Infirmation partielle 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 oct. 2014, n° 13/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 14 février 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/1197
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 14 Octobre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/01094
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X a été embauché en date du 1er juin 1995 par la société M. F.P Poulaillon SA, société qui exploite une boulangerie industrielle, et nommé aux fonctions de chef d’équipe en 2007.
Il était par ailleurs membre de la délégation unique du personnel depuis le 6 juin 2006.
Il a été victime en date du 10 juin 2008 d’un accident du travail sur la ligne d’emballage de petits pains, ayant eu la première phalange de l’index de la main droite sectionnée.
Après un stage de réentraînement au travail, il a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du mois de janvier 2010.
En mai 2010, il s’est trouvé en rechute d’accident du travail.
Le 20 octobre 2010, le médecin du travail lors de la visite de reprise l’a déclaré 'inapte définitif à tous les postes de l’entreprise sous peine de danger grave et immédiat’ à la suite d’une seule visite.
Par courrier du 20 novembre 2010, l’employeur l’a informé des possibilités de reclassement.
Après refus du salarié, l’employeur a convoqué M. X par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 décembre 2010, puis la société M. F.P Poulaillon a par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2011, notifié à M. X son licenciement consécutivement à son inaptitude et à l’impossibilité de le reclasser.
Le 25 août 2010, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, société M. F.P Poulaillon SA, s’analysant en un licenciement nul, et obtenir d’être indemnisé.
A la suite de son licenciement, il a demandé en outre au Conseil de Prud’hommes :
— à titre subsidiaire, de dire le licenciement nul, plus subsidiairement de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et de condamner en conséquence la société Poulaillon à lui payer la somme de 47.449,68 € (soit 24 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— de constater que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de condamner la société Poulaillon à lui payer la somme de 23.724,84 € (soit 12 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— de lui allouer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 14 février 2013, le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse statuant en formation de départage a :
— déclaré M. X irrecevable en sa demande au titre d’un harcèlement moral, recevable pour le surplus de son action,
— prononcé la résolution du contrat de travail aux torts de la société Poulaillon à effet au 19 janvier 2011, ayant pour conséquence de produire les effets d’un licenciement non causé,
— constaté que M. X reconnaissait avoir déjà reçu 7.181,81 € au titre du préavis et des congés payés afférents ainsi que 27.854,69 € au titre de l’indemnité de licenciement et s’en déclarait satisfait,
— condamné la société Poulaillon à lui payer :
. 12.000 € à titre d’indemnité pour licenciement non causé,
. 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— ordonné à la société Poulaillon le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné la société Poulaillon aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 6 mars 2013.
A l’audience de la Cour, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 5 juillet 2013, demandant à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris, dire que la résiliation prononcée produit les effets d’un licenciement nul, subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre plus subsidiaire dire que le licenciement pour inaptitude est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— allouer à M. X 47.449,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et allouer à M. X 23.724,84 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Poulaillon à payer à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société exactement dénommée M. F.P Poulaillon SA, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident parvenues le 5 novembre 2013, demandant à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au versement de dommages-intérêts.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que la présente demande vise à faire reconnaître et sanctionner la rupture du contrat de travail en vue d’obtenir les indemnités liées à cette rupture ;
Qu’elle n’a ni la même finalité ni le même objet que la procédure que M. X a introduite parallèlement, le 1er septembre 2010, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, seul compétent, pour faire reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2008 et obtenir réparation du préjudice découlant de cet accident ;
Que la demande n’a pas non plus la même finalité ni le même objet que l’intervention de M. X dans le cadre des poursuites pénales diligentées contre la société M. F.P. Poulaillon, celui-ci s’étant constitué partie civile au soutien de l’action publique selon jugement du Tribunal correctionnel de Mulhouse du 16 février 2012 et n’ayant pas sollicité réparation du préjudice consécutif à l’accident ;
Que la demande est donc bien recevable ;
Attendu que M. X ayant été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel en date du 6 juin 2006 pour un mandat de quatre ans, et étant salarié protégé durant les six mois suivant l’expiration de son mandat, la société M. F.P. Poulaillon a préalablement à un éventuel licenciement pour inaptitude, sollicité, par courrier du 29 décembre 2010, l’autorisation de l’Inspecteur du travail qui, par décision du 17 janvier 2011, le délai de protection du salarié étant expiré, s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d’autorisation ;
