Confirmation 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 mars 2015, n° 14/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03812 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 avril 2014, N° F12/03860 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/03812
SAS CWT DISTRIBUTION
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Avril 2014
RG : F12/03860
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 31 MARS 2015
APPELANTE :
SAS CWT DISTRIBUTION
XXX
XXX
représentée par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Ermano Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL SELARL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
B C, président présidant l’audience
H BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Conseiller, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Attendu que par jugement n° RG F 12/03860 daté du 24 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, a statué ainsi :
— Dit et juge que le licenciement de M. D Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS CWT DISTRIBUTION à payer M. D Z les sommes de :
— 190 933,06 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 26 171,49 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 2 617,14 brut au titre des congés payés afférents,
— 4 358,00 € au titre de rappel de salaires sur la mise à pied
— 435,80 € à titre de congés payés afférents
— 190 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelle que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées
— dit et juge qu’en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois
— Prononce l’exécution provisoire sur la décision à intervenir à hauteur de 120 000 € outre que celle de droit,
— rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mois, étant précisé que la moyenne brute des trois derniers mois de salaire doit être fixée à la somme de 758,43 €
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Attendu que par lettre recommandée datée du 7 mai 2014, la société CWT Distribution (l’appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de M. Z (l’intimé) ;
Attendu que par déclaration électronique en date du 7 mai 2014,la société CWT Distribution (l’appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de M. Z (l’intimé) ;
Attendu que par conclusions responsives déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelante demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. Z
— en conséquence, rejeter les demandes de M. Z formulées à ce titre
— condamner M. Z à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimé demande de :
— vu les faits exposés, la jurisprudence et les pièces communiquées,
* a titre principal, condamner la société distribution au paiement des sommes suivantes :
— 190 933,06 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 26 171,49 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 2 617,14 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 358,00 € au titre de rappel de salaires sur la mise à pied
— 435,80 € à titre de congés payés afférents
— 287.886,39 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* A titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2015 ;
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu que M. Z a été embauché le 1er octobre 1979 par la société Rivoire et Fils et qu’il a été successivement promu directeur Rhône-Alpes avec statut de cadre par avenant du 1er janvier 1989 et directeur commercial de la région Loire Auvergne le 17 janvier 1992 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Protravel le 1er janvier 1994 dans le cadre d’une mise en location-gérance des Voyages Rivoire ; qu’il était promu directeur régional de la Loire le 24 mars 1994 puis directeur régional délégué Centre-Est RP le 31 août 2004 ; que son contrat de travail était de nouveau transféré à la société Voyages Rivoire le 2 octobre 2006 et qu’au 22 janvier 2009, il devenait directeur au sein de la société CWT Distribution ;
Attendu que M. Z a été convoqué le 28 juin 2012 pour un entretien préalable devant se dérouler le 5 juillet 2012 puis reporté aux 16 et 24 juillet suivants avec mise à pied conservatoire et que son licenciement pour faute grave été notifié le 31 juillet 2012 dans les termes suivants :
«Nous faisons suite à l’entretien préalable du 24 juillet 2012, au cours duquel vous étiez assisté de Madame Odile PANZA-OLMEDO, déléguée syndicale, et vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs évoqués lors de cet entretien et que nous vous rappelons.
Au dernier état de votre collaboration, vous occupe; le poste de Directeur de la Région CENTRE-EST et vous avez, en cette qualité, la responsabilité des agences de voyages de cette région.
Comme vous le savez, les ETATS-UNIS ont mis en place, depuis 1962, un embargo économique, commercial et financier contre Cuba.
Cet embargo, issu notamment des dispositions de la loi 'HELMS-BURTON’ de 1996, emporte l’interdiction des exportations et des importations directes ou indirectes, par toute personne américaine, incluant les succursales et les filiales étrangères d’entités américaines, de produits, technologies et services à destination ou en provenance de Cuba.
Dans la mesure où notre Groupe est détenu à plus de 50% par des actionnaires américains, et que la société mère du Groupe est une société de droit américain basée à Minneapolis, il nous appartient de respecter cet embargo dans tous les pays où nos filiales sont implantées, sous peine de l’application de sanctions financières extrêmement lourdes, proportionnelles au nombre de voyageurs, voire pénales.
Le fait de ne pas respecter l’embargo contre Cuba est également sanctionné par l’exclusion des appels d’offre des marchés publics américains, lesquels représentent une part substantielle des activités de notre Groupe.
