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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 janv. 2013, n° 06/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 06/03747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 8 juin 2006, N° 04/01020 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 janvier 2013
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 06/3747
Monsieur H D
c/
Monsieur L-M Y
A.A.X.E.A. – Société d’Assurances Accidents du Travail et Maladies Professionnelles des Exploitants Agricoles -
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (Chambre 1°, RG 04/01020) suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2006,
APPELANT :
Monsieur H D, né le XXX à XXX,
assisté de la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et de Maître Annick DUMAS de la SELARL DUMAS, avocat plaidant au barreau d’ANGOULEME,
INTIMÉS :
1°) Monsieur L-M Y, né le XXX à XXX
assisté de Maître Patricia COMBEAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et de Maître Malika MESRI substituant Maître Thierry MORENVILLEZ de la SCP BORDAS – MORENVILLEZ – , avocats plaidants au barreau d’ANGOULEME,
2°) A.A.X.E.A. – Société d’Assurances Accidents du Travail et Maladies Professionnelles des Exploitants Agricoles – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX,
assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Les 12 et 30 mars 2004, M. D a assigné devant le tribunal de grande instance d’Angoulème M. Y et la société d’assurances Accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles (B), aux fins de voir M. Y déclarer responsable des violences commises sur sa personne, le 17 juillet 2002, alors que tous deux, exploitants agricoles, travaillaient dans leurs champs.
Par jugement rendu le 8 juin 2006, le tribunal a débouté M. D de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à régler la somme de 1.500 € à M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. D a relevé appel de cette décision par acte déposé au greffe de la cour le 18 juillet 2006.
Par un arrêt rendu le 21 février 2008, la présente cour a :
infirmé le jugement entrepris ;
— déclaré M. Y responsable des blessures qu’il a infligées à M. D le 17 juillet 2002 ;
— condamné M. Y à lui verser une provision de 3 000 € ;
— ordonné une expertise médicale confiée au Dr G ;
— sursis à statuer sur la demande formulée par M. D au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens >>.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2008, après avoir fait examiner M. D par un sapiteur oto-rhino-laryngologiste, le Dr F (rapport du 28 juillet 2008 proposant un taux d’atteinte permanente de 3% pour les acouphènes, les vertiges et la perte auditive) et par un sapiteur ophtalmologiste, le Dr J-K (rapport du 26 septembre 2008 proposant un taux d’atteinte permanente de 5% pour les séquelles ophtalmologiques).
Par conclusions du 30 avril 2009, M. Y a demandé à la cour de prononcer la nullité de l’expertise aux motifs que le Dr G a fait appel à des sapiteurs exerçant à X, comme les médecins personnels de M. D, ce qui autorise des suspicions de partialité ; qu’il n’a pas eu connaissance des réponses du Dr F à ses dires ; et qu’il n’a pas eu connaissance du rapport du Dr J-K, établi le vendredi 26 septembre 2008, soit 4 jours avant le dépôt du rapport du Dr G ; et d’ordonner une nouvelle expertise.
Par un arrêt en date du 4 décembre 2009, la cour a ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder le Dr A, résidant à Bordeaux, à charge de réaliser l’expertise ordonnée par l’arrêt du 21 février 2008, a condamné M. Y à verser à M. D une provision supplémentaire de 2.000 € et a réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2010, le conseiller de la mise en état a procédé au remplacement du Dr A par le Dr Z, sans changer sa mission.
Le 30 juin 2011, le Dr Z a déposé son rapport d’expertise auprès du greffe de la cour.
L’expert a conclu que l’agression dont a été victime M. D le 17 juillet 2002, a été directement responsable d’un traumatisme facial faisant suite à une gifle violente du coté droit du visage, qui aurait provoqué immédiatement des acouphènes à type de sifflements permanents qui perdurent et une perte de l’acuité visuelle de l’oeil droit.
