Infirmation 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 juin 2014, n° 13/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00258 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 décembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0829
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/00258
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE Z
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Comparant en personne
représenté par Maître Phone HONGKHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
67506 Z
Non comparante, représentée par Maître BARRAUX-LEFEBVRE, remplaçant Maître B BARRAUX, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Schaeffler France a embauché B X en qualité d’ouvrier-agent de production, à compter du 14 février 1977. Elle l’a licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2010 en raison d’une attitude menaçante et violente à l’égard d’un autre salarié, adoptée le 15 novembre 2010, et en invoquant l’existence de remontrances sévères en raison de comportements similaires antérieurs.
B X a contesté ce licenciement ; suivant jugement en date du 17 décembre 2012, le Conseil de prud’hommes de Z l’a cependant débouté de ses demandes.
Le 16 janvier 2013, B X a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 23 mai 2014.
Se référant à ses conclusions déposées le 25 avril 2014, B X soutient qu’il avait plus de 33 ans d’ancienneté, sans jamais avoir reçu un avertissement concernant son travail ou son comportement. Il ajoute que les faits reprochés n’ont entraîné aucun trouble dans l’entreprise, ni d’arrêt de travail pour son collègue et que celui-ci a même intercédé en sa faveur auprès de l’employeur. Il conteste par ailleurs la relation des faits par la société Schaeffler France en indiquant que ses collègues se moquaient de lui et que dans ce contexte, en réponse aux chamailleries dont il était l’objet, il a seulement saisi le bras de la victime avant de tracer deux traits de marqueur sur le visage en débordant légèrement vers le cou. La victime aurait d’ailleurs riposté en lui portant également un coup avec le marqueur.
Il soutient également que le véritable motif du licenciement est la décision prise par l’employeur de réduire les effectifs, et notamment de se séparer d’un salarié percevant un salaire mensuel moyen de 2.500 euros alors que ses problèmes de santé le cantonnaient à des travaux d’entretien.
B X sollicite le paiement des sommes de 7.548,78 euros et de 754,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de celle de 26.022,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de celle de 90.585,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il réclame également la somme de 854,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre celle de 85,46 euros au titre des congés payés afférents. Enfin il sollicite une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que depuis son licenciement il a travaillé en intérim, qu’il a connu une période de chômage et qu’il est désormais en arrêt de travail pour des raisons de santé.
Se référant à ses conclusions déposées le 26 septembre 2013, la société Schaeffler France répond que le 15 novembre 2010, B X a saisi un collègue par le cou avant de le coucher sur un établi, de prendre un marqueur rouge dans la poche de sa victime et de s’en servir pour tracer de traits sur le cou de celle-ci. La réalité de ces faits serait démontrée par la relation qui en est faite par la victime et les personnes ayant assisté à l’incident. La société Schaeffler France ajoute qu’il ne s’agissait pas du premier incident, B X ayant rudoyé son supérieur hiérarchique, en raison de divergences d’ordre professionnel, lors d’une fête de rue à Y le 4 septembre 2005.
