Infirmation partielle 10 mars 2021
Cassation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2021, n° 21/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16860 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2018, N° 2016000626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MTALS MITTES.
DIGKEHL
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 6
ARRÊT DU 10 MARS 2021
(n°2021/54, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16860 – N° Portalis
35L7-V-B7C-B57R2
Décision déférée à la cour : jugement du 29 mars 2018 -tribunal de commerce de PARIS – RGn° 2016000626
APPELANTE
SA ING BELGIQUE, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Ayant son siège social Avenue Marnix N°24"
BRUXELLES (BELGIQUE)
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de PARIS, toque: 7007
INTIMES
Monsieur X Y
Demeurant 221, avenue de Fré 1180 BRUXELLES (BELGIQUE)
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidani Me Clémence ARNAUD, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON
Madame Z LOURDEL épouse Y Demeurant 221, avenue de Fré
1180 BRUXELLES (BELGIQUE)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocal au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Clémence ARNAUD, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON
¡
SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Ayant son siège social 115 rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06
N° SIRET: 421 100 645
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA-GASPAR
ARRET:
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
pomy M. X AA et Mme Z AB, résidant en Belgique étaient titulaires de trois comptes bancaires, le premier, compte joint, dans les livres de la Banque Postale, les second et troisième, comptes personnels dans ceux de la société ING Belgique. Le 11 mai 2015 ils ont reçu des notaires instrumentaires d’une vente d’un bien immobilier dont ils étaient propriétaires dans le Pas-de-Calais une somme de 172 513,35 € virée sur leur compte postal.
Souhaitant transférer une partie de ces fonds, 131 000 €, sur les comptes détenus auprès d’ING Belgique, M. AA a, le 4 juillet 2015, rempli, signé et expédié, par courrier
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t
simple, trois bordereaux d’ordre de virement à la Banque Postale : n°5575901 C d’un montant de 14 000 €, n°5575902 D d’un montant de 86 000 €, n°5575904 F d’un montant de 31 000 €,
Mme AA était portée comme bénéficiaire des deux premiers. Aucun destinataire n’étant précisé sur l’ordre n°5575904 F d’un montant de 31 000 €, la
Banque Postale l’a retourné à M. AA pour régularisation. Le 17 juillet 2015 le donneur d’ordre a adressé à la Banque Postale un nouveau formulaire n°5575905 G d’un montant de 31 000 € à destination de son compte bancaire ouvert à la banque ING Belgique.
Constatant, le 29 juillet 2015, que seuls les fonds issus de ce dernier virement n°5575905 G avaient été crédités sur le compte de M. AA, M. et Mme AA se sont rapprochés de la Banque Postale laquelle les a informés qu’un compte tiers avait été crédité des sommes de 14 000 € et 86 000 € à la suite d’une modification du n°IBAN initial.
Le même jour, M. et Mme AA ont déposé plainte auprès des autorités belges afin de dénoncer la falsification intervenue, avisant la Banque Postale de leur démarche.
Le 30 juillet 2015, la Banque Postale a demandé par messages SWIFT à ING Belgique le retour des fonds ainsi transférés ainsi que le nom et l’adresse du bénéficiaire des virements litigieux. ING Belgique a répondu le même jour qu’elle n’était pas autorisée à divulguer ces renseignements hormis via les autorités judiciaires, ajoutant, le 18 septembre 2015, qu’elle ne pouvait pas restituer les sommes virées indûment car le compte bénéficiaire des virements litigieux avait été bloqué sur demande des autorités judiciaires.
Après avoir vainement mis en demeure la Banque Postale, par courrier recommandé du 11 septembre 2015, de procéder au remboursement des montant ainsi détournés, M. et Mme AA ont engagé cette procédure par exploit du 23 décembre 2015.
