Infirmation partielle 25 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 25 juin 2012, n° 11/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 mars 2010, N° 09/02040 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1727 /12 DU 25 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01725
Décision déférée à la Cour : jugement n° 217 du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 09/02040, en date du 15 mars 2010,
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme, suite à la fusion entre UCB et CETELEM intervenue le 30 juin 2008, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, immatriculée au RCS sous le n° 542 097 902,
XXX
représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Y Barbara, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Béatrice DUGRAVOT de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DUGRAVOT B BENOIT OLSZOWIAK, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame C Z épouse A
XXX
n’ayant pas constitué
Monsieur G A
XXX
n’ayant pas constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Juin 2012.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Juin 2012, par Madame Caroline HUSSON, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable de crédit signée le 30 novembre 2005, la S.A. CETELEM, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti aux époux A un prêt de 25.000 euros remboursable en 66 mensualités à compter du 15 décembre 2005.
Des mensualités sont demeurées impayées à compter de celle du 15 décembre 2006.
L’organisme prêteur a mis en demeure les époux A de régulariser leur compte selon lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2008.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
C’est dans ces conditions que par exploit du 23 septembre 2008 la S.A. CETELEM, devenue la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner les époux A devant le Tribunal d’Instance de Nancy aux fins suivantes :
— condamner solidairement Monsieur G A et Madame C A née Z à payer à la société CETELEM la somme de 24.434,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50% l’an, à compter du 18 avril 2008,
— les condamner sous la même solidarité à payer à la société CETELEM la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur et Madame A aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2009, le Tribunal d’Instance de Nancy s’est déclaré incompétent et a désigné le Tribunal de Grande Instance de Nancy comme juridiction compétente pour connaître de ce litige.
Devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu comme suit :
— dire et juger la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en sa demande,
— condamner solidairement Monsieur G A et Madame C A née Z à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.434,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50% l’an à compter du 18 avril 2008, sinon à compter de l’exploit introductif d’instance en date du 19 juin 2008,
— dire n’y avoir lieu d’accorder les délais de paiement sollicités,
— condamner solidairement Monsieur G A et Madame C A à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant sur la demande reconventionnelle des défendeurs :
— les débouter purement et simplement de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison d’un manquement de la société alors dénommée CETELEM à son devoir de mise en garde,
— les débouter également de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur et Madame A aux entiers dépens avec distraction au profit de la société civile professionnelle CHAUDEUR, DUGRAVOT, B, avocat aux offres de droit.
Pour leur part, les époux A ont conclu comme suit en première instance :
— vu les articles 15 et 11 du code de procédure civile,
— enjoindre à la société CETELEM de produire l’historique du prêt depuis son origine,
— déclarer tant irrecevable que mal fondée la société CETELEM en ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement,
— réduire à zéro la clause pénale, par application de l’article 1152 du code civil,
— dire et juger que le paiement des sommes dues sera reporté à deux ans outre que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit ou que les paiements s’imputeront sur le capital,
— dire et juger que les intérêts ne courent pas à compter de la mise en demeure qui a été faite à une adresse incomplète,
— reconventionnellement,
— déclarer les époux X bien fondés dans leur demande reconventionnelle formée à l’encontre de la société CETELEM pour manquement à son devoir de mise en garde,
— condamner en conséquence la société CETELEM à payer aux époux X la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— ordonner la compensation entre les condamnations prononcées,
— en tout état de cause, condamner la société CETELEM à payer aux époux X la somme de 3.500 euros pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, lesquels dépens pourront être recouvrés directement par Maître MOUKHA, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a statué ainsi :
— déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes,
— déboute les époux A de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires,
— condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux A la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître MOUKHA.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondé,
— y faire droit,
— dire et juger l’action recevable au regard de l’article L 311-37 du code de la consommation,
— condamner Monsieur et Madame A solidairement à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.434,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50% à compter du 8 avril 2008, date de la mise en demeure, et subsidiairement à compter du 19 juin 2009, date de l’acte introductif d’instance,
— les condamner à verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le premier juge et la somme de 1.000 euros pour les frais exposés devant la Cour au même titre,
— les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la société civile professionnelle Y, avoué associé, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par exploits des 29 août 2011, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner les époux A devant la Cour.
