Confirmation 22 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2012, n° 10/04850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04850 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 décembre 2009, N° 06-04338 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Novembre 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/04850 MAS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-04338
APPELANT
Monsieur Z Y, XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Z A (XXX)
INTIMEES
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS/REGION PARISIENNE -75 -
Service 6012 – Recours Judiciaires
XXX
XXX
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS -75 -
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller (qui a rédigé l’arrêt)
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré annoncé au 15 novembre ayant été prorogé.
— signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z Y exerce la profession de masseur-kinésithérapeute en secteur libéral depuis 1987.
Conformément aux conventions signées entre cette profession et la sécurité sociale de 1962 à 1994, la dernière à laquelle il a adhéré, une partie de ses cotisations d’assurance maladie (9,70 %) est prise en charge par l’assurance maladie sur la base de l’ensemble de son revenu net.
Dans le cadre des réformes de la sécurité sociale issues de la loi du 13 août 2004, selon un avenant n° 17 du 20 janvier 2006, les règles de calcul des cotisations d’assurance maladie sur les revenus de cette profession ont été modifiées, la participation de la caisse d’assurance maladie étant basée sur le revenu net de dépassement d’honoraires de l’intéressé.
Cet avenant a été approuvé par arrêté ministériel du 28 février 2006 et publié au Journal Officiel le 4 mars 2006 prenant effet dès la cotisation d’assurance maladie 2006 celle-ci étant calculée sur les revenus perçus en 2004.
L’URSSAF de Paris-Région Parisienne a sollicité auprès de Monsieur Y par courrier du 19 juin 2006 à échéance au 27 juin 2006, la communication :
du montant total des honoraires tirés de l’activité professionnelle,
du montant des dépassements d’honoraires.
Monsieur Y a saisi la commission de recours amiable le 13 juillet 2006 d’une contestation portant sur la déclaration complémentaire pour l’année 2004 et sur la notification annuelle qui s’en est suivie.
Devant le silence de la commission de recours amiable il a formé un premier recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS.
Monsieur Y a également saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS, face au nouveau silence de la commission de recours amiable, d’un recours à l’encontre de la déclaration complémentaire 2005 et de la notification subséquente.
Monsieur Y a postérieurement formé opposition devant cette juridiction à l’encontre d’une contrainte signifiée le 19 novembre 2007 par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 2 633 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 2e trimestre 2007.
Monsieur Y a en outre saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS d’une opposition à une contrainte signifiée le 15 septembre 2008 à la requête de l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 2 513 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard dues pour la période du quatrième trimestre 2007.
Par un jugement du 22 décembre 2009 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a :
ordonné la jonction des quatre recours,
déclaré les recours formés par Z Y recevables mais mal fondés ;
condamné Monsieur Y à régler à l’URSSAF les sommes de 4 909 euros et 1 452 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le premier trimestre 2006 et le 3e trimestre 2007 ;
validé la contrainte signifié le 19 novembre 2007 et émise le 9 novembre précédant à la requête de l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 1477 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 2e trimestre 2007 sous réserve des majorations de retard complémentaires ;
validé la contrainte signifié le 15 septembre 2008 et émise le 5 septembre précédant à la requête de l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 1367 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4e trimestre 2007 sous réserve des majorations de retard complémentaires ;
invité Monsieur Y à se rapprocher de l’URSSAF pour solliciter la remise des majorations de retard ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été notifié à Monsieur Y par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 6 mai 2010.
Monsieur Y en a interjeté appel par courrier du 28 mai 2010 reçu au greffe le 2 juin 2010.
Monsieur Y a développé oralement par l’intermédiaire de son représentant les observations consignées dans le mémoire déposé au greffe le 17 juillet 2012. Il demande à la Cour de constater le non respect par l’URSSAF des dispositions règlementaires de l’article D 722-5, l’effet rétroactif de cet avenant qui contrevient aux dispositions législatives, la non validité du SNIR (Système National Inter Régimes) comme élément de calcul et le non respect par l’URSSAF des règles non suspensives des saisines.
