Confirmation 9 janvier 2014
Rejet 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 9 janv. 2014, n° 13/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/03286 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 juin 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 0064/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 Janvier 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/03286
Décision déférée à la Cour : 04 Juin 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SAS PATISSERIE X, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
Madame Z Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me BERTRAND de l’Association BHLMZ MAGELLAN, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z Y divorcée X a exercé depuis le 2 juillet 1991 diverses fonctions au sein de la pâtisserie exploitée par son époux Monsieur B X d’abord en qualité de vendeuse selon un CDI en date du 2 juillet 1991 puis ensuite selon un contrat en date du 1er octobre 2000 en tant que directrice administrative et financière de la SAS Pâtisserie X (dont elle est devenue actionnaire à hauteur de 43%) moyennant une rémunération mensuelle de 5500€.
Par courrier en date du 28 juillet 2010 elle a été révoquée de ses fonctions avec effet immédiat et a été convoquée le même jour pour un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute lourde en date du 16 septembre 2010.
Par acte en date du 24 décembre 2010 Madame Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg d’une demande dirigée contre la SAS Pâtisserie X aux fins de contester son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamnation de la défenderesse à lui payer les indemnités qui en découlent.
La défenderesse in limine litis a soulevé l’incompétence du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg au profit du TGI de Strasbourg et sollicité à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction répressive. Elle soutient en effet que de par ses fonctions dans l’entreprise Madame Y n’était pas soumise à un lien de subordination avec son employeur caractéristique d’un contrat de travail mais qu’elle co-dirigeait la pâtisserie avec son époux et qu’elle a déposé plainte contre cette dernière pour abus de confiance, abus de biens sociaux et vols.
Par jugement en date du 4 juin 2013 le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg s’est déclaré matériellement compétent, a rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement.
En date du 17 juin 2013 la SAS Pâtisserie X a déclaré formé un contredit contre cette décision.
Par des conclusions déposées le même jour au Conseil de Prud’hommes de Strasbourg et reprises oralement à la l’audience de la Cour, elle a demandé l’infirmation du jugement rendu et qu’il soit jugé que seul le Tribunal de grande instance de Strasbourg est compétent pour connaître de la demande et a sollicité le renvoi de l’affaire devant cette juridiction avec la réserve de ses droits.
Elle a fait valoir :
— que la séparation du couple X est devenue problématique depuis 2010,
— que la procédure de licenciement de Madame Y n’a été initiée qu’à titre conservatoire pour préserver les intérêts de la société sans que cela vaille reconnaissance pour cette dernière du statut de salarié,
— que Madame Y ne peut être considérée comme une salariée en l’absence de lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné,
— qu’en l’espèce les responsabilités assumées par Madame Y dans la pâtisserie relevaient de la gestion de fait de la société qu’elle engageait sans avoir de comptes à rendre,
— qu’il y a eu novation des relations contractuelles et disparition du contrat de travail.
Suivant des écritures reçues à la Cour en date du 12 novembre 2013 et reprises oralement à l’audience, Madame Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à ce qu’il soit jugé que le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg est bien compétent pour connaître du litige. Elle a réclamé 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique :
— que deux contrats de travail ont été établis avec la SAS Pâtisserie X qui prévoyaient qu’elle agissait sous les directives de son supérieur hiérarchiques,
— que des fiches de paye ont été émises pendant plus de 10 années,
— qu’à l’extrême suite à la révocation de son mandat social son contrat a retrouvé son application,
— qu’elle a d’ailleurs bien fait l’objet d’une procédure de licenciement ce qui accrédite l’existence d’un contrat de travail.
SUR CE, LA COUR
Il est constant qu’en présence d’un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ;
En l’espèce, il existe au moins deux contrats de travail écrits apparents non contestés dans leur principe, l’un conclu en date du 2 juillet 1991 concernant l’embauche de Madame Y en qualité de vendeuse l’autre conclu le 1er octobre 2000 modifiant la fonction de cette dernière au profit d’une activité de directrice administrative et financière, et qu’il appartient à la SAS pâtisserie X d’établir leur caractère fictif.
