Confirmation 11 février 2014
Rejet 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 11 févr. 2014, n° 13/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 novembre 2013 |
Texte intégral
n° minute :
Copie exécutoire à :
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
— Me Marceline ACKERMANN
Le 11.02.2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1re CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U 13/00203
Prononcée le XXX
Dans l’affaire opposant :
SARL G2M INGENIERIE
XXX
XXX
Représentée par Me Gérard CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la Cour
Avocat plaidant : Me MARGUERIE, avocat à CAEN
— partie demanderesse au référé -
SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST
XXX
XXX
Représentée par Me Marceline ACKERMANN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me STAHL, avocat à MULHOUSE
— partie défenderesse au référé -
NOUS, Jean-Marie LITIQUE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 14 Janvier 2014, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Vu la décision rendue le 14 novembre 2013 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE qui a notamment sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de X dans la procédure RG 13/924,
Vu l’assignation en référé délivrée à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST le 11 décembre 2013 par la SARL G2M INGENIERIE aux fins d’être autorisée à interjeter appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer aux motifs essentiels :
— qu’il n’existe aucune procédure RG 13/924 devant la Cour d’Appel de X
— que le juge de la mise en état n’a pas répondu aux conclusions d’irrecevabilité
— que sa motivation ignore la personnalité juridique de la société demanderesse
— que le sursis à statuer n’a aucun intérêt ;
Vu les conclusions de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST en date du 10 janvier 2014 tendant à nous voir constater l’absence de motifs graves et légitimes, au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse au paiement, outre les dépens, d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux motifs essentiels qu’aucun motif grave n’est allégué et que la requérante est elle-même à l’origine du retard dont elle se plaint dans le règlement du litige.
SUR CE :
Par combinaison des articles 378, 380, 771 et 776 du Code de procédure civile, la décision du juge de la mise en état ordonnant le sursis à statuer est susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Le Premier Président apprécie souverainement la gravité et la légitimité du motif invoqué, mais il ne lui appartient pas, pour cette appréciation, de se prononcer sur le bien fondé de la décision prise par le juge de la mise en état.
En particulier, il ne nous appartient pas de décider si le sursis à statuer prononcé était inutile.
La société G2M INGENIERIE dont les dirigeant et associés sont les mêmes que ceux de la société GRC CONSULTING ne peut ignorer que, dans le cadre des procédures opposant cette dernière à la société SYSTEME U, la Cour d’Appel de X, dans la procédure RG 12/2352, a rendu le 21 novembre 2013 un arrêt confirmant la décision du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2013 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le litige opposant la société SYSTEME U EST à la SMABTP et aux intervenants à la construction, rappelant au passage que la société SYSTEME U avait, en l’absence d’aboutissement des pourparlers avec la société GRC, introduit (le 27 mai 2013) une nouvelle instance devant le Tribunal de Grande Instance d’ANNECY (enregistrée sous le n° RG 13/924).
L’erreur matérielle affectant la décision du juge de la mise en état (qui attribue au dossier dont est saisie la Cour d’Appel de X – RG 12/2352 – le n° RG 13/924 concernant l’affaire dont est saisi le Tribunal de Grande Instance d’ANNECY), ne saurait constituer un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du Code de procédure civile.
Devant le juge de la mise en état la société G2M INGENIERIE sollicitait par requête du 7 février 2013 sous astreinte le rapport définitif déposé par l’expert Y en exécution de l’ordonnance du 17 octobre 2005 du juge des référés d’ANNECY, ce à quoi la défenderesse concluait le 19 mars 2013 à voir ordonner le sursis à statuer sur la demande au fond et plus spécialement sur la demande de communication de pièce dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de X.
La société G2M INGENIERIE ne fournit aucun justificatif venant combattre les énonciations de l’ordonnance du juge de la mise en état ne faisant pas état de conclusions au fond déposées antérieurement par la société SYSTEME U, de sorte que l’absence de motivation du juge de la mise en état sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, à supposer qu’elle ait été formulée, n’apparaît pas comme un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du Code de procédure civile.
Il est établi par les pièces que :
— l’ordonnance du juge des référés d’ANNECY du 25 octobre 2010 déclarant commune et opposable aux deux sociétés GRC CONSULTING et G2M INGENIERIE la mesure d’expertise ordonnée le 17 octobre 2005 sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile a été infirmée par arrêt 10/2542 du 18 janvier 2011 de la Cour d’Appel de X, les deux sociétés étant déclarées irrecevables en leur demande,
— la société GRC a alors saisi au fond le Tribunal de Commerce d’ANNECY d’une demande en paiement par la société SYSTEME U de ses honoraires, lequel rendait une décision le 30 octobre 2012 frappée d’appel, la procédure devant la Cour d’Appel de X ayant abouti à une décision de sursis à statuer comme rappelé ci-dessus,
— la société G2M INGENIERIE a préféré saisir la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE en condamnation de la société SYSTEME U à lui payer en autres ses honoraires dont l’assiette était constituée par un pourcentage sur le montant des travaux retenus par l’expert judiciaire, soit par les assureurs.
La société G2M INGENIERIE dont, ainsi que rappelé, les associés sont identiques à ceux de la société GRC a donc retardé le règlement de son litige en saisissant une autre juridiction alors que la convention liant la société SYSTEME U à chacune des deux sociétés G2M et GRC a le même objet et établit les mêmes modalités de rémunération.
Dans ces conditions et à défaut pour la requérante de justifier d’éléments graves et légitimes au sens de l’article 380 du Code de procédure civile, sa demande ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande de la faire participer à concurrence de 2.000 euros aux frais irrépétibles d’instance.
P A R C E S M O T I F S
— REJETONS la requête
— CONDAMNONS la requérante aux dépens
— La CONDAMNONS à payer à la partie requise 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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