Confirmation 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 20 sept. 2016, n° 14/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 mars 2013, N° 11/01910 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 14/01366
Jugement du 19 Mars 2013
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11/01910
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15383 et Me Denis KETCHEDJIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE – POLE GESTION FISCALE représentée par le Directeur Départemental des Finances Publiques
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14285
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Juin 2016 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre et Madame PORTMANN, Conseiller, entendue en son rapport qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique en date du 31 janvier 1997, Madame
Jeannine X, épouse séparée de biens de Monsieur B Y, a acquis une propriété située à XXX) dénommée « château de Beauchamps » moyennant le prix de 320 143 €. Elle l’a revendue le
3 mai 2007 pour la somme de 3 050 000 €.
Les époux Y ont, par acte du 11 juin 2007, acheté de manière indivise, chacun pour moitié, un immeuble situé XXX à
Enghien-les-Bains (Val d’Oise), pour le prix de 1 650 000 € payé comptant.
Considérant que Madame Y avait financé totalement, à l’aide de fonds propres provenant de la vente du château de Beauchamps, l’acquisition de cet immeuble dont elle n’était propriétaire indivise que pour moitié et qu’elle avait ainsi consenti à son mari une donation indirecte, l’administration fiscale a notifié à Monsieur Y, par lettre du 25 mars 2008, une proposition de rectification soumettant la libéralité aux droits de mutation à titre gratuit.
Saisie des observations formulées par le contribuable le 29 mai 2008, l’administration fiscale a maintenu sa position par un courrier du 19 juin 2008.
Le conciliateur fiscal départemental saisi par Monsieur Y a maintenu la position du service le 20 octobre 2008.
Les droits d’enregistrement supplémentaires de 85 035 € et les intérêts de retard y afférents (3 061 €) ont été mis en recouvrement par avis du 18 novembre 2008.
La réclamation contentieuse formulée par Monsieur Y le 15 juin 2009 a été rejetée le 21 février 2011.
Suivant exploit en date du 29 avril 2011, Monsieur Y a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance du Mans, lequel l’a, par un jugement du 19 mars 2013, débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du
21 mai 2014.
Les deux parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le
19 mai 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 12 mai 2016 pour Monsieur Y,
— du 2 septembre 2014 pour la direction départementale des finances publiques,
qui peuvent se résumer comme suit.
Monsieur B Y demande à la cour :
' d’annuler le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 19 mars 2013,
' de constater l’incompétence territoriale de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe et de dire que la proposition de rectification du
25 mars 2008 et l’avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses sont nuls pour incompétence de leurs auteurs,
' de constater que la procédure de redressement et de recouvrement mise en 'uvre à son encontre est entachée d’irrégularités pour non-respect de la procédure spéciale prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales,
' de constater la nullité de la procédure d’imposition pour défaut de motivation tant de la proposition de rectification du 25 mars 2008 que de la réponse aux observations qu’il avait formulées,
' de prononcer la décharge totale tant en principal qu’en intérêts des impositions mises à sa charge au titre des droits d’enregistrement pour l’année 2007 avec toutes conséquences de droit,
' de condamner Monsieur le directeur divisionnaire, division du contrôle et du contentieux de l’impôt, service juridique, du Mans, à lui payer la somme de
6 000 € au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens et frais d’exécution de la décision à intervenir, avec distraction des dépens d’appel au profit de son conseil.
Pour conclure à l’incompétence territoriale de la direction des services fiscaux de la Sarthe, il se prévaut de l’article 305 terdecies de l’annexe trois du code général des impôts et fait valoir que le bien immobilier acquis est situé dans le Val-d’Oise et que l’acte authentique a été publié à la conservation des hypothèques de
Saint-Leu-la-Forêt dans ledit département. Il considère que la violation de ces règles de compétence territoriale entraîne la nullité de la procédure et corrélativement des impositions supplémentaires litigieuses.
Il fait également grief à l’administration fiscale de ne pas avoir utilisé la procédure spéciale prévue en cas d’abus de droit par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, ce qui lui aurait permis de soumettre le litige à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Il soutient en effet que dès lors qu’aucun acte de donation n’a été rédigé entre les époux, l’administration considère que cet acte lui a été dissimulé, de sorte qu’elle devait se placer sur le terrain de l’abus de droit.