Ni le caractère réel de l’activité professionnelle de Madame Y ni la réalité de la rémunération (confortée par la production des fiches de paye) ne sont contestés.
En d’autres termes, il revient à la SAS Pâtisserie X de prouver l’absence de lien de subordination dans les relations contractuelles apparentes.
Il est constant que celle-ci ne peut résulter du seul fait de l’existence d’un mandat social exercé par Madame Y puisqu’il est établi que les contrats de travail apparents étaient bien antérieurs et que la qualité de dirigeant social n’est pas nécessairement exclusive de celle de salarié.
Pour établir le caractère fictif des contrats écrits apparents de Madame Y, il est notamment invoqué que les responsabilités assurées par cette dernière relevaient de la gestion de fait de la société et non d’un lien de subordination.
Il est ainsi souligné qu’elle assurait la gestion administrative, juridique commerciale, financière et des ressources humaines de la pâtisserie sans recevoir d’ordre et qu’elle ne rendait pas de compte.
Il convient toutefois d’observer qu’aux termes de son contrat de travail signé le 1er octobre 2000 elle était 'expressément chargée de l’organisation, la logistique, la gestion administrative technique et comptable de la société sous les directives de son supérieur hiérarchique'.
Le contrat poursuivait que 'pour mener à bien sa mission, elle prendra toute initiative tant auprès des fournisseurs et clients de la Société que pour le personnel placé sous sa direction et sera responsable des contrats conclus avec tous les intervenants (fournisseurs et compagnies d’assurance) et assurera la gestion du personnel et procèdera aux engagements et le cas échéant aux licenciements, l’accord écrit de la direction n’étant exigé que pour les cadres.'
Il en résulte que dans le cadre de ses missions contractuelles Madame Y disposait d’une autonomie certaine tant par rapport aux fournisseurs que dans la gestion du personnel.
Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait été en lien avec le cabinet comptable, l’expert-comptable et les différents conseils de la société, voire les compagnies d’assurance et qu’elle soit intervenue dans la gestion des ressources humaines comme l’organisation des élections du personnel voire l’embauche de certains salariés.
Il doit également être observé que le contrat de travail signé en octobre 2000 mentionne bien qu’elle agissait sous les directives de son supérieur hiérarchique qui n’était autre que son époux.
Ce dernier veut aujourd’hui soutenir sans réellement l’établir qu’il n’a pas exercé le contrôle et la direction qui lui incombaient, notion difficile à vérifier compte-tenu de l’étroitesse des liens entre les protagonistes animés au moins au début du même objectif de réussite.
Il est toutefois reconnu par la SAS Pâtisserie X que Madame Y ne disposait d’aucune délégation de signature et a fortiori bancaire quand bien même il est établi qu’elle a pu signer deux contrats de prêts professionnels pour l’entreprise pour des travaux de ravalement en 2005 non contestés dans leur principe mais qui sont manifestement restés isolés.
Il ne peut donc en être déduit de ces actes isolés une qualité de gérant de fait et l’absence de qualité de salariée de Madame Y établie pourtant par l’existence des deux contrats de travail.
Or, aux termes de l’article L1411-1 alinéa 1 du Code du travail « le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail ou de tout litige concernant l’exécution d’une obligation née à l’occasion ou durant le contrat de travail».
Il convient par conséquent d’estimer avec le Conseil de prud’hommes de Strasbourg que le litige opposant Madame Y à la SAS Pâtisserie X relève bien en présence d’un contrat de travail de la compétence de la juridiction prud’homale.
Il y a lieu de rejeter le contredit et de renvoyer les parties devant le Conseil de prud’hommes de Strasbourg pour connaître du présent litige.
P A R C E S M O T I F S
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE la SAS Pâtisserie X recevable en son contredit ;
le REJETTE au fond ;
CONFIRME la décision contestée par voie de contredit ;
RENVOIE les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, compétent pour connaître du litige au fond.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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