Infirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 oct. 2015, n° 14/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02012 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 10 avril 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1126
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Octobre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/02012
Décision déférée à la Cour : 10 Avril 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Comparante en la personne de Monsieur G Y, directeur d’exploitation,
représentée par Maître François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur A X M
XXX
XXX
Comparant, représenté par Monsieur Florent GUITTIN, Délégué syndical – ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Stéphanie HERMANS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. A X M a été embauché par la société Cartonnages Dine à compter du 31 mars 1980 et occupait en dernier lieu, depuis courant janvier 2008, le poste de contremaître.
Après avoir, par courrier du 18 avril 2013, mis à pied M. X M à titre conservatoire, et l’avoir convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 avril 2013, la société Cartonnages Dine a, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2013, notifié à M. X M son licenciement pour faute grave pour avoir le samedi 23 mars 2013, à l’aide d’un salarié de l’entreprise qui ignorait tout de l’opération, pendant des heures supplémentaires, transformé des plaques de carton (environ 4.000 pièces), fait découper ces plaques, et en partie chargé ces pièces dans son véhicule et pour avoir étant contremaître en charge d’une équipe, badgé à 9h43 au lieu de 10h laissant ses collègues qui eux, ont quitté leur poste à l’heure prévue.
Le 22 juillet 2013, M. A X M a saisi le Conseil de Prud’hommes de Colmar pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par le jugement entrepris du 10 avril 2014, le Conseil de Prud’hommes de Colmar a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Cartonnages Dine à payer à M. X M :
. 994,75 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 99,47 € au titre des congés payés afférents,
. 28.521,05 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 5.159,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 515,95 € au titre des congés payés afférents,
. les montants précédents avec intérêts légaux à compter du 29 juillet 2013, date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
. 41.188 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
. 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cartonnages Dine à remettre à M. X M un bulletin de paie conforme au jugement,
— ordonné le remboursement par la société Cartonnages Dine à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X M dans la limite de 6 mois,
— débouté la société Cartonnages Dine de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d’huissier.
Le 14 avril 2014, la société Cartonnages Dine a régulièrement relevé appel du jugement.
A l’audience de la Cour, la société Cartonnages Dine, se référant oralement à ses conclusions parvenues le 11 juillet 2014, sollicite l’infirmation du jugement, le rejet des prétentions de M. X M et la condamnation de celui-ci à lui payer 5.000 € de dommages-intérêts 'toutes causes de préjudice confondues’ et une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident parvenues le 1er octobre 2014, M. X M sollicite la confirmation du jugement sauf à porter à 107.959,86 € (soit 36 mois de salaire) le montant des dommages-intérêts et à 1.500 € l’indemnité pour frais irrépétibles, et à condamner en outre la société Cartonnages Dine à lui payer 1.342,12 € à titre de prime de vacances et de 13e mois et 134,21 € au titre des congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur le licenciement et les demandes subséquentes :
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que par lettre recommandée du 2 mai 2013, la société Cartonnages Dine a notifié à M. A X M son licenciement dans les termes suivants :
'En date du 26 mars 2013, un salarié de l’entreprise a porté à notre connaissance des agissements d’une particulière gravité dont vous vous seriez rendu coupable.
Nous avons alors diligenté une enquête …
… nous nous voyons contraints de vous licencier pour les fautes graves, ce dont nous vous avons fait part lors de l’entretien préalable du 26 avril 2013.
En effet, le samedi 23 mars 2013, vous avez, à l’aide d’un salarié qui ignorait tout de votre opération faite au détriment de notre entreprise, pendant des heures supplémentaires, transformé des plaques de cartons (environ 4000 pièces) que vous avez fait découper et en partie charger dans votre véhicule le même jour.
Vous avez même déclaré au salarié chargé de la découpe de ces plaques qu’elles étaient destinées à des tartes flambées.
Lors de l’entretien préalable, vous avez remis une attestation de Monsieur B selon laquelle 250 plaques de cartons de dimension d’environ 30 cm x 30 seraient offertes à l’Association C.C.A. de CHATENOIS.
Alors que la société connaît des difficultés financières auxquelles le Directeur Commercial avait rendu attentif l’ensemble du personnel le 11 mars dernier, vous n’avez pas hésité à faire rémunérer en heures supplémentaires le travail de transformation des plaques de cartons provenant du stock de l’entreprise avec le matériel de l’entreprise.
Bien plus, alors que vous êtes contremaître en charge d’une équipe, vous avez badgé à 9h43 au lieu de 10h laissant vos collègues qui eux ont quitté leur poste à l’heure prévue.
Vous n’avez pas contesté les faits qui vous étaient reprochés et avez même proposé d’être rétrogradé au poste de conducteur Plieuse Colleuse.