La Banque Postale a assigné ING Belgique en garantie le 16 février 2016 et les instances ont été jointes.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire:
Débouté M. et Mme AA de leur demande dirigée contre la Banque Postale,
Condamné ING Belgique a leur verser la somme de 100 000 € portant intérêts au t aux légal à compter du 16 février 2016,
Débouté M. et Mme AA de leur demande de dommages et inté rêts pour préjudice moral,
Condamné ING Belgique à payer à la Banque Postale la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné ING Belgique à payer la somme de 3 500 € à M. et Mme AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Par déclaration du 3 juillet 2018, ING Belgique a interjeté appel de ce jugement.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2020, ING Belgique demande
à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel;
-d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formulée par M. et Mme AA,
Statuant à nouveau,
Sur la loi applicable :
- Dire et juger la loi belge applicable en l’espèce au vu de la nature extra-contractuelle des relations entre, d’une part, la société ING Belgique, d’autre part, M. et Mme AA, au titre de l’encaissement par la société ING Belgique, le 4 juillet 2015, des deux virements litigieux,
A titre principal:
- Dire et juger que la société ING Belgique n’a commis aucune faute,
- Dire et juger que le préjudice allégué par M. et Mme AA trouve sa cause dans leurs propres fautes et négligences et dans celles de la Banque Fustale,
- Dire et juger M. et Mme AA mal fondés à solliciter la condamnation de la société ING Belgique au paiement d’une somme de 100 000 euros au titre du préjudice matériel,
et juger la Banque Postale mal fondée à demander à être relevée et garantie par la société ING Belgique en cas de condamnation de la Banque Postalc,
En conséquence,
- Déclarer M. et Mme AA mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
Débouter M. et Mme AA de leurs demandes, fins et conclusions formulées à
+4
l’encontre de la société ING Belgique,
- Débouter la Banque Postale de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ING Belgique,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une faute devait être retenue à l’encontre de la société ING Belgique :
- Dire et juger que le préjudice allégué par M. et Mme AA trouve également sa cause dans les fautes, manquements et négligences de ces derniers et de la Banque Postale, chacun responsable dudit préjudice à part égale,
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En conséquence,
Limiter le montant de la condamnation au titre du préjudice matériel qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société ING Belgique au profit de M. et Mme AA à un montant maximum de 25 000 euros,
- Débouter M. et Mme AA de toutes leurs autres demandes à l’encontre de la société
ING Belgique,
- Débouter la Banque Postale de ses demandes au titre de son appel en garantie à l’encontre la société ING Belgique,
En tout état de cause,
- Condamner M. et Mme AA et la Banque Postale à lui payer, chacun, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel en admettant la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT au recouvrement de ces derniers.
Au soutien de ses demandes ING Belgique expose s’être vu attraire à la présente procédure sur le fondement de sa responsabilité délictuelle par la Banque Postale. Dans une telle hypothèse, s’applique le Règlement Rome II prescrivant l’application de la loi du lieu du dommage, soit en Belgique lieu de réception des virements détournés.
Aucune faute ne peut être imputable à ING Belgique au titre de l’encaissement des virements litigieux, cette dernière ayant rempli l’intégralité de ses obligations en tant que banque réceptrice en encaissant les fonds sur le compte identifié par l’IBAN mentionné dans l’ordre, dont le banquier récepteur n’est pas tenu de vérifier la concordance avec le nom du bénéficiaire porté sur le virement. Au surplus, les ordres ne présentaient pas d’anomalies apparentes.
Sa responsabilité ne saurait davantage être recherchée au titre des demandes de récupération de fonds, celle-ci incombant uniquement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément au code économique belge, soit la Banque Postale.
Enfin son devoir de vigilance ne lui impose que de détecter des transactions pouvant être liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux, obligations qu’ING Belgique a exécutées, lors de l’ouverture du compte ou dans le cadre des virements litigieux. Le simple fait que les sommes versées sur le compte tiers ont été rapidement virées sur un compte à l’étranger, en Autriche, ne permet pas de soupçonner de blanchiment de capitaux.
Le préjudice subi par M. et Mme AA est dû à la défaillance du dispositif de contrôle de virement de la Banque Postale, laquelle n’a pas appliqué de procédure adéquate alors même qu’elle avait retourné une première fois l’un des trois ordres de virement. Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier (CMF).