Elle sollicite une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Attendu que par lettre du 10 décembre 2010, la société Schaeffler France a licencié B X pour faute grave en lui reprochant des faits commis le 15 novembre 2010 vers 13 heures 20 qualifiés d’attitude menaçante et violente à l’égard d’un collègue de travail ;
Attendu que B X, qui affirme que son licenciement était en réalité motivé par les circonstances économiques et la volonté de la société Schaeffler France de se séparer d’un salarié dont le coût aurait été excessif, n’apporte aucun élément en ce sens ; que l’existence d’une rotation importante des effectifs au cours des années 2009 à 2011 ne permettrait pas de laisser présumer que le licenciement de B X reposait sur un tel motif et qu’il est dès lors sans intérêt d’ordonner la production par la société Schaeffler France du registre unique du personnel ;
Attendu que B X est donc mal fondé à soutenir que le motif énoncé dans la lettre de licenciement n’est pas la cause effective de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que selon l’attestation établie par René A, le lundi 15 novembre 2010 vers 13 heures 20, lors d’un changement d’équipe, B X l’a « accosté à propos du nettoyage dans la centrale d’émulsion du linéaire », sur laquelle René A était intervenu au cours de la nuit du vendredi au samedi, s’est avancé vers lui, l’a saisi par le cou, puis l’a poussé sur l’établi où il l’a maintenu, avant de se saisir d’un marqueur pris dans la poche du témoin et de lui en porter deux traits sur le cou ;
Attendu que cette relation des faits est corroborée par l’attestation de J K qui indique avoir entendu la discussion entre B X et René A au sujet du nettoyage de la centrale que le second avait salie durant son astreinte de fin de semaine ; que selon ce témoin B X « n’arrêtait pas de se plaindre de l’état de salissure dans lequel M. A avait laissé la centrale », que « M. A a rétorqué que le nettoyage faisait partie du travail de M. X qui n’avait donc pas de raison de se plaindre » et que « M. X s’est alors avancé vers M. A, l’a bloqué contre l’établi et lui a brutalement donné deux coups de marqueur dans le cou » ;
Attendu que H I, qui n’a pas assisté aux faits eux-mêmes, expose cependant qu’au cours de la matinée du 15 novembre 2010, B X était excité et de mauvaise humeur en raison de l’état d’une machine laissée particulièrement sale après une intervention durant la fin de semaine précédente et que dans l’après-midi René A lui a relaté l’incident, dans les mêmes termes que ci-dessus ;
Attendu que Patrice Hommel, responsable maintenance, qui n’a pas assisté aux faits, atteste néanmoins avoir reçu séparément les quatre personnes présentes lors de l’incident et avoir reçu de celles-ci des explications conformes aux propos de René A ;
Attendu que B X, qui ne conteste ni l’existence de l’incident ni avoir porté à René A deux coups avec un marqueur pris dans la poche de son collègue, ne verse aux débats aucun élément susceptible de contredire les explications de celui-ci ;
Attendu qu’il est dès lors mal fondé à soutenir qu’il s’agissait de « chamailleries » réciproques et que les coups de marqueur ont été portés au visage et non au cou de la victime ;
Attendu que la réalité du motif du licenciement est donc démontrée et que les faits commis constituent une cause sérieuse ;
Attendu en revanche que B X avait une ancienneté de trente-trois années dans l’entreprise et que la société Schaeffler France ne justifie pas de l’existence d’incidents antérieurs de même nature, ni d’une sanction qu’elle aurait infligée précédemment à B X ; que l’incident en date du 4 septembre 2005, à l’occasion duquel B X aurait rudoyé son collègue D E lors d’une fête de rue à Y et qui a donné lieu à des observations verbales de la part de l’employeur, est antérieur de plus de trois ans aux faits du 15 novembre 2010 ;
Attendu en outre qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’incident a créé un trouble important au sein de l’entreprise, ou que le comportement habituel de B X permettait de craindre une réitération de tels faits ;
Attendu que les faits reprochés au salarié ne rendaient donc pas impossible la poursuite du contrat de travail ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave ;
Sur les conséquences du licenciement
Attendu qu’en l’absence de faute grave, la société Schaeffler France n’était pas fondée à mettre B X à pied jusqu’au prononcé du licenciement ; qu’elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 854,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 85,45 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Attendu que selon l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, qui correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, et qui se cumule avec l’indemnité de licenciement ;
Attendu que B X est dès lors fondé à solliciter la condamnation de la société Schaeffler France à lui payer les sommes de 7.548,78 euros et de 754,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu qu’il est également fondé à solliciter le paiement de la somme de 26.022,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Schaeffler France qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Schaeffler France à payer à B X une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés lors du présent procès ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de B X par la société Schaeffler France repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,
Condamne la société Schaeffler France à payer à B X les sommes suivantes :
1) 854,56 euros (huit cent cinquante quatre euros et cinquante six centimes) à titre de rappel de salaire, et 85,45 euros (quatre vingt cinq euros et quarante cinq centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés,
2) 7.548,78 euros (sept mille cinq cent quarante huit euros et soixante dix huit centimes) et de 754,80 euros (sept cent cinquante quatre euros et quatre vingt centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3) 26.022,40 euros (vingt six mille vingt deux euros et quarante centimes) au titre de l’indemnité de licenciement
Condamne la société Schaeffler France aux dépens ainsi qu’à payer à B X une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande d’indemnité à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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