Monsieur Y fait en outre reproche à l’administration fiscale de ne pas avoir, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, motivé sa proposition de rectification, laquelle ne se prononce pas clairement sur l’objet de la prétendue donation indirecte dont il a bénéficié -était-ce la propriété indivise de la moitié de la maison acquise ou des sommes retirées par son épouse dans la vente du château de Beauchamps- Il prétend que la donation portait en réalité sur la moitié indivise du bien immobilier acquis et que dès lors la proposition de rectification est également nulle pour défaut de motivation du montant de ladite rectification au regard de la valeur vénale des droits indivis donnés.
L’appelant fait également valoir que la procédure d’imposition est nulle au motif que la réponse donnée par l’administration fiscale à ses observations n’est pas suffisamment motivée. Plus particulièrement, il fait valoir qu’il avait indiqué que les revenus des époux étaient déséquilibrés et que ce sont ses revenus à lui qui avaient permis à Madame X d’obtenir les crédits nécessaires à l’achat et la mise en exploitation de la propriété du château de Beauchamps, en joignant les avis d’imposition de 1994 à 2006, alors que la direction des finances publiques a substitué à cette période celle de 1997 à 2006 sans explication. Il reproche également à l’administration fiscale de ne pas avoir répondu sur le fait que, sans ses revenus, aucune banque n’aurait consenti un prêt à son épouse en
janvier 1997, ni sur le fait que les revenus de sa femme ont toujours été très largement inférieurs au montant des remboursements d’emprunts.
Il ajoute que l’administration fiscale a opéré une distinction entre les revenus et les ressources de son épouse pour considérer que les achats et cessions auxquels elle avait procédé lui avaient permis de disposer d’un montant de ressources de 1 761 397 €, sans analyser les actes d’achat et de cession et en dissimulant en réalité les emprunts et les rentes viagères.
Il demande à la cour d’annuler également le jugement du tribunal de grande instance du Mans qui a omis de répondre à sa critique et à ses calculs selon lesquels son épouse n’avait ni revenus ni ressources.
Monsieur Y soutient qu’en tout état de cause les redressements manquent de base légale en faisant valoir :
' que le seul financement de l’achat du bien immobilier par l’épouse ne permet pas d’établir qu’on se trouverait en présence d’une donation indirecte, en soulignant que ce financement fait naître automatiquement au profit de l’époux qui réalise une telle opération une créance à l’encontre de l’autre époux, créance qui sera réglée lors de la liquidation du régime matrimonial et que la preuve d’une intention libérale de Madame X n’est pas rapportée, pas plus que la preuve de son acceptation d’une prétendue donation indirecte,
' qu’il a participé à l’achat du château de Beauchamps en donnant son cautionnement personnel et solidaire pour le prêt de 152 449 € consenti par le Crédit Lyonnais et en souscrivant une assurance décès incapacité à concurrence de 100 %, engagements sans lesquels la banque n’aurait pas accordé d’emprunt,
' qu’il a également participé à la réalisation des travaux, dès lors qu’il a été
co-emprunteur pour un prêt, seul emprunteur pour un autre prêt et caution pour les prêts consentis à la société créée par son épouse pour l’exploitation du château de Beauchamps,
' qu’il a financièrement participé au remboursement des emprunts contractés, son épouse n’ayant pas de revenus ou pas de revenus suffisants à cet effet, tout comme la société créée par cette dernière qui n’a à aucun moment réalisé des bénéfices,
' que pendant plus de 10 ans, il a été 'l’homme à tout faire’ pour l’exploitation du château de Beauchamps, sans être rémunéré, de sorte que l’acquisition de l’immeuble d’Enghien-Les-Bains doit être considérée comme une donation rémunératoire non taxable.
Il soutient que si l’on tient compte des contributions financières qu’il a apportées, des dettes de son épouse envers lui et des services qu’il a rendus, le tout s’est élevé à plus d’un million quatre cent mille euros, de sorte qu’il n’y a pas eu de donation indirecte.
À titre subsidiaire, Monsieur Y, qui rappelle qu’il n’y a jamais eu de transfert d’une somme d’argent du patrimoine de son épouse vers le sien, fait valoir que s’il y a eu donation, elle ne porte pas sur des sommes d’argent mais sur un bien immobilier préalablement acheté. Or la proposition de rectification ne tiendrait selon lui aucun compte de la valeur vénale spécifique des droits indivis qui lui ont été donnés.
