Infirmation 21 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 mai 2013, n° 13/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/02070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 janvier 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BAMI, SA LA BANQUE MICHEL INCHAUSPE |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/2070
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 21/05/2013
Dossier : 12/00969
Nature affaire :
Autres demandes relatives au cautionnement
Affaire :
J A
C/
SA BAMI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2013, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame BUI-VAN, Conseiller
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame LAMAZOU-LARESSE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur J A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
assisté de Me MORICEAU, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
SA LA BANQUE D E – BAMI
XXX
XXX
assistée de Me MADAR, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 30 JANVIER 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2011, M. J A, dirigeant de la SAS B, s’est constitué caution solidaire de celle-ci au profit de la Banque D E, à hauteur de la somme maximale de 100.000 € en principal, intérêts frais et accessoires.
Par jugement du 31 janvier 2011, le tribunal de commerce a placé la société B en redressement judiciaire. Suivant jugement rendu le 12 septembre 2011, cette juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Arguant de ce que son consentement à l’acte de cautionnement du 4 janvier 2011 lui avait été extorqué par fraude et violence morale, M. J A a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne par assignation délivrée le 13 avril 2011 afin d’obtenir la nullité de cet engagement.
Par jugement dont appel, rendu le 30 janvier 2012, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :
— débouté M. J A de ses demandes;
— condamné M. J A à payer à la Banque D E la somme de 100.000 €,
— et condamné M. J A à payer à la Banque D E une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par déclaration du 19 mars 2012, M. A a relevé appel de cette décision.
* *
*
Dans ses dernières conclusions, en date du 18 septembre 2012 et aux visas des articles 1108, 1134 et 1147 du code civil, M. J A demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la BAMI de l’ensemble de ses demandes,
— constater que son consentement lui a été extorqué par fraude et violence, et en conséquence l’absence de consentement valable de sa part,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement,
— à titre subsidiaire et si par impossible le tribunal devait valider le cautionnement, constater la faute de la BAMI et le préjudice en découlant et condamner la BAMI à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause condamner la Banque D E à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de son appel, M. A invoque la chronologie des faits, de laquelle il résulte, selon lui, la preuve que son engagement, dont le montant excède du double l’encourt consenti à la société B, n’a été souscrit que sous la menace de la cessation de toute facilité et de ce que les salaires de ses employés, en cette période des fêtes de fin d’année, ne soient pas honorés. Il se prévaut également des mails échangés avec la banque, de la lettre du 5 janvier 2011 de la BAMI, ainsi que des témoignages de trois de ses anciens cadres qui confirment la pression exercée sur lui pour obtenir la signature de cet engagement.
M. A précise que bien que l’ordre de virement des salaires ait été faxé le 23 décembre pour exécution le 28 décembre, la BAMI ne l’exécutera que le 4 janvier, une fois obtenue son engagement de caution, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 décembre 2010 par le tribunal de commerce.
M. A indique que la Banque D E qui connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société B, a consenti à celle-ci un découvert de 47800 €, bien supérieur à celui de 10.000 € consenti, et ce à seule fin d’obtenir sa garantie personnelle.
Il ajoute que les conditions imposées à la caution sont elles-même parfaitement abusives : le montant garanti représente le double de l’encourt consenti à la société B, la banque se dispense de toute information de la caution relative à la situation du débiteur cautionné et la caution renonce à se prévaloir des délais de paiement accordés au cautionné.
Se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles, il soutient enfin que son statut de gérant ne permet pas d’écarter, par principe, l’existence d’un vice de consentement.
L’appelant considère que si la BAMI n’avait pas accordé cette autorisation pour réaliser le paiement des salaires, il n’aurait pas été amené à s’engager personnellement à hauteur de 100.000 €.
Dans ses dernières conclusions, en date du 28 décembre 2012, la Banque D E demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— faisant droit à son appel incident,
— condamner M. J A au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 100.000 € à compter de la demande résultant de la signification des conclusions en date du 20 juillet 2011,
— condamner M. J A à lui payer la somme de 4000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance, des frais d’hypothèque conservatoire et de l’hypothèque définitive qui sera prise et des dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP MADAR DANGUY SUISSA, avec application de l’article 699 du code de procédure civile du même code.
A titre liminaire, la BAMI souligne l’ancienneté des relations existant entre les parties tant sur le plan professionnel que personnel. Elle précise avoir mis en place des mesures destinées à permettre à sa cliente de lutter contre les effets de la crise économique globale qui se sont fait ressentir dans le domaine du transport et a consenti à la société B une ouverture de crédit de 150.000 € garantie dans le cadre de la loi C par la cession de la balance clients.