M. et Mme AA ont par ailleurs commis une négligence fautive en ne constatant pas la falsification de l’ordre retourné par la Banque Postale.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2020, M. et Mme AA demandent à la Cour de :
I.A titre liminaire, sur la loi applicable
Jat- Constater que le lieu du dommage est situé en France,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de la loi française,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ING Belgique à ce titre,
Si par extraordinaire le recours en garantie de la Banque Postale envers ING Belgique ne devait pas être régi par la loi française,
- Dire et juger que seul le recours en garantie formé par la Banque Postale à l’encontre de
ING Belgique sera régi conformément au droit national applicable,
Sur la responsabilité de la société Banque Postale et de la banque ING Belgique
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il les a déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 100 000 €, assortie des intérêts légaux à compter du 16 décembre 2016 par la société Banque Postale,
- Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société ING Belgique à leur verser la somme de 100 000 euros assortie des interets légaux à compter du 16 février 2016,
Dire et juger que la société Banque Postale a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard pour absence de la vérification de la régularité formelle des ordres de virement,
- Dire et juger que la société ING Belgique a commis une faute engageant sa responsabilité du fait des manquements à ses obligations de contrôle et de surveillance des opérations passées par leurs soins,
- Constater qu’ils n’ont commis aucune faute pouvant concourir au préjudice qu’ils ont subi,
En conséquence,
- Condamner la société Banque Postale et la société ING Belgique, in solidum, à leur rembourser la somme de 100 000 € portant intérêts légaux à compter du 16 février 2016,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Banque Postale et ING
Belgique,
Sur le préjudice subi
- Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
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Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu leur préjudice matériel à hauteur de
100 000 €;
En conséquence,
- Condamner société Banque Postale et société ING Belgique, in solidum, à leur verser la somme de 100 000 € au titre du préjudice matériel, :
- Condamner la société Banque Postale et la société ING Belgique, in solidum, à leur verser la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
+Débouter la société Banque Postale et la société ING Belgique de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
Condamner la société Banque Postale et la société ING Belgique, in solidum, à leur verser la somme de 18 058,94 HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Banque Postale et la société ING Belgique, in solidum, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme AA précisent que, sur le fondement de l’article 4 du « Règlement Rome II » la loi française est seule applicable au litige en raison de l’absence d’élément d’extranéité dans le cadre de la relation contractuelle les unissant à la Banque Postale, et en raison du lieu où le préjudice a été subi. La Banque Postale n’a pas procédé à un contrôle renforcé des ordres de virement émis de sorte que les virements litigieux ne sont pas autorisés au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier leur permettant d’obtenir restitution des sommes détournées conformément à leur demande intervenue dans le délai de 13 mois prévu par ce texte. Ce droit au remboursement existe même dans l’hypothèse de falsifications indécelables pour un employé de banque normalement avisé.
La Banque Postale, doit ainsi procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre afin d’en déceler toute anomalie matérielle dans le cadre de son devoir de vigilance.
En l’espèce, malgré un ensemble d’anomalies visibles démontrant leur falsification (nombres grattés, changement de couleur d’encre), les ordres ont seulement fait l’objet d’un contrôle sommaire, ne permettant pas à la Banque Postale d’affirmer qu’elle a procédé à l’ensemble des vérifications nécessaires pour s’exonérer de toute faute.
ING Belgique a failli à ses obligations de contrôle et de surveillance dans le cadre de l’exécution des virements à destination de comptes situés à l’étranger. Sa responsabilité peut ainsi être recherchée sur le fondement d’une négligence dans la vérification des ordres de virement qui lui sont remis, dont elle est tenue de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire et le numéro de compte lorsque les montants transférés sont important (Cass. com, 2 novembre 2016). Le fait que le compte ait été signalé comme inactif constitue également un manquement au devoir de vigilance de la banque dans le cadre de la réglementation stricte de lutte contre le blanchiment d’argent à laquelle les banques sont astreintes.
