Infirmation partielle 4 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 nov. 2013, n° 12/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 13 avril 2012 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 867/13
Copie exécutoire à :
XXX
— la SCP CAHN & ASSOCIES
Le 04/11/2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/02607
Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANT et demandeur :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, avocats à la Cour
Plaidant : Me VARLET, Avocat à PARIS,
INTIMEE et défenderesse :
LA SA SAFER D’ALSACE
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. DAESCHLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. DAESCHLER, Conseiller, en son rapport.
Selon courrier du 18 avril 2009, M. X confirmait sa candidature en vue la rétrocession à son profit d’une parcelle cadastrée commune d’XXX, d’une contenance de 16.37 ares et proposait de l’acheter. Il justifiait du bien fondé de sa candidature par le fait qu’il était déjà propriétaire de parcelles voisines et qu’il était, de ce fait, le seul exploitant agricole vigneron oenologue à pouvoir mettre en valeur ces terres et le patrimoine écologique du secteur. Par lettre du 30 avril 2009, il réitérait sa candidature et proposait une acquisition pour un prix de 4 800 €. Par décision du 28 juillet 2009, la SA SAFER d’Alsace rétrocédait la parcelle à la commune d’Obernai pour un prix de 10 064 € pour le motif suivant : 'intérêt général agricole. Parcelle de terre AOC dont la partie supérieure, non exploitable, est située dans un secteur identifié à fort enjeu environnemental. La Ville est déjà propriétaire contigu par des rétrocessions SAFER. La partie AOC exploitable est destinée à être donnée à bail à un viticulteur restant à désigner d’un commun accord.' Le même jour, elle informait M. X que sa candidature n’était pas retenue.
Sur saisine de M. X, en date du 23 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Saverne, statuant contradictoirement le 13 avril 2012, a déclaré le demandeur recevable mais mal fondé en ses prétentions visant à annuler la décision de la SAFER pour insuffisance de motivation et détournement de pouvoir, l’en a débouté et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 21 mai 2012, Y X a interjeté appel général.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, reçues le 9 novembre 2012, aux fins d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler la décision de la SAFER d’Alsace, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SAFER d’Alsace, avec appel incident, reçues le 1er octobre 2012, tendant à rejeter l’appel principal et à recevoir l’appel incident, à déclarer la demande irrecevable, subsidiairement à la déclarer mal fondée, à condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 € pour appel abusif, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2013 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les droits fiscaux légalement exigibles ont été régulièrement acquittés, les appels seront déclarés recevables ;
Sur l’annulation de la décision :
Attendu que pour critiquer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en annulation de la décision de rétrocession à la Ville d’Obernai, en retenant que la motivation utilisée par la SAFER s’inscrivait parfaitement dans le cadre de ses missions, notamment en ce qu’elle sous tendait la mise en valeur durable des potentialités locales de l’espace agricole concerné, le maintien et le développement de la production agricole 'appellation d’origine contrôlée’ (AOC) avec le concours de la commune et qu’il n’appartenait pas au juge de contrôler la régularité des décisions, non plus que de se prononcer sur l’opportunité du choix de l’attributaire, dès lors que la décision s’inscrivait valablement dans les missions générales dévolues aux SAFER et qu’en outre, dans le cadre des possibilités de concours technique aux collectivités locales pour la mise en oeuvre d’opérations foncières, il ne pouvait être reproché à la SAFER d’avoir conclu depuis 2005 avec la commune une convention de concours technique de recherche et de communication d’informations relatives au marché foncier se rapportant à son territoire, M. X fait valoir qu’il agit en qualité de candidat à la rétrocession, qualité que ne peut lui contester la SAFER puisqu’elle le lui a expressément reconnu dans un courrier du 28 juillet 2009 ; qu’il n’est nul besoin pour ce faire d’attraire la commune ; que la motivation de la décision est insuffisante au regard des objectifs fixés par l’article L 141-1 du code rural, dont aucun n’est explicitement visé et qui ne comporte aucune référence à un prétendu 'intérêt général agricole’ ; que l’imprécision de la motivation ne permet pas d’en vérifier le bien fondé, celle-ci ne pouvant se contenter de 'sous tendre’ les objectifs légaux, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et qu’elle ne permet nullement d’établir 'la mise en valeur durable des potentialités locales de l’espace agricole concerné’ ni le maintien et le développement de la production agricole AOC avec le concours de la commune, peu important par ailleurs, que la Ville ait été attributaire d’une parcelle voisine ; que d’ailleurs, la parcelle litigieuse est actuellement en friche ; qu’au surplus, la SAFER est irrecevable à développer a posteriori une motivation de régularisation de sa décision, au demeurant dénuée de toute précision concrète ; qu’en outre, la décision litigieuse manifeste un défournement de pouvoir, dès lors que la SAFER a usé de ses prérogatives uniquement dans l’intérêt d’une personne publique non agricultrice, avec laquelle elle est en lien privilégié par le biais d’une 'convention de concours technique relative au marché foncier et d’aide à la mise en oeuvre et au suivi de la politique foncière de la Ville d’Obernai', ce qui ne peut manquer de mettre en cause l’impartialité des décisions qu’elle prend, non plus en vertu de sa mission d’intérêt général, mais bien tel un agent immobilier;
