Confirmation 21 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 déc. 2012, n° 12/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/00913 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 6 février 2012, N° F11/00306 |
Texte intégral
ARRET DU
21 Décembre 2012
N° 2734/12
RG 12/00913
HB/AG
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de dunkerque
en date du
06 Février 2012
(RG F 11/00306 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 21/12/12
Copies avocats
le 21/12/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. B X
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre CORTIER (avocat au barreau de DUNKERQUE)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Valérie ZIMMERMANN substituant Me Marc-antoine ZIMMERMANN (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2012
Tenue par J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
N O
: PRESIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
J K
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par N O, Président et par Maryline Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 septembre 2010, Monsieur D X a été embauché par la XXX en qualité de Conducteur routier de marchandises au coefficient 150 M – Groupe 7 de la Convention collective nationale des Transports Routiers.
A l’issue d’un entretien préalable qui s’est tenu le 15 février 2011, Monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 février 2011.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de DUNKERQUE le 15 mars 2011 de différentes demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, rappel de salaire et préavis.
Par jugement rendu le 6 février 2012, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de toutes ses demandes.
Par courrier électronique adressé au greffe le 9 mars 2012, l’avocat de Monsieur X a fait appel de cette décision.
' Par voie de conclusions soutenues par son avocat à l’audience, Monsieur X demande à la Cour de condamner la SARL DEPAEUW à lui payer les sommes suivantes:
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 1.930,60 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied
— 1.930,60 € à titre de préavis
— 193,06 € à titre de congés payés sur préavis
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite en outre la condamnation de la SARL DEPAEUW à lui remettre sous astreinte de 50€ par jour de retard une attestation destinée au POLE EMPLOI conforme à la décision à intervenir.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante:
— Il conteste les trois griefs évoqués dans la lettre de licenciement ;
— Il conteste avoir commis le moindre accrochage et délit de fuite le 5 janvier 2011, aucune trace n’ayant d’ailleurs été constatée sur le véhicule ;
— Il appartenait à l’employeur d’attendre la fin de la procédure pénale avant de sanctionner au plan disciplinaire, Monsieur X n’ayant jamais été condamné pour les faits reprochés ;
— La procédure pénale communiquée par le Parquet de BETHUNE confirme l’absence de réalité du grief ;
— Les faits d’accrochage du 19 janvier 2011 sont reconnus mais ne pouvaient donner lieu à un licenciement disciplinaire, d’autant que le salarié avait été contraint d’emprunter une voie en centre ville pour être en mesure de livrer une pièce métallique dans une entreprise située en plein centre ;
— S’agissant des faits du 7 février 2011, la livraison a été effectuée sans réserve et la détérioration du plancher de l’ensemble routier n’est pas du fait de Monsieur X.
' Par voie de conclusions soutenues par son avocat à l’audience, la Société DEPAEUW LITTORAL demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Société DEPAEUW LITTORAL développe en substance l’argumentation suivante:
— Moins de quatre mois après l’embauche, Monsieur X s’est engagé dans une voie qu’il n’aurait pas dû emprunter et a accroché un panneau de signalisation ainsi qu’un véhicule en stationnement avant de quitter précipitamment les lieux ;
— Quand bien même il ne s’estimait pas responsable, il lui appartenait d’avertir son employeur;
— Il accrochera un nouveau véhicule en stationnement le 19 janvier 2011 ;
— Par suite du mauvais arrimage d’une pièce métallique de 15 tonnes, il va occasionner des dégâts sur la remorque et les pneumatiques d’un véhicule le 7 février 2011 ;
— Il n’a pas tenu compte des consignes de sécurité ;
— La rémunération était de 1.433 € et non 1.984,36 €.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 21 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée de ce préavis.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En vertu de l’article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, les faits reprochés sont ainsi énoncés dans la lettre de licenciement du 18 février 2011:
'Le 3 février 2011 nous avons reçu un dépôt de plainte signalant que vous avez accroché un véhicule à Dourges le 5 janvier 2011. Une personne s’est manifestée ce 5 janvier 2011 pour vous signaler cet accrochage. Vous n’avez pas accepté ce constat et nié l’accrochage en question. Vous n’avez pas prévenu l’entreprise de cet incident. Vous circuliez sur l’autoroute A1 dans le sens Dunkerque-Lille. Vous êtes sorti de l’autoroute à Libercourt, vous fiant à l’itinéraire de votre GPS. Vous vous êtes retrouvé dans une petite rue, avez dû effectuer une marche arrière, venant accrocher un véhicule en stationnement.
Le 19 janvier 2011, en tournant à gauche dans un carrefour, vous avez accroché un véhicule en stationnement avec le porte-à-faux arrière de sa remorque.
Nous avons par ailleurs récemment constaté que vous aviez accorché le feu de votre tracteur et perdu le garde boue de votre remorque.
Le 7 février 2011, vous avez chargé un couvercle de 6 mètres de diamètre et de 15 tonnes. Vous avez chargé le couvercle sans mettre de calage et l’avez posé sur les deux crochets de la pièce. Une grosse partie du poids du couvercle reposait de ce fait sur 30 cm carré. La pièce chargée est passée à travers la remorque en circulation à la première bosse endommageant le plancher et deux pneus ! (…)'.
L’employeur énonce ensuite précisément le détail de chacun des trois griefs.
Monsieur X conteste formellement la réalité des faits du 5 janvier 2011 et leur imputabilité.
