Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 avr. 2021, n° 18/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 15 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASB/LR
ARRET N° 215
N° RG 18/03329
N° Portalis DBV5-V-B7C-FSUR
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT SUR MER
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François-xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Roxane VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, devant:
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame F COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 04 février 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Haven Leisure France (SA), qui exploite une activité d’hôtellerie de plein air au travers de différents parcs, a embauché Mme C E (qui a ensuite pris le nom de X), d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 27 mars 2000 comme employée administrative, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 8 janvier 2001 comme assistante administrative, puis, à compter du 1er mars 2003 comme assistante de gestion.
A compter du 1er avril 2005, elle a occupé les fonctions de responsable administrative, d’abord avec un statut employé qualifié, puis, à compter du 1er janvier 2011, avec un statut d’agent de maîtrise, et enfin à compter du 1er avril 2013 avec un statut cadre.
Entre-temps, la société Haven Leisure France est devenue la société Siblu France.
Mme X a travaillé au sein du parc Les Charmettes, en Charentes-Maritime.
A compter du 20 mai 2015, Mme X a été placée en arrêt de travail.
Le 10 août 2016, Mme X a été licenciée, l’employeur invoquant la désorganisation occasionnée par son absence et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
'
Le 16 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer. A l’occasion des débats, elle a demandé au conseil de prud’hommes de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Siblu France à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme X de ses demandes
— condamné Mme X aux dépens et à payer à la société Siblu France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 30 octobre 2018, Mme X a formé appel contre ce jugement.
A l’audience, les parties appelées et avec leur accord, la clôture de la procédure a été prononcée, avant l’ouverture des débats.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 janvier 2019 par le RPVA, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Siblu France à lui payer les sommes de :
* 48.312 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
* 2.685, 57 euros au titre du reliquat de l’indemnité de préavis, outre 268, 55 euros des congés payés afférents
* 296, 31 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement
— condamner la société Siblu France aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 avril 2019 par le RPVA, la société Siblu France demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— juger le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— débouter Mme X de sa demande relative au versement d’un complément d’indemnité de préavis,
— débouter Mme X de sa demande relative au versement d’un complément d’indemnité de licenciement,
— condamner Mme X aux dépens et frais d’exécution et à lui payer la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le licenciement
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié (Cf. Ass plen., 22 avril 2011, 09-43.334, Publié au bulletin).
C’est au jour du licenciement qu’il convient d’apprécier la réalité et le sérieux du motif de licenciement, en l’occurrence la perturbation de l’entreprise causée par l’absence prolongée du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Néanmoins, le remplacement lui-même n’a pas à être effectif au jour du prononcé du licenciement. Il est admis qu’il doit intervenir dans un délai raisonnable ou à une date proche du licenciement.
En l’espèce, il est constant que Mme X a été absente de manière ininterrompue à compter du 20 mai 2015, de sorte qu’à la date de son licenciement le 10 août 2016 son absence avait duré plus de 14 mois, ce qui caractérise une absence prolongée.
Selon sa fiche de poste de « responsable administratif », ses fonctions se répartissaient entre « personnel », « comptabilité » et « organisation » et consistaient notamment à :
— établir les documents préalables à l’embauche, fiches de renseignements, déclarations,
— organiser les visites médicales, déclare les accidents du travail et arrêts maladie,
— assurer l’établissement des contrats, le suivi des CP, les remises de RMS, et respecter pour ces cas les délais réglementaires,
— veiller au respect par les différents services de la bonne tenue des pointages horaires, des plannings de congés,
— veiller également à l’affichage de tous les documents internes et externes réglementaires
— à ce sujet, étant en constante relation avec le siège et les organismes administratifs, communiquer toute modification, obligation ou informations utiles à l’ensemble des responsables pour leur mise en application immédiate,
— mettre en place un planning de visite et contrôle systématique des usages en matière de gestion du personnel par les responsables de services
— recrutement : assister dans le recrutement du personnel, pour tous les services.
— formation des responsables de service pour la gestion administrative de leur personnel.
