant un 'coronarien connu', il n’en va pas de même de la dépression constatée par son médecin traitant, le Docteur X qui juge 'très envisageable que la modification rapide de son état général ait été la conséquence de la dégradation de sa situation professionnelle'.
Il s’ensuit que la Cour dispose en l’état des éléments suffisants pour allouer à monsieur B la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les conditions vexatoires de licenciement.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
Partie succombante, la société ATOS CONSULTING sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à monsieur B la somme de 2 000 euros sur le même fondement ainsi qu’aux dépens, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles étant au surplus confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, par arrêt contradictoire,
PRONONCE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 14/941 et 14/1079 et de dresser du tout un seul arrêt sous le numéro 14/941.
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de monsieur B est nul car discriminatoire ;
CONDAMNE la société ATOS CONSULTING à lui payer les sommes de :
— 150 000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement illicite,
— 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 112 000 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société ATOS CONSULTING de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE à payer à monsieur B la somme de 2 000 euros sur le même fondement;
LA CONDAMNE aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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