Infirmation partielle 27 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, premiere ch. civ. - sect. a, 27 mars 2012, n° 11/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/03366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 mai 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Antoine SCHNEIDER
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 27.03.2012
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 11/03366
Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDENTE :
SARL A B
XXX
XXX
représentée par Me Antoine SCHNEIDER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GICQUEAU, avocat à PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE :
SARL X
XXX
XXX
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
Maître E C-D, es qualité de mandataire liquidateur de la société SICOP – Société d’Impression pour la Comptabilité, l’Organisation et la Publicité, en liquidation judiciaire
XXX
XXX
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL A B (dirigée par Monsieur Z), la SARL X (dirigée par Monsieur Y) et une société CBA B ont constitué une SAS FINANCIERE ACA dans le but d’acquérir les actions de la Société d’Impression pour la Comptabilité, l’Organisation et la Publicité SICOP SA.
Monsieur Z a été désigné pour diriger la société FINANCIERE ACA, laquelle a été nommée directeur général de la SA SICOP.
C’est ainsi que la société FINANCIERE ACA a acquis le 21 juin 2010 la majorité du capital et des droits de vote de la SA SICOP et bénéficiait d’une promesse de cession du solde de ses titres lui permettant de devenir au plus tard le 31 mars 2011 l’associé unique de SICOP.
Un pacte d’associés a été mis en place pour régir les relations entre les associés de la société FINANCIERE ACA.
Une mésentente s’est cependant rapidement installée entre eux.
A l’occasion d’assemblées générales tenues le 18 novembre 2010, Monsieur Z et la SARL A B ont été révoqués de leurs mandats sociaux dans la société FINANCIERE ACA et la SA SICOP.
Le 18 novembre 2010, les associés de la société FINANCIERE ACA ont signé un protocole d’accord stipulant notamment le principe de la cession des actions détenues par la SARL A B et Monsieur Z entre les mains des autres associés.
Un 'protocole de cession sous conditions suspensives’ a été signé le 26 novembre 2010 entre la SARL A B et la SARL X, en présence de la SA SICOP.
La vente des actions détenues par la SARL A B à la SARL X était réalisée au prix de 120.000 Euros.
Il était cependant précisé : 'Compte tenu du nantissement grevant les actions, le cédant consent une délégation de paiement au profit de la Banque Populaire d’Alsace, en vue du complet remboursement anticipé du prêt d’équipement n° …102, de sorte que la banque puisse donne main levée de son nantissement et que la cession puisse être opérée.
En conséquence, le prix de cession sera payé par le cessionnaire, à la date de réalisation, par virement bancaire au profit de la Banque Populaire d’Alsace, subrogée dans les droits du cédant'.
Il était également stipulé deux 'conditions suspensives’ liées d’une part à une possibilité de substitution au profit de la société X (celle-ci n’a pas demandé à en bénéficier), d’autre part à la main levée d’un nantissement, libellée en ces termes :
'Les actions font l’objet d’un nantissement au profit de la Banque Populaire d’Alsace, en garantie du prêt d’équipement n°…102. La présente cession d’actions est en conséquence subordonnée à la main levée de ce nantissement, étant rappelé que, pour en facilité l’octroi, les parties ont convenu d’une délégation de paiement du prix de cession au profit direct de la banque'.
Enfin, selon un article 12 intitulé 'calendrier', il était mentionné :
'Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts aux fins de réalisation des opérations décrites ci-dessus dans les plus brefs délais, avec un objectif de réalisation au plus tard le 15 décembre 2010…, le cédant s’engageant notamment à organiser avec le cessionnaire la mainlevée du nantissement'.
Aucun règlement n’étant intervenu au 15 décembre 2010 et après mise en demeure du 17 décembre 2010, la SARL A B a, selon un acte du 18 mars 2011, fait assigner en référé la SARL X aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 120.000 Euros au titre de l’exécution de la convention de cession d’actions du 26 novembre 2010, et pour que ce paiement s’effectue conformément au protocole d’accord par virement bancaire au profit de la Banque Populaire d’Alsace, à laquelle avait été consentie une délégation de paiement.
Par acte du 16 mars 2011, elle a également fait assigner la SA SICOP (Société d’Impression pour la Comptabilité, l’Organisation et la Publicité) aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 5980 Euros et la somme de 1600 Euros au titre des engagements résultant du protocole d’accord du 26 novembre 2010.