— centraliser les achats et contrôler les dépenses,
— assurer le traitement des factures,
— suivre et contrôler les coûts « fournisseurs », les résultats avec Dream
— assurer la réalisation du stock take avec le responsable du bar
— suivre et contrôler toutes les opérations financières ainsi que matériels et terminaux
— assister les responsables de services
— former aux procédures de caisse le personnel au contact de l’argent
— véritable relais entre la Direction et les différents services, communiquer et transmettre les décisions et autres notes de service.
Il résulte des débats qu’à la date de son arrêt maladie, elle travaillait avec l’aide de Mme F Y, engagée comme assistante administrative pour la saison estivale dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 2 mars 2015.
Les pièces produites établissent que Mme Y a vu son CDD, dont le terme était initialement fixé au 30 octobre 2015, prolongé au 11 novembre 2015. Elle a ensuite conclu un CDD de remplacement d’une durée minimale de 15 jours mais à terme imprécis, toujours en qualité d’assistante administrative, pour le remplacement de Mme X, « ceci sur une partie des tâches [du poste de responsable administrative] », à compter du 12 novembre 2015. Elle a donc occupé des fonctions d’assistante administrative pendant toute la durée de l’absence de Mme X et non pendant la seule partie estivale de l’année 2015 comme initialement prévu.
Les tâches de Mme X ont ainsi été pour partie confiées à Mme Y embauchée dans le cadre d’un emploi précaire, pour partie réparties entre les autres salariés de la société.
Mais la société Siblu France verse aux débats de très nombreux courriels échangés entre Mme Y, restée seule à compter du 20 mai 2015 et le siège de l’entreprise à Pessac (Gironde), notamment le service paie (M. Z, Mme A, Mme B), qui témoignent de difficultés persistantes. Ces échanges, qui s’échelonnent entre mai 2015 et août 2016, soit sur toute la période d’arrêt maladie de Mme X avant son licenciement, établissent, non des échanges standards entre salariés comme le soutient celle-ci, mais les difficultés rencontrées par l’entreprise pour pallier son absence. Ainsi, ces échanges font état d’hésitations, de questionnements, de demandes de vérifications émanant de Mme Y sur toutes sortes de sujets (par exemple
sur le mode de calcul de modulations, sur la détermination de sommes en brut ou net, '). Ces courriels établissent aussi la réalité des allégations de l’employeur quant à l’importance du soutien et des vérifications effectuées par le siège, au regard des méconnaissances légitimes de l’assistante administrative, qui ne maîtrisait pas l’ensemble des tâches dévolues à Mme X : « J’ai un arrêt maladie pour […] ; Il s’agit d’un contrat pro, dois-je faire une attestation de salaire ' Si oui y a-t-il des détails auxquels je dois faire attention ' », « pouvez-vous me confirmer la réponse au mail d’Olivier car […] », « C est à nouveau prolongée jusqu’au 30/06. Pourriez-vous svp m’indiquer comment enregistrer les avances sur salaire dans CEGID. Je commence à travailler sur le RMS afin que vous puissiez l’avoir en temps et en heure et le rectifier si vous avez des incohérences. Merci pour votre soutien. », « Merci de me calculer combien de jours il doit travailler et combien de CP. Peux-tu vérifier ma saisie dans CEGID car c’est la première fois que j’enregistre un cadre saisonnier. », « Bonjour F, Il s’agit d’un acompte donc c’est à toi de l’enregistrer ; Si tu as besoin d’aide tu peux me tel ; Pour les 600 € demande si c’est du brute ou du net car ça n’a pas le même impacte ; » « Je pense que c’est à toi [Mme Y] de vérifier avec la salariée », '
L’employeur verse également aux débats quelques attestations établissant la réalité des conséquences négatives pour l’entreprise engendrées par l’absence prolongée de Mme X. Ainsi, M. Z, gestionnaire de paie au siège depuis avril 2015, indique à propos de cette absence que cela « n’a pas été une mince affaire, pour moi, qui démarrais depuis peu de temps mon travail chez siblu. ['] cela n’a pas été facile de combler les absences répétées de cette responsable admin cadre en plus des autres parcs à gérer soit pour Siblu : 16 parcs. Bien entendu son absence a dû être palliée par des heures supplémentaires et un soutien régulier à son assistante F Y qui ne faisait pas toutes ses tâches habituelles ». Mme B, autre gestionnaire de paie au siège, atteste des sollicitations fréquentes de Mme Y pour l’établissement des paies car cette dernière « ne travaillait pas sur toutes les tâches de Madame C X. Nous avons été en soutien auprès de Madame F Y afin de ne pas la mettre en difficultés. Afin de pallier à cette situation, nous avons dû décaler nos tâches propres à la paie quand cela était possible puisque nous avons des impératifs. Nous avons donc travaillé plus de temps que prévu […] ». Le gérant d’une entreprise « Paysages Caillebotis » en lien commercial avec le groupe Siblu pour le compte du camping « les Charmettes » évoque des retards réguliers de paiement de ses factures entre mi-2015 et décembre 2016, « ce qui par conséquent provoqua des découverts importants sur mon compte bancaire ['] pour pallier à cela j’ai du ouvrir un compte eurofactor […] ».