Compte tenu de la gravité de ces fautes et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.' ;
Attendu s’agissant du premier grief allégué que le salarié ne conteste ni la découpe des plaques de carton, ni s’être attribué pour ses besoins personnels 300 plaques sur les quelques 2.200 selon lui découpées ; qu’il prétend que le samedi 23 mars 2013, la commande pour le client Millipore n’était pas prête à être exécutée de sorte qu’il a dû réorganiser le travail de l’équipe, et qu’il a confié à 7h au salarié M. E le soin de découper des plateaux pour tartes flambées destinés à l’association C.C.A de Châtenois, ce conformément à l’ordre donné en début d’année par le directeur du site M. B dont il produit deux attestations ;
Qu’il affirme de même en référence aux attestations de M. B que les salariés ont toujours été autorisés à prendre des plaques ou des cartons pour leurs besoins personnels dans des quantités raisonnables ;
Or attendu qu’il ressort tout au plus des attestations de M. B que la société Cartonnages Dine offrait depuis une vingtaine d’années, une ou deux fois par an, 250 plaques de carton de dimensions d’environ 30 cm x 30 cm découpées dans des morceaux rebutés à l’association C.C.A. de Châtenois, et qu’il avait en janvier ou février 2013, donné à M. X M l’ordre de préparer les plaques pour le mois de juin 2013 ;
Que ces attestations ne peuvent justifier la découpe reconnue par le salarié de 2.200 plaques de carton ;
Que l’employeur établit par l’attestation de M. Y, directeur commercial, qu’il avait été décidé 'lors de la réunion du 18 Mars 2013 … de faire des heures supplémentaires le samedi 23 Mars 2013 car [la] charge machine était importante', mais qu’aucune commande urgente du client Millipore n’était à traiter ;
Que l’employeur établit par les attestations de M. C, cadre de production, et de M. E, ouvrier, que M. E a le samedi 23 mars 2013, alors qu’il faisait ce jour-là des heures supplémentaires de 5h à 10h, confectionné, entre 7h et 10h, sur ordre de M. X M, environ 4.000 plaques de carton pour tartes flambées en prenant des produits du stock, cela sans ordre de fabrication ni autorisation de la direction, et que c’est M. C qui le lundi 25 mars 2013, en passant devant la machine BAHMULLER, a 'constaté qu’une commande, non programmée, sans étiquette, sans ordre de fabrication, avait été produite’ ;
Qu’il est démenti tant par M. Y que par M. C qu’il existe un stock rebut chez Cartonnages Dine ;
Que M. Y affirme encore que 'le personnel n’a à aucun moment le droit de prendre le moindre carton sans l’accord de la Direction’ et que M. X M admet dans ses conclusions qu’il 'aurait pu demander l’autorisation de M. C’ de prendre les 300 plaques de carton qu’il a chargées dans son véhicule ;
Qu’il résulte ainsi des éléments recueillis que le grief allégué est parfaitement établi ;
Attendu s’agissant du second grief allégué que le salarié ne conteste pas avoir pointé son départ de l’entreprise le samedi 23 mars 2013 à 9h43 au lieu de 10h ;
Que si selon ses explications, il ne pouvait différer le rendez-vous personnel qu’il avait ce matin-là à 10h, il n’était pas expressément autorisé à laisser sans encadrant l’équipe de salariés qu’il était chargé de diriger, étant observé qu’il s’était porté volontaire pour travailler ce samedi matin et qu’il avait alors nécessairement en vue son départ prévisible un quart d’heure avant la fin de son service ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. X M a gravement manqué à ses obligations, d’une part en abusant du matériel de l’entrepris et détournant les procédures de fabrication à son profit personnel et des fins étrangères à l’activité professionnelle, d’autre part en abandonnant son poste de travail ; que le salarié étant contremaître et investi de l’autorité inhérente à cette fonction, l’employeur a justement considéré que ses fautes rendaient impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Que M. Z M a d’ailleurs reconnu lors de l’entretien préalable, la gravité des faits qui lui étaient reprochés ayant proposé spontanément d’être rétrogradé au poste de conducteur de plieuse – colleuse ;
Attendu que dès lors il s’impose, après infirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter en conséquence M. X M de ses demandes de rémunération de la période de mise à pied, d’indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il n’y a de même pas lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail ;
2/ sur la prime de vacances et la prime de 13e mois :
Attendu que pour revendiquer le paiement de la somme de 1.342,12 € au titre des primes de vacances et de 13e mois, majorée de la somme de 134,21 € au titre des congés payés afférents, M. X M se réfère à son dernier bulletin de salaire du mois d’avril 2013 portant l’indication du cumul de ces primes au 30 avril 2013 comme suit :
'Cumul prime de vacances 1077,68 €
Cumul Prime 13e mois 264,44 € ' ;
Attendu qu’au vu de ses bulletins de salaire, produits depuis janvier 2005, M. X M percevait chaque année deux primes, soit une prime de vacances versée fin juin et une prime de 13e mois versée fin novembre ;
Que la prime de vacances versée fin juin représentait un demi-mois de salaire calculé sur la période de décembre à mars inclus, la prime de 13e mois un mois de salaire calculé sur la période d’avril à novembre inclus, étant observé qu’à compter du 1er janvier 2007, l’employeur a fait figurer sur les bulletins de salaire à titre indicatif le montant cumulé atteint par les primes chaque mois ;
Que le salarié, dont le contrat de travail a pris fin avant la date fixée de versement, revendique donc le paiement à due concurrence du montant indicatif atteint mentionné sur son bulletin de salaire du mois d’avril, le versement de la prime de vacances et de la prime de 13e mois ;
Or attendu que l’employeur, s’il ne s’en explique pas spécifiquement, conclut au débouté de l’ensemble des demandes du salarié ;
Attendu que le droit au paiement prorata temporis d’une prime, pour un salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;
Qu’en l’espèce M. X M ne justifie pas du fondement de sa demande ni d’un quelconque usage ;
Qu’il s’impose dès lors de le débouter de cette demande présentée à hauteur de Cour;
3/ sur les demandes accessoires :
Attendu que reconventionnellement la société Cartonnages Dine sollicite réparation à due concurrence de la somme de 5.000 € 'toutes causes de préjudice confondues’ ;
Qu’elle ne s’explique ni a fortiori ne justifie du préjudice subi comme de sa cause ;
Qu’il convient donc de la débouter de sa demande ;
Attendu qu’eu égard à l’issue de la procédure, M. X M qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de ce texte en faveur de la société Cartonnages Dine.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement en date du 10 avril 2014 du Conseil de Prud’hommes de Colmar ;
statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. A X M repose sur une faute grave ;
DEBOUTE M. A X M de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société Cartonnages Dine de ses propres demandes ;
CONDAMNE M. A X M aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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