Confirmation 7 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mars 2013, n° 11/14304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/14304 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juillet 2011, N° 2010017485 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 07 MARS 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/14304
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2011 – Tribunal de Commerce de PARIS – 15e CHAMBRE – RG n° 2010017485
APPELANTS
Monsieur D E X
XXX
XXX
SARL VIAGERS-X représentée par son gérant y domicilié
Ayant son siège
XXX
XXX
Représentés par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistés de Me Philippe DE GOEYSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1440
INTIMÉE
SARL RENEE COSTES IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité, son établissement étant XXX
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP GALLAND – VIGNES en la personne de Me Philippe GALLAND, avocats au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1683, plaidant pour la SELARL AB AVOCATS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame B C, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame B C, Conseillère
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La société Viagers-X est une société spécialisée dans le viager, qui s’occupe pour ses clients de la gestion de leur bien, jusqu’à la transaction notariée.
La société Renée Costes Immobilier (la société Renée Costes) exerce l’activité d’agent immobilier sur le même segment de marché de biens immobiliers vendus en viager.
La diffusion sur internet d’une vidéo coiffée de l’adresse URL de la page d’accueil du site internet de la société Renée Costes, présentant un reportage de la chaîne TV5 sur le thème du viager avec l’intervention de M. X, gérant de la société Viagers-X, a conduit la société Viagers-X et M. X à assigner la société Renée Costes devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 24 février 2010, pour l’entendre condamner au titre d’actes de concurrence déloyale. La société Renée Costes a également fait des demandes reconventionnelles sur le fondement de la concurrence déloyale.
Par un jugement en date du 13 juillet 2011, le tribunal de commerce de Paris a:
— débouté la société Viagers-X et M. X de toutes leurs demandes,
— débouté la société Renée Costes de sa demande reconventionnelle, et de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné la société Viagers-X et M. X à verser à la société Renée Costes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires et les en a débouté respectivement.
Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2011 par la société Viagers-X et M. X contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 27 février 2012, par lesquelles la société Viagers-X et M. X demandent à la Cour de :
— recevoir la société Viagers-X et M. X en leur appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Renée Costes de ses demandes au titre de la prétendue concurrence déloyale,
— pour le surplus, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Renée Costes s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale envers la société Viagers-X,
— condamner la société Renée Costes à verser à la société Viager-X la somme de 100.000 euros au titre du préjudice commercial et à la somme de 100.000 euros au titre de l’atteinte à sa réputation commerciale,
— dire et juger que la société Renée Costes a reproduit sans son autorisation l’image de M. X et l’a utilisée à des fins commerciales,
— condamner la société Renée Costes à verser à M. X la somme de 25.000 euros au titre de l’atteinte au droit à l’image,
— condamner en outre la société Renée Costes à verser à M. X la somme de 75.000 euros au titre de l’atteinte à sa réputation professionnelle,
— condamner la société Renée Costes à verser à chacun de la société Viager-X et M. X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Viagers-X et M. X soutiennent que la vidéo litigieuse présente un caractère illicite, constitutif d’une concurrence déloyale et affirment être en mesure de démontrer qu’il existe un lien entre la diffusion de la vidéo litigieuse et la société Renée Costes.
Ils estiment également que le préjudice de la société Viagers-X est parfaitement établi, compte tenu des éléments communiqués.
Enfin, ils font valoir que le caractère illicite de la diffusion litigieuse entraîne un préjudice personnel pour le gérant de la société Viagers-X, M. X.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 26 décembre 2011, par lesquelles la société Renée Costes demande à la Cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce que la société Viagers-X et M. X ont été déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette les demandes reconventionnelles de la société Renée Costes,
Et ce faisant,
— recevoir la société Renée Costes en ses demandes reconventionnelles,
— dire et juger que la société Viagers-X a mis en 'uvre des pratiques de concurrence déloyale à l’encontre de la société Renée Costes par l’utilisation de mots-clés au nom de la concluante, à l’usage de liens commerciaux dans le moteur de recherche Google,
— constater que ces actes ont permis à la société Viagers-X de bénéficier des investissements publicitaires de la société Renée Costes et de profiter de sa notoriété afin de détourner la clientèle de la concluante,
En conséquence,
— condamner la société Viagers-X à verser à la société Renée Costes la somme de 54.000 euros au titre de son préjudice,
— condamner in solidum la société Viagers-X et M. X à payer à la société Renée Costes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Renée Costes soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et estime que les appelants ne se sont pas assurés qu’elle était bien l’auteur de la diffusion litigieuse. Selon elle, la société Viagers-X et M. X ont décidé d’engager sa responsabilité sur de simples déductions erronées, s’abstenant fautivement d’exiger des sites hébergeurs de supprimer la vidéo litigieuse.
Elle conteste les préjudices allégués par les appelants, au titre de la baisse du chiffre d’affaires de la société Viagers-X et de l’atteinte à l’image et à la réputation alléguée par M. X.