La BAMI affirme que M. A a sollicité en novembre 2010 que la ligne de mobilisation escompte de créances professionnelles C, ouverte en avril 2010 à hauteur de 100.000 € soit portée à la somme de 175.000 €, ce qu’elle indique avoir accepté moyennant le cautionnement solidaire de M. A.
Elle affirme que le cautionnement sollicité par elle avait donc pour cause les concours sollicités, notamment la mobilisation de créances C à hauteur de 100.000 € puis 175.000 €. Elle ajoute qu’il importe peu que l’engagement soit général et non spécifique à la mobilisation des créances C.
La Banque D E précise que si le montant de l’engagement de caution s’élève à 100.000 €, il correspond en réalité à l’augmentation de la ligne C, conformément à l’usage consistant à fixer le montant de la caution à 130 % du principal (130 % de 75000 €). Elle affirme en outre que le cautionnement a été apporté par M. A en contrepartie de cette augmentation dans la mesure où l’apport qu’il avait dans un premier temps envisagé d’apporter, par suite de la vente de droits indivis dans un centre commercial, n’avait pu se réaliser.
La banque affirme qu’aucun élément ne vient étayer la prétendue violence exercée et souligne qu’il n’est fait état de ce cautionnement ni dans le mail de M. A du 4 janvier, ni dans son propre courrier du lendemain, par lequel la banque a précisé que le dépassement exceptionnel accordé pour payer les salaires l’a été en raison des versements et remises à venir. Elle affirme que la signature de cet engagement est sans lien avec la question des salaires.
A supposer qu’elle aurait exigé, comme le prétend M. A dans son argumentation inexacte, un cautionnement en contrepartie de l’augmentation des concours pour permettre le paiement des salaires, il ne s’agirait en aucune façon d’une violence morale mais le crédit ainsi sollicité par le dirigeant de la société constituerait la cause du cautionnement librement accepté par l’intéressé.
Le cautionnement est parfaitement régulier en la forme et il n’y a rien d’anormal ou d’abusif pour la banque à se dispenser de toute information sur la situation du débiteur cautionné dès lors que celle-ci est une caution dirigeante.
La Banque D E considère que les attestations des anciens salariés sont privées de toute force probante et souligne le caractère contradictoire avec certaines affirmations du requérant ; le fait que M. A a signé son engagement le jour du paiement des salaires est inopérant s’agissant du premier jour d’ouverture de l’agence en janvier 2011. La BAMI conteste avoir profité des congés de fin d’année pour bloquer le paiement des salaires alors que ce retard est imputable à un problème de communication entre la société B et ses services.
Elle souligne que la ligne C est souvent proche des 160/180.000 € à compter de décembre 2010, en sorte qu’il ne serait pas sérieux de considérer qu’elle ne rapporterait pas la preuve de cette augmentation.
Enfin, la Banque D E affirme qu’en sa qualité de président fondateur de la société B, rompu aux affaires depuis au moins 20 ans, M. J A n’est pas vulnérable et entretenait des relations contractuelles équilibrées avec la BAMI en sorte qu’il ne peut se prévaloir du vice de violence invoquée.
* *
*
L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2012 et l’affaire fixée à l’audience du 19 février 2013.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur ce,
Sur la connaissance par la banque des difficultés économiques de l’entreprise:
Il ressort des pièces échangées par les parties que la banque qui allait porter, à l’approche de la signature de l’engagement litigieux, une attention de plus en plus soutenue à la situation financière de la société, n’ignorait rien de ses difficultés de trésorerie.
C’est ainsi qu’au cours du dernier trimestre 2010, la BAMI examinait mensuellement l’évolution de la trésorerie de sa cliente :
— La Banque D E communique le mail que lui a adressé la société le 17 novembre 2010, présentant l’état de son activité mensuelle au cours du mois de septembre 2010, ainsi qu’un topo sur les difficultés rencontrées, les mesures de redressement prises et les espoirs d’un rétablissement en 2011. Dans ce courriel, le dirigeant de la société ne formulait aucune demande relativement à l’augmentation de la ligne d’escompte C.
— Par mail du 25 décembre 2010, M. A adressait au directeur de son agence bancaire l’état de l’activité mensuelle de la société du mois précédent.
Les mails adressés par M. A à la banque les 14 et 21 décembre 2010 sur l’état des règlements à venir attestent de la pression croissante exercée par le banquier concernant les rentrées de fonds à intervenir et signent indiscutablement l’inquiétude que portait la Banque D E à l’évolution de la trésorerie de la société.