L’expert a retenu que :
ces séquelles justifient une IPP de 12 % ;
— la date de consolidation retenue peut être fixée au 1er avril 2003, date de la reprise du travail, c’est à dire une période de plus de huit mois après les faits, période nécessaire mais suffisante pour le type de lésions présentées par M. D ;
— l’ITT ou déficit fonctionnel temporaire total peut être fixée du 1er octobre 2002 au 4 octobre 2002, ce qui correspond à la période d’hospitalisation au Grand clinical pour bilan ORL et essai de traitement pour les acouphènes ;
— l’ITP ou déficit fonctionnel temporaire partiel peut être fixée à hauteur de 50 % du 17 juillet au 30 septembre 2002, pour la gêne occasionnée dans les gestes de la vie courante, lors des loisirs ou du travail, par les séquelles de cette agression, sous forme de signes cochléo vestibulaires et ophtalmologiques ; l’ITP ou déficit fonctionnel temporaire partiel peut être fixée à hauteur de 30 % du 5 octobre 2002 au 31 mars 2003 pour la gêne occasionnée dans les gestes de la vie ;
— le quantum doloris est de 2/7, c’est à dire léger ;
— il n’y a pas de préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément est laissé à l’appréciation de la cour ;
— pour l’avenir, l’état post-traumatique strictement en relation avec l’accident considéré devrait rester stationnaire ;
— il n’y a aucun retentissement professionnel ;
— M. D pourra être équipé d’un appareil auditif à l’oreille droite et aura besoin d’une consultation ORL avec audiogramme tous les deux ans >>.
Par conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2012, M. D demande à la cour de condamner M. Y à l’indemniser de l’entier préjudice subi par le versement de la somme de 44.208,33 € correspondant au calcul suivant :
1/ au titre de son remplacement par des entreprises de travaux
pour les vendanges 2002 ………………………………………………….. : 9.010,33 €
somme majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement des factures soit le 24 novembre 2002,
2/
* au titre des dépenses de santé actuelles …………………………… : 1.806,00 €
* au titre des frais de déplacement ……………………………………. : 750,00 €
* au titre des dépenses de santé futures ……………………………… : 3.000,00 €
* et pour les frais d’appareil auditif et accessoires ……………… : 12.642,00 €
* au titre de l’incapacité fonctionnelle partielle ………………….. : 1.000,00 €
* au titre des souffrances endurées 0………………………………….. : 3.000,00 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire ……………………… : 1.500,00 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent (AIPP) ………………. : 2.000,00 €
* au titre du préjudice moral particulier ……………………………. : 5.000,00 €
* au titre du préjudice d’agrément …………………………………….. : 3.500,00 €
* au titre du préjudice sexuel ……………………………………………. : 1.000,00 €
soit au total …………………………………………………………………… = 35.198,00 €
somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2004.
— dire que sur les sommes dues, à hauteur de 44.208,33 € en principal , M. Y a versé la provision ordonnée par la cour à hauteur de 3.000 € par chèque daté du 24 juin 2008 ;
— constater que l’organisme social AAXEA a été régulièrement mis en cause et a fait connaître le montant définitif des indemnités versées ;
— condamner M. Y à lui régler la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance et dire qu’il supportera le coût de l’expertise médicale, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure avec distraction au profit de la SCP Le Barazer & d’Amiens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile >>.
Par conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2012, M. Y demande à la cour de déclarer M. D recevable mais mal fondé en ses demandes, et en conséquence de :
le débouter de sa demande en paiement de la somme de 9.010,33 € au titre de son remplacement par des entreprises de travaux pour les vendanges 2002, faute de n’avoir justifié ni de leur règlement effectif ni de l’intégralité des indemnités journalières qu’il a perçues de la compagnie AAXEA ;
— le débouter de sa demande en paiement de la somme de 1.806 €, au titre des dépenses de santé actuelles, faute d’en justifier par la production d’une facture acquittée et de la preuve du montant restant à sa charge effective ;
— le débouter de sa demande en paiement de la somme de 750 €, au titre des frais de déplacement, faute de justificatifs ;
— le débouter de sa demande en paiement de la somme de 3.000 €, au titre des dépenses de santé futures à moins d’en justifier par la production d’une facture acquittée et de la preuve du montant restant à sa charge effective ;
— limiter sa demande en paiement de la somme de 12.642 €, au titre des frais d’appareil auditif et accessoires, à la somme de 9.030 € sous réserves de justifier de la part des frais susceptibles de rester à sa charge effective ;
— le débouter de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— limiter sa demande en paiement de la somme de 3.000 € au titre des souffrances endurées, à la somme de 1.500 € ;
— limiter sa demande en paiement de la somme de 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, à la somme de 200 € ;
— limiter sa demande en paiement de la somme de 2.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 1.400 € ;
— le débouter de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral particulier ;
— le débouter de sa demande en paiement de la somme de 3.500 € au titre du préjudice d’agrément ;
— le débouter de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice sexuel ;
— dire et juger que la provision de 3.000 € versée par M. Y viendra en déduction des sommes qui pourront être mis à sa charge ;
— le débouter de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger que les entiers dépens seront partagés par moitié >>.