S’agissant de sa demande pour frais irrépétibles, il soutient que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont d’application générale, et que les articles L. 207 et R. 207'1 du livre des procédures fiscales ne contiennent aucune dérogation sur ce point.
La direction départementale des finances publiques de la Sarthe 'Pôle gestion fiscale’ poursuit la confirmation du jugement rendu le 19 mars 2013 par le tribunal de grande instance du Mans et demande par suite à la cour de confirmer la décision administrative de rejet du 21 février 2011 et de rejeter la demande en restitution des rappels en recouvrement, d’un montant de 88 096 €. Elle sollicite que son adversaire soit débouté de la demande présentée sur le fondement de 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie, elle fait valoir en premier lieu qu’en application de l’article 350 terdecies de l’annexe trois du code général des impôts, elle était bien territorialement compétente pour opérer les rectifications, dès lors que la donation indirecte portait sur une somme d’argent, de sorte qu’elle aurait dû être déclarée dans son ressort territorial, compte tenu de la domiciliation en Sarthe des époux à la date de cette mutation à titre gratuit.
Elle soutient en deuxième lieu que la proposition de rectification est motivée dès lors qu’elle qualifie clairement l’objet de la donation indirecte, laquelle résulte du financement de la quote-part de Monsieur Y dans l’acquisition de la propriété d’Enghien-les-Bains et porte sur la moitié des actifs retirés de la vente de la propriété de Villaines la Gonais appartenant en propre à Madame X. Elle ajoute que l’assiette des droits a également été parfaitement précisée.
L’intimée prétend en troisième lieu que la lettre de réponse aux observations de Monsieur Y a été également motivée au regard :
' du choix de la période de référence pour mesurer le déséquilibre existant entre les époux, les revenus de Madame X sur la période 1994 à 2006 ayant été repris,
' du caractère indispensable des revenus de Monsieur Y pour financer le prêt et les travaux relatifs à l’acquisition de la propriété de Villaines la Gonais, le service ayant retenu les cessions de biens immeubles effectuées par Madame X,
' des prétendus apports en fonds propres réalisés par l’époux pour permettre à Madame X d’acquérir la propriété de Villaines la Gonais et, antérieurement, d’autres biens immobiliers, le patrimoine personnel de l’épouse ayant été pris en considération pour estimer qu’elle disposait de ressources et donc d’une capacité de financement suffisante pour envisager l’acquisition en propre du château de Beauchamps.
Elle ajoute que Monsieur Y n’avait pas invoqué, dans ses observations, l’argument selon lequel ses revenus étaient indispensables pour rembourser les prêts relatifs à l’acquisition et aux travaux de la propriété de Villaines la Gonais.
Sur le bien-fondé des rappels effectués, la direction des services fiscaux soutient tout d’abord que les liens familiaux et l’affection qui unissaient la donatrice et le donataire, mariés depuis quarante années à la date de la donation, permettent de présumer que Madame Y a gratifié son époux en partageant avec lui une partie des biens lui appartenant en propre, ajoutant comme autre indice laissant présumer l’existence d’une intention libérale, le fait que l’épouse n’avait aucune obligation connue à l’égard de son mari. Elle précise que la preuve du dessaisissement immédiat et irrévocable de la donatrice ainsi que de l’enrichissement corrélatif du donateur résulte de la mention des quotités acquises par chacun des époux qui figure dans l’acte du 11 juin 2007.
Se prévalant d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mars 2011, elle fait valoir que Monsieur Y ne démontre pas que les versements effectués par son épouse Z de simples avances de fonds jusqu’à la liquidation de leur régime matrimonial.
Elle prétend en deuxième lieu que la réalité de la participation de Monsieur Y dans l’achat de la propriété de Villaines la Gonais n’est pas démontrée, l’appelant ne produisant aucune preuve écrite et aucun élément tangible. Elle souligne à cet égard que le simple fait qu’il se soit porté caution d’un emprunt souscrit par son conjoint ne constitue pas une participation financière effective. S’agissant du prêt dont Monsieur Y s’est porté co-emprunteur, elle fait valoir que l’appelant ne justifie pas que les fonds ayant servi à en régler les échéances lui étaient propres. Pour le prêt souscrit à titre personnel, elle soutient que son affectation n’est pas établie. Enfin pour les emprunts souscrits par la société de gestion du château de Beauchamps, elle souligne qu’ils figurent au bilan de ce cette société, que Monsieur Y ne démontre pas que les échéances des prêts ont été payées exclusivement par lui sur ses deniers
personnels et qu’en tout état de cause il aurait alors une créance à l’égard de la société et non de son épouse. Elle souligne que le compte courant ouvert par Madame X dans cette société lui a été intégralement remboursé.
