Infirmation 23 juin 2015
Rejet 7 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 juin 2015, n° 13/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 26 septembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0793
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 23 Juin 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/05392
Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
N° SIRET : 775 751 985
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Nicolas FREZARD de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été embauché par la société Pompes Rutschi à compter du 3 septembre 2007 en qualité de responsable technique/projets.
Le contrat de travail prévoyait expressément une classification initiale position III B coefficient 180 puis, à compter du 1er janvier 2008, une classification position III C coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie.
L’article 7 du contrat de travail prévoyait une reprise d’ancienneté de 15 ans après un an de présence effective au sein de la société.
M. X bénéficiait en dernier lieu d’un salaire mensuel moyen de l’ordre de 5.832 € bruts.
M. X avait en charge :
— l’administration, l’organisation, le développement du service technique,
— la gestion technique et administrative de l’ensemble des projets et en particulier du projet 'EDF EPR FLAMANVIILLE',
— l’établissement des plans, des documents techniques des listes de pièces, calculs …
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2010, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 décembre 2010, et lui a notifié une mise à pied conservatoire, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2010, la société Pompes Rutschi a notifié à M. X son licenciement pour faute grave fondée sur un 'dérapage important des délais’ en rapport avec la fourniture de pompes pour le projet EDF EPR Flamanville.
Le 14 avril 2013, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse pour contester son licenciement et obtenir selon dernières écritures, le paiement des sommes suivantes :
. préavis : 36.492,78 €,
. congés payés sur préavis : 3.649,28 €,
. indemnité de licenciement : 64.445,50 €,
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 145.971,12 €,
. licenciement vexatoire : 36.492,78 €,
. mise à pied conservatoire : 5.034,55 €,
. reliquat du 13e mois : 3.565,42 €,
. article 700 du code de procédure civile : 1.500 €.
Par le jugement entrepris du 26 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse à savoir l’insuffisance professionnelle,
— condamné la société Pompes Rutschi à payer à M. X les montants suivants :
. 34.800 € au titre du préavis,
. 3.480 € au titre des congés payés sur préavis,
. 61.456,08 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 5.034,55 € au titre de la mise à pied conservatoire,
. 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— mis les dépens à la charge de la société Pompes Rutschi,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. X a régulièrement relevé appel par acte du 7 novembre 2013 du jugement notifié le 17 octobre 2013.
A l’audience de la Cour, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 14 mai 2014, demandant à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle, et réitère ses demandes formulées en première instance.
La société Pompes Rutschi, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident parvenues le 18 mars 2015, demandant à la Cour de déclarer les prétentions de M. X injustifiées, de débouter celui-ci de toutes ses prétentions, de fixer le cas échéant à 150 € le montant dû par la société Pompes Rutschi en application de l’article L1235-4 du code du travail, et de condamner M. X aux dépens ainsi qu’à lui payer un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu que comme le fait valoir avec pertinence le salarié appelant, les juridictions sont tenues par la qualification disciplinaire que donne un employeur au licenciement qu’il prononce ;
Qu’un licenciement prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire et qu’il ne peut être justifié en l’absence de faute commise par le salarié ;
Qu’en l’espèce, alors que M. Y X avait été licencié pour faute grave, les premiers juges ne pouvaient justifier la rupture du contrat de travail à raison d’une insuffisance professionnelle ;
Attendu cependant, dès lors qu’en invoquant des fautes graves, l’employeur s’est dispensé des obligations de délai-congé et de paiement d’une indemnité, qu’il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes de la lettre de licenciement ;
Attendu que dans la lettre de licenciement du 23 décembre 2010, la société intimée a énoncé trois motifs au soutien de sa décision ;
Attendu que dans le premier motif, la société intimée a fait grief au salarié appelant 'de graves manquements’ à ses obligations au vu d’un 'audit interne’ réalisé le 15 novembre 2010, et elle a dressé un tableau des manquements imputés à M. Y X en 19 points.