Le jour de la signature de l’acte litigieux, le directeur de l’agence bancaire et M. A échangent pas moins de quatre mails sur la situation des rentrées d’argent que ce soit sur le compte bancaire que sur la ligne d’escompte C et la BAMI sollicite la remise avant la fin de la semaine de la 'balance âgée (facturation arrêtée au 31/12/2010)'.
Ces échanges et la connaissance de l’évolution du compte C permet de conclure que la banque n’ignorait pas la situation financière pour le moins critique de la société.
Au demeurant, le tribunal de commerce fixera la date de cessation des paiements, sur la déclaration du dirigeant, au 31 décembre 2010.
C’est au cours de cette période et alors que la banque ne disposait pas de garantie personnelle sur le dirigeant de la société, qu’allait intervenir la signature de l’engagement litigieux.
Sur le retard dans le paiement des salaires et le conditionnement de leur paiement à la signature de la caution :
Il résulte des témoignages de trois anciens salariés de la société B ayant occupé des responsabilités dans la gestion administrative et financière de l’entreprise qu’alors que la demande de virements des salaires avait été adressée le 23 décembre pour le 29 décembre 2010, les salaires n’avaient pas été réglés au 3 janvier 2011, date du retour des congés de fin d’année.
C’est ainsi que :
M. H Y, directeur administratif et financier de la société B, atteste avoir :
— envoyé le 23 décembre à la BAMI par télétranscription confirmée par fax la liste des virements de salaires à effectuer le 29 décembre 2010,
— constaté à son retour de congés que les salaires n’étaient pas faits,
— avoir appelé la banque qui lui a répondu n’avoir pas reçu les fichiers,
— les avoir alors repassé par télétranscription et fax,
— avoir ensuite appelé à la banque et appris que les salaires ne seraient effectués que lorsque M. A serait passé signer une caution personnelle, ce qui sera fait le mardi 4 janvier à l’ouverture de la banque.
Mme X, secrétaire comptable, confirme en tous points l’attestation de M. Y et précise que le 3 janvier, à leur retour de congés, l’ensemble des salariés et notamment les chauffeurs ont demandé pour quelles raisons les salaires n’étaient pas passés en menaçant de ne pas venir travailler faute de moyens et que leurs prélèvements de loyer allait être rejeté.
Elle ajoute qu’ayant accès aux comptes de l’entreprise elle a pu constater que les fonds étaient disponibles pour effectuer les virements des salaires, sans préciser à quelle date précisément ; le témoin évoque-t-elle le 23 décembre, le 29 décembre 2010 ou bien encore le 3 janvier 2011, nous l’ignorons.
M. Z G, responsable réseau, soutient dans son attestation que la BAMI a profité des fêtes de fin d’année pour bloquer le paiement des salaires et forcer M. A à donner sa caution pour sécuriser les concours bancaires déjà accordés depuis plusieurs mois. Au-delà de cette appréciation subjective, M. Z atteste avoir eu plusieurs fois au téléphone le directeur d’agence qui lui a indiqué qu’il souhaitait prendre maintenant cette garantie et obliger M. A à régulariser l’acte pour payer les salaires. Il ajoute que les fonds étaient disponibles comme l’atteste l’état des comptes.
La banque ne communiquant pas le relevé du compte bancaire de la société pour les mois de décembre 2010 et janvier 2011, la cour ne peut vérifier le point de savoir si l’état de ce compte aurait permis, au vu du découvert de 10.000 € consenti, le paiement des salaires à l’une de ces dates.
Les témoignages concordants de M. Y et de Mme X démentent la thèse invoquée par la banque selon laquelle le paiement des salaires ne serait pas intervenue à la bonne date, le 29 décembre 2010, par suite d’un dysfonctionnement de communication.
En toute hypothèse, aucune explication n’est donnée par la BAMI sur le fait que les salaires n’aient pas été réglés dès le 3 janvier.
Il ressort des mails échangés le 4 janvier, que ce n’est qu’ensuite de l’entretien entre M. A et le directeur de l’agence, au cours duquel sera signé cet engagement de caution, que la confirmation du paiement des salaires sera donnée.
Il n’est pas contesté par M. A qu’au 4 janvier 2011, date effectif du paiement de ces salaires, et ainsi que la lettre adressée le 5 janvier 2011 par le directeur de l’agence à la société B l’indique, la situation du compte ne permettait pas de couvrir le paiement des salaires de l’ordre de 47 800 €.