Attendu qu’ainsi le licenciement n’a pas été notifié à M. X le 19 janvier 2011 à la suite d’une autorisation administrative de licenciement donnée à l’employeur ; que M. X n’était plus salarié protégé ;
Que le juge prud’homal était donc parfaitement compétent, nonobstant le licenciement, pour se prononcer, sans heurter le principe de la séparation des pouvoirs, sur les manquements de l’employeur à ses obligations et statuer sur la demande de résiliation judiciaire de M. X antérieure au licenciement ;
Attendu que le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles essentielles peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ;
Que c’est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 25 août 2010 en se prévalant dans sa demande du manquement de l’employeur à l’obligation d’assurer la sécurité des salariés conformément à l’article L4121-1 du code du travail ; qu’il lui a reproché de n’avoir 'pu compter sur l’effectivité de son droit à pouvoir reprendre son travail en toute sécurité, malgré l’accident du travail dont il avait été victime par [sa] seule faute’ ;
Attendu que M. X établit par les pièces versées en annexe, en particulier le rapport du 23 juillet 2010 de l’Inspecteur du travail au procureur de la République de Mulhouse, qu’après avoir été victime le 10 juin 2008 d’un accident du travail sur la ligne d’emballage de petits pains et eu l’index droit sectionné, ce en raison de la défaillance du dispositif de sécurité de la machine, il a à nouveau, dans la soirée du 10 mai 2010, été occupé par l’employeur sur un équipement d’emballage dont un dispositif de sécurité, le contacteur de sécurité d’un capot protecteur mobile, était défaillant et le système d’arrêt de sécurité hors d’état de fonctionner ;
Qu’il résulte encore du rapport de l’Inspecteur du travail du 23 juillet 2010 qu’après avoir travaillé dans ces conditions pendant environ trois-quarts d’heure, M. X a alerté son supérieur et quitté l’entreprise, que l’élément de sécurité a été remis en place le 11 mai 2010 ;
Attendu que dans les suites de l’incident, M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mai 2010, ce en rechute de l’accident du 10 juin 2008 jusqu’au 26 août 2010, puis en arrêt pour maladie simple jusqu’au 1er septembre 2010 ;
Attendu qu’ainsi, et en dépit du procès-verbal d’infraction dressé par l’Inspecteur du travail le 19 février 2009 après l’accident survenu le 10 juin 2008, l’employeur n’a pas pris les mesures propres à garantir le maintien des équipements en état de sécurité pour les salariés ;
Que le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité est d’une gravité telle qu’il rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;
Qu’il y a donc lieu comme l’ont dit les premiers juges, de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. X aux torts de la société Poulaillon et de fixer la date de la rupture au 19 janvier 2011, date de l’envoi par l’employeur de la lettre de licenciement au salarié ;
Qu’il y a lieu de même de dire que la résiliation prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le manquement reproché à l’employeur n’étant pas de nature à entraîner la nullité du licenciement en date du 19 janvier 2011;
Attendu que M. X avait à la date de la rupture une ancienneté de 15 ans et 7 mois dans une entreprise d’au moins onze salariés, qu’il était âgé de 46 ans et percevait, d’après le bulletin de salaire de janvier 2011, une rémunération mensuelle brute de 1.768,47 € ;
Qu’il indique être toujours sans activité professionnelle ; qu’il n’est toutefois plus inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 19 février 2013 et est titulaire depuis juillet 2011 d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il est fondé à obtenir, par application de l’article L1235-3 du code du travail, l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ;
Qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour sur l’étendue de son préjudice, il convient, de fixer à la somme de 30.000 € le montant des dommages-intérêts devant lui revenir ;
Attendu qu’en application de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi à la charge de l’employeur des indemnités de chômage servies au salarié, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
2/ sur la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu que selon l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;
Qu’il en découle que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation de tous les dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que dès lors est irrecevable devant la juridiction prud’homale la demande présentée par M. X en indemnisation du préjudice subi par l’effet du manquement susvisé de l’employeur à son obligation de sécurité, laquelle vise la réparation du préjudice moral consécutif à la rechute en date du 11 mai 2010 de l’accident du travail du 10 juin 2008 ;
3/ sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la société M. F.P Poulaillon SA qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Que l’équité commande qu’elle verse à M. X une indemnité de 1.500 € à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 14 février 2013 du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la société M. F.P. Poulaillon SA à payer à M. Z X les sommes de :
— 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail,
— 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société M. F.P. Poulaillon SA aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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