Reconventionnellement, elle demande la condamnation de la société Viagers-X pour les actes de parasitisme, permettant à cette dernière d’orienter vers son site internet de nombreux internautes invités à visiter le site de la société Renée Costes par une large communication médiatique, résultant de lourds investissements financiers.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Viagers-X et M. X n’ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Sur la demande principale de la société Viagers-X et de M. X :
La société Viagers-X et M. X soutiennent que l’utilisation et la diffusion du reportage concernant M. X dans le cadre de son activité professionnelle, avec des bandeaux au nom de la société Renée Costes Immobilier et la mention du nom de domaine 'http://www.costes-viager.com', constitue de la part de la société Renée Costes un acte de concurrence déloyale et de parasitisme dans la mesure où elle utilise l’image de la société Viagers-X et le nom de son gérant, M. X, pour promouvoir son propre nom, créant une confusion dans l’esprit des clients entre les deux sociétés, directement concurrentes sur le marché du viager, dans le but de profiter de leur réputation.
S’il est incontestable que les trois procès-verbaux des 9 décembre 2009, 11 février 2010 et 8 mars 2010 établis par Me Manceau, huissier de justice, établissent effectivement que l’adresse du site internet de la société Renée Costes a été associée à une vidéo sur le thème du viager au cours de laquelle M. X est interviewé, cela ne permet pas pour autant de démontrer que la société Renée Costes est à l’origine de la diffusion de cette vidéo.
Indépendamment du fait que la société Renée Costes soupçonne d’anciens employés ayant 'pillé sa base de données afin de constituer une société concurrente’ de cette diffusion illicite, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutiennent la société Viagers-X et M. X, que c’est M. Y, dirigeant de la société Renée Costes, qui a mis en ligne la vidéo litigieuse.
S’il a été constaté que la vidéo litigieuse a été postée par une personne ayant comme pseudonyme 'vir2lman’ et que sur la page internet de 'vir2lman’ apparaît le nom 'Z Y', il n’est pas pour autant indéniable, comme le voudraient les appelants, que 'c’est bien M. Y, dirigeant de la société Renée Costes Immobilier, qui a mis en ligne la vidéo litigieuse…'. Il est en effet très facile pour un tiers de créer un pseudonyme et de l’associer à n’importe quel nom, de sorte que l’association du pseudonyme 'vir2lman’ et du nom 'Z Y', dirigeant de la société Renée Costes ne permet pas de démontrer que cette dernière ou ce dernier est l’auteur de la diffusion irrégulière de la vidéo litigieuse.
En outre, les appelants n’établissent pas qu’ils auraient une notoriété telle qu’il aurait été dans l’intérêt de la société Renée Costes d’associer son nom à l’interview de M. X. Les premiers juges ont justement observé que, malgré la notoriété alléguée de M. X, les internautes ne devaient pas tous le connaître et que l’utilisation de la vidéo n’avait pas pu les tromper, alors que le premier constat du 9 décembre 2009 a relevé que le nom de M. X est entendu en voix off mais que les deux autres constats ne relèvent pas qu’il soit fait mention de son nom et que dans tous les cas, il n’est jamais fait allusion, ni à ses qualités, ni au nom de la société Viagers-X.
Au demeurant, la société Viagers-X et M. X n’ont jamais jugé utile de mettre en demeure l’intimée de faire cesser les agissements parasitaires dont ils se plaignent ou d’exiger des sociétés 'hébergeurs’ le retrait immédiat de la vidéo incriminée.
Ces seuls motifs suffisent à confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Viagers-X et M. X de l’intégralité de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société Renée Costes :
La société Renée Costes estime que la société Viagers-X commet des actes de concurrence déloyale à son encontre par l’utilisation de mots-clés à son nom et par l’usage de liens commerciaux dans le moteur de recherche Google, lui permettant de bénéficier de ses investissements industriels et de profiter de sa notoriété dans le but de détourner sa clientèle.
La seule pièce produite pour justifier cette affirmation est une copie d’une capture d’écran d’une recherche sur le nom 'Renée Costes’ qui fait apparaître sur la droite, sous la rubrique 'liens commerciaux’ le nom de la société Viagers-X ainsi que celui d’une autre société exerçant dans le domaine d’activité du viager, non partie au présent litige.
Il ne s’agit manifestement que d’un lien commercial déclenché par le mot 'viager’ qui apparaît dans les réponses à la recherche 'Renée Costes’ dans la mesure où le nom de l’appelante contient ce nom. En effet, la marque complète déposée par l’intimée est 'Renée Costes Viager', ce dernier terme suffisant à déclencher par le moteur de recherche Google les liens commerciaux avec les sociétés spécialisées dans cette activité.
En conséquence, l’existence d’une concurrence déloyale n’est pas démontrée, la seule architecture du moteur de recherche Google étant à l’origine de l’apparition du nom de la société Viagers-X lors d’une recherche sur le nom 'Renée Costes’ et non une prétendue utilisation par l’appelante d’un 'adword', qui n’est d’ailleurs pas démontrée.
Les développements de la société Renée Costes relatifs au référencement naturel et au référencement commercial sont sans incidence sur le fait que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’actes de concurrence déloyale de la société Viagers-X. Par ailleurs, le simple fait que la société Renée Costes ait réalisé d’importantes dépenses de publicité ne suffit pas à démontrer, comme elle le voudrait, que la société Viagers-X a cherché à se placer dans son sillage.
Le jugement dont appel doit donc également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Renée Costes.
La société Viagers-X et M. X qui succombe en son appel doit en supporter les dépens.
Par contre, l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
CONDAMNE la société Viagers-X et M. X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E. DAMAREY C. PERRIN
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