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Ils n’ont personnellement commis aucune faute ou négligence permettant à ING Belgique de se dédouaner de sa responsabilité. Ils ont au contraire été extrêmement réactifs, tant en ce qui concerne le signalement de la fraude aux autorités belges que pour solliciter la récupération des fonds par la Banque Postale.
En émettant trois virements papier qu’ils n’ont pas adressés par LRAR, ils n’ont fait que se onformer aux instructions données par la Banque Postale.
Les époux AA sont victimes d’un préjudice matériel, ni contesté ni contestable, égal à la somme des deux virements litigieux de 86 000 € et 14 000 €. Ils démontrent également avoir subi un préjudice moral, estimé à 5 000 €, en raison de la privation des sommes litigieuses et des allégations de complicité soulevées par la Banque Postale et ING Belgique.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2020, la Banque Postale demande à la Cour de :
Sur la loi applicable,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de la loi française et de la réglementation européenne,
Sur le fond,
Dire et juger que La Banque Postale n’a commis aucune faute,
Dire et juger que les fautes de M. X AA et Mme Z AA et les fautes de la société ING Belgique sont prépondérantes dans la survenance du préjudice allégué, ceci quelle que soit la loi applicable au litige,
Dire et juger que le préjudice n’est démontré ni dans son existence ni dans son quantum,
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter ING Belgique de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de La Banque Postale,
Débouter Monsieur et Madame AA de leur appel incident ainsi que de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de La Banque Postale.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la Cour devait, par réformation, condamner La Banque Postale,
Condamner la société ING Belgique, à garantie et relever la Banque Postale de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de M. X AA et Mme Z AA ceci quelle que soit la loi applicable au litige,
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En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à La Banque Postale une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de son argumentation la Banque Postale falt valoir que selon l’article 4 du « Règlement Rome II » la loi applicable aux obligations délictuelles est celle du pays où le dommage survient, cette disposition visant le lieu où le fait causal a produit directement ses effets, en l’espèce en France, lieu où le compte de M. et Mme AA a été débité.
La Banque Postale ne peut voir sa responsabilité de plein droit engagée sur le fondement de l’article L. 133-18 du CMF, les ordres de virement litigieux n’étant pas considérés comme des virements non autorisés dès lors qu’ils ne sont pas faux dès l’origine, l’authenticité étant en l’espèce prouvée par l’apposition de la véritable signature de M. AA sur les ordres. A contrario, la responsabilité du banquier pour un ordre falsifié (à la différence d’un ordre faux dès l’origine) ne peut être engagée qu’après avoir prouvé une faute du banquier.
La Banque Postale n’a commis aucune faute au titre de son devoir de conseil, celui-ci ne s’appliquant par principe qu’en matière de crédit sauf dispositions contractuelles contraires qui en feraient l’application en matière de services de paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aucune faute au titre de la délivrance d’un bordereau de paiement sécurisé n’est davantage constituée, les dispositions légales se bornant à définir les conditions de conservation et de surveillance à la charge du client.
La Banque Postale a exécuté des diligences suffisantes en ce qui concerne la vérification de la régularité formelle des ordres de virement litigieux de 86 000 € et 14 000 €. En raison de l’absence de traces de falsification, d’irrégularité apparente, de trace de surcharge ou de grattage, comme l’a constaté la juridiction consulaire, la Banque Postale n’avait aucune raison de douter de la régularité de l’ordre et ne saurait engager sa responsabilité pour un défaut de vérification.
Le jugement déféré retient également que la Banque Postale, a pris contact à plusieurs reprises avec la Banque ING Belgique afin de tenter de récupérer les fonds.
Au regard des montants des virements, M. et Mme AA ont par ailleurs commis une négligence fautive en lui adressant les bordereaux par courrier simple.
