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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 18 nov. 2014, n° 14/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00939 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 juin 2014, N° 11/402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 NOVEMBRE 2014
AP/SB
R.G. 14/00939
Jonction avec le
RG 14/1073
XXX
En la personne de son représentant légal
C/
S H
Cédric Z
Q A
W C
ARRÊT n° 390
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
XXX
En la personne de son représentant légal
XXX
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Représentée par Me Anne-France LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’AGEN en date du 10 juin 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 11/402
d’une part,
ET :
S H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Cédric Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Q A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
W C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d’EVRY
XXX
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 30 septembre 2014, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES et Michelle SALVAN, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
La société Gifi a été créée en 1981. Elle a pour objet l’achat et la vente sédentaire ou ambulante de tout article concernant l’habillement, la décoration, les loisirs etc… Son siège social est à Villeneuve-sur-Lot. Elle a procédé en 2004 puis en 2006 à une fusion absorption et a dissous ses filiales au profit de la société Gifi Mag.
Le 23 février 2009, M. H, M. A, Mme C et Mme L, anciens salariés de la société Gifi, ont constitué une société, la Sarl Rocade, laquelle a signé le 30 avril 2009 avec la société Gifi Mag un contrat de gérance mandat portant sur l’exploitation du fonds de commerce exerçant sous l’enseigne Gifi sis à Arques (62), avec effet au 8 avril 2009.
Le 1er décembre 2009, Mme L a vendu ses parts à Mme J qui les a revendues à M. Z nommé co-gérant à compter du 1er avril 2010.
Par courrier du 15 septembre 2010, la société Gifi Mag a résilié le contrat de gérance mandat au motif de l’inexécution par la société Sarl Rocade de ses obligations contractuelles (taux de casse trop élevé).
Le 19 décembre 2011, M. H, M. A, Mme C et M. Z ont saisi le conseil de prud’hommes d’Agen afin de faire juger que les contrats de gérance mandat s’analysaient en réalité en des contrats de travail, et obtenir le paiement de rappels de salaire et indemnités de rupture.
Par jugement de départage du 10 juin 2014, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné d’office la jonction des procédures,
— constaté l’existence d’un contrat de travail entre les requérants et la SAS Gifi Mag,
— rejeté en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Gifi Mag,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
Avant dire droit au fond, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné aux requérants de communiquer à la SAS Gifi dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé ce délai, les documents suivants :
* toutes les délibérations de l’Assemblée Générale de la Sarl Rocade et notamment celle fixant la rémunération des co-gérants pour les années 2009 et 2010,
* les déclarations d’impôt sur le revenu des requérants pour les années 2009 et 2010,
* la copie des rapports de gestion de la Sarl Rocade pour les années 2009 et 2010,
*l’intégralité des contrats de travail conclus par les co-gérants ou par un autre gérant pendant la gestion du Magasin.
— condamné la SAS Gifi Mag à payer à M. H, M. A, Mme C et M. Z la somme de 10 000 euros chacun, à titre de provision, à valoir sur leurs créances salariales, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011 avec capitalisation annuelle des intérêts.
Le 24 juin 2014, la société Gifi Mag a formé un contredit à l’encontre de cette décision.
Le dossier ayant, par erreur, été enrôlé une seconde fois, les deux affaires seront jointes ainsi qu’il sera dit au dispositif.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses conclusions déposées le 18 septembre 2014 et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions, la société Gifi Mag sollicite que la cour accueille son contredit et lui demande de :
— dire et juger incompétent le conseil de prud’hommes d’Agen,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Agen, seul compétent en la matière pour statuer.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la cour d’appel estimerait que la juridiction prud’homale est compétente :
— renvoyer cette affaire devant le conseil de prud’hommes d’Agen, et ce, en application du double degré de juridiction édicté par les articles 542 et suivants du code de procédure civile, à toute audience qu’il plaira, en invitant les parties à conclure sur le fond et sur le quantum des demandes,
Et en toute hypothèse, de condamner les défendeurs au contredit à verser chacun à la société Gifi Mag une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gifi Mag demande à la cour de constater l’existence d’un mandat de gestion conclu entre la Société Gifi Mag et la société Rocade, de constater l’existence d’une clause attributive de juridiction en cas de litige, figurant à l’article 17 du contrat de gérance-mandat, au profit du tribunal de commerce d’Agen et de dire et juger que les relations qui ont existé entre les parties sont des relations purement commerciales qui relèvent strictement des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code du commerce, exclusives de tout contrat de travail.