Il demande à la Cour en conséquence :
— de débouter l’URSSAF de son mode de calcul – sic – pour les cotisations 2006 et 2007 et de les recalculer sur le mode antérieur à l’avenant,
— d’annuler les majorations et frais demandés,
— de demander à l’URSSAF de mettre en application l’avenant n°17 à partir des revenus 2006,
— de condamner l’URSSAF à lui régler une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1050 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur Y fait valoir que l’avenant litigieux pose un principe mais n’établit pas une assiette de cotisations et qu’il renvoie à l’article L 162-14-1 du code de sécurité sociale qui doit être respecté.
Selon lui, les exigences de l’URSSAF sont en contradiction avec les dispositions de l’article L 722-4 du code de sécurité sociale qui assoit les cotisations sur le montant du revenu net tiré de l’exercice en clientèle privée de la profession.
Monsieur Y souligne l’illégalité de la rétroactivité du calcul qui porte sur l’assiette des cotisations et l’invalidité du SNIR qui n’indique pas le montant des dépassements bruts ;
Il soulève enfin le non respect par l’URSSAF des règles de procédure, cet organisme ayant méconnu le caractère suspensif de la saisine de la CRA et du TASS et ayant procédé à des retenus sur le compte de l’assuré en garantie des contraintes signifiées.
Par la voix de son représentant l’URSSAF a développé à l’audience les conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2012. Elle demande à la Cour de déclarer Monsieur Y recevable mais mal fondé en son appel, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Monsieur Y à lui régler une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que la mise en 'uvre de l’avenant du 20 janvier 2006 a nécessité des informations complémentaires afin de déterminer d’une part le revenu hors dépassement d’honoraires sur lequel est assise la participation de la CPAM et d’autre part la partie du revenu correspondant au dépassement d’honoraires non pris en charge par la CPAM et sur lequel le cotisant paye 9,81% de cotisations à l’URSSAF.
Selon l’URSSAF, le SNIR permet de recueillir et d’agréger au plan national l’activité libérale des professions de santé ayant donné lieu à remboursement par les CPAM et notamment les relevés d’honoraires individuels.
En l’espèce en l’absence de toute autre information communiquée par l’intéressé l’URSSAF n’a pu se référer qu’au SNIR lorsque celui-ci lui a été communiqué dans le cadre de la procédure du TASS. La CPAM a pu régler sa participation mais Monsieur Y n’a pas acquitté le montant des appels régularisés.
Sur la rétroactivité de l’accord du 20 janvier 2006, celle-ci n’existe pas selon l’URSSAF ; l’entrée en vigueur de l’avenant a simplement imposé l’adaptation des déclarations de revenus 2004 et 2005 et le chiffrage actualisé des cotisations ne souffre aucune critique.
Sur le non respect des règles de procédure, l’URSSAF rappelle que la saisine de la Commission de Recours Amiable n’est pas suspensive et que les contraintes ont valablement été délivrées.
Elle indique avoir en revanche procédé à la suspension des poursuites auprès de son huissier dès qu’elle a été avisée des recours engagés devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS au vu de l’article 7 de l’avenant 17 à la convention des Masseurs Kinésithérapeutes demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté.
Elle rappelle qu’il appartient au praticien qui conteste la validité des informations portées sur le SNIR d’établir au moyen de sa propre comptabilité le montant total des honoraires tirés de l’activité conventionnée et le montant des dépassements d’honoraires à retenir par l’URSSAF. En ce qui concerne les relevés SNIR 2004 et 2005 détaillés, les données informatiques n’étant conservées que pendant deux années, la caisse n’est pas en mesure de répondre à la demande de communication de Monsieur Y.
SUR QUOI,
LA COUR :
Les dispositions de l’article L 162-14-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi cadre n° 2004-810 du 13 août 2004, prévoient que la ou les conventions prévues aux articles L 162-5, L 162-9, L 162-12-2, L 162-12-9, L 162-14 et L 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à 5 ans . Elles définissent notamment, au terme des dispositions de l’alinéa 5, les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L 242-11, L 645-2 et L 722-4 ; la ou les conventions fixent l’assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d’installation ou d’exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régime de cette participation.
La participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret (').
Le décret n° 2004-1319 du 1er décembre 2004 a prévu que les dispositions règlementaires qui définissaient jusque là les modalités de calcul de la participation des caisses primaires seraient abrogées lors de l’entrée en vigueur des conventions ou avenants.
