Confirmation 26 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 26 juin 2012, n° 11/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 janvier 2011, N° 09/10709 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 26 JUIN 2012
(n° 87, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2011/02098
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2011
rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 09/10709
APPELANT :
— M. Y X
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN-CASALIS,
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0066
XXX
assisté de Maître Areziki CHABANE
avocat au barreau de PARIS
XXX
et
INTIMÉE :
— M. I J DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
ayant ses bureaux : XXX
agissant sous l’autorité de M. I Général des Finances Publiques
XXX
représenté par la SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
représenté à l’audience par Mme Nadine PERRIN, inspectrice des finances publiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2012, en audience publique, l’avocat de l’appelant et la représentante de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président
— Mme C D, Conseillère
— Mme A B, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. K L-M
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. K L-M, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré par M. Y X du jugement prononcé le 11 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil qui l’a débouté de ses demandes et a confirmé la décision de rejet contentieux du Directeur des services fiscaux du Val de Marne en date du 16 juin 2009 ;
Vu les conclusions de M. Y X, appelant, déposées le 2 mai 2011;
Vu les écritures de M. I départemental des finances publiques du Val de Marne, intimé, déposées le 26 mai 2011 ;
SUR CE :
La cour se réfère au jugement déféré pour plus ample exposé des faits, du contenu des demandes initiales et de la procédure.
Il suffit de rappeler que M. G H est décédé le XXX laissant pour lui succéder, outre son conjoint survivant, ses trois fils dont M. Y X ; qu’à titre d’acomptes sur les droits de succession, les héritiers ont payé les 29 juillet et 8 septembre 1998 les sommes de 495 000 francs et 157 792 francs, soit une somme totale de 99 517 euros ; que le 9 avril 2009, M° Jousse, notaire chargé du règlement de la succession, a adressé un courrier à l’administration fiscale lui indiquant qu’à la suite d’une décision judiciaire du 23 octobre 2008, la succession pouvait être réglée et demandant restitution des acomptes, la prescription semblant acquise ; que, par décision du 16 juin 2009, I des services fiscaux a rejeté cette réclamation ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 24 juillet 2009 ; que le 4 août 2009, M. X a saisi le tribunal afin d’obtenir l’annulation de la décision du 16 juin 2009 et la restitution de l’acompte par lui versé en 1998, soit la somme de 33 579,03 euros ; qu’il entend voir infirmer le jugement rejetant ses demandes ;
Considérant que l’appelant soutient, à titre principal, que la somme de 33 579,03 euros correspondant à sa quote-part des droits d’enregistrement indûment perçus par l’administration fiscale doit lui être restituée ; qu’il expose qu’aux termes de l’article 641 du code général des impôts (CGI), l’enregistrement de la déclaration de succession doit intervenir dans les six mois du décès, que l’administration n’a pas, dans ce délai, exercé son droit de contrôle sur la succession, ni relancé les successibles, que, par application de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, la prescription est acquise et la déclaration de succession du 24 juillet 2009 souscrite hors délai ; qu’il fait valoir que l’acompte qu’il a versé doit, en raison de la prescription, lui être restitué, que ne peuvent être opposés à sa demande ni les dispositions de l’article 1961 du CGI, qui énumérant de façon limitative les exceptions au principe de restitution des droits, n’ont pas vocation à s’appliquer, ni le fait que les paiements effectués procéderaient d’une obligation naturelle alors que le règlement des droits de succession est une obligation légale ;
Considérant que l’intimé, qui reconnaît que les déclarations d’acompte déposées en 1998 étaient suffisamment renseignées pour faire courir la prescription abrégée en ce qui concerne la souscription de la déclaration de succession et qu’il n’a pas exercé son droit de contrôle, ne conteste pas que la prescription est acquise depuis le 31 décembre 2001 ; qu’il soutient que, par application des règles civiles, supplétives du droit fiscal, la prescription ne s’applique qu’à la partie de l’impôt encore due, la répétition de l’indu n’étant pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ;
Considérant qu’il est constant que M. G H est décédé le XXX et que ses héritiers, dont M. X, ont spontanément payé les 29 juillet et 8 septembre 1998 des acomptes sur les droits de succession ; qu’il n’est contesté ni que, durant le délai de reprise, seuls des acomptes ont été versés et non la déclaration de succession, ni que la prescription a été acquise à la fin de l’année 2001 ;
Considérant que si la prescription interdit à l’administration de poursuivre le paiement des droits, la prescription ne peut, par application des dispositions de l’article 1235 du code civil, ouvrir à M. X une action en répétition de l’acompte par lui spontanément versé, peu important les raisons invoquées pour justifier du non dépôt de la déclaration de succession avant le 24 juillet 2009;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de restitution ;
Considérant que l’appelant entend, à titre subsidiaire, que lui soit remboursée, sur l’acompte versé, la somme de 21 273,50 euros ; qu’il fait valoir que les acomptes ont été versés sur la base d’une évaluation des actions COFIMA figurant dans l’actif de la succession de 321 183,20 euros pour 765 actions (419,84 euros par action) alors que par arrêt du 23 octobre 2008, la valeur de ces actions a été fixée à la somme de 22 950 euros (30 euros par actions) ce qui fait apparaître un trop-versé par les successibles ;
Mais considérant qu’ainsi que le rappelle l’intimé, les droits de succession sont assis sur la valeur réelle des biens transmis au jour du fait générateur, soit en l’espèce, le décès de M. G H survenu le XXX ; que l’évaluation invoquée, effectuée au jour du dépôt du rapport d’un expert judiciaire le 28 septembre 2007 dans un litige auquel l’administration fiscale n’était pas partie, ne saurait caractériser une erreur commise lors des paiements d’acomptes à valoir sur l’actif net selon sa valeur au jour du décès ;
Que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de restitution partielle et par conséquent en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne M. Y X aux dépens. Admet la SCP Naboudet Hatet au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
K L-M
LE PRÉSIDENT
Christian REMENIERAS
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