C’est pourquoi notre Groupe, pris dans son ensemble, en ce compris les filiales exerçant leurs activités en dehors du territoire américain, est tenu de se conformer strictement aux termes de cet embargo.
En revanche, vous savez que la Société des Voyages du Midi (SVM), un de nos partenaires de la presse quotidienne régionale, n’entre pas dans le champ d’application de la législation américaine relative à l’embargo contre Cuba dans la mesure où son capital social est détenu à moins de 50% par notre Groupe.
La SVM peut donc librement réaliser des ventes ou réservations à destination ou en provenance de Cuba auprès des consommateurs.
Dans ces conditions, le respect par les sociétés filiales françaises de notre Groupe de l’embargo contre Cuba n’est en aucun cas susceptible de donner lieu à l’application des dispositions de l’article L122-1 du Code de la consommation relatives au refus de vente.
Une note d’information a été diffusée auprès de l’ensemble du personnel par mail en date du 23 novembre 2010 sur ce sujet particulièrement sensible.
Vous avez ainsi été informé que toute activité de vente, réservation, ou émission de billets, d’hôtels ou de forfaits touristiques à destination ou en provenance de Cuba était strictement interdite.
Il vous appartenait de vous assurer que vos équipes respectent ces directives au sein de vos agences.
Par mail en date du 28 juin 2011, vous avez été alerté, ainsi que l’ensemble des Directeurs de région, sur le fait que plusieurs billets à destination de Cuba avaient été émis et qu’à défaut de respect de cette interdiction, des sanctions seraient prises à l’avenir.
Cette alerte a été complétée par une note d’information diffusée auprès de l’ensemble du personnel le 29 juin 2011 aux termes de laquelle il était notamment indiqué :
'Comme vous le savez, le Groupe Carlson Wagonlit Travel (..) doit respecter impérativement la législation américaine interdisant toutes relations avec Cuba. En conséquence, pour l’ensemble des sociétés du groupe contrôlées à plus de 50%, y compris Carlson Wagonlit Travel, la vente, la réservation ou l’émission de billets sont interdites. Le non-respect de cette législation peut entraîner des pénalités financières lourdes pour notre groupe.
Or, il a été constaté des ventes de billets à destination de Cuba malgré cette interdiction. Carlson Wagonlit France risque d’être sanctionné si nous continuons les ventes. Dorénavant la vigilance sera drastique et des sanctions seront prises'.
En parallèle, la destination de Cuba a été supprimée de notre site Internet www.havas-vovages.fr.
Dans le cadre des contrôles mis en oeuvre au cours du mois de juillet 2011, il a été constaté que de nouveaux billets avaient été émis à destination de Cuba malgré les directives qui vous avaient été données.
Par mail en date du 20 juillet 2011, vous a ainsi alerté, une nouvelle fois, sur les sanctions susceptibles d’être prises en cas de vente de billets à destination de Cuba.
En dépit des alertes répétées qui vous avaient été adressées, il a été relevé, dans le cadre d’un premier audit interne réalisé au mois de novembre 2011, que des agences placées directement sous votre responsabilité avaient encore réalisé des ventes de billets à destination de Cuba.
A titre d’exemple, nous avons relevé des ventes à destination de Cuba réalisées au sein des agences notamment de Dijon, Annecy, Andrézieux ou encore Roanne, pour un total de 15 opérations, représentant pas moins de 50 passagers.
Par mail en date du 29 novembre 2011, H A a été contraint de vous rappeler personnellement, ainsi que Madame X, que ces faits étaient constitutifs d’une faute professionnelle de nature à justifier un licenciement.
Parallèlement, nous avons demandé à notre fournisseur informatique (ORCHESTRA) de paramètrer notre système informatique de telle sorte que toute tentative de réservation ou de vente à destination de Cuba soit bloquée.
Cette procédure informatique a été opérationnelle à compter de la fin du mois de décembre 2011.
Dans ces conditions, c’est avec stupéfaction que nous avons découvert, dans le cadre d’un nouvel audit engagé au niveau mondial et dont les résultats nous ont été communiqués le 19 juin 2012, que de nouvelles ventes avaient été réalisées sur l’année 2012 au sein de vos agences.
Ces ventes ont été effectuées dans la région CENTRE-EST au sein notamment des agences de Saint-Etienne, Firminy, Clermont-Ferrand ou encore Lyon, pour un total de 18 opérations, représentant pas moins de 39 passagers.
