Confirmation 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 24 janv. 2012, n° 10/19478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/19478 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 septembre 2010, N° 2009002349 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 24 JANVIER 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/19478
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009002349
APPELANT
Monsieur Q Z
XXX
ETATS-UNIS
représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, A353
pl p Me Luc MOREAU
INTIMES
SAS A2IA DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assistée de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assistée de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
SA ANALYSE IMAGE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (A2IA)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assistée de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
Monsieur M N
XXX
XXX
représenté par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assisté de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
SOCIETE ARTIFICIAL INTELLIGENCE & XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX,
XXX
représentée par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assistée de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
Monsieur E F
XXX
XXX
représenté par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assisté de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assisté de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
Monsieur AF-AM AN
XXX
XXX
représenté par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assisté de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
Monsieur O P
XXX
XXX
représenté par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assisté de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
Monsieur AF-AG X
XXX
XXX
représenté par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assisté de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
XXX
représentée par la société de gestion FORTIS PRIVATE EQUITY FRANC
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assistée de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assisté de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
SA Y
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assistée de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
Monsieur G H
demeurant 71, avenue AF Baptiste Clément – Bâtiment A
XXX
représenté par Me HANINE sous la suppléance de Mme ETEVENARD, avoué à la Cour
assisté de Me Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, B119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur BOYER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné en application de l’article R 312-3 du Code de l’Organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté M. Q Z de toutes ses demandes,
— débouté les SAS XXX, la SAS A2IA Développement, la SA Analyse Image Intelligence Artificielle ( A2IA), la société Artificial Intelligence & Image Analysis A2IA Corp., M. AF-AG X, M. C D, M. A B, M. M N, M. O P, M. AF-AM AN, M. G H, M. E F, XXX, représentée par la société Fortis Private Equity France, et la SA Y de toutes leurs demandes à l’encontre de M. Q Z,
— condamné M. Q Z à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. Q Z en date du 4 octobre 2010 ;
Vu les dernières écritures signifiées par l’appelant le 29 novembre 2011 qui demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande avant-dire droit formulée par les intimés sollicitant la nomination d’un expert,
— à titre principal et pour le surplus, d’infirmer le jugement, d’ordonner l’application de l’article 6.2 du pacte d’associés en date du 28 février 2008 et 19 mars 2008 et de condamner AF-AG X, pris tant en sa qualité d’associé au pacte que de dirigeant de la société A2IA Corp, solidairement avec les sociétés A2IA, XXX, XXX, et Y, et avec l’ensemble des autres associés signataires du pacte, à savoir M. C D, M. A B, M. M N, M. O P, M. AF-AM AN, M. G H, M. E F, à lui verser la somme de 119 781,912 euros, l’ensemble des mensualités prévues au pacte étant dores et déjà échues, augmentée des intérêts au taux légal,
— à titre subsidiaire de dire et juger que la négligence de la société A2IA Corp, prise en la personne de son représentant légal, M. AF-AG X, son employeur, qui ne lui a pas proposé la régularisation d’un avenant à son contrat de travail en application du pacte d’associé, lui a fait perdre une chance de percevoir l’indemnité compensatrice de l’obligation de non-concurrence, et de la condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 119 781,912 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles,
— de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées par les intimés le 21 novembre 2011 qui demandent à la cour :
— avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par les actionnaires résultant du caractère soudain et dolosif de sa démission,
— en tout état de cause, de débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de confirmer le jugement dont appel,
— y ajoutant de condamner M. Z à leur verser, au prorata de leur nombre d’actions, (1) la somme de 450 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la survalorisation de la société, (2) la somme de 166 592,61 USD ou sa contre valeur en euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2008, jour de la signature du pacte d’actionnaires, en réparation du préjudice subi du fait de la non-signature de l’avenant, (3) la somme telle qu’évaluée par l’expert au titre du préjudice subi du fait du dol de M. Z, (4) la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (5) outre une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
M. Q Z était salarié de la société A2IA Corp au titre d’un contrat de travail du 1er octobre 2000 en qualité de directeur du marketing et des ventes pour l’Amérique du Nord.