La direction des services fiscaux conteste enfin l’existence d’une donation rémunératoire qui résulterait des services rendus par Monsieur Y en faisant observer que, pour partie, ils auraient été rendus à la société et non à Madame X, que l’appelant n’a renoncé ni à ses revenus, ni à son activité professionnelle en 1997 et qu’il ne démontre pas la qualité exceptionnelle des services rendus à son épouse ni que ses services dépassaient le niveau normal de la contribution attendue de chaque époux aux charges du mariage. Elle ajoute que Madame X n’a jamais manifesté la volonté de récompenser les services de son époux.
Enfin la direction des services fiscaux s’oppose à la demande d’indemnité de procédure au motif qu’elle serait injustifiée dans son principe et excessive dans son montant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la nullité du jugement :
M. Y fait reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à l’ensemble de ses moyens, et, en particulier, à la distinction qu’il faisait entre les revenus et les ressources dont avait pu bénéficier son épouse lors des ventes d’immeubles lui appartenant en propre, au calcul qu’il avait fait des sommes lui restant dues et au fait qu’en conséquence, Mme Y ne disposait pas des fonds lui permettant de verser l’apport payé lors de l’achat de l’immeuble de Villaines la Gonais.
Or, le tribunal de grande instance du Mans a repris une à une les transactions réalisées par Mme Y entre 1980 et 1997, a déduit les rentes viagères payées, mais aussi le solde des prêts, pour retenir que l’intéressée disposait de fonds suffisants pour verser l’apport personnel.
Il a également répondu aux moyens tirés de la prétendue absence de motivation du redressement et de la lettre de réponse à ses observations.
Par suite, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement.
II – Sur la régularité de la procédure suivie par l’administration fiscale :
Il convient tout d’abord d’écarter le grief tiré de ce que la proposition de rectification ne se prononce pas clairement sur l’objet de la prétendue donation indirecte. En effet, elle mentionne expressément que la donation a été 'réalisée à travers le financement de l’acquisition immobilière susvisée.' Elle vise également le 'transfert de sommes du patrimoine propre de Mme Y vers le patrimoine de M. Y’ et 'la donation indirecte entre M. et Mme Y de la somme de 825 000 euros (1/2 du prix d’acquisition)'.
Par suite, il apparaît clairement que ce que l’administration fiscale entend taxer c’est la donation d’une partie des fonds provenant de la cession du château de Beauchamps, dont elle était seule propriétaire.
A/ Sur la compétence de la direction des Services fiscaux de la Sarthe :
Aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable :
'I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale.
II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement.'
En l’espèce, la donation qui, ainsi qu’il a été dit, portait sur une somme d’argent aurait dû être déclarée dans la Sarthe, département dans lequel résidaient les époux Y au moment où elle a été réalisée. Dès lors, la direction des services fiscaux de la Sarthe était compétente pour procéder au redressement dont s’agit.
B/ Sur le non respect de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales :
L’article L. 55, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dispose : 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.'
Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales :
'Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses :
a) Qui donnent ouverture à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c) Ou qui permettent d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d’affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d’un contrat ou d’une convention.
L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité dont les avis rendus feront l’objet d’un rapport annuel.
Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.'
La procédure est irrégulière lorsque l’administration n’a pas utilisé la procédure de l’article L. 64, alors qu’elle aurait dû y recourir, et cette irrégularité entraîne la décharge de l’imposition car le contribuable a été privé des garanties offertes par ce texte avec, notamment, la possibilité de soumettre le litige au Comité consultatif pour la répression des abus de droit.
En l’espèce, pour motiver le redressement opéré, l’administration fiscale n’a pas mis en cause la sincérité ou la véritable nature du contrat de vente conclu du
11 juin 2007, ni considéré qu’il y avait eu dissimulation d’une donation, ni soutenu qu’il avait été conclu dans le seul but d’éluder l’impôt mais a regardé le mode de financement de l’acquisition comme comportant une donation indirecte et a entendu donner leur effet légal aux actes tels qu’il lui étaient soumis. Elle ne s’est donc pas placée sur le terrain de l’abus de droit, de sorte qu’elle n’avait pas à respecter les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
C/ Sur l’exigence de motivation :
L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose à l’administration de motiver tant sa proposition de rectification que sa réponse aux observations du contribuable.
