Confirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3 mai 2016, n° 14/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 10 janvier 2014, N° 11/02309 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CETRI c/ SARL AUTO CENTRE EST, SCI DE LUSIGNY, SA CHEVRIER |
Texte intégral
XXX
C/
SA CHEVRIER
SARL AUTO CENTRE EST
XXX
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 MAI 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/00278
MINUTE N° 16/
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2014
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 11/02309
APPELANTE :
SA CETRI, immatriculée au RCS de Paris sous le n°398 499 772, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Assistée de Me Frédéric Guizard, avocat au barreau de Montpellier, plaidant, et représentée par Me Claire Gerbay, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉES :
SA CHEVRIER, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône n° 655 650 109, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège :
XXX – XXX
XXX
SARL AUTO CENTRE EST, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône n° 494 419 146, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège :
XXX
XXX
XXX, immatriculée au RCS de Chalon sur XXX, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège
Lusigny
XXX
Assistées de Me William Rollet, avocat au barreau de Chalon sur Saône, plaidant, et représentées par Me Jean-Vianney Guigue, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 38
SA XXX, prise en son établissement sis XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SCP PORTALIS FOUCHARD BERNARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 mars 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Brigitte THIOURT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2016.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 21 février 2009, la SA Garage Chevrier a souscrit une assurance multirisque Axa auprès de la SA Cetri, société de courtage en assurance, les assurées étant, outre la société Garage Chevrier, la SCI de Lusigny et la SARL Auto Centre Est.
Faisant valoir qu’il existait entre les assurées et la société Cetri un différend quant au calcul des primes, les sociétés Garage Chevrier, Auto Centre Est et Lusigny ont, par exploits du 13 décembre 2011, fait assigner les sociétés Cetri et Axa devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en résolution du contrat d’assurance et en paiement de dommages et intérêts.
Le 31 décembre 2011, en l’absence du paiement de l’intégralité de la somme réclamée au titre des primes, le contrat d’assurance a été résilié.
Dans le dernier état de leurs conclusions, les demanderesses ont sollicité du tribunal la condamnation des sociétés Cetri et Axa à leur payer les sommes de 9 379,68 € correspondant au montant des primes qu’elles estimaient avoir versées en excédent pour les années 2009 à 2011, 2 655,12 € au titre de la prise en charge d’un sinistre survenu en 2011, et 15 000 € à titre de dommages et intérêts au motif qu’elles avaient été contraintes de souscrire un nouveau contrat d’assurance en raison de la suspension des garanties Axa.
La société Cetri a réclamé à titre reconventionnel le paiement des sommes de 1 434,60 € au titre du solde des primes d’assurance qu’elle estimait dues pour les années 2009 à 2011, et de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 10 janvier 2014, rendu en l’absence de comparution de la compagnie Axa France Iard, le tribunal a considéré que le taux de cotisation applicable au chiffre d’affaires déclaré était contractuellement variable, mais qu’en l’absence de production des modalités précises du calcul des primes réclamées aux assurées, la conformité de celles-ci aux stipulations du contrat d’assurance ne pouvait faire l’objet d’aucune vérification, de telle sorte qu’il convenait de retenir le calcul de primes opéré par les assurées, qui était fondé sur un calcul précis. Il a par ailleurs estimé que l’assureur et le courtier ne pouvaient être tenus pour responsables des frais exposés pour l’assurance du parc immobilier auprès d’une nouvelle compagnie d’assurance, et qu’il n’était pas justifié du non-règlement d’un sinistre. Le tribunal a en conséquence :
— condamné la société Cetri et la compagnie Axa in solidum à payer à la société Chevrier, à la SCI de Lusigny et à la SARL Auto Centre Est les sommes suivantes :
* 9 379,68 € au titre des primes d’assurance versées en excédent ;
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Chevrier, la SARL Auto Centre Est et la SCI de Lusigny de leurs autres demandes à l’encontre de la SA Cetri et de la compagnie Axa ;
— débouté la société Cetri de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SA Chevrier, de la SCI de Lusigny et de la SARL Auto Centre Est ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la société Cetri et la compagnie Axa aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
La société Cetri a relevé appel de cette décision le 11 février 2014.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2016, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1184, 1147 et 1382 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
— de débouter les sociétés intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et appel incident ;
— de condamner solidairement les intimées à régler le solde restant dû d’un montant de 1 434,60 € pour le contrat d’assurance dont s’agit sur les années 2009 à 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2011 ;
— de condamner solidairement les sociétés intimées à verser à la société Cetri la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner solidairement les sociétés intimées au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les sociétés intimées aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2015, les sociétés Garage Chevrier, Auto Centre Est et Lusigny demandent à la cour :
Vu les articles 1184 et 1147 du code civil,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné in solidum la société Cetri et la compagnie Axa à payer à la société Chevrier, SARL Auto Centre Est et à la SCI de Lusigny la somme de 9 379,68 € au titre des primes d’assurance versées en excédent ;
* condamné in solidum la société Cetri et la compagnie Axa à payer à la société Chevrier, SARL Auto Centre Est et à la SCI de Lusigny la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société Cetri de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SA Chevrier, SARL Auto Centre Est et SCI de Lusigny ;
* condamné in solidum la société Cetri et la compagnie Axa aux entiers dépens.