Sur la seule année 2012, il a ainsi été relevé :
* 4 opérations sur l’agence de Saint-Etienne (28 avril 2012, 23 mai 2012, 12 janvier 2012, 3 février 2012);
* 1 opération sur l’agence de Firminy (13 juin 2012);
* 1 opération sur l’agence de Clermont-Ferrand (28 janvier 2012);
* 2 opérations sur l’agence d’Annecy (10 janvier 2012);
* 2 opérations sur l’agence de Lyon (6 janvier et 23 mars 2012).
Les ventes à destination de Cuba réalisées en 2012 n’ont concerné que 2 régions, dont la vôtre ainsi que celle de Madame X, alors pourtant que vous aviez tous deux fait l’objet d’une alerte qui vous était personnellement destinée au mois de novembre 2011.
Ainsi, et alors même que vous aviez été informé sur ce sujet à plusieurs reprises et ce, dès novembre 2010, et que l’entreprise avait mis en place un système de blocage des réservations à destination de Cuba, opérationnel à compter de la fin du mois de décembre 2011, il est totalement inadmissible que de nouvelles ventes aient pu être réalisées au sein de vos agences en 2012.
Au surplus, et sur la période du mois de janvier au mois de juin 2012, 6 'incentives groupes’ à destination de Cuba, représentant pas moins de 297 passagers, ont été réalisés.
Ces opérations ont été mises en place au cours des mois de mars et avril 2011, soit postérieurement à la diffusion des informations relatives à /Interdiction des ventes à destinations de Cuba, et vous auriez dû, en toute hypothèse, annuler ces voyages compte tenu des alertes répétées qui vous ont été adressées au cours de l’année 2011.
Votre inertie sur ce sujet démontre, si besoin était, que vous n’avez jamais pris la mesure de la gravité de la situation. Il en ressort que non seulement vous n’avez pris aucune mesure nécessaire pour faire cesser toute vente à destination de Cuba au sein de vos agences, mais vous avez également fait preuve d’une profonde négligence vis-à-vis des directives qui vous ont été données sur ce sujet, qui présente des enjeux majeurs pour notre groupe.
Compte tenu du niveau de responsabilité qui est le vôtre, il est totalement inacceptable que des réservations et des ventes à destination de Cuba aient pu être réalisées dans les agences relevant de votre périmètre d’attributions.
Ces faits sont d’autant plus graves que vous étiez parfaitement informé des pénalités financières extrêmement lourdes susceptibles d’être prononcées à l’encontre de notre Groupe.
En conséquence de ce qui précède, la réalisation des ventes à destination de Cuba sur l’année 2012 au sein des agences de votre Région, qui faisaient suite à plusieurs alertes, rend impossible, à effet immédiat, la poursuite de votre contrat de travail.
Compte tenu de ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet dès la date d’envoi de la présente.
La période de votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés ultérieurement à votre domicile, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Nous vous informons que vous avez la possibilité de bénéficier du maintien de votre prévoyance et régime de frais de santé, conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel, et ce, pour une durée maximale de neuf mois. Vous trouverez ci-joint un formulaire à compléter et à nous retourner par retour de courrier. Conformément aux dispositions de l’article L 6323 17 et suivants du Code du travail relatif à la portabilité du droit individuel à la formation, nous vous informons que vous avez acquis, au titre du droit individuel à la formation, une allocation de fordeon correspondant à un volume de 120 heures qui vous donne la possibilité de financer une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l’expérience ou de formation dans les conditions prévues par l’article L 6323-18 du Code du travail.
En application du dispositif de portabilité du DIF institué par la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle, vous pourrez bénéficier de votre droit individuel à la formation auprès du Pôle Emploi pendant votre période d’indemnisation du chômage ou auprès d’un nouvel employeur dans les 2 ans de votre embauche en contactant l’OPCA Transport.
Par ailleurs, nous vous informons que dans l’hypothèse où votre contrat stipulerait une clause de non concurrence, nous vous libérons de cette obligation.