Elle soutient qu’en application de cet article, l’existence d’un contrôle de la société mandante n’implique pas qu’elle soit l’employeur des co-gérants ; que seules des relations purement commerciales existent entre les parties.
Elle expose que la charte des magasins mandataires, applicable en l’espèce, a été exclue sans explication par le conseil de prud’hommes, que celle-ci est différente de la charte des magasins intégrés auquel le premier juge a fait référence pour en déduire l’existence d’un lien de subordination.
Elle rappelle que les requérants, parallèlement à leur saisine du conseil de prud’hommes, ont délivré assignation à la société Gifi devant le tribunal de commerce de Lille, en paiement d’une indemnité de résiliation de 155 269 euros, l’appel étant pendant devant la cour d’appel de Douai.
Elle fait valoir que la société Rocade n’est pas une société fictive ; qu’elle existe encore et n’a pas été dissoute ; que la société Gifi n’est intervenue ni dans sa constitution ni dans les différents changements qui sont intervenus au sein de la Sarl, dont chaque co-gérant était rémunéré en fonction de son apport personnel, ce qui peut être vérifié à la lecture des comptes annuels de ladite Sarl.
'
Selon leurs conclusions déposées le 19 septembre 2014 et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions, M. H, M. A, Mme C et M. Z demandent à la Cour de rejeter le contredit, de constater l’existence d’un lien de subordination et en conséquence d’un contrat de travail entre la société Gifi et les différents concluants, de dire que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige, dont il reste saisi pour statuer sur les sommes sollicitées, et de condamner la société Gifi Mag à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que si la société Rocade n’est pas fictive et a une existence légale, la société Gifi lui a en revanche transféré tous les risques afférents à la qualité d’employeur, en faisant ainsi une société écran ; que pour contourner le régime de la franchise et le droit du travail, la société Gifi a fait appel à d’anciens salariés à qui elle a imposé comme condition de recrutement ou de maintien de relations contractuelles la constitution d’une Sarl, dépourvue de la moindre autonomie de gestion du fonds de commerce.
Ils exposent avoir été contraints de saisir le tribunal de commerce pour obtenir le paiement d’une indemnité de résiliation afin de pouvoir envisager une liquidation amiable de la société Rocade, cette action ne présupposant en rien de la nature juridique de leurs liens avec la société Gifi.
Ils font valoir que contrairement à ce que soutient la société Gifi, la seule charte applicable est une charte de 2005, applicable à tout le réseau Gifi, sans distinction entre magasins intégrés ou mandataires.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que l’article L. 146-1 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d’un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers.(…)
Attendu qu’il est constant que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Attendu que trois éléments caractérisent le contrat de travail : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération, l’existence d’un lien de subordination juridique, ce dernier critère étant celui qui permet véritablement de différencier le contrat de travail des autres contrats qui peuvent en effet comporter les deux premiers critères, tels le contrat d’entreprise ou le contrat de mandat. C’est donc le lien de subordination juridique qui permet de distinguer avec suffisamment de certitude le travailleur dépendant du travailleur indépendant.
Attendu que le travail subordonné se trouve donc normalement accompli dans les locaux de l’entreprise ou tout autre lieu désigné par l’employeur et suivant l’horaire prescrit avec un matériel et des matières premières ou produits fournis par et sous son contrôle ; que parmi les différents indices de la subordination se trouvent notamment l’intégration du salarié dans un service organisé et l’obligation de rendre compte de son activité ;
Attendu qu’il est constant que les gérants sont liés à la société par un contrat de mandataire-gérant et non un contrat de travail lorsqu’ils disposent de la liberté de fixer leurs propres horaires et conditions de travail et d’embaucher leur personnel dont ils fixent librement le salaire ;
Attendu enfin qu’il est de règle que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, en l’occurrence à M. Z, M. H, M. A et Mme C ;
Attendu en l’espèce que ces derniers sont co-gérants de la société Sarl Rocade constituée en février 2009 avec pour objet 'toute prestation de service concourant à la commercialisation de tous articles et produits, notamment la réception des marchandises, la mise en rayons, l’installation de vitrine, la gestion des caisses, le contrôle des magasins et plus généralement toutes prestations de services permettant la gestion commerciale des grandes surfaces', les apports entre les associés gérants ayant été fixés à la somme de 8 000 euros ;
Que les obligations respectives des parties ont été fixées au terme d’un contrat de gérance mandat en date du 30 avril 2009 ;
Que ce contrat précise dans son préambule que 'les salariés GIFI peuvent, sur la base du volontariat, accéder à plus d’autonomie et de responsabilités en devenant mandataire ou concessionnaire. Ces statuts, permettant également d’envisager un accroissement de leur rémunération, sont, en cohérence avec l’objectif ci-dessus mentionné, «réservés» aux salariés les plus méritants qui veulent valoriser leur réussite et l’expérience acquise au sein du Groupe GIFI.