L’avenant à la Convention Nationale des Masseurs Kinésithérapeutes du 20 janvier 2006, approuvé par arrêté ministériel du 28 février 2006 et publié au Journal officiel du 4 mars 2006, stipule en son article 7, concernant les avantages sociaux des praticiens que la participation des caisses est assise sur le montant du revenu net des dépassements d’honoraires.
Il convient d’observer que la rédaction de cet article ne prévoit aucune stipulation faisant rétroagir ou différer l’entrée en vigueur de la convention de sorte qu’à la date de son entrée en vigueur le 4 mars 2006 ces dispositions se sont appliquées :
— aux cotisations d’assurance maladie 2006 au titre de la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 calculées sur la base des revenus nets 2004,
— aux cotisations d’assurance maladie 2007 au titre de la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2008 calculées sur la base des revenus nets 2005.
Par ailleurs ces dispositions fixant une nouvelle modalité de calcul ne contredisent nullement l’article D 722-2 du code de la sécurité sociale dont l’alinéa 3 qui détermine les anciennes modalités de calcul a été abrogé dès l’entrée en vigueur de l’avenant du 20 janvier 2006.
Il est donc établi que ces dispositions ne rétroagissent pas et les moyens d’appel tirés tant de la contradiction des textes en vigueur que du non respect du principe de la non rétroactivité des lois ne sauraient être retenus.
Monsieur Y soutient par ailleurs que l’URSSAF n’a pas respecté le caractère suspensif du recours gracieux devant la commission de recours amiable et devant le tribunal régulièrement saisi.
En vertu des dispositions de l’article R 133-3 du code de sécurité sociale, le Directeur de l’URSSAF peut décerner une contrainte à l’expiration du délai de régularisation d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure adressée au débiteur.
Toutefois les dispositions de l’article R 142-1, 3e du code de la sécurité sociale concernant la saisine de la commission de recours amiable ne prévoient pas d’effet suspensif et en tout état de cause la contrainte est elle-même susceptible d’opposition pendant le cours de l’instruction du recours amiable.
Le moyen tiré du non respect du caractère suspensif du recours devant la commission de recours amiable n’est donc pas fondé.
Il est par ailleurs démontré par l’URSSAF que cet organisme a procédé à la suspension des poursuites dès qu’elle a été avisée des oppositions formées à l’encontre des contraintes litigieuses.
Monsieur Y doit être débouté de ce chef.
Monsieur Y affirme par ailleurs que les informations recueillies par le SNIR ne seraient pas fiables mais sans en rapporter la preuve.
Le Système National Inter Régimes rassemble les informations relatives à l’activité libérale des professions de santé ayant donné lieu à remboursement par la CPAM.
Il permet notamment de dénombrer les actes effectués, les prescriptions et les honoraires.
En l’espèce, en l’absence de communication par Monsieur Y de la répartition de ses revenus 2004 et 2005 et en l’absence de tout versement, l’URSSAF n’a pu exploiter d’autres informations que celles résultant du SNIR.
Monsieur Y, qui a eu le temps nécessaire, au vu de sa propre comptabilité, pour procéder au calcul de la répartition de ses revenus, lequel lui a été réclamé depuis le 19 juin 2006, ne communique à ce jour aucune déclaration relative au montant total des honoraires tirés de l’activité conventionnée ainsi qu’au montant des dépassements d’honoraires.
Il n’a y donc pas lieu de remettre en cause le calcul que l’URSSAF a fondé sur les seules informations données par le SNIR.
Monsieur Y sera débouté de ce chef.
Monsieur Y qui succombe en son appel ne peut pas voir prospérer ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en équité, il participera aux frais irrépétibles de l’URSSAF à hauteur de la somme de 2 000 euros.
En équité l’URSSAF conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur Z Y recevable mais mal fondé en son appel ;
En conséquence,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Z Y de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur Z Y à payer à l’URSSAF de Paris-Région Parisienne la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de prodédure civile,
Fixe le droit d’appel à la charge de l’appelant qui succombe au dixième maximum du plafond prévu par les dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale et condamne Monsieur Z Y à ce paiement.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004
- Loi n° 2004-810 du 13 août 2004
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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