Ces pièces établissent une perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise Siblu France dans son ensemble, au-delà du seul village Les Charmettes, par une surcharge des collègues de la salariée absente et des retards pris dans l’activité.
Par la démonstration de la persistance des difficultés rencontrées du fait de l’absence prolongée de Mme X, l’employeur établit non seulement une réelle perturbation du fonctionnement de l’entreprise mais aussi la nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme X. L’impossibilité dans laquelle se trouvait l’employeur de poursuivre l’activité au seul moyen de solutions précaires est d’autant plus établie que Mme X était cadre, responsable de son service, occupait de ce fait un poste dont l’importance pour la société impliquait l’investissement d’un titulaire pérenne.
Le remplacement de Mme X, qui pour être définitif doit correspondre à l’embauche en CDI d’un salarié auxquels sont confiées les mêmes fonctions, pour un temps de travail identique à celui du salarié remplacé, est intervenu par l’embauche en CDI de Mme F Y à compter du 9 janvier 2017, en
qualité de responsable administrative. Il est précisé à cet égard que Mme Y, dont le CDD de remplacement avait pris fin à l’expiration du préavis de Mme X, le 10 novembre 2016, avait de nouveau été embauchée par CDD du 11 novembre 2016 au 15 décembre 2016, pour assurer un surcroît temporaire d’activité. Son embauche en CDI le 9 janvier 2017 correspond bien à un recrutement externe nécessaire à la caractérisation du remplacement définitif de Mme X.
Le délai de 5 mois qui s’est écoulé entre le licenciement de Mme X et l’embauche de Mme Y en CDI est raisonnable en considération du fait que l’offre d’emploi de responsable administratif avait été diffusée en interne le 19 octobre 2016, de la qualification du poste à pourvoir et des compétences attendues.
Enfin, le seul fait que Mme Y n’ait pas été engagée « beaucoup plus tôt » comme le dénonce Mme X n’est pas incompatible avec la nécessité de son remplacement définitif en août 2016, cette nécessité résultant de la persistance de la perturbation de l’entreprise malgré les palliatifs trouvés par l’employeur.
Il en résulte que le licenciement de Mme X est justifié, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce sens et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire afférente.
Sur les demandes de compléments d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement
A l’audience, Mme X a, par l’intermédiaire de son avocat, convenu qu’elle avait bien été réglée de l’indemnité de préavis, contrairement à ce qu’indiquent ses écrits. En tout état de cause, elle n’explique pas en quoi consiste le « reliquat » qu’elle n’aurait pas perçu, étant précisé qu’elle ne conteste pas les allégations de l’employeur selon lesquelles elle a perçu une indemnité de préavis, pendant les trois mois de préavis courant d’août à novembre 2016, préavis dont elle n’était pas
dispensée et qui a été couvert par les arrêts maladie qui se sont poursuivis.
Mme X n’apporte non plus aucune explication, ni en fait, ni en droit, sur le reliquat d’indemnité de licenciement dont elle réclame paiement.
Elle est donc déboutée de ses demandes, en confirmation de la décision de première instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, Mme X est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Il est précisé que la charge des frais d’exécution forcée est quant à elle régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, la demande est rejetée.
Par ailleurs, il n’apparaît pas contraire à l’équité de débouter chacune des parties de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme X au paiement d’une indemnité procédurale,
Statuant à nouveau sur ce chef de décision,
Déboute la société Siblu France de sa demande d’indemnité procédurale pour la procédure de première instance,
Et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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