Nous vous remercions de\bien vouloir nous restituer l’ensemble des matériels (…) encore en votre possession appartenant à notre société. A cette fin, merci de prendre contact avec le signataire de la présente (DRH). »
Attendu que le conseil de prud’hommes a estimé que si M. Z, bien qu’informé de ce que toutes les activités de vente à destination ou en provenance de Cuba étaient strictement interdites, n’avait pris aucune mesure pour faire cesser les ventes à destination de cette île réalisées dans les agences de son secteur au cours des années 2011 et 2012, la société CWT Distribution n’apportait pas la preuve d’avoir donné à son directeur les moyens de connaître les ventes non autorisées réalisées sur son périmètre et qu’aucun dispositif interne n’interdisait toutes les ventes vers l’île des Caraïbes ;
Attendu que l’appelante rappelle qu’elle dépend du groupe Carlson Wagonlit Travel détenu à 100 % par des actionnaires américains et qu’elle-même est aussi détenue à hauteur de 100 % par des actionnaires de même nationalité et qu’elle doit respecter l’embargo économique, commercial et financier à l’encontre de l’île de Cuba décidé par le gouvernement des États-Unis d’Amérique du Nord en 1962 ; qu’en conséquence elle ne peut procéder à aucune vente de voyages à destination de l’île des Caraïbes ; que cependant le groupe Carlson Wagonlit Travel comprend également deux filiales dont le capital n’est pas détenu majoritairement par des actionnaires américains, soit les sociétés Comevat et SVM qui ne sont pas soumises à l’embargo de 1962 ; qu’en conséquence les sociétés du groupe Carlson Wagonlit Travel commercialisant notamment des voyages sous le label Havas-Voyages ont l’interdiction absolue de commercialiser des prestations en direction de Cuba, à l’exception des deux sociétés Comevat et SVM et qu’en conséquence la société CWT Distribution ne doit jamais vendre directement des voyages pour Cuba, mais doit en revanche orienter les clients vers les deux sociétés autorisées ;
Attendu que la société CWT Distribution soutient que son directeur de la région Centre Est, comme la directrice de la région Grand Est, a manqué de diligence dans l’information des agences de son ressort et les rappels périodiques indispensables concernant l’embargo sur Cuba et qu’en outre il n’a pas contrôlé assez strictement l’activité des établissements placés dans son ressort territorial dès lors qu’il était facile à l’aide du logiciel Gestour générant des tableaux Excel de vérifier les destinations vendues par ses agences régionales ;
Attendu donc que la société CWT Distribution reproche à M. Z un défaut d’information des agences locales concernant les procédures à respecter vis-à-vis de la destination caribéenne puisque notamment il n’a adressé qu’un seul courrier électronique à l’ensemble de ses subordonnés entre 2010 et juin 2012 soit le 22 juillet 2011 et que les autres courriers n’ont été envoyés qu’après un second audit ayant révélé que des voyages interdits avaient malgré tout été vendu dans la région Centre Est au mépris de l’embargo alors que cette interdiction avait été rappelée fréquemment à M. Z ; qu’en outre il n’avait pas assuré le contrôle des ventes réalisées par les agences de son secteur alors qu’il disposait d’un outil informatique performant ; que la société CWT Distribution rappelle qu’elle encourt une amende de 38'000 $ par prestation vendue et qu’en avril 2014, l’Office of Foreign Assets Control l’a condamnée à payer une amende de 5.990.490 $ pour avoir violé l’embargo sur Cuba ;
Attendu que M. Z indique en premier lieu que son licenciement a suscité des réactions de soutien de la part de l’ensemble des personnels des agences de la région Centre Est et qu’il explique surtout que la société CWT Distribution avait continué à proposer dans le catalogue Havas-Voyages, qui est son support publicitaire, des voyages à destination de l’île de Cuba pour la saison d’automne hiver 2011-2012
et malgré l’interdiction notifiée en juin 2011 ; qu’il précise avoir régulièrement transmis et rappelé les consignes d’interdiction ainsi que diffusé le 9 janvier 2012 la procédure de vente alternative consistant à utiliser une société écran pour vendre les voyages interdits par le gouvernement des USA et qu’il avait même répondu aux agences qui l’avaient contacté que «les ventes sur Cuba étaient formellement interdites chez CWT» ;
Attendu que M. Z rappelle que :
— l’actionnariat majoritaire américain est en vigueur depuis 2006 mais que les ventes de voyage pour Cuba n’ont pas été interdite au cours des années 2006, 2007, 2008 et pendant les 11 premiers mois de 2010 notamment par le réseau d’agences Havas Voyage, comme le confirme la procès-verbal du comité central de l’UES du 11 juin 2013 ainsi rédigé : « pendant longtemps nous n’avons pas appliqué cette interdiction alors que nous étions pourtant détenus à 50 % par un groupe américain »