Attendu que pour conclure à l’infirmation de la décision dont appel, en ce qu’elle a jugé l’action de M. X recevable, en ce que le premier juge a considéré que la qualité de candidat avait été reconnue à l’intéressé par la SAFER elle-même et que les textes applicables n’imposaient aucune forme particulière concernant les candidatures, et pour solliciter subsidiairement la confirmation concernant la régularité de la motivation, la SAFER relève que M. X ne justifie pas de sa qualité de candidat et partant de la recevabilité de sa demande, alors qu’il n’y a eu entre les parties aucun accord sur le prix et que la commune d’Obernai, légitime propriétaire actuellement, n’a pas été attraite ; que subsidiairement, la décision du premier juge mérite pleine confirmation au sujet du caractère mal fondé de la demande ;
Attendu, sur la recevabilité, qu’il y a lieu de constater que, si dans ses courriers des 18 et 30 avril 2009, M. X a confirmé sa candidature et a formulé une proposition de prix nettement inférieure au prix de la transaction conclue a posteriori avec la Ville, force est de constater que la SAFER ne justifie pas du prix qu’elle en demandait initialement, faute de produire l’appel à candidature qu’elle devait préalablement publier, conformément à l’article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision querellée ;
Attendu, en outre, qu’elle peut difficilement dénier la qualité de candidat évincé à l’intéressé, alors qu’elle lui a notifié sa décision d’attribution le 28 juillet 2009, en faisant expressément référence à sa 'candidature’ et en lui indiquant 'nous sommes au regret de vous informer qu’après examen attentif, votre candidature n’a pu être retenue sur la totalité’ (annexe n° 3 de Me Wiesel) ;
Attendu, en outre, qu’aucun moyen d’irrecevabilité ne peut être accueilli au titre du défaut de mise en cause de la Ville d’Obernai, dès lors qu’il ne s’agit pas de remettre en cause un acte de vente mais une décision unilatérale de la SAFER ;
Attendu qu’il s’ensuit que la décision querellée sera confirmée de ce chef ;
Attendu, sur le fond que, conformément à l’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER, qui attribue un bien acquis à l’amiable, informe les candidats évincés des motifs qui ont déterminé son choix ;
Attendu que cette motivation doit être suffisamment explicite pour permettre au candidat non retenu de vérifier la conformité des motifs énoncés avec les objectifs fixés par la loi et au juge d’exercer son contrôle ;
Attendu, en effet, que le contrôle juridictionnel n’a certes pas pour objet d’apprécier l’opportunité du choix de l’attributaire mais bien la régularité de la procédure suivie et, notamment, de vérifier que la décision de rétrocession est motivée par rapport aux objectifs assignés aux SAFER par l’article L 141-1 I du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que ces missions sont ainsi définies : amélioration des structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, par l’accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur de sols et, éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires ; elle concourt à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et assurent la transparence du marché foncier rural ;
Attendu, en l’espèce qu’il convient de constater que la décision litigieuse est motivée de la façon suivante : 'intérêt général agricole. Parcelle de terre AOC dont la partie supérieure, non exploitable, est située dans un secteur identifié à fort enjeu environnemental. La Ville est déjà propriétaire contigu par des rétrocessions SAFER. La partie AOC exploitable est destinée à être donnée à bail à un viticulteur restant à désigner d’un commun accord', sans aucune référence expresse ni précise à aucun des objectifs susvisés ;
Attendu que la seule référence à l’intérêt général agricole, d’ailleurs nullement visé par les textes, ou au fait que la Ville est déjà propriétaire de parcelles contiguës est insuffisante pour satisfaire à l’obligation de motivation par rapport aux objectifs susvisés et justifier le choix de la commune et l’éviction corrélative de M. X ;
Attendu qu’il en va de même de la circonstance que la parcelle de terre AOC serait 'située dans un secteur identifié à fort enjeu environnemental', sans plus de détail ou de justification, en l’absence de toute autre précision concrète et de toute référence explicite aux objectifs qui lui sont fixés par la loi et dont elle est gardienne, relatifs soit à la diversité des paysages, soit à la protection des ressources naturelles, soit au maintien de la diversité biologique ;
Attendu, par ailleurs, qu’il est allégué et non contesté qu’à l’heure actuelle la parcelle est demeurée en friche en sa totalité, y compris la partie considérée comme exploitable ;
Attendu, en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen surabondant tiré du détournement de pouvoir, qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris, de prononcer l’annulation de la décision litigieuse et de rejeter comme non fondée la demande reconventionnelle de la SAFER en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il échet d’indemniser M. X au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel à concurrence de 2 500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe,
après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DÉCLARE l’appel principal recevable et bien fondé et l’appel incident recevable mais non fondé ;
CONFIRME la décision entreprise, uniquement en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de Y X ;
L’INFIRME pour le surplus et y ajoutant :
PRONONCE l’annulation de la décision de rétrocession prise par la SAFER d’Alsace le 28 juillet 2009 au profit de la commune d’Obernai, concernant la parcelle cadastrée commune d’XXX, d’une contenance de 16.37 ares ;
DÉBOUTE la SA SAFER d’Alsace, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA SAFER d’Alsace, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Y X la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SAFER d’Alsace, prise en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance comme d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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