Que la société intimée ne produit cependant pas le rapport d’enquête qu’elle a désigné comme un 'audit interne’ et auquel elle s’est expressément référé ;
Que rien n’étaye les 19 points que la société intimée a présentés et que le salarié appelant conteste ;
Que faute pour la société intimée de satisfaire à son obligation probatoire, le premier motif de la lettre de licenciement ne peut être retenu ;
Attendu que dans le troisième motif, la société intimée a articulé le grief suivant :
' (…) et plus globalement, eu égard au dérapage important des délais dont vous êtes responsable, je ne vois pas avoir reçu de votre part une quelconque alerte’ ;
Que la société intimée n’établit cependant ni la réalité des retards qu’elle a invoqués, ni la responsabilité du salarié appelant auquel elle les a imputés ;
Que le défaut d’alerte reproché ne peut non plus être retenu ;
Attendu qu’en revanche, dans le deuxième motif, la société intimée a exposé que son chef d’entreprise avait demandé au salarié appelant 'un rapport détaillé sur les fiches d’observations émises par EDF depuis l’origine du contrat’ EDF YR 6101 signé en août 2007, que M. Y X avait demandé un sursis pour d’abord préparer une réunion EDF, qu’un accord lui avait été donné pour prioritairement préparer cette réunion mais qu’il lui avait été demandé de présenter un plan de travail concernant le rapport détaillé sur les fiches d’observations ; qu’elle a fait grief au salarié appelant de n’avoir donné aucune suite à cette dernière demande ;
Que la société intimée produit aux débats :
— le courriel du 4 octobre 2010 par lequel il a été demandé à M. Y X un relevé exhaustif des fiches d’observations émises par la société cliente EDF, avec un plan de réponse dans les 24 heures, et une réponse complète pour le 11 octobre,
— le courriel du 8 octobre 2011 par lequel M. Y X a été avisé que la préparation des réunions des 12 et 13 octobre était considérée comme prioritaire, mais que la demande initiale était maintenue et qu’il devait présenter son plan d’action ;
Que le salarié appelant, qui admet n’avoir pas donné suite à la demande qui lui avait été faite, tente de faire valoir qu’il avait alors de nombreuses priorités et que son employeur avait adopté une attitude pour le moins étrange sinon harcelante ;
Attendu que d’une part en application de l’article L 1154-1 du Code du travail, dès lors que le salarié appelant cherche à se prévaloir d’un harcèlement, il lui incombe d’au moins établir des faits qui permettent de présumer l’existence du harcèlement qu’il allègue ;
Que le salarié appelant se réfère à une série de notes et de courriels par lesquels son employeur lui a adressé diverses directives, sans étrangeté ni abus, en des termes et avec une fréquence qui ne laissent pas suspecter l’existence d’un harcèlement ;
Attendu que d’autre part, par l’effet du contrat de travail, le salarié appelant se trouvait dans un rapport de subordination lui imposant de respecter les priorités que son employeur lui avait fixées ;
Que même si M. Y X devait accomplir d’autres tâches qui, à ses yeux, devenaient urgentes, il ne pouvait ignorer les instructions que son employeur lui avait
données le 4 octobre 2010 et confirmées a minima le 8 octobre 2010 en précisant leur priorité ;
Attendu que rien ne vient donc excuser la faute que le salarié appelant a commise en ne satisfaisant pas aux impératives instructions des 4 et 8 octobre 2010 ;
Attendu que par cette faute, le salarié appelant s’est soustrait à la fois au pouvoir de direction de son employeur en n’exécutant pas la tâche à lui demandée, et au pouvoir de contrôle de l’employeur qui lui réclamait des éléments sur les réponses qu’il avait apportées ou qu’il lui restait à apporter aux observations de l’entreprise cliente ;
Attendu qu’en entravant le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur, le salarié appelant a créé un obstacle définitif à la poursuite de la relation de travail, ce qui caractérise une faute grave ;
Attendu que la faute grave commise par le salarié appelant constitue non seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais qu’elle prive le salarié du bénéfice du délai-congé et de toute indemnité de rupture ;
Attendu que par conséquent, le salarié appelant doit être débouté de ses prétentions au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement comme de ses prétentions à des dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse ou pour le caractère vexatoire qu’il prête à son licenciement ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge du salarié qui succombe en toutes ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevables l’appel principal et l’appel incident,
INFIRME le jugement entrepris,
DEBOUTE M. Y X de ses prétentions,
DIT n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties,
CONDAMNE M. Y X à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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