Dans le cadre qui vient d’être décrit, Mesdames W C, U V et Messieurs S H et Q A ont exprimé le souhait de devenir Gérants-Mandataires au travers d’une société à constituer.
Mesdames W C, U V et Messieurs S H et Q A es qualité et eu égard au parcours qu’ils ont accompli au sein du Groupe GIFI, déclarent avoir une parfaite connaissance de l’activité du mandant, de ses process opérationnels ainsi que de ses méthodes commerciales et comptables qui leur sont familiers.
De plus, les Gérants-Mandataires déclarent avoir reçu, dans le délai réglementaire, le document précontractuel contenant les informations visées à l’article L 146-2 du Code
de commerce et dans son décret d’application du 3 mars 2006. Ils déclarent par conséquent s’être engagés aux termes du présent contrat en parfaite connaissance de cause.
La présente convention préservera l’indépendance des parties et ne générera aucun lien quelconque de subordination entre elles.'
Attendu qu’aux termes de ce contrat, le mandant, qui reste propriétaire du fonds de commerce et du stock, met à la disposition du mandataire:
— l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage y attachés,
— le droit à la jouissance des lieux où s’exploite le fonds,
— le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation du fonds,
— les marchandises constituant le stock le jour de l’entrée en jouissance ;
Que le mandataire, la Sarl Rocade, doit quant à lui respecter les recommandations émanant du mandant et notamment celles relatives à la vente en détail, aux prix de vente du mandant, à la politique commerciale du mandant, à la commercialisation des seuls produits fournis par le mandant ou par des fournisseurs agréés par lui, soumettre son besoin en marchandises et contrôler les livraisons ;
Que ce contrat fournit des consignes précises sur le dépôt des recettes sur le compte bancaire du mandant chaque jour d’ouverture, sur la tenue de cahiers d’entrées et de sorties des marchandises ;
Que le mandant se réserve aussi de pouvoir visiter régulièrement le mandataire dans le cadre des inventaires réalisés annuellement, dans la limite de trois réalisations annuelles ;
Que le contrat fixe la rémunération mensuelle du mandataire en pourcentage des ventes de marchandises HT réalisées sur le point de vente ;
Attendu que le contrat stipule aussi qu’il appartient au mandataire de remplir les formalités légales et réglementaires de publicité de son entreprise et de tenue de comptabilité, d’embauchage et de licenciement de son personnel… sans que le mandant n’intervienne de quelque manière que ce soit dans la direction et la gestion de l’entreprise du mandataire, le mandataire exploitant son entreprise à ses risques ;
Que s’agissant de l’entretien du magasin, le contrat prévoit que le mandataire s’engage à maintenir le magasin en parfait état d’entretien, d’hygiène ; que s’agissant des horaires d’ouverture au public, les heures et jours d’ouverture du magasin sont fixés librement par le mandataire, 'en tenant compte des usages locaux et de la nécessité d’assurer le service qu’est raisonnablement en droit d’attendre la clientèle’ ;
Attendu qu’il ressort des pièces contractuelles produites ainsi que des courriels versés aux débats que la politique commerciale est entièrement imposée par le mandant, puisque le mandataire doit respecter l’enseigne Gifi, les campagnes promotionnelles, répondre aux demandes d’ inventaires, assurer le dépôt des recettes journalières sur un compte bancaire désigné, que les produits sont référencés par la société mandante, qu’un agrément du mandant doit être obtenu pour tout approvisionnement auprès d’un autre fournisseur, que les prix de vente des produits sont sinon imposés au moins conseillés ;
Que toutefois, s’agissant d’un mandat d’intérêt commun, il est de l’intérêt des deux parties au contrat de mandat, soit du mandataire comme du mandant, que par leurs activités réciproques et leur collaboration, elles contribuent à l’obtention d’un accroissement de l’activité, dont il apparaît qu’elle était souhaitée aussi par M. H qui, à plusieurs reprises, évoque dans des courriels ses difficultés mais aussi manifeste ainsi sa mobilisation ;
Attendu que la charte GIFI mentionnée dans le contrat comme s’appliquant à tout le réseau, et datant de mai 2005, ne présente aucun caractère impératif, ni le contrat ni la charte ne prévoyant de sanction en cas de non respect ; qu’à ce titre, la pièce 61 des requérants concerne une période antérieure à la création de la Sarl Rocade, où