1°) Sur la motivation de la proposition de rectification :
Contrairement à ce que soutient M. Y, la proposition de rectification vise, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, non pas la donation indirecte d’une partie de l’immeuble d’Enghien-Les-Bains, mais celle de la somme de 825 000 euros.
Dès lors, l’administration n’avait pas à motiver la valeur vénale retenue pour les droits indivis qu’il possède dans ledit immeuble, l’assiette des droits rectifiés se confondant nécessairement avec le montant de la somme donnée.
2°) Sur la motivation de la réponse aux observations du contribuable :
M. Y fait tout d’abord reproche à son adversaire d’avoir substitué sans explication à la période 1994-2006 qu’il invoquait comme référence pour apprécier les revenus respectifs de chacun des époux, la période 1997-2006.
Cependant, l’administration fiscale a bien retenu l’ensemble de la période considérée dans un tableau qu’elle reprend dans sa réponse du 19 juin 2008, même si elle se limite à calculer la différence de revenus sur la période
1997-2006, ce qui correspond à l’époque pendant laquelle Mme Y était propriétaire du château de Beauchamps.
L’appelant fait ensuite grief aux services fiscaux de ne pas avoir répondu au moyen selon lequel, sans revenus sur la période de 1994 à 1997, son épouse ne pouvait obtenir en 1997 un prêt bancaire de 152 449 euros et à celui tiré de l’impossibilité pour cette dernière, de faire face à des remboursements d’emprunts sans commune mesure avec ses revenus.
Néanmoins, ainsi que l’ont retenu les premiers juges de manière pertinente, l’administration fiscale a répondu à ces éléments en faisant valoir que M. Y n’avançait aucun élément ou commencement de preuve de nature à établir qu’il avait mis à la disposition de son épouse des sommes pour l’acquisition du château ou les travaux qui y ont été effectués, qu’il avait pu utiliser ses revenus pour ses besoins ou ceux du ménage, que Mme Y avait mis en vente des biens propres compensant le cas échéant, les sommes que son mari aurait pu mettre à sa disposition, qu’il ne prouvait pas l’existence d’un prêt.
Enfin, l’appelant souligne que la direction des services fiscaux n’a pas répondu au fait qu’il avait fait valoir que son calcul quant aux biens propres vendus par son épouse était erroné comme ne tenant pas compte des remboursements de prêt et des charges supportées lors des ventes. Néanmoins, force est de constater que cet élément n’était pas développé dans les observations faites par Me Levêque, au nom du contribuable, dans son courrier du 29 mai 2008.
Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu la régularité de la procédure suivie par l’administration fiscale.
III – Sur le bien fondé du redressement :
Pour que l’existence d’une donation indirecte soit retenue, encore faut-il que soient démontrés :
— l’existence d’un dessaisissement immédiat et irrévocable de la donatrice,
— l’enrichissement corrélatif du donataire,
— l’existence d’une intention libérale.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pu avoir donation de droits réels indivis, puisque sa part dans la propriété de l’immeuble d’Enghien-Les-Bains n’a jamais appartenu à son épouse ; la donation ne peut avoir porté que sur une partie des fonds ayant servi à financer l’acquisition.
M. Y ne conteste pas que les fonds ayant permis de régler le prix de vente de l’immeuble d’Enghien-Les-Bains provenaient de la vente du château de Beauchamps. Il ne dément d’ailleurs pas l’avoir reconnu dans un courrier du
5 janvier 2008.
Ces fonds n’ont certes pas transité par son compte bancaire, mais sont passés directement du compte de l’office notarial chargé de la vente de l’immeuble de Villaines la Gonais à celui en charge de l’acte authentique du 11 juin 2007.
A partir du moment où cet acte a été régularisé, le dessaisissement par Mme X de ses fonds était irrévocable et l’enrichissement corrélatif du patrimoine de M. Y, qui devenait propriétaire de la moitié d’un immeuble dont il n’avait pas payé le prix, caractérisé et accepté.
Pour contredire l’existence d’une intention libérale, M. Y conclut à l’existence de créances entre époux et d’une donation rémunératoire.