Cette société constituait la branche opérationnelle américaine du groupe A2IA, lequel a pour activité l’édition de logiciels de reconnaissance et de traitement d’écritures manuscrites ou imprimées à partir de documents numérisés, M. AF-AG X étant le dirigeant de l’ensemble des sociétés de ce groupe économique.
Une clause de non-concurrence qui figurait sur le contrat de travail initial de M. Q Z a été supprimée selon avenant du 1er janvier 2004.
Le 19 mars 2008, M. Z a signé une pacte d’associés dont l’article 6.2 disposait que les associés titulaires d’un contrat de travail au sein de l’une des sociétés du Groupe A2IA s’engageaient à signer dans un délai d’un mois un avenant à leur contrat de travail stipulant un engagement de non-concurrence, la société employeur pouvant cependant renoncer à cette clause à condition d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximum de quinze jours à compter de la rupture des relations contractuelles, ce délai courant, le cas échéant, à compter de la notification de la dispense de préavis.
Aucun avenant en vue de la mise en oeuvre de cette clause n’a été régularisé, s’agissant du contrat de travail de M. Z.
Ce dernier a démissionné de ses fonctions le 9 juin 2008 avec une prise d’effet au 8 août 2008, finalement reportée au 29 août 2008.
S’estimant lié par la clause de non-concurrence prévue par le pacte d’actionnaires, M. Z a fait délivrer aux sociétés du groupe, le 17 octobre 2008, une sommation de payer une somme de 166 592,61 USD au titre de l’indemnité compensatrice. Cette demande a été rejetée par lettres en réponse de chacune des sociétés.
C’est dans ces conditions que M. Z a fait assigner les personnes morales et physiques, aujourd’hui intimées, devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement en date du 9 septembre 2010 l’a débouté de ses demandes et rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs.
M. Q Z, associé de la société AI2A Group et salarié de la société A2IA Corp, fait valoir qu’il était directement concerné par la clause de non-concurrence prévue par le pacte d’associés du 19 mars 2008.
Il invoque, outre les dispositions de ce pacte, les termes du courrier que M. AF-AG X lui a adressé le 9 juillet 2008 pour prendre acte de sa démission lui rappelant les obligations qui continuaient à s’imposer à lui vis à vis de l’entreprise, telles l’obligation de confidentialité et de non débauchage résultant de son contrat de travail et les obligations de non-concurrence selon le pacte d’actionnaires ('Please remember that you ahve a number of continuaing obligations to teh Compagny during your employment and after teh termination of your employment. For example, you have confidentiality and non-sollicitaion obligations under your employment agreement with the Compagny, and non-competition obligations under Le Pacte d’Actionnaire'), pour soutenir que l’obligation de non-concurrence était parfaite, en dépit de l’absence d’avenant à cette fin à son contrat de travail.
Indiquant agir 'en sa qualité d’ancien salarié de la société A2IA Corp et non en sa qualité d’associé de la société A2IA', il sollicite, à titre principal, la condamnation solidaire des toutes les sociétés du groupe et des autres associés, personnes physiques, signataires du pacte à lui payer une somme de 119 781,912 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence et invoque, subsidiairement, la perte de chance résultant du défaut de régularisation de son contrat de travail en vue de sa mise en conformité avec ledit pacte pour solliciter alors la condamnation de la seule société A2IA Corp, son employeur, prise en la personne de M. AF-AG X, à lui verser la même somme à titre de dommages et intérêts.
Les intimés concluent au débouté au motif, pour l’essentiel, qu’aucun avenant au contrat de travail n’a été régularisé à la suite de la signature du pacte entre associés.
Invoquant la réticence dolosive de M. Z auquel ils imputent d’avoir dissimulé aux autres associés lors de la signature du pacte sa volonté de quitter l’entreprise à très court terme, alors qu’il constituait un personnage essentiel dans le projet d’entreprise dont il était naturellement attendu une valorisation de la société, ils sollicitent à ce titre une somme globale de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, après expertise.