Le 22 novembre 2012, l’appelant a signifié à personne ses conclusions à la société B qui n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’Association des assureurs AAXEA a écrit à la cour par lettre datée du 27 avril 2012 en lui faisant connaître qu’elle a versé à titre définitif dans ce dossier à son assuré M. D la somme de 5.901,01 €, se décomposant comme suit :
* 4.861,14 € au titre des indemnités journalières du 17 février 2002 au 5 mars 2005 ;
* 42,87 € au titre des prestations ;
* 997 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de l’avocat de M. D et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2012 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice de M. D
A titre liminaire, M. D fait valoir qu’avant son agression, il n’avait aucun problème de santé et exerçait sans difficulté ses activités d’exploitant viticole ; que suite à cette agression, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2003 ; que son taux d’incapacité permanente de travail a été fixé à 7% par la commission des rentes des non salariés agricoles le 29 septembre 2003.
M. Y fournit pour sa part une attestation signée par M. E, un voisin, en faisant valoir qu’elle permet d’établir que les demandes de M. D sont manifestement exagérées au regard de la vie qu’il mène. Le contenu de cette attestation est contesté par M. D qui indique ne pas être en bonne relation avec M. E.
I/ LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A/ Les préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Les dépenses de santé actuelles
M. D fait valoir que ses frais de santé ont été remboursés par la Compagnie AAXEA mais que le rapport d’expertise confirme la nécessité d’un appareillage auditif, dont il communique le devis d’un montant de 1.806 €. Il demande le versement de cette somme au titre du premier appareil auditif payé.
M. Y soutient cependant exactement qu’à défaut de justifier par une facture des frais restés à la charge effective de la victime, aucune somme ne saurait lui être allouée.
Il s’avère en effet que M. D ne justifie pas des dépenses exposées de ce chef. Il ne lui sera par conséquent accordé à titre personnel aucune indemnité au titre des dépenses de santé actuelles.
2/ Les pertes de gains professionnels actuels
M. D ne réclame aucune somme à ce titre.
Au regard des décomptes des prestations établis par l’B, et communiqués par les deux parties, il sera constaté que la créance de la compagnie B s’élève à la somme de 4.861,14 €, correspondant aux indemnités journalières perçues par M. D entre le 24 juillet 2002 et le 5 mars 2003.
3/ Les frais divers
M. D fait valoir que depuis le 17 juillet 2002, il a dû effectuer 25 fois le trajet entre son domicile, situé à Echallat, et X et Soyaux, pour des rendez-vous médicaux. Il demande 750 € pour les dépenses qu’il a ainsi exposées.
M. Y soutient néanmoins à juste titre que ni les déplacements ni leur coût ne sont justifiés. Il ne sera par conséquent accordé aucune indemnité au titre de ces frais.
Par ailleurs, M. D fait valoir qu’il a dû arrêter temporairement ses activités professionnelles en 2002, suite à l’agression dont il a été victime, et a eu recours pour le remplacer à des entreprises agricoles pour un coût total de 9.010,33 € TTC.
M. Y maintient pour sa part que les factures produites par M. D ont été établies par un cousin de ce dernier et un autre individu faisant preuve tous deux d’animosité à son égard et que rien ne permet d’établir que ces factures ont été effectivement payées.