— le 1er novembre 2010, M. A, directeur national, signait pour le compte de la société CWT Distribution et de Havas-Loisir un contrat d’une durée de trois années avec la société Havanatour, spécialisée dans la production de voyages à destination de Cuba et que ce contrat s’appliquait bien au réseau du groupe Carlson Wagonlit Travel
— l’interdiction formelle de vendre des voyages pour Cuba ne résulte que d’une note datée du 23 novembre 2010 mais avec notamment l’indication de la recherche de solutions alternatives tandis que les catalogues Havas Voyages de l’automne/hiver 2011/2012 et Havanotour 2012 proposait toujours des voyages dans cette île
— le président de la société a reconnu devant le comité d’entreprise réuni le 12 septembre 2012, qu’en proposant implicitement ou non une procédure de contournement, la portée de l’interdiction formelle avait été minimisée
— des mesures particulières concernant l’interdiction de vendre des voyages à Cuba ont été prises après son licenciement
— pour échapper à la prohibition de vente de tels voyages, un dispositif de contournement a été mis en 'uvre pour ne pas perdre le bénéfice financier de cette destination à la mode et un outil dénommé B2B Super Caraïbes a été mis en place pour assurer la vente de tels voyages par l’intermédiaire de la société filiale SVM dont les actionnaires américains étaient minoritaires
Attendu qu’il convient en premier lieu de relever que la société CWT Distribution n’a pas exécuté loyalement la décision d’embargo à l’encontre de l’île de Cuba du gouvernement des États-Unis d’Amérique du Nord puisqu’au début elle n’a pas empêché de vendre des voyages pour cette île et qu’ensuite elle a cherché une solution de contournement afin de ne pas perdre la clientèle française et que notamment elle n’a pas empêché la diffusion d’un catalogue Havas-Voyages automne/hiver 2001/2012 proposant des voyages à Cuba et qu’elle a même diffusé le catalogue Havanotour dont le nom même indique bien que la principale destination était l’île concernée par l’embargo américain ; qu’en conséquence la volonté d’appliquer l’embargo américain était particulièrement ambiguë au niveau de la direction même de la société CWT Distribution ;
Attendu que l’interdiction officielle de vendre des voyages à Cuba a été notifiée par circulaire du 23 novembre 2010 envoyée directement à toutes les agences par le service de communication interne de la société CWT Distribution et que cette directive particulièrement claire et précise n’appelait pas l’intervention particulière du directeur de la région Centre-Est ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. Z :
— à la demande de l’agence de Firminy qui s’inquiétait de la circulaire flash du 23 novembre 2010 interdisant toute relation avec Cuba et annonçant la désactivation du système de vente, réservation ou émission de billets, répondait dès le 24 novembre par message électronique 'nous sommes dans une impasse, on ne peut plus vendre Cuba’ mais 'nous recherchons des solutions rapides afin de défendre les intérêts de nos agences'
— par courrier électronique du 22 juillet 2011, rappelait à toutes les agences dépendant de son secteur que « toute émission sur Cuba est formellement interdite sous peine de sanctions », après avoir été alerté par le directeur général H A de l’émission dans sa région de billets interdits
— saisi d’une demande de vente de voyages à Cuba par l’agence de Limoges, faisait répondre par sa secrétaire le 6 janvier 2012 qu’il fallait respecter la procédure prévue selon schéma transmis par courrier séparé
— consulté par une agence dirigée par Y, lui répondait le 22 juin 2012 que 'les ventes sur Cuba sont formellement interdites chez CWT-Havas Voyages’ et rappelait cette interdiction par courrier électronique du 23 juin 2012 envoyé à toutes les agences en se référant au rappel précédent du 9 janvier 2012
— par message électronique du 12 juillet 2012, envoyait à toutes les agences une affiche avec un panneau 'sens interdit', rappelant l''interdiction de vendre la destination CUBA'
Attendu que M. Z produit également, à propos d’un client souhaitant effectuer un voyage à Cuba, le message de l’agence de Saint-Chamond rappelant que la destination est dans le catalogue et que le refus opposé au client serait 'au mieux de la publicité mensongère, au pire un refus de vente’ (1er juillet 2012) ;
Attendu qu’il est établi également que la procédure de vente sur Cuba n’a été validée que fin décembre 2011 comme l’atteste le message envoyé le 9 janvier 2012 par Mme F G, à charge de transmettre à toutes les agences ; qu’il est indiqué que les ventes dites 'Super caraïbes', autrement dit pour Cuba, ne devaient pas être réalisées par les agences Havas/CWT non autorisées mais par l’agence MLV de Le Crès, non soumise à l’embargo américain, ce qui confirme qu’en réalité la direction centrale de la société CWT Distribution avait tout fait pour ne pas respecter l’embargo mais que la procédure de contournement a été élaborée de manière laborieuse ;