Or, la matérialité de ces faits, dont l’employeur justifie n’avoir été informé par la réception d’un courrier de la Compagnie d’assurances ALLIANZ que le 3 février 2011, n’est pas contestable puisqu’elle résulte précisément des pièces produites par l’intimée et notamment du document intitulé 'Relevé de faits suite à un sinistre automobile’ renseigné et signé de la main de Monsieur X qui indique: 'Je suis bien rentré dans cette rue et voyant que je ne passais pas, j’ai effectué une marche arrière. Il faisait noir et je n’ai vu personne. Je n’ai pas vu que j’accrochais le véhicule et je suis parti sur le chantier. Arrivé dans l’usine 1/2 heure plus tard, mon collègue et moi avons vu un homme se plaindre d’avoir accroché sa voiture. On a fait le tour de la semi et il n’y avait aucune trace d’accrochage et l’homme est reparti sans rien dire'.
Bien qu’il conteste la matérialité des faits, il s’avère que le salarié n’a informé l’employeur d’aucun incident alors qu’il reconnaît qu’un tiers se prétendant victime d’un accident matériel de la circulation occasionné par l’ensemble routier qu’il conduisait ce jour là, s’est présenté sur le lieu de livraison pour se plaindre.
Un tel comportement apparaît rigoureusement contraire aux dispositions du Règlement intérieur dont le salarié a reconnu avoir reçu un exemplaire le 13 septembre 2010, date de son embauche, tout incident devant être signalé au responsable hiérarchique après que les renseignements nécessaires à une éventuelle déclaration de sinistre aient été relevés par le conducteur du camion.
Or, s’il était loisible à Monsieur X de contester sa responsabilité dans la survenance des faits dénoncés par Monsieur Z A, il ne lui appartenait pas en revanche de juger de l’opportunité d’aviser ou non son employeur dès lors que des faits d’accident matériel de la circulation avaient été clairement dénoncés par un tiers.
En outre, l’audition de Monsieur F A, fils de la victime, relate précisément la manoeuvre de marche arrière entreprise avec l’assistance d’un tiers et un premier choc dans un panneau de signalisation suivi d’un second choc sur le véhicule en stationnement appartenant à son père.
Ce témoin ajoute: 'Les deux hommes ont très bien vu qu’ils venaient d’accrocher le panneau et un véhicule'.
Au-delà de la subjectivité d’un tel avis, le montant des réparations du véhicule endommagé évalué par voie d’expert à hauteur de 2.624,72 € évoque l’importance du choc qu’il apparaît difficile de n’avoir pu remarquer et qui devait, en tout état de cause, être signalé à la Société DEPAEUW par le salarié dès lors que ce dernier ne nie pas avoir reçu, quelques instants après les faits, les récriminations du tiers victime.
En outre, il résulte de l’attestation de Monsieur L M agent d’exploitation et supérieur hiérarchique de Monsieur X, que deux ensemble routiers avaient été affrétés le jour des faits à destination de DOURGES et que les faits ne se seraient pas produits si le salarié avait emprunté un itinéraire adapté en sortant directement à DOURGES, comme l’a fait son collègue, plutôt qu’à LIBERCOURT.
Le fait, pour un conducteur recruté au coefficient 150 M – Groupe 7 de la Convention collective nationale des Transports Routiers, correspondant au coefficient le plus élevé réservé aux conducteurs hautement qualifiés, de dissimuler un accident matériel de la circulation dont il a à tout le moins été informé le jour même des faits par le tiers victime, accident occasionné par suite de l’emprunt d’un itinéraire manifestement inadapté, constitue un manquement grave qui justifiait l’engagement d’une procédure disciplinaire, sans qu’il puisse être utilement reproché à l’employeur de n’avoir pas attendu la survenance d’une éventuelle condamnation pénale.
Monsieur X ne conteste pas qu’un nouvel incident est survenu le 19 janvier 2011,ainsi relaté dans le 'Relevé de faits’ du 31 janvier 2011: 'En tournant à gauche, j’ai accroché la voiture avec le porte à faux de la remorque', le salarié estimant que l’accident aurait pu être évité 'en prenant un autre chemin’ ou en se rendant sur place 'avec un porteur car ce sont de petites rues'.
Ainsi que l’admet le salarié, l’accident aurait manifestement pu être évité en empruntant une route mieux adaptée, les éléments de cartographie et photographies produites par la Société DEPAEUW démontrant qu’il était possible d’éviter un itinéraire empruntant des voies étroites et peu adaptées à la circulation avec un ensemble routier.
Enfin, il est reproché à Monsieur X d’avoir endommagé une remorque par suite du mauvais calage d’une pièce métallique pesant 15 tonnes, lors d’un transport effectué le 7 février 2011.
Le salarié conteste cependant toute responsabilité dans cette détérioration qu’il place sur le compte de la vétusté du véhicule.
L’employeur se fonde sur le témoignage de Monsieur L M qui indique que le calage de la pièce métallique dont le transport avait été confié à Monsieur X a été négligé et que la pièce reposait sur des crochets métalliques, ces négligences ayant entraîné des dégâts au plancher de la remorque ainsi qu’aux pneumatiques.
Or, il n’est produit aucun élément de preuve quant aux dégâts occasionnés et aux réparations rendues nécessaires.
La matérialité de ce dernier fait n’est donc pas établie.
Pour autant, la répétition dans un court laps de temps de faits qui ne caractérisent pas seulement des insuffisances professionnelles puisqu’en ce qui concerne le premier d’entre-eux, il s’est accompagné d’une abstention délibérée d’informer l’employeur d’un accident signalé par le tiers victime et partant d’un manquement caractérisé au Règlement intérieur et à la loyauté requise par le contrat, justifie la mesure de licenciement pour faute grave prise par la Société DEPAEUW LITTORAL.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé.
Au regard de la situation économique de Monsieur X, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur D X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
M. Y. V. O.
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