Il résulte des certificats médicaux et des avis d’arrêt de travail communiqués par M. D que celui-ci a bénéficié d’arrêts de travail successifs entre le 17 juillet 2002 et le 31 mars 2003 ; qu’au demeurant, l’expert, le Dr. Z, fixe la consolidation de son état au 1er avril 2003 comme correspondant à la date de reprise du travail.
M. D produit des factures émanant de la SARL Gauron et de l’entreprise Priollaud, des attestations établies par les gérants des dites sociétés, des extraits de comptabilité ainsi que des relevés de son compte professionnel qui mettent la cour en mesure de s’assurer que, dans l’incapacité de procéder lui-même aux travaux, il a dû faire appel à ces entreprises pour effectuer le sulfatage des vignes, les vendanges, la récolte des blés et des tournesols ainsi
que des travaux de traitement et que ces tâches ont été réalisées avant la date de consolidation et que l’intéressé a effectivement déboursé à ce titre la somme de 9.010,33 € TTC.
Il y a donc lieu d’allouer à M. D la somme de 9.010,33 € au titre des frais divers.
B/ Les préjudices patrimoniaux permanents
1/ Les dépenses de santé futures
M. D fait valoir qu’il aura besoin d’une consultation ORL avec audiogramme tous les deux ans, outre le coût de son appareillage auditif à changer tous les 5 ou 7 ans. Il demande donc que M. Y soit condamné à indemniser le préjudice résultant de l’obligation du suivi médical particulier entre 2002 et 2042 (durée de vie moyenne de 82 ans), qui porte la somme due à 3.000 €, et au paiement de la somme de 12.642 € correspondant au remplacement de l’appareillage auditif (1806 € x 7 appareils auditifs = 12.642 €).
M. Y soutient qu’à supposer le raisonnement de M. D exact, ce ne sont pas 7 appareils dont il devra faire l’acquisition mais 5 (un tous les 7 ans environ) dont l’indemnisation restera soumise à la justification de leur acquisition et des frais restant à sa charge effective.
Il ressort du rapport de Mme le docteur Z, que M. D aura besoin d’une consultation ORL avec audiogramme tous les deux ans et qu’un appareillage auditif au niveau de l’oreille droite est à envisager, dont elle indique que le coût est imputable à l’agression du 17 juillet 2002.
Cependant, M. D ne produisant aucune pièce, aucune somme ne peut lui être accordée au titre des consultations ORL.
Au titre de l’appareillage auditif, M. D produit un devis établi en 2008 qui évalue le coût de celui-ci à 1806 €, ce qui n’est pas contesté par M. Y. Il convient par conséquent de retenir cette somme comme le demande la victime.
Il résulte des avis des sapiteurs retranscrits dans le rapport du Dr. Z que cet appareillage devra être renouvelé en moyenne tous les 5 ans.
Sur la base du prix de l’euro de rente de 17,746, il sera donc alloué à M. D la somme de (1.806 : 5 x 17,746) 6.409,85 € de ce chef.
II / LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A/ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1/ Le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T)
M. D fait valoir que durant plus de huit mois il a été privé de sa qualité de vie (choc psychologique, limite dans les gestes de la vie courante) et demande à être indemnisé de ce préjudice à hauteur de 1.000 €.
M. Y soutient que selon l’attestation de M. E, M. D n’a jamais cessé de pratiquer ses activités, ce qui est corroboré par l’obtention du permis de mer obtenu par M. D quelques mois après l’agression.
Il ressort cependant du rapport d’expertise que le Dr. Z a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par M. D de la façon suivante :
— DFT partiel de 50 % du 17 juillet au 30 septembre 2002 ;
— DFT total du 1er octobre au 4 octobre 2002 ;
— DFT partiel de 30 % du 5 octobre 2002 au 31 mars 2003.
L’intéressé est donc fondé à réclamer la réparation du préjudice résultant de cette incapacité, laquelle n’est pas incompatibles avec le maintien de certaines activités.
Sur la base indemnitaire de 600 € par mois et de 20 € par jour d’incapacité fonctionnelle totale, la somme de 1.000 € réclamée par M. D apparaît parfaitement justifiée et lui sera donc accordée.