Monsieur Z est intervenu volontairement à la procédure le 12 avril 2011.
Les défenderesses ont d’abord soulevé l’irrecevabilité de la demande, motif pris que n’avait pas été respectée la clause de conciliation préalable prévue dans le protocole du 26 novembre 2010.
Par ordonnance du 24 mai 2011, le juge des référés commerciaux du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a déclaré la demande recevable, en écartant le moyen tiré de l’application de la clause de conciliation préalable.
Il a ensuite relevé des contestations sérieuses relativement au paiement de la somme de 120.000 Euros et a débouté la SARL A B de ses prétentions à cet égard. Pour statuer dans ce sens, il a retenu que Monsieur Z avait consenti une délégation de paiement à la Banque Populaire d’Alsace, compte tenu du nantissement grevant les actions ; que le prix de cession ne pouvait ainsi être versé qu’à cet établissement bancaire, subrogé dans les droits du cédant ; que la main levée du nantissement n’était cependant pas établie ; que sur ce point, le mail du conseiller de clientèle de la Banque Populaire du 12 mars 2011 était insuffisant à caractériser la main levée de la sûreté.
Le juge des référés a par contre condamné la SA SICOP à payer à la SARL A B la somme de 5980 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2011.
Enfin, estimant qu’en réalité c’était Monsieur Z qui était le bénéficiaire de la somme de 1600 Euros, il a condamné la SA SICOP à lui verser ce montant, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2011.
Selon une déclaration enregistrée au greffe le 28 juin 2011, la SARL A B a interjeté appel de cette décision, en intimant la SARL X et la SA SICOP.
Le 4 juillet 2011, la SA SICOP a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 octobre 2011.
Par ordonnance du 10 novembre 2011, après avoir relevé que l’instance en référé n’était pas une instance en cours, le Président de Chambre a constaté que les créances à l’encontre de la SA SICOP devaient être soumises à la procédure normale de vérification devant le juge-commissaire et a ordonné la radiation de l’affaire à l’égard de ladite société.
Par ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2011, au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil et des articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, la SARL A B demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que la clause de conciliation prévue à l’article 17 du protocole de cession du 26 novembre 2010 a été respectée ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que la demande de la SARL A B, relative au paiement de la somme de 120.000 Euros correspondant au prix de cession des parts sociales de la société FINANCIÈRE ACA, se heurtait à une contestation sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la demande de la SARL A B est recevable;
— dire et juger que la SARL X n’a pas respecté ses engagements tels que prévus dans le protocole de cession du 26 novembre 2010 ;
— condamner la SARL X à payer la somme de 120.000 Euros au titre du rachat des titres de la société FINANCIERE ACA détenus par la SARL A B;
— dire que ce paiement devra s’effectuer à hauteur du principal restant dû à la date d’exécution de la présente décision, conformément aux termes du protocole d’accord, par virement bancaire au profit de la Banque Populaire d’Alsace à laquelle a été consentie une délégation de paiement ;
— dire que le solde sera payé entre les mains de la SARL A B;
— dire que cette somme devra être assortie des intérêts de retard au taux légal à compte du 19 décembre 2010 ;
— condamner la SARL X à verser à la SARL A B la somme de 3500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2011, la SARL X et Maître C-D en qualité de mandataire liquidateur, qui reprend l’instance pour le compte de la SA SICOP, demandent à la Cour de :
A titre principal et au fond,
— débouter la SARL A B et Monsieur Z de leur demande d’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SARL A B de sa demande en paiement d’une provision de 120.000 Euros par la SARL X ;
A titre incident,
— constater, dire et juger que la clause de conciliation préalable prévue à l’article 17 du Protocole de cession sous conditions suspensives n’a pas été purgée par la SARL A B et Monsieur Z avant l’introduction de la procédure de référé;
— infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclarer la SARL A B et Monsieur Z irrecevables en l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL A B et Monsieur Z à verser à la SARL X et à Maître C-D ès qualités une somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu que sera préalablement constatée l’irrecevabilité de la reprise d’instance émanant de Maître C-D en qualité de mandataire liquidateur de la SA SICOP, dans la mesure où, ainsi que cela avait été relevé dans une ordonnance du 10 novembre 2011, l’instance en référé n’est qu’une instance aboutissant à des décisions revêtues d’une simple autorité provisoire de la chose jugée, de sorte que l’ouverture d’un redressement judiciaire suivi de la liquidation judiciaire de la SA SICOP ne permet plus à la juridiction de référé de statuer sur une éventuelle créance qui subsisterait en faveur de la SARL A B (selon cette dernière, la SA SICOP aurait d’ailleurs réglé les termes de l’ordonnance entreprise avant sa mise en redressement judiciaire) ; qu’une telle créance ne pourrait, le cas échéant, qu’être soumise à la procédure de vérification des créances de la SA SICOP ;
Attendu que, dans ses relations avec la SARL A B et dans le cadre d’un appel incident, la SARL X invoque, curieusement à titre subsidiaire (puisqu’elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris), le non respect par la demanderesse de l’article 17 du protocole de cession du 26 novembre 2010 ; qu’elle demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la partie adverse ;
Attendu que l’article 17 est libellé en ces termes :
'Toutes contestations qui pourraient s’élever entre les parties à l’occasion de l’interprétation, de la validité ou de l’application du présent acte sera de la compétence exclusive du tribunal de STRASBOURG.
