Confirmation 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 avr. 2015, n° 13/18536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2013, N° 13/55831 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 16 AVRIL 2015
(n°320, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18536
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/55831
APPELANTES
XXX
Représentée par Monsieur Jean-Jacques MIETTE
XXX
XXX
SCI DU XXX
Représentant légal Monsieur Jean-Jacques MIETTE
XXX
XXX
Représentés et Assistés de Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représenté et Assisté de Me Gérard TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
substitué par Me Amélie COISNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme X Y, greffier.
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris';
Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par la SARL Matière Première et la SCI du XXX le 24 septembre 2013';
Vu les conclusions de la société Matière Première et la SCI du XXX en date du 20 mai 2014';
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 75004 en date du 26 septembre 2014';
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la SCI du XXX est propriétaire d’un local commercial situé dans un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis et que la SARL Matière Première exploite un fonds de commerce dans ce local';
Que l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 10 octobre 2012 la mise en 'uvre des travaux urgents de ravalement avec reprise des structures';
Que la SCI du XXX n’a pas contesté cette délibération, mais qu’elle n’a cependant pas fait libérer son local, comme cela s’avérait nécessaire pour la bonne exécution des travaux, et ce malgré une disposition du règlement de copropriété selon laquelle « les occupants devront supporter sans indemnité l’exécution du nettoyage des parties communes ainsi que les réparations ou travaux qui y seraient effectués même si ces réparations ou travaux durent plus de 40 jours » et qu’ils «'devront si besoin est, donner accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers, chargés de surveiller, conduire ou faire ces nettoyages, réparations et travaux. Ils devront aussi faire place nette à leurs frais de tous les objets dont la dépose serait nécessaire (tapis, tableaux, meubles etc.) »';
Considérant que confronté à cette situation, le syndicat des copropriétaires a obtenu le 11 septembre 2013 une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a’condamné conjointement sous astreinte la SCI du XXX et la SARL Matière Première à libérer l’arrière-boutique du local commercial afin de permettre l’accès aux entreprises chargées des travaux et condamné la SCI du XXX à payer à titre provisionnel la somme de 48.680,33 euros';
Considérant que la SCI du XXX et la SARL Matière Première ont interjeté appel de cette décision, mais que durant le cours de la procédure d’appel, les travaux prévus ont été entièrement réalisés, de sorte que dans leurs dernières conclusions les appelantes limitent leur appel à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Mais considérant que ce n’est pas de bonne grâce que la SCI du XXX et la SARL Matière Première ont consenti à laisser leurs locaux à la disposition des entreprises chargées des travaux, puisqu’il a fallu leur infliger une condamnation sous astreinte pour les contraindre à s’exécuter, de sorte que la procédure engagée en référé par le syndicat des copropriétaires était nécessaire pour vaincre l’inertie de la copropriétaire et de sa locataire et que la condamnation au paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile était pleinement justifiée';
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer la condamnation seule objet d’une contestation et de débouter la SCI du XXX et la SARL Matière Première de leurs demandes';
PAR CES MOTIFS'
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 11 septembre 2013 ;
DÉBOUTE la SCI du XXX et la société Matière Première de leurs demandes';
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI du XXX et la SARL Matière Première à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
ACCORDE à la SELARL Taieb-Pierron, en la personne de Maître Gérard Taieb, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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