Attendu que tous les éléments qui viennent d’être rappelés confirment que M. Z a été particulièrement vigilant et réactif et a bien veillé à ce que l’information concernant l’interdiction de vente à destination de Cuba soit régulièrement diffusée avec des rappels et des réponses appropriées et très fermes en cas de demandes ponctuelles des agences et que dans ces conditions le grief résultant du défaut d’information n’est pas établi ;
Attendu en outre qu’il est manifeste que tous les chefs ou directeurs d’agence réalisant directement les ventes de voyage ont bien été informés par la direction centrale de la société de l’interdiction de vendre des voyages et des séjours à destination de la 'perle des Caraïbes’ comme indiqué dans le catalogue Havas-Voyages de l’automne/hiver 2011/2012 et que M. Z n’était pas en mesure de surveiller chacune des agences pour s’opposer à la vente de destinations figurant au catalogue et qu’il rappelle à juste titre que son contrat de travail lui conférait le rôle d’animer les régions mais pas d’effectuer le contrôle des ventes effectuées par les agents de réservation à l’égard desquels il ne détenait pas le pouvoir disciplinaire ;
Attendu que la lettre de licenciement confirme que les opérations interdites représentaient une très faible part de vente puisque pour l’année 2012, puisque seulement dix opérations interdites ont été réalisées et quinze opérations en 2011, lesquelles représentent un très faible pourcentage puisque chaque année l’ensemble des agences de la région concernée commercialisait 17'000 billets et que dans ces conditions il est tout à fait normal que quelques moins de 20 opérations annuelles aient pu échapper à M. Z, alors que de toute évidence la société CWT Distribution ne souhaitait pas perdre le bénéfice des clients intéressés par un voyage à Cuba mais que pour conserver ce profit potentiel des solutions de contournement n’ont été mises en place que très lentement et laborieusement ce qui est nullement imputable à M. Z ; que manifestement il ne peut pas être tenu pour responsable des émissions de billets et ventes de séjour à Cuba en contravention avec l’embargo américain ;
Attendu en outre que les conséquences financières invoquées par l’appelante ne sont pas la conséquence directe du comportement de M. Z, mais bien de la politique fluctuante et incertaine la société CWT Distribution qui malgré l’embargo auquel elle était tenue, a souhaité maintenir la vente de voyages à Cuba selon des procédures de contournement longues à mettre en 'uvre alors qu’il suffisait de retirer purement et simplement la destination pour Cuba des offres formulées par ses agences de voyages locales ; que la décision de maintenir la vente pour cette île au mépris de la législation américaine, n’est pas imputable à M. Z et qu’en conséquence il ne peut pas être tenu pour responsable des sanctions financières frappant son employeur ;
Attendu que dans ces conditions, les conseillers prud’hommes ont estimé à juste titre que M. Z n’avait commis aucune faute pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori une faute grave ;
Attendu que l’indemnisation financière retenue par les premiers juges n’est pas contestée en son montant par l’appelant mais que M. Z demande d’élever à 287.886,39 € nets le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’après avoir rappelé que M. Z, qui avait largement progressé en terme salarial et de qualification dans l’entreprise au cours de 32 années d’activité et avait bénéficié de l’estime autant de la hiérarchie que de ses subordonnés, subissait un préjudice certain du fait de son licenciement avec mise à pied les premiers juges ont évalué à 190'000 € le montant de son indemnisation ; que l’intimé, fait valoir son ancienneté et un salaire de référence moyen de 8723 €, en soulignant que le licenciement brutal a provoqué un accident cardiaque nécessitant un arrêt de travail pendant un mois avec traitement médicamenteux suivi d’une année de chômage avec un nouvel emploi mais un traitement inférieur de moitié ;
Attendu qu’en fonction de ces considérations, le conseil de prud’hommes a parfaitement évalué le montant des dommages-intérêts dus par l’employeur et que la décision sera également confirmée sur ce point ;
attendu que les autres dispositions du jugement entrepris ne sont contestées par aucune des parties et seront confirmées ;
Attendu que l’appelante qui succombe supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable mais non fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute la société CWT Distribution de toutes ses demandes ;
Y ajoutant
Condamne la société CWT Distribution à M. Z payer à la somme de 4000 € (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CWT Distribution aux entiers dépens.
Le greffier Pour le président B C empêché
S. MASCRIER M. BUSSIERE, Président
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