Toutefois, avant de saisir ladite juridiction, les parties s’engagent à s’efforcer de trouver une solution amiable à leur litige par la voie d’une négociation menée de bonne foi entre eux et leurs conseils. Chaque partie s’interdit en conséquence, pendant une durée de deux mois à compter de la notification des demandes d’une partie à une autre par lettre recommandée avec accusé de réception, de saisir la juridiction compétente, afin de laisser un espace de temps suffisant à la négociation.
Les dispositions des présentes ne font pas obstacle à l’introduction de toute instance judiciaire commandée par l’urgence en vue de sauvegarder les droits de l’une ou l’autre des parties’ ;
Attendu qu’au soutien de son appel incident, la SARL X invoque une jurisprudence selon laquelle la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire s’impose au juge si les parties l’invoquent ; qu’elle fait plus précisément valoir qu’en application de cette clause, la SARL A B aurait dû, dans un premier temps, adresser un courrier recommandé contenant ses prétentions, puis inviter la SARL X à se rapprocher de son conseil afin que les parties tentent de trouver une solution au litige ; que dans un second temps, les parties et leurs conseils disposaient d’un délai de deux mois pour tenter de trouver une solution au litige ; que ce n’est qu’à l’issue de cette période de négociations qu’à défaut d’accord une procédure judiciaire pouvait être introduite ;
Attendu cependant que, ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, l’article 17 du protocole de cession fait uniquement apparaître un délai de deux mois à compter de la notification faite à l’autre partie par lettre recommandée ; qu’en envoyant une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 17 décembre 2010, alors que la date butoir de la cession était fixée au 15 décembre 2010, et en assignant le 18 mars 2011, soit plus de trois mois après, la SARL A B avait respecté la clause de conciliation de l’article 17 ;
Attendu que l’appel incident formé par la SARL X sera par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a déclaré la demande formée par la SARL A B recevable ;
Attendu ensuite que, sur son appel principal, la SARL A B fait valoir que la SARL X n’oppose aucune contestation sérieuse à ses prétentions ; qu’aucune réponse n’a été véritablement donnée par cette dernière à la mise en demeure du 17 décembre 2010, puisque la SARL X s’est contentée de mentionner dans un mail du 1er février 2011 que ses 'conseils sont en charge du dossier’ ; que les premiers juges, à travers un raisonnement juridiquement erroné, a débouté à tort la concluante au motif que la mainlevée du nantissement au profit de la Banque Populaire d’Alsace n’était pas établie ; qu’en effet, l’établissement bancaire ne peut effectuer la mainlevée tant que le remboursement du prêt n’est pas effectif ; que cette banque s’est engagée irrévocablement à procéder à la mainlevée de son gage dès réception des fonds ; que dès lors, la condition suspensive afférente à la mainlevée du nantissement doit être considérée comme réalisée, quand bien même cette mainlevée ne peut être effective qu’une fois le remboursement effectué ; qu’il n’existe donc plus aucune contestation sérieuse à l’encontre de la demande de la concluante ;
Attendu effectivement qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SARL X n’avait opposé à la SARL A B aucune réelle argumentation pour s’opposer à la mise en demeure de payer le prix de la cession qui lui avait été adressée par lettre recommandée du 17 décembre 2010, se contentant d’indiquer dans un mail du 1er février 2011 que ses 'conseils sont en charge du dossier’ ; que le moyen tiré de la non réalisation de l’une des conditions suspensives n’a été artificiellement invoqué qu’après engagement de la présente procédure au mois de mars 2011 ;
Attendu en tout état de cause que le premier juge ne pouvait retenir qu’il y avait une contestation sérieuse de la part de la SARL X au motif que la mainlevée du nantissement au profit de la Banque Populaire d’Alsace n’était pas établie, alors que le principe de la levée du nantissement était acquis auprès de cet établissement bancaire, lequel avait fait savoir dans un mail du 12 mars 2011 que : 'dès versement des fonds relatifs à la cession, nous pourrons lever la garantie de nantissement des titres… et donc procéder au remboursement du prêt';