Le courrier du 5 janvier 2011, par lequel la BAMI expose avoir consenti au dépassement du découvert de 10.000 €, compte tenu des remises effectuées et non créditées, ainsi que des remises importantes en attente de règlement devant permettre une régularisation dans les prochains jours et au plus tard le 10/01/2011, est peu clair et signe l’embarras de l’établissement bancaire ; en effet, il fait référence à des opérations à venir dont on ignore tout, hormis les remises évoquées par M. A dans son mail de la veille pour la somme totale de 5947,71 € sans commune mesure avec la somme nécessaire pour couvrir les salaires.
Si la banque affirme que son agence n’a rouvert que le mardi 4 janvier 2011, les témoins attestent avoir pu communiquer avec des responsables de la banque la veille, soit le 3 janvier, et avoir, à cette occasion et alors que les chauffeurs de camion manifestaient leur mécontentement, appris que les salaires ne seraient réglés qu’à condition de la signature par M. A de l’engagement de caution.
Le seul fait que ces témoins aient été employés de la société B et soient des anciens collaborateurs de M. J A ne suffit pas à priver leurs témoignages de toute force probante. Selon ces trois salariés, le représentant de la banque va clairement conditionner dans la journée du 3 janvier 2011, le paiement des salaires à la signature par M. J A de la caution exigée. Nul autre que des salariés de la société ou de la banque ne peuvent témoigner de cette situation de fait.
La non prise en compte par la banque de l’ordre de payer les salaires au cours des congés de l’entreprise, a placé le gérant de la société B dans une situation de pression considérable au jour de la reprise, aggravée par la période des fêtes de fin d’année.
Il ne restait alors au chef d’entreprise qu’à déposer le bilan ou à signer la caution.
La Banque D E se défend de tout lien entre ce cautionnement et le paiement des salaires.
Néanmoins, force est de constater qu’aucun document, pas même un courriel émanant de l’une ou l’autre des parties, n’est communiqué par la Banque D E sur la prétendue demande qu’aurait formulée la société B quant à l’augmentation de la ligne de crédit C de 100.000 ou 150.000 € à 175.000 €, à laquelle elle aurait fait droit dès le mois de novembre 2010 et qui fonderait la demande de cautionnement présentée en contrepartie, laquelle n’est pas davantage justifiée.
Dans la mesure où l’examen de ce compte permet de constater que cette ligne avait pu croître jusqu’à plus de 200.000 € précédemment (août 2010), la seule lecture de ce compte ne permet en aucun cas d’établir une demande présentée par son client ni l’accord allégué par la banque quant à l’augmentation du plafond de la ligne de 75.000 €, sous condition d’un cautionnement personnel.
Dans ces conditions, l’affirmation de la Banque D E tendant à lier la signature de cette caution à cette augmentation ne repose sur aucun élément probant.
Au vu de ces éléments et nonobstant les dénégations de la BAMI, la cour constate que la banque, parfaitement avisée des difficultés financières critiques de la société, en ne traitant pas la demande de virement des salaires à la date souhaitée par son client, puis en conditionnant, au retour des salariés de leur congés de fin d’année, période de fêtes à l’occasion desquelles les familles engagent d’importantes dépenses, le paiement de ceux-ci à la signature d’un cautionnement de 100.000 €, somme représentant plus du double du dépassement du compte nécessaire à la couverture de ces salaires, mais s’élevant approximativement au montant de la créance chirographaire qu’elle déclarera dans le cadre du redressement judiciaire, a placé le dirigeant de société dans une situation où il ne pouvait pas, moralement, refuser la signature de cet engagement vis-à-vis de ses salariés.
Quelque soit l’expérience de M. A et son statut de dirigeant, compte tenu de la période de fin d’année, le non paiement des salaires de décembre, à la date convenue, pendant les vacances de l’entreprise, plaçait M. A, huit jours plus tard, au retour des salariés de congés, dans une situation de pression considérable, puisque le paiement des salaires de ses collaborateurs et le maintien de la confiance qui est l’un des fondements du lien de subordination liant l’employeur à ses salariés, reposait sur sa décision de signer ou non un cautionnement personnel couvrant les engagements chirographaires de la société : préserver son intérêt personnel revenait à priver ses employés de leurs salaires et à les confronter à des difficultés budgétaires.
En plaçant ainsi son client devant ce dilemme, la Banque D E a exercé une pression qui excède les rapports entre un chef d’entreprise et son partenaire financier et caractérise une violence morale qui justifie l’annulation de cet acte.
La demande reconventionnelle en paiement sera en conséquence rejetée.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de M. J A les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Banque D E qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’engagement de caution signé le 4 janvier 2011 par M. J A.
Déboute la Banque D E de sa demande reconventionnelle.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne La Banque D E à payer à M. J A la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne La Banque D E aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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