Cour d'appel de Dijon, 2 avril 2015, n° 14/01756
TCOM Mâcon 12 septembre 2014
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CA Dijon
Infirmation 2 avril 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le changement d'enseigne ne constitue pas un trouble manifestement illicite tant que la question de la date d'échéance du contrat d'adhésion n'est pas tranchée.

  • Rejeté
    Dommage imminent

    La cour a jugé que le dommage imminent ne peut être caractérisé que si un contrat est toujours en cours d'exécution, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a confirmé que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur des questions de fond, ce qui inclut la date d'échéance des contrats.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société ITM Entreprises a interjeté appel d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Mâcon qui s'était déclaré incompétent pour trancher sur la date d'expiration d'un contrat d'adhésion. La cour d'appel a examiné si le juge des référés pouvait ordonner des mesures conservatoires malgré une contestation sérieuse. Elle a confirmé que la question de la date d'échéance relevait du tribunal arbitral, et que le juge des référés ne pouvait pas se prononcer sur des questions de fond. En conséquence, la cour a infirmé la décision de première instance, déclarant qu'il n'y avait pas lieu à référé, et a condamné la société ITM Entreprises aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 avr. 2015, n° 14/01756
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 14/01756
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 12 septembre 2014, N° 2014R18

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Dijon, 2 avril 2015, n° 14/01756