Attendu que cela a d’ailleurs été confirmé par la Banque Populaire d’Alsace dans un courrier officiel du 20 juillet 2011 ;
Attendu que la SARL X, se rendant compte de la faiblesse de son argumentation, dans la mesure où la mainlevée du nantissement suivait nécessairement le remboursement du prêt, indique pour la première fois dans ses conclusions d’intimée que 'la condition suspensive relative à la mainlevée du nantissement constituait une condition elle-même conditionnée à l’obtention de financement par la société X’ ; qu’elle ajoute que malgré ses recherches, elle n’avait pu à ce jour obtenir le financement sollicité, les difficultés de la SA SICOP, qui l’ont finalement conduite au dépôt de bilan, ayant refroidi les établissements de crédit ;
Attendu que la SARL A B rétorque que la SARL X dénature volontairement les dispositions pourtant claires du protocole de cession, la mainlevée du nantissement n’ayant jamais été conditionnée par l’obtention d’un financement;
Attendu effectivement que, comme le fait valoir la société appelante, la cession des actions était uniquement subordonnée à la réalisation préalable des deux conditions suspensives sus-énoncées, lesquelles ont manifestement été levées ; qu’en tout cas, aucune disposition du protocole de cession ne permet de soutenir que la mainlevée du nantissement aurait elle-même été conditionnée par l’obtention d’un financement au profit de la SARL X ;
Attendu au demeurant que la dernière argumentation développée par la société intimée démontre que le motif réel du refus de payer résulte des difficultés financières rencontrées par la SA SICOP, acquise par la société FINANCIERE ACA dont les parts sociales ont été cédées par A B à X, et de la liquidation judiciaire consécutive; que ce motif, d’ailleurs non clairement explicité par la SARL X, ne peut évidemment entrer en considération dans le cadre du présent référé ayant pour objet le paiement d’un prix de vente évidemment dû ;
Attendu en définitive que, l’appelante démontrant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’accueillir les prétentions de la SARL A B ;
Attendu toutefois que la SARL A B ne fait pas précisément la ventilation entre le montant qui doit être versé à la Banque Populaire et celui qui doit revenir à titre de solde à la SARL A B ; qu’il convient dès lors d’ordonner la consignation de l’entier montant de 120.000 Euros auprès de l’établissement bancaire, les parties devant ensuite trouver un accord de répartition avec la Banque Populaire;
Attendu de même qu’il serait inéquitable de laisser à la société appelante la charge de ses frais relevant de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable la reprise d’instance émanant de Maître C-D en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA SICOP ;
Reçoit les appels, réguliers en la forme ;
Accueillant l’appel principal de la SARL A B et rejetant l’appel incident de la SARL X,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement du prix de cession émanant de la SARL A B ;
L’infirmant par contre en ce qu’il a débouté la SARL A B de ce chef de prétention, et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SARL X à payer à la SARL A B une provision de 120.000 Euros (cent vingt mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2010, au titre du rachat des titres de la société FINANCIERE ACA ;
Dit toutefois qu’en raison de la délégation de paiement résultant du contrat de cession des actions, ce montant devra être consigné par la SARL X sur un compte ouvert auprès de la Banque Populaire d’Alsace aux fins de répartition ultérieure entre cet établissement et la SARL A B ;
Condamne également la SARL X à payer à la SARL A B une somme de 2000 Euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux entiers dépens.
Le Greffier : Le Président :
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