Au titre de ses obligations européennes de lutte contre le blanchiment des capitaux, transposées tant en droit français (livre V du CMF) qu’en droit belge (loi du 11 janvier 1993 consolidée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme), ING Belgique a commis des fautes de nature à exonérer la Banque Postale de sa responsabilité. Elle a ainsi manqué à son devoir de contrôle au moment de l’ouverture du compte de ses clients, en ne justifiant pas avoir procédé aux vérifications préalables obligatoires. Elle a également manqué à son devoir de vigilance et de contrôle au regard du caractère suspicieux et anormal des mouvements de fonds sur le compte de son client, à destination d’un compte inactif puis à destination d’un compte à l’étranger immédiatement après réception des fonds, en ne justifiant pas avoir pratiqué un examen attentif des opérations effectuées et de leur cohérence avec la connaissance actualisée du client, opérations qu’elle avait la possibilité de bloquer.
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La Banque Postale est ainsi fondée à solliciter sa garantie de toute condamnation prononcée.
à son endroit.
Le préjudice allégué par M. et Mme AA n’est pas démontré et ne présente pas un caractère certain, en raison du classement sans suite de la plainte déposée par les époux AA auprès des autorités belges. M. Mme AA ne démontrent ainsi ni l’existence d’une fraude, ni l’identité des destinataires des fonds ni les droits de ceux-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
En l’absence de toute précision sur ce point dans ses conclusions la cour a interrogé l’avocat de la Banque Postale sur la réalité du conscil que leur aurait donné la banque de privilégier un virement par bordereau manuscrit et le fractionnement desdits virements ainsi, le cas échéant, que la raison d’être d’un tel conseil.
L’avocat de la Banque Postale a nié la réalité des recommandations alléguées.
Sur la demande dirigée contre la Banque Postale
L’obligation de restitution du prestataire de service de paiement posée par l’article L133-18 du CMF suppose que l’opération de paiement n’a pas été autorisée. Dans l’hypothèse d’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais ultérieurement faisille, notamment pas la modification du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire, il n’y a pas virement non autorisé de sorte que la responsabilité de la Banque Postale ne peut être recherchée que pour faute, celle-ci consistant à ne pas avoir relevé une anomalie décelable par un préposé normalement diligent. En l’espèce, la cour constate, à l’examen des bordereaux produits en original que la modification de l’IBAN et l’existence d’un grattage ne se révèlent que par un examen particulièrement minutieux des documents et sous une lumière puissante. Il ne peut ainsi être reproché à la Banque Postale de ne pas avoir décelé une telle falsification.
Justifiant des diligences entreprises pour tenter de récupérer les fonds dès qu’elle a été informée de la malversation, sa responsabilité n’est pas engagée de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes dirigées à son endroit
Sur la demande dirigée contre ING Belgique
Si la société ING Belgique est fondée à soutenir que sa responsabilité doit être recherchée sur le fondement du droit belge et que sa faute ne saurait résulter du seul fait qu’elle a crédité le compte dont le numéro d’IBAN figurait sur les bordereaux sans vérifier sa concordance avec le nom du bénéficiaire, elle ne justifie pas avoir respecté son obligation d’avoir recueilli toute information utile relative au titulaire du compte comme le lui impose la législation européenne (règlement 1781/2006) ni avoir satisfait à l’obligation de vigilance prescrite par l’article 14§1 section 2 de la loi belge du 11 janvier 1993.
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La banque a refusé, le 30 juillet 2015, de communiquer toute information à la Banque Postale, précisant le 18 septembre 2015 que le compte était bloqué par les autorités judiciaires sans jamais préciser ce qu’il est advenu du solde nécessairement débloqué après classement sans suite de la procédure. Sommée par l’assignation en intervention forcée délivrée par la Banque Postale de communiquer les éléments sollicités du titulaire du compte crédité lors de son ouverture ainsi que les ordres de transfert opérés à partir de ce compte ING Belgique s’y est toujours refusée, multipliant par la suite des informations contradictoires. Ainsi après avoir fait état d’un compte inactif (qui correspond, en droit belge à un compte non mouvementé pendant 5 ans) elle a invoqué l’existence de plusieurs retraits étalés dans le temps mais également d’un virement unique vers un compte autrichien. En toute hypothèse et alors qu’elle n’était pas tenue au secret bancaire devant cette juridiction dans le cadre de la défense de ses propres intérêts, elle ne livre toujours aucune élément sur le titulaire du compte crédité, ni davantage sur les retraits, date ou montant, ne démontrant pas que le 30 juillet 2015, lorsqu’elle a été avisée de la fraude, il n’y avait plus sur le compte que la somme de 4 044,06 € qu’elle justifie avoir versée aux autorités judiciaires belges le 3 août suivant sans encore préciser ce qu’il est advenu de cette somme.