Monsieur G A et Madame Z épouse A ont été assignés à leur personne le 29 août 2011.
Les époux A ne comparaissent pas devant la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut ;
* *
*
I – Sur la demande principale de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
Attendu que pour débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, le premier juge a retenu que le débiteur doit pouvoir vérifier si la demande en paiement formulée à son encontre par l’organisme de crédit n’est pas forclose au regard de l’article L 311-37 du code de la consommation, et qu’en l’espèce, l’étude du tableau d’amortissement produit par l’organisme prêteur ne permettait pas de retrouver exactement les chiffres mentionnés dans le décompte produit ;
* *
*
Attendu que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats l’offre préalable de prêt du 30 novembre 2005 signée par les époux A, l’historique du prêt pour la période du 30 novembre 2005 au 16 avril 2008, le décompte de créance établi le 28 mai 2008, l’échéancier du 2 décembre 2005 au 15 mai 2011, et les mises en demeure adressées à chacun des époux A le 18 avril 2008 ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces ainsi produites que le contrat du 30 novembre 2005 signé par les époux A est une offre de prêt par laquelle la S.A. CETELEM leur a consenti un prêt de 25.000 euros au taux conventionnel de 7,50% et qu’un échéancier précisant la date des échéances, leur montant et l’imputation des paiements sur le capital, les intérêts et l’assurance, ainsi que le capital restant dû, a été établi ;
Qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1256 du code civil, les paiements s’imputent sur l’échéance la plus ancienne ;
Qu’il ressort de l’examen de l’échéancier qu’au jour de la mise en demeure des époux A (18 avril 2008), le capital restant dû et non encore échu était de 15.266,43 euros ;
Qu’à la même date, les mensualités échues et impayées s’élevaient à la somme de 6.973,38 euros et à la somme de 1.414,25 euros au titre des mensualités reportées s’ajoutant à la dette, outre l’indemnité légale contentieuse de 8% d’un montant de 1.221,31 euros ;
Que le montant des règlements effectués avant contentieux par les emprunteurs s’élèvent à la somme de 6.588,68 euros correspondant à 13 échéances, à savoir, la première mensualité du 15 décembre 2005 de 412,31 euros, et les douze mensualités suivantes de 500,97 euros chacune ;
Qu’il résulte donc de l’examen des pièces justificatives produites que les mensualités ont été régulièrement et entièrement payées jusqu’au 15 décembre 2006 :
Qu’il s’en suit que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 janvier 2007 ;
Que dès lors, le délai biennal de forclusion édicté par l’article L 311-57 du code de la consommation expirait le 15 janvier 2009, de sorte que l’exploit introductif d’instance du 23 septembre 2008 a régulièrement interrompu ce délai et que l’action en paiement diligentée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre des époux A est parfaitement recevable ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes et, statuant à nouveau, au vu des pièces justificatives produites, de condamner les époux A à payer à la partie appelante la somme de 24.434,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,50% à compter du 18 avril 2008, date de la mise en demeure, se décomposant comme suit :
— capital restant dû 15.266,43 euros
— mensualités échues impayées 6.532,61 euros
— mensualités échues reportées 1.414,25 euros
— indemnité légale de 8% 1.221,31 euros
Total 24.434,60 euros ;
Qu’il convient enfin de relever que l’indemnité contractuelle de 8% n’est nullement exorbitante de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réduire ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à l’appelante la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et la même somme au même titre pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevable et bien fondé l’appel de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux A la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de première instance et statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare recevable l’action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre des époux A au regard des dispositions de l’ancien article L 311-37 du code de la consommation ;
Condamne Monsieur et Madame A-Z, solidairement, à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme principale de vingt quatre mille quatre cent trente quatre euros et soixante centimes (24.434,60 €) outre intérêts au taux contractuel de 7,50% à compter du 23 septembre 2008, date de l’exploit introductif d’instance ;
Condamne Monsieur et Madame A-Z à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de six cents euros (600 €) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— la somme de six cents euros (600 €) au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;
Confirme, en tant que de besoin toutes autres dispositions du jugement déféré non contraires au présent arrêt ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur et Madame A-Z aux entiers dépens de première instance ;
Condamne Monsieur et Madame A-Z aux entiers dépens d’appel et autorise Maître Y à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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