2/ Les souffrances endurées
L’expert, le Dr Z, les a qualifiées de légères et les a évaluées à 2/7, pour :
— le traumatisme initial à type d’agression et son vécu ;
— le bilan ORL, ophtalmologique ;
— le traitement adapté pour ORL et ophtalmologie ;
— la déstabilisation psychologique avec séances de psychothérapie et traitement adapté spécifique.
M. D réclame à ce titre une indemnité de 3.000 €.
M. Y soutient que M. D est à l’origine de l’altercation qui a eu lieu et qu’il ne lui sera par conséquent alloué que la somme de 1.500 € de ce chef.
Outre les indications de l’expert, il ressort des constatations médicales que l’agression a entraîné l’apparition de vertiges et d’acouphènes chez M. D et produit une déstabilisation psychologique chez celui-ci ; que ces constatations se trouvent au demeurant corroborées par les attestations produites par la victime.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. D en lui accordant la somme de 3.000 € dont il réclame le paiement.
3/ Le préjudice esthétique temporaire
M. D fait valoir que son visage était tuméfié suite à l’agression et qu’il a souffert de plusieurs hématomes, d’une baisse importante de son acuité visuelle et d’une paralysie légère de la pupille droite. Il demande 1.500 € de ce chef.
M. Y soutient pour sa part que M. D étant à l’origine de l’altercation survenue entre les deux hommes, il y a lieu d’allouer la somme de 200 € du fait des hématomes présentés par la victime et de sa parésie pupillaire.
Compte tenu de ce que ce poste de préjudice n’envisage que la seule altération de l’apparence physique de la victime, c’est de manière inopérante que M. D se prévaut de la baisse de son acuité visuelle pour demander réparation puisque, si elle est réelle, cette baisse n’entraîne pas d’altération de son apparence physique et se trouve au demeurant être prise en considération au titre d’autres postes de préjudice.
Par ailleurs, le Dr. Z a conclu dans son rapport d’expertise à l’absence de préjudice esthétique, sans pour autant distinguer entre le préjudice esthétique temporaire et celui permanent.
Or, il ressort des certificats médicaux du Dr. Sarda et du Dr. Hospital, établis le 17 juillet 2002, que M. D présentait suite à l’agression un hématome au niveau de la lèvre inférieure face endo buccale ainsi qu’un hématome conjonctival diffus avec des micros hémorragies et une parésie pupillaire droite.
Il en résulte qu’une altération de l’apparence physique de M. D a été médicalement constatée, ce que ne conteste pas au demeurant M. Y ; qu’elle a été néanmoins dégressive et que rien n’établit qu’elle ait perduré au-delà de quelques jours.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de M. D qui sera justement fixée à la somme de 200 €, comme proposée par M. Y.
B/ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P)
Ce préjudice est évalué à 12 % par l’expert, le Dr. Z, pour :
— le syndrome cochléo vestibulaire et ses séquelles avec surdité de perception de 28%, acouphène unilatéral droit et atteinte vestibulaire périphérique bien compensée ;
— la baisse de l’acuité visuelle de l’oeil droit de 5/10e.
M. D précise en outre qu’il s’est heurté à un refus de la part de M. Y de reconnaître qu’il était l’auteur des coups qui lui ont été portés, jusqu’à l’arrêt de la cour du 21 février 2008, ce qui lui a causé un préjudice moral. Il demande à être indemnisé à hauteur de 2.000 € pour le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert, et à hauteur de 5.000 € pour son préjudice moral.
M. Y soutient qu’il convient d’allouer une somme de 1.400 € à M. D et qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice moral qu’il invoque.
C’est de manière inopérante que M. D allègue d’un tel préjudice moral dès lors que les juges de première instance n’ont pas retenu la responsabilité de M. Y, ce qui empêche de caractériser une résistance abusive de celui-ci à reconnaître les faits ; M. D sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, compte tenu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation, il y a lieu d’accorder à M. D la somme de 1.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
3/ Le préjudice d’agrément
L’expert, le Dr. Z, indique laisser ce préjudice à l’appréciation de la cour.
M. D fait valoir que l’agression le prive désormais de la pratique de certaines activités auxquelles il se livrait auparavant, comme la moto trial. Il demande 3.500 € de ce chef.