L’absence d’éléments sur les conditions d’ouverture du compte crédité, ne permettent pas
à la cour de déterminer si la banque s’est entourée de garanties suffisantes alors que leur production permettrait de déterminer s’il s’agit d’un client occasionnel, comme le suggère l’inactivité du compte, et dans une telle hypothèse de lui imposer, sur le fondement de son obligation de vigilance, un contrôle renforcé du virement lui permettant rapidement de constater l’absence de concordance entre le nom du bénéficiaire et le numéro d’IBAN.
Sa responsabilité est ainsi engagée.
La banque est cependant fondée à soutenir que les fautes du donneur d’ordre sont de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité.
En l’espèce, M. et Mme AA expliquent, sans le démontrer, se bornant à justifier avoir sollicité de la Banque Postale l’envoi de formulaires de virement, que le fractionnement des virements à créditer sur le compte de l’épouse et le recours à un procédé manuscrit seraient intervenus sur les conseil de la banque, ce que celle-ci dément. L’envoi de virements de cette importance par courrier simple est par ailleurs gravement imprudent, ING Direct démontrant par la production d’un avertissement mis en ligne sur un site du service public fédéral belge consacré à l’économie que de nombreuses factures sont détournées par pillages des boîtes à lettres et réexpédiées après modification des comptes à créditer.
Enfin et surtout, M. et Mme AA versent aux débats photocopie du virement n°5575904 F retourné par la Banque Postale permettant de constater que le numéro IBAN porté est le BE710635 8331 2969, ne correspond donc pas à celui de l’époux, BE 283770 5628 7420, porté sur la formule normalement encaissée n°5575905 G. M. AA s’est nécessairement aperçu de cette anomalie dès lors qu’au lieu de rajouter le nom du destinataire manquant et de renvoyer la formule n°5575904 F, il a utilisé un autre bordereau.
Ayant pu à cette date du 17 juillet 2015 aviser la Banque Postale de la falsification ainsi opérée, son abstention a également concouru à la réalisation du préjudice exonérant ING Belgique de 25%.
Le jugement sera ainsi infirmé du chef du quantum alloué et ING Belgique condamné au paiement de la somme principale de 75 000 €.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 MARS 2021 Pôle 5- Chambre 6 N° RG 18/16860 N° Portalis 3517-V-B7C-B57R2 – page 11 H4
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Sur le préjudice moral
La perte financière dénoncée ne caractérise pas un préjudice moral, justement rejeté par les premiers juges.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer les condamnations prononcées et d’allouer à la Banque Postale une indemnité de 2 000 € pour la procédure d’appel, les autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré du chef du montant de la condamnation prononcée contre ING Belgique;
Statuant à nouveau de ce chef, la condamne au paiement de 75 000 €;
Confirme les autres dispositions du jugement non contraires au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande;
Condamne ING Belgique à payer à la Banque Postale une indemnité do 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence is Pepthligur française mande et ardonne & tov Rules d he sh te forth the mot att d et ger later po are in to fequolcan pre, les 2h 4.1 udicaure 1, mul Pa to sm offes i le het ten molt al lufset t o the ints. de quo. I
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Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 MARS 2021.
Pôle 5- Chambre 6 N° RG 18/16860 DN Portalis 3517-V-B7C-B57R2 – page 12
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