Infirmation 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 avr. 2015, n° 15/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00531 |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : 15/00531
Minute N° : 12M
LRAR aux parties
Copie exécutoire
le 02.04.2015
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 02 AVRIL 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
M. D, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de B-C D
Greffier, lors du prononcé : Mme DHERMAND, ad’hoc assermenté
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme Y, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 02 Avril 2015
prononcé par le Président.
NATURE DE L’AFFAIRE : Inscription au Livre Foncier
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Maître Stéphanie MEYER ADANIR
pour les époux X – A
XXX
XXX
non représentée
Vu la requête présentée le 5 novembre 2014 par Me Meyer Adanir, notaire à Mulhouse, aux frais d’inscription au livre foncier d’un changement de régime matrimonial adopté par les époux X-A,
Vu l’ordonnance du juge du livre foncier de Strasbourg du 16 décembre 2014 ayant rejeté cette requête comme ayant été déposée avant l’expiration du délai de 3 mois prévu à l’article 1397 du code civil,
Vu le pourvoi immédiat formé par le notaire requérant le même jour,
Vu l’ordonnance du juge du livre foncier du 2 janvier 2015 ayant maintenu sa décision et transmis le dossier à la Cour,
Vu l’avis de M. le procureur général, communiqué au requérant, qui s’en remet à l’appréciation de la Cour,
Vu les articles 38 et suivants de la loi du 1er juin 1924,
Vu les dispositions du décret du 7 octobre 2009 relatif à la tenue du livre foncier,
Sur ce, la Cour,
Le pourvoi immédiat a été fait dans le délai de 15 jours prévu à l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile. Il est donc recevable.
Quant au fond, le premier juge a considéré qu’en application de l’article 1300-3 du code civil (en réalité du code de procédure civile), il ne pouvait être procédé aux formalités de publicité foncière avant l’expiration d’un délai de 3 mois en se référant à l’article 1397 du code civil qui prévoit qu’un changement de régime matrimonial a effet à l’égard des tiers 3 mois après que mention en ait été portée en marge de l’acte de mariage.
Ce faisant, le premier juge a fait une fausse application des dispositions légales. Le délai d’attente prescrit ne vise que le délai d’opposition ouvert aux enfants des époux et aux créanciers. En l’espèce, le notaire a justifié dans son pourvoi de l’information individuelle adressée aux enfants des parties (le 11juillet 2014) et de la publication légale (effectuée le 20 juillet 2014) et de l’absence d’opposition. Ayant attendu l’expiration du délai d’opposition (respectivement le 15 octobre 2014 et le 20 octobre 2014) pour présenter sa requête, le notaire a rempli les diligences requises.
Dès lors le changement de régime matrimonial reçu par le notaire le 7 juillet 2014 doit être inscrit au livre foncier.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Déclare le pourvoi immédiat recevable et bien-fondé,
Y faisant droit,
Réforme l’ordonnance du juge du livre foncier de Strasbourg du 16 décembre 2014,
Et, statuant à nouveau,
Invite le juge du livre foncier à procédé à l’inscription requise,
En tant que de besoin,
Dit que celle-ci produit ses effets à la date du dépôt (5 novembre 2014),
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et dit qu’une copie sera adressée au juge du livre foncier du Tribunal d’Instance de STRASBOURG.
Le Greffier : le Président :
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