Sur le premier point, il invoque en effet le déséquilibre entre les situations respectives des époux, pour soutenir qu’il avait participé aux achats antérieurs de son épouse, ainsi qu’au financement de l’achat et des travaux du château de Beauchamps et au fonctionnement de la société de gestion du château de Beauchamps -Eurl SGCB.
Il est certes constant que de 1994 à 1997, Mme X ne disposait d’aucun revenu, alors que lui-même disposait de revenus annuels (pensions de retraites et BIC) oscillant entre 14 324 euros et 97 399 euros par an.
Néanmoins, il convient d’observer que l’absence de revenus déclarés de son épouse ne signifie pas qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine.
En effet, elle avait procédé à diverses acquisitions immobilières en propre.
Il est justifié des acquisitions suivantes :
— le 5 mai 1980 : achat en viager d’un appartement à Saint Cloud, moyennant le versement d’un bouquet de 45 000 francs (6 860,21 euros) et d’une rente viagère annuelle révisable de 24 000 francs (3 658,78 euros). Ce bien a été revendu le 30 septembre 1992 au prix de 770 000 francs (117 385,74 euros).
— le 22 mars 1984 : achat en viager d’un appartement à Paris (15e), moyennant le versement d’un bouquet de 50 000 francs (7 622,45 euros) et d’une rente viagère de 21 600 francs par an (3 292,90 euros).
Ce bien a été revendu le 4 février 1993 pour le prix de 449 000 francs
(68 449,61 euros), payable à concurrence de 320 000 francs (48 783,69 euros) par un versement à Mme X et à concurrence du surplus, par l’obligation pour l’acquéreur de poursuivre le paiement de la rente viagère. Une commission de 6 098 euros a été facturée à Mme Y.
— le 24 novembre 1987 : achat de plusieurs lots (5, 18, 47, 75 et 78) dans un immeuble situé à XXX, pour le prix de
5 300 000 francs (807 979,79 euros), intégralement financé par un prêt consenti par la Banque Hervet à Mme Y seule, son mari étant néanmoins caution.
Les lots 5, 47 et 75 ont été revendus le 19 juillet 1988 pour le prix de
7 800 000 francs (1 189 102,33 euros) et les lots 18, 27 et 78 ont été revendus le 5 octobre 1988 pour le prix de 120 000 francs (soit 18 293,88 euros).
La banque Hervet a encaissé une somme de 5 743 345 francs, soit
875 567,30 euros. Au total, les frais se sont élevés à un peu plus de
6 191 000 francs soit 943 811,87euros. -pièce 67 de l’appelant.
Ainsi, il apparaît qu’entre 1988 et 1993, Mme Y avait encaissé un capital de l’ordre de 420 000 euros, peu important à cet égard la plus value ou la moins value réalisée, dès lors qu’elle avait perçu les prix de vente des biens lui appartenant.
Le 28 mai 1993, elle a acheté un appartement situé à XXX, pour le prix de 2 600 000 francs, soit 396 367,44 euros, payable par un apport personnel de 900 000 francs, soit 137 204 euros, et au moyen d’un prêt consenti par le Crédit Lyonnais pour 1 700 000 francs (259 163,33 euros).
Les prix de vente encaissés jusque là par Mme Y lui permettaient de régler l’apport personnel, et même les remboursements du Crédit Lyonnais, qui se sont élevés, jusqu’au 30 janvier 1997, date de revente de l’immeuble, à
141 625 euros, selon la pièce 70 de l’appelant, à supposer même que l’épouse ait alors été sans revenus professionnels, ce qui ne résulte d’aucune pièce.
L’appartement a été revendu pour le prix de 2 500 000 francs, soit
381 122,54 euros. Dans un courrier du 14 février 1997, Me A expose qu’il revenait à Mme X une somme de 850 000 francs ou 129 581 euros.
M. Y ne verse aux débats aucune pièce, à l’instar de relevés de comptes, de nature à établir que son épouse, présentée dans plusieurs actes comme représentante ou VRP (actes de 1980, de 1988 et de 1993) n’avait aucunement la possibilité de régler les échéances des rentes viagères ou des prêts souscrits, et qu’il a participé, d’une manière ou d’une autre, au financement des immeubles susvisés. Il doit être observé que plusieurs de ces acquisitions ont été réalisées à l’aide de concours bancaires importants, qui n’auraient pas été consentis à Mme X si elle n’avait pas présenté une surface financière suffisante.