M. Y soutient que M. D n’explique pas en quoi les séquelles dont il souffre le priveraient de l’exercice de la moto trial, ni même ne justifie de sa pratique et qu’aucun préjudice d’agrément ne peut être retenu.
Le déficit fonctionnel permanent indemnisant la perte dans la qualité de vie, il y a lieu d’allouer une indemnisation au titre du préjudice d’agrément que si M. D, dont le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent a déjà été réparé, justifie avoir pratiqué régulièrement une activité sportive ou de loisirs avant l’agression.
Il apparaît que seules deux des attestations produites par M. D opèrent une brève référence à la pratique antérieure d’une activité sportive spécifique, en l’occurrence la moto trial ; que ces attestations émanent du voisin et de la belle-soeur de M. D ; qu’elles ne se trouvent corroborées par aucune autre des pièces versées au débat et ne sauraient constituer à elles seules une preuve suffisante de ce que M. D pratiquait régulièrement cette activité avant l’agression.
Par ailleurs, comme le relève à juste titre M. Y, M. D ne démontre pas en quoi les séquelles liées à l’agression lui rendent la pratique de la moto trial impossible, ce d’autant que le rapport d’expertise du Dr. Z indique que la victime pratique aujourd’hui sans aucune difficulté la pêche en mer, ce qui nécessite des aptitudes physiques certaines.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. D ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’agrément. Il sera en conséquence débouté de ses demandes de ce chef.
4/ Le préjudice sexuel
L’expert, le Dr. Z, ne s’est pas prononcé sur la question du préjudice sexuel.
M. D fait valoir que le Dr C a noté en 2010 qu’il souffrait d’une instabilité qui s’estompe mais ) >> et indique souffrir encore aujourd’hui de vertiges qui entraînent une perte de capacité physique. Il demande 1.000 €.
M. Y soutient que ce préjudice n’est pas médicalement avéré et ne peut être rattaché à l’agression du 17 juillet 2002.
Il apparaît que les propos prêtés au Dr. C par M. D pour appuyer sa demande ne sont en réalité qu’une retranscription des doléances exposées par lui et que ni le Dr. Z, ni les différents sapiteurs, n’ont envisagé l’existence d’un préjudice sexuel.
A défaut d’éléments permettant d’établir ce préjudice, aucune indemnité ne sera accordée à M. D de ce chef.
Sur les intérêts qu’il y a lieu d’allouer
M. D fait valoir que le préjudice subi est estimé à compter du 17 juillet 2002 et demande à la cour de dire que l’indemnisation du préjudice lié à son remplacement dans son exploitation viticole sera majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du paiement des factures soit le 24 novembre 2002 et les intérêts dus au titre du préjudice des souffrances endurées calculés à compter de la date d’introduction de l’instance soit le 12 mars 2004, date de l’acte d’assignation signifié à M. Y.
M. Y s’en rapporte.
Il y a lieu de retenir comme point de départ du calcul des intérêts la date à laquelle ont été formulées les premières demandes de M. D, soit la date d’introduction de l’instance.
Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
M. D produit des factures d’avocat à hauteur de 10.079,88 € TTC et sollicite la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
M. Y soutient que le véritable responsable du conflit et de sa durée est M. D et qu’aucune somme ne doit lui être allouée.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. D.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les arrêts rendus par la présente cour le 21 février 2008 et le 4 décembre 2009,
Condamne M. Y à verser à M. D la somme de 21.020,18 € se décomposant comme suit :
* au titre des frais divers ……………………………………………….. : 9.010,33 €
* au titre des dépenses de santé futures ………………………….. : 6.409,85 €
* au titre du déficit fonctionnel temporaire …………………….. : 1.000,00 €
* au titre des souffrances endurées …………………………………. : 3.000,00 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire ………………….. : 200,00 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent ……………………… : 1.400,00 €
Dit que de cette somme devront être déduites les sommes effectivement versées par M. Y à titre de provision ;
Déboute M. D de ses autres demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Constate que la créance de la compagnie B s’élève à la somme de 4.861,14 € ;
Condamne M. Y à verser à M. D la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel en ceux compris les frais de toutes les expertises diligentées, et dit qu’ils pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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