Ils se prévalent en outre d’une violation du pacte d’associés, faute pour M. Z d’avoir pris quelque initiative que ce soit en vue de la signature d’un avenant à son contrat afin de se mettre en conformité avec les engagements pris lors de la signature du pacte d’actionnaire, pour solliciter des dommages et intérêts.
Le pacte 'entre les associés de Haliforman’ évoqué a été conclu le 29 février 2008, entre des associés personnes physiques, lesquelles étaient distinguées en 'Associés Dirigeants', parmi lesquels M. AF-AG X, et 'Associés Salariés’ – cinq personnes parmi lesquelles M. Q Z- , XXX, fonds commun de placement à risques représenté par la société de gestion Fortis Private Equity France, et la société Y, en présence de la société Haliforman.
Cette dernière, devenue depuis lors XXX, a été constituée en janvier 2008 en tant que véhicule d’acquisition d’une opération de reprise à effet de levier secondaire ( LBO secondaire) de la société A2IA Développement, société holding qui détenait l’intégralité du capital social des sociétés opérationnelles, de droit français, la société A2IA, ou de droit américain, la société AI2A Corp.
La clause du pacte d’actionnaires invoquée au soutien de l’action est ainsi rédigée:
'6.2 Non concurrence et non débauchage
6.2.1. Non concurrence et non débauchage des Associés Salariés
a) Chacun des Associés Salariés titulaire d’un contrat de travail avec l’une des Sociétés s’engage, compte tenu de la nature de ses fonctions et du haut niveau de ses responsabilités, à signer, dans un délai d’un mois à compter de la conclusions du Pacte, un avenant à son contrat de travail, [….] stipulant le cas échéant un engagement de non-concurrence , aux termes duquel il s’interdit de procéder directement ou indirectement à tout acte, développement, recherche, opération, activité, traitement d’écriture manuscrite ou imprimée à partir d’images de documents numérisés, susceptibles de concurrencer l’Activité, et ce, pendant toute la durée de son contrat de travail au sein de la Société concernée.
[…]
b) Pendant une période de douze mois à compter de la date de cessation effective de leurs fonctions, quel que soit l’auteur et quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, que ce soit, chacun des Associés Salariés s’interdira d’exercer une activité concurrente à l’Activité exercée par la Société, et ce sur les territoires suivants : Union euroépenne et les Etats-Unis d’Amérique.
c) En contre partie de cette obligation de non-concurrence, chaque associé Salarié percevra, pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité compensatrice égale à 55% de la dernière rémunération brute […] Cette indemnité sera acquise et réglée à l’associé salarié concerné, mois par mois, à condition que ledit Associé Salarié respecte l’engagement de non-concurrence, contrepartie de ladite indemnité.
La société du Groupe A2IA concernée pourra renoncer à l’application de l’obligation de non-concurrence de l’Associé Concerné, à condition de l’en informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception accusé de réception, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la rupture des relations contractuelles [….].
d) [ sans incidence sur le présent litige]
e) A compter de la rupture de son contrat de travail, quelqu’en soit l’auteur et quelle qu’en soit la cause, et pendant une période de douze mois à compter de ladite rupture, chacun des associés Salariés s’interdira d’embaucher, de contacter ou de solliciter dans l’objectif d’une embauche ou d’une nomination, tout employé ou mandataire des Sociétés ou de leurs affiliées ou d’inciter, de conseiller, ou d’encourager tout employé ou mandataire des Sociétés ou de leurs affiliées à quitter leur emploi ou leur mandat.'
C’est à juste titre que les intimés signataires du pacte d’actionnaires soutiennent qu’ils ne sauraient être, en cette qualité, créanciers d’une obligation de non-concurrence, laquelle ne pourrait trouver sa cause que dans le souci légitime de protéger la clientèle d’une société commerciale, alors qu’aucune des sociétés A2IA n’est partie audit pacte, et que, de surcroît, l’obligation de non-concurrence est subordonnée à la signature d’un avenant au contrat de travail de l’associé salarié concerné, comme cela résulte explicitement des dispositions de l’article 6.2.1 a), lequel avenant n’a jamais été régularisé.