— de réformer le jugement déféré pour le surplus ;
En conséquence,
— de prononcer la résolution du contrat d’assurance souscrit le 21 février 2009 aux torts exclusifs de la société Cetri ;
— de condamner in solidum la société Cetri et la compagnie Axa à payer à la société Chevrier, SARL Auto Centre Est et à la SCI de Lusigny les sommes suivantes :
* 4 092,15 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi du fait de la suspension des garanties ;
* 2 655,12 € au titre du sinistre intervenu en janvier 2011 et non remboursé à la société Chevrier ;
* 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, pertes de temps et tracasseries ;
— de condamner in solidum la société Cetri et la compagnie Axa à payer à la société Chevrier, SARL Auto Centre Est et à la SCI de Lusigny la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— de condamner in solidum la société Cetri et la compagnie Axa en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Adida & Associés, société d’avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2014, la compagnie Axa France Iard demande à la cour :
— d’infirmer dans toutes ces dispositions le jugement entrepris ;
— de débouter la SA Chevrier, la SARL Auto Centre Est et la SCI de Lusigny de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner la SA Chevrier, la SARL Auto Centre Est et la SCI de Lusigny à verser à la société Axa la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SA Chevrier, la SARL Auto Centre Est et la SCI de Lusigny aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mars 2016.
Sur ce, la cour,
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le calcul des primes annuelles afférentes au contrat signé le 21 février 2009 pour les années 2010 et 2011.
Il incombe à l’assureur qui réclame le paiement d’une cotisation annuelle stipulée variable de justifier à son assuré du mode de calcul de celle-ci, en lui justifiant à première demande de tous les éléments de référence chiffrés ayant servi à sa détermination.
L’article 1 du titre XIII des conditions générales énonce que la cotisation annuelle est décomptée à partir de deux éléments variables, à savoir le chiffre d’affaires global annuel auquel est appliqué 'un pourcentage déterminé par rapport à :
* l’option de franchise que vous avez choisie,
* le rapport sinistres/primes (S/P) des 36 derniers mois antérieurs à la souscription ou à chaque échéance annuelle, cette période est dite 'période de référence''.
Le même article précise que les sinistres de référence sont ceux faisant intervenir la garantie de l’assureur, et que les sommes retenues en sinistre sont 'toutes celles payées par l’assureur sans possibilité de récupération pour ce dernier.'
Il en résulte, ce qui n’est en soi pas contesté, que la cotisation due par les assurées varie d’une part en fonction du chiffre d’affaires réalisé, d’autre part au regard du pourcentage appliqué à ce chiffre d’affaires. C’est autour de ce dernier point que se cristallise le différend entre les parties, les sociétés intimées considérant qu’il est insuffisamment justifié par la société Cetri et la compagnie Axa du pourcentage appliqué pour les années 2010 et 2011, celui relatif à l’année 2009 n’étant quant à lui pas discuté, puisque conventionnellement fixé à la souscription à 0,25 %, savoir 0,23 % en ce qui concerne Axa, et 0,02 % en ce qui concerne les assurances complémentaires.
Il résulte certes des pièces fournies par la société Cetri, et en particulier de sa pièce n°13 intitulée 'Concessions Cetri renouvellement 2010", que, pour le calcul de la cotisation de l’année 2010, le taux de pourcentage appliqué au chiffre d’affaires résultant de l’évolution du rapport sinistres/prime s’est établi à 0,288 %, et qu’il a ensuite été renégocié avec Axa pour être finalement retenu à 0,26 %. Ce même document mentionne que le rapport sinistres/primes de référence, à partir duquel a été déterminé le taux de 0,288 %, s’est élevé à 165,40 %, par comparaison entre le montant total de sinistres, soit 25 179 €, et les cotisations, soit 15 550 €.
Force est de constater cependant qu’il n’est pas produit de pièce équivalente pour l’année 2011.