L’existence d’une créance sur Mme X au titre des achats réalisés avant le château de Beauchamps n’apparaît donc pas établie.
Lors qu’elle a acheté ledit château, Mme X disposait donc de la somme de 129 581 euros provenant de la vente de l’immeuble de la rue Raynouard.
M. Y, qui a pourtant retrouvé des documents anciens, ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu’il a utilisé des deniers lui appartenant pour compléter l’apport personnel de son épouse, soit 1 100 000 francs ou
167 693 euros plus les frais.
Mme X a emprunté seule, son époux n’étant que 'caution', la somme de 1 000 000 francs soit 152 449,02 euros.
Bien qu’elle ait eu des revenus déclarés ne lui permettant manifestement pas de faire face aux remboursements mensuels de ce prêt, soit 10 262,50 francs ou
1 564,52 euros, il ne peut être exclu qu’elle disposait d’un patrimoine personnel suffisant pour le régler et faire face aux emprunts ultérieurement souscrits (prêt de 700 000 francs ou 106 714 euros consenti le 26 juin 1997 aux deux époux par le Crédit Lyonnais, remboursable par des mensualités de 7 017,13 francs ou
1 069,75 euros).
En tout état de cause, son mari, même s’il était caution ou co-emprunteur, et assuré à 100 % au titre du premier prêt, ne démontre pas par la production de
relevés de comptes, d’avis de virements ou de prélèvements, que des deniers lui appartenant personnellement ont permis de réglé les échéances de ces emprunts.
M. Y ne démontre pas que le prêt personnel qu’il a souscrit auprès de la BNP en 1999 a été affecté au patrimoine de son épouse.
Quant aux prêts souscrits par l’Eurl SGCB, non seulement M. Y, qui s’est porté uniquement caution, ne démontre pas qu’il en a réglé les échéances à l’aide de fonds propres, mais au surplus, si tel était le cas, il en résulterait pour lui une créance sur la société et non sur Mme X.
Il ne démontre pas qu’il était associé de l’Eurl SGCB, qualité qui lui aurait permis de disposer d’un compte courant.
Par suite, il apparaît qu’aucun élément ne vient confirmer que M. Y disposait à l’égard de son épouse de créances que l’opération du 11 juin 2007 visait à apurer.
S’agissant du caractère prétendument rémunératoire de la donation consentie par Mme X, l’appelant fait valoir en premier lieu, que son épouse n’a pu obtenir les concours bancaires nécessaires qu’en raison de sa surface financière et de ses démarches auprès des banques. Cependant, il ne produit aucune pièce en ce sens, étant rappelé une nouvelle fois que l’absence ou la faiblesse des revenus de son épouse n’était pas exclusive d’un patrimoine mobilier ou immobilier suffisant, ni de relations particulières avec les banques.
Il prétend en second lieu qu’il était en réalité l’homme à tout faire du château.
Or, force est de constater qu’il n’allègue pas avoir dû quitter son emploi de conseil en marketing et qu’au contraire il ne conteste pas l’avoir exercé jusqu’au
30 septembre 2002, date de sa retraite.
S’il justifie par la production d’emails, qu’à compter de 2002, il a répondu à diverses demandes de réservation, il ne démontre pas qu’elles étaient la consistance et l’importance de son activité. Il n’apparaît donc pas qu’elle ait excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage. En outre, seule la SGCB pouvait être débitrice d’une quelconque rémunération.
Par suite, il n’apparaît pas que la donation consentie par Mme X à son mari puisse être considérée comme une donation rémunératoire.
L’absence de toute contrepartie au transfert de fonds, la longueur des liens unissant les époux Y, mariés depuis plus de 40 ans, l’absence de toute référence dans l’acte à une obligation de remboursement, l’absence de production de tout document permettant à Mme X d’agir en restitution des fonds, conduisent à retenir l’existence d’une intention libérale de Mme X.
C’est donc à juste titre que l’administration fiscale a retenu qu’était caractérisée une donation indirecte portant sur la somme de 825 000 euros, assiette des droits à appliquer, et qu’elle a appliqué une rectification à concurrence de 85 035 euros pour les droits outre 3 061 euros pour les intérêts de retard.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. Y supportera les entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement rendu le 19 mars 2013 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions,
— Condamne M. Y aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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