Il sera relevé en outre que M. Z expose agir, non en sa qualité d’associé, mais en sa seule qualité de salarié, de sorte qu’il ne serait recevable à le faire qu’à l’égard de la seule société susceptible d’être débitrice d’une indemnité compensatrice des obligations résultant d’une clause de non-concurrence, soit la société qui l’employait, A2IA Corp.
Il est en tout état de cause établi qu’à la date de prise d’effet de la démission de M. Z, soit le 29 août 2008, aucun avenant n’était intervenu pour modifier les termes de son contrat de travail, de sorte qu’aucune clause de non-concurrence ne le liait à son employeur.
C’est vainement enfin que M. Z évoque les termes de la lettre par laquelle M. X, dirigeant de la société A2IA Corp a pris acte de sa démission, pour soutenir qu’y faisant référence à l’obligation de non-concurrence, cette dernière serait devenue parfaite, sans nécessité d’un avenant au contrat de travail.
En effet, comme l’ont souligné les premiers juges, ce courrier, rédigé en anglais, a pour objet principal de prendre acte de la démission de M. Z auquel sont rappelés en des termes généraux ('For example') les obligations susceptibles de peser sur lui, l’obligation de non-concurrence ('non competition obligation') à laquelle il est fait allusion n’étant au demeurant nullement rattachée au contrat de travail ('under your employment agreement with the Compagny') mais au pacte d’actionnaires ( 'and non-competition obligations under Le Pacte d’Actionnaire'), lequel n’avait pas sur ce point été exécuté.
C’est tout aussi vainement que M. Z recherche la responsabilité de la société A21A Corp au titre de la perte de chance en lui faisant reproche de n’avoir pas mis en oeuvre les dispositions prévues par le pacte, de sorte qu’il en résulterait un préjudice égal à l’indemnité compensatrice dont il a été privé, alors que la société A2IA Corp n’était pas signataire du pacte et que ce dernier n’imposait une obligation de faire qu’aux seuls associés salariés auxquels il revenait de signer à bref délai un avenant stipulant une clause de non-concurrence.
Enfin, M. Z qui n’a pris aucune initiative à cet égard ne saurait sérieusement invoquer le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail pour justifier de son inertie, alors qu’en signant le pacte, en sa qualité d’associé, il s’était précisément engagé à l’égard de ses partenaires à s’y conformer dans les termes et aux conditions convenus.
Aussi, l’appelant sera-t-il débouté de ses demandes.
Les intimés n’établissent nullement la réticence dolosive dont ils font grief à M. Z, la seule circonstance que sa démission soit intervenue moins de quatre mois après la signature du pacte ne suffisant pas à elle seule à révéler l’intention de nuire ou la mauvaise foi, M. Z justifiant, sans être contredit, de désaccords précis sur les orientations opérationnelles et commerciales de la société depuis sa reprise et faisant part d’une insatisfaction à ne pas s’être vu confier la responsabilité de la totalité de l’équipe de New-York. Enfin, le préjudice allégué, lié à une perte de valorisation de la société à la suite du départ de M. Z, n’est justifié par aucune pièce ni attestation.
Aussi, les intimés seront-ils déboutés de leurs demandes à cet égard, en ce compris leur demande d’expertise financière.
Ils font enfin grief à M. Z d’avoir manqué à ses obligations d’associé, en ne s’étant pas conformé au pacte, pour solliciter une somme de 166 592,61 USD (sic) sans invoquer et moins encore démontrer le préjudice qui en aurait résulté, ne soutenant pas même que M. Z aurait exercé une activité concurrente à celle des sociétés A2IA durant l’année ayant suivie sa démission.
Les intimés seront dès lors également déboutés de cette demande.
Les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques en paiement de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusives, les faits de la cause ne caractérisant à suffisance ni l’une ni l’autre, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Elles seront également déboutées de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, l’équité ne commandant pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, en ce compris leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Q Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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