M. H était salarié du magasin intégré de Verdun, et la pièce 68 concerne des documents envoyés par courriel aux magasins intégrés, et simplement en copie aux magasins mandataires et franchisés, pour information ;
Attendu que les co-gérants de la société Rocade recevaient des directives pour mettre en rayon certaines marchandises et pour en retirer d’autres, mais, outre le fait qu’il n’était pas prévu au contrat qu’ils devaient rendre compte de leur bonne exécution et que leur non respect n’était pas sanctionné par le contrat, ni que cela leur était imposé en pratique, de telles directives doivent s’analyser comme des conseils commerciaux utiles à l’exploitation du fonds de commerce que la société Gifi Mag s’était engagée à fournir ;
Attendu par ailleurs qu’aucune pièce du dossier ne mentionne la moindre relation entre M. Z, M. A et Mme C et le mandant, dont le seul interlocuteur était M. H, en sa qualité de gérant de la Sarl Rocade ; qu’il ressort de la lecture de ses courriels, adressés à ses différents interlocuteurs au sein de la société Gifi Mag, une réelle liberté de ton et une liberté d’action, y compris dans le domaine commercial, M. H n’hésitant pas à rappeler que telle ou telle action (par exemple des réceptions de palettes non destinées à son magasin) a un coût sur sa masse salariale et que cela est 'désagréable’ ;
Attendu par ailleurs que si la société mandataire était, dans le cas d’espèce, dans une réelle subordination économique, dès lors qu’approvisionnement, politique commerciale, rémunération du mandataire étaient très encadrés, il n’en demeure pas moins que les gérants associés disposaient d’une large liberté dans le recrutement des salariés, dans le choix du type de contrats souscrits avec les salariés (contrats à durée déterminée, contrats à durée indéterminée), ou avec les partenaires (pour la comptabilité de la Sarl, honoraires d’avocat, y compris avant août 2010, surveillance du magasin) dans l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des salariés pouvant aller jusqu’au licenciement ; qu’il ne ressort aucunement des éléments versés aux débats que la société Gifi Mag donnait des ordres et des directives au gérant sur la manière de gérer le magasin ;
Qu’au contraire, les co-gérants ont procédé à 22 embauches en 2009, dont certaines dès avril 2009, soit antérieurement à la signature du contrat de gérance mandat avec la société Gifi Mag ; qu’ainsi, Mme E a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée le 6 avril 2009 en qualité de vendeuse manutentionnaire, Mme N le 10 avril 2009 comme manutentionnaire employée, Mme M le 6 avril 2009 en qualité de manutentionnaire employée, Mme B le 1er avril 2009 comme employée vendeuse manutention, et M. P le 1er avril 2009, ce dernier quittant la Sarl dans le cadre d’une rupture conventionnelle le 16 juin 2009 ;
Que des embauches en contrat à durée déterminée sont également intervenues, notamment celles de M. D et Mme I dès le 1er avril 2009 et celles de Mme X, Mme O et Mme K le 6 avril 2009, ainsi que celle de Mme F en qualité d’adjointe au co-gérant ; que Mme Z a été engagée en contrat à durée déterminée du 1er au 9 octobre 2009 ;
Que les co-gérants ont procédé au licenciement de Mme Y, engagée le 1er juillet 2009 en contrat à durée déterminée en qualité de manutentionnaire employée, licenciée le 12 septembre 2009 ;
Attendu que si les co-gérants étaient contraints de respecter les horaires d’ouverture du magasin, ils n’étaient pas personnellement astreints à ceux-ci car ils pouvaient embaucher du personnel sur lequel ils avaient un pouvoir de direction ; que les co-gérants pouvait déterminer librement leurs horaires de travail, la date et la durée de leurs congés, en étant seulement obligés de consacrer tous leurs soins et tout le temps nécessaire à une bonne exploitation du fonds de commerce et à son développement ;
Attendu que cette liberté de gestion des personnels et membres associés de la société résulte également de l’examen de ces procès-verbaux d’assemblée versés aux débats, lesquels montrent que les rémunérations des gérants associés ont été définies au cours des assemblées extraordinaires de la société ;
Que par ailleurs, et sans que ces informations soient portées à la connaissance du mandant, Mme L a vendu ses parts à Mme J le 1er décembre 2009 qui devenait gérante, celle-ci les revendant ensuite à M. Z le 31 mars, nommé gérant à effet du 1er avril 2010 ; qu’une nouvelle cession de parts sociales est intervenue le 2 août 2010, au terme