Infirmation 22 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 22 mai 2012, n° 11/05884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, 24 août 2011, N° 10/02339 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 MAI 2012
(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/05884
Monsieur Y X
c/
SA Implanet
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 août 2011 (RG n° F 10/02339) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2011,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le XXX à XXX
de nationalité Française, profession cadre comptable, demeurant 45, XXX
Représenté par Maître Pierre Iriart, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SA Implanet, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX – XXX,
Représentée par Maître Bouchet substituant Maître Christophe Cancel, avocats au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Monique Castagnède, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Myriam Laloubère, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie A-B.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Monsieur X engagé en qualité de comptable le 1er juillet 2007, a notifié sa démission le 15 mars 2010, puis a saisi le Conseil de Prud’hommes de différentes demandes.
Par jugement du 24 août 2011, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux considérant que l’attribution du coefficient 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie résultait d’une erreur matérielle, a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire fondée sur ce coefficient. Considérant que le retard apporté à la levée de la clause de non-concurrence, notifiée pendant la période de préavis plus de huit jours après la notification de la rupture du contrat de travail, n’avait occasionné aucun préjudice au salarié qui avait d’ores et déjà retrouvé un nouvel emploi, le Conseil a également débouté le salarié de sa demande de contrepartie à ladite clause. Enfin, estimant que la mention du droit au DIF n’était pas exigée en cas de démission et que cette omission n’avait causé aucun préjudice, le Conseil a également rejeté la demande du salarié à ce titre et l’a condamné à verser à la société Implanet la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la Cour le 22 septembre 2011, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 23 janvier 2012 et développées à la barre, l’appelant reprend sa demande de rappel de salaire pour la somme de 11 645,19 € outre 2.614,25 € d’indemnité de congés payés toutes sommes dues avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes. Au motif du non-respect des dispositions de l’article 28 de la convention collective et de l’article 11.6 du contrat de travail, il sollicite la contrepartie financière à la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail soit la somme de 28.559,33 € outre 2.855,93 € au titre des congés payés. Il réclame enfin la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Implanet a déposé le 2 mars 2012 des conclusions développées à l’audience tendant au principal à la confirmation du jugement et, subsidiairement, à la constatation de ce que le rappel de salaire ne peut être supérieur à la somme de 9.959 € outre 995,90 € de congés payés. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’appelant à contribuer par le versement d’une somme de 4.000 € aux frais non taxables par elle exposés.
Motifs
L’appel est recevable comme régulier en la forme.
Sur la demande de rappel de salaire
Le contrat de travail de Monsieur X lui reconnaît dans son article 2 la qualification de cadre à la position II coefficient 130 et le titre de comptable général. Il fixe la rémunération annuelle à 29.000 €.
L’article 22 de la convention collective nationale étendue des ingénieurs et cadres de la métallurgie indique que la position II correspond à l’embauche à l’indice 100 ; qu’après une période de trois ans à la position II dans l’entreprise, l’indice est porté à 108 puis qu’après chaque période de trois ans, il est porté à 114, puis à 120, puis 125, puis 130 et enfin 135.
Il est constant que le salaire de 29.000 € stipulé par le contrat de travail de l’appelant ne correspond pas au salaire prévu pour le coefficient 130 visé à son contrat de travail.
Force est de constater que le contrat de travail du salarié comporte deux mentions incompatibles à savoir, d’une part, l’indice hiérarchique et d’autre part, le montant du salaire. Le Conseil a exactement pris appui sur les dispositions de la convention collective selon lesquelles une nouvelle embauche se fait à l’indice 100 avec augmentation de l’indice tous les trois ans en fonction de l’ancienneté, pour estimer que la mention erronée du contrat de travail de ce nouveau salarié est celle qui est relative à l’indice reconnu au salarié et débouter celui-ci de sa demande de rappel de salaire.
Sur le rappel de congés payés
Monsieur X fait grief à son employeur d’avoir calculé ses congés payés sans faire application de l’article L 3141-22 du code du travail selon lequel l’indemnité de congés payés représente au moins le 10e de la rémunération totale brute perçue par le salarié sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler. Il affirme en effet que la société Implanet verse à ses salariés en congé payé une indemnité correspondant aux salaires fixes habituels sans prendre en compte la partie variable de la rémunération versée en fin d’année.
Il ressort en effet des tableaux établis par le salarié, qu’au cours de l’exécution de son contrat de travail, le montant total des sommes perçues au titre des congés payés est inférieur de 1.384,45 € à la somme représentant le 10e des salaires. Les sommes avancées par le salarié ne font l’objet d’aucune critique de la part de l’employeur. Il doit donc être fait droit à la demande du salarié.
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Il n’est pas contesté que le contrat de travail du salarié stipulait une clause de non-concurrence d’une durée d’une année ; qu’après que le salarié ait démissionné le 15 mars 2010, par lettre du 6 mai 2010, la société Implanet l’a libéré de l’obligation de respecter cette clause ; que l’article 28 la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie stipule dans son article 28 que l’employeur peut se libérer du paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail, dispositions reprises à l’article 11.6 du contrat de travail.
L’employeur ne conteste pas n’avoir pas respecté le délai de huit jours qui a suivi la démission du salarié.
Le Conseil a débouté Monsieur X au motif que la clause a été levée à un moment où le salarié était encore en cours d’exécution du préavis et où il avait déjà trouvé un autre emploi, qu’il n’a donc subi aucun préjudice.
L’effet impératif de la convention collective et du contrat s’impose tant au juge qu’aux parties. L’indemnité compensatrice de l’interdiction de concurrence se trouve acquise, même en cas de démission, sans que le salarié, qui a respecté son obligation, ait à invoquer un préjudice, dès lors que l’employeur n’a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel. C’est donc à bon droit que le salarié en demande le paiement.
L’article 11.5 du contrat de travail évalue cette contrepartie financière à deux tiers d’une année de rémunération, incluant salaire fixe, partie variable, primes et avantages en nature, calculée sur la base des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat de travail.
Le salaire des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat de travail s’élevant à 36.000 € la contrepartie financière se chiffre à 24.000 € outre 2.400 € de congés payés soit au total 26.400 €.
L’employeur qui succombe dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d’une somme de 2.000 € aux frais non taxables exposés par le salarié.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' réformant en tant que de besoin le jugement déféré,
' condamne la société Implanet à payer à Monsieur X les sommes de :
— 26.400,00 € (vingt six mille quatre cents euros) au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— 1.384,45 € (mille trois cent quatre vingt quatre euros et quarante cinq centimes)
au titre d’un solde dû sur les congés payés, sommes dues avec les
intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de
Prud’hommes,
— 2.000,00 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
' rejette toute autre demande,
' condamne la société Implanet aux dépens tant de première instance que d’appel.
Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie A-B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M A-B M. Castagnède
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