En tout état de cause, pour satisfaire à la demande d’explication concernant le calcul de la cotisation, que la société Garage Chevrier a présentée avec insistance courant 2011 tant à la société Cetri que directement à la compagnie Axa, ainsi qu’il est établi par la production des divers courriers de relance, il appartient encore à ces dernières de justifier des montants des sinistres qu’elles ont retenus pour le calcul du rapport sinistres/primes. Les renouvellements litigieux du contrat prenant effet respectivement au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011, les sinistres de référence sont donc, conformément aux conditions générales, ceux survenus au cours des 36 mois précédant ces dates, soit respectivement depuis le 1er janvier 2007 et depuis le 1er janvier 2008, étant rappelé à cet égard qu’il importe peu que le contrat litigieux n’ait pris effet que le 1er janvier 2009, dès lors qu’il est expressément stipulé que doivent être pris en compte les sinistres antérieurs à la souscription. Or, force est de constater que ne sont versés aux débats que les listings des sinistres survenus depuis le 1er janvier 2009, ces documents étant donc insuffisants pour permettre d’apprécier le bien-fondé des sommes retenues pour le calcul des primes 2010 et 2011, alors au surplus que les listings concluent à l’absence de tout sinistre responsable au cours de l’année 2010 et à l’existence de deux sinistres responsables au cours de l’année 2009 pour un montant total de 14 855,97 €, ce qui suffit à démontrer que les sinistres qu’ils retracent n’ont pas été seuls pris en considération pour l’établissement du ratio sinistres-prime.
Dès lors ainsi que la société Cetri et la compagnie Axa ne fournissent pas les éléments justificatifs nécessaires à démontrer la conformité de leur calcul aux stipulations conventionnelles, et qu’ils n’établissent dès lors pas le montant exact des cotisations réellement dues, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que celles-ci devaient être limitées aux montants dont les assurées se sont reconnues redevables, et qu’il a en conséquence condamné in solidum les sociétés Cetri et Axa à restituer la somme de 9 379,68 € correspondant à la différence entre les cotisations ainsi retenues et les sommes qui ont été effectivement versées par les assurées.
La décision déférée sera également confirmée s’agissant du rejet de la demande formée par les assurées au titre de la prise en charge d’un sinistre dont elles affirment qu’il serait survenu courant 2011 et qu’il n’aurait pas été traité par l’assureur. Force est en effet de constater qu’il n’est produit aucune pièce probante à l’appui de cette prétention, seule étant fournie une facture Norsud en date du 10 janvier 2011 dont la cour ignore à quoi elle correspond exactement, et qui est parfaitement impropre à démontrer l’existence d’un quelconque sinistre en l’absence de production d’une déclaration de sinistre associée.
C’est encore à juste titre que le tribunal a rejeté la demande des sociétés Garage Chevrier, Auto Centre Est et Lusigny tendant à la condamnation des appelantes à les dédommager du coût de la nouvelle assurance qu’elles ont souscrite en suite de la notification par Cetri et Axa de la suspension des garanties, dès lors d’une part que ces garanties ont été rétablies antérieurement à la souscription du contrat tiers, et dans la mesure d’autre part où la suspension des garanties était en tout état de cause mal fondée, et qu’elle n’aurait donc pu avoir aucun effet en cas de survenue d’un sinistre, puisqu’elle était fondée sur le différend relatif au montant des cotisations au sujet duquel la position des appelantes a été reconnue mal fondée.
Il sera par ailleurs rappelé que les intimées avaient sollicité en première instance le prononcé de la résolution du contrat d’assurance aux torts exclusifs de la société Cetri, le tribunal ne s’étant toutefois pas prononcé sur ce point. En tout état de cause, cette demande est en pratique dépourvue d’objet, puisqu’il est constant que le contrat litigieux est d’ores et déjà résilié depuis l’échéance du 31 décembre 2011, cette résiliation étant intervenue d’un commun accord, mais à la demande des assurées.
Ces dernières réclament par ailleurs une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elles estiment avoir subi du fait du comportement des appelantes, outre les pertes de temps et les tracasseries qui en ont été la conséquence. Cette demande est nouvelle à hauteur d’appel, étant rappelé qu’en première instance, les assurées avaient sollicité à titre de dommages et intérêts une somme globale de 15 000 € en réparation des seuls préjudices résultant de l’absence de prise en charge d’un sinistre et de l’absence de couverture résultant de la suspension des garanties. En tout état de cause, ce préjudice apparaît insuffisamment caractérisé au vu des pièces produites, étant notamment observé que les atteintes alléguées doivent être caractérisées de manière spécifique s’agissant de personnes morales.
Enfin, le jugement entrepris devra être confirmé s’agissant de la demande reconventionnelle de la société Cetri, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les sociétés Cetri et Axa seront condamnées in solidum, outre aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer aux sociétés Garage Chevrier, Auto Centre Est et Lusigny la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône ;
Y ajoutant :
Dit sans objet la demande en résolution du contrat formée par la SA Garage Chevrier, la SCI de Lusigny et la SARL Auto Centre Est ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par la SA Garage Chevrier, la SCI de Lusigny et la SARL Auto Centre Est ;
Condamne in solidum la SA Cetri et la SA Axa France Iard à payer à la SA Garage Chevrier, la SCI de Lusigny et la SARL Auto Centre Est la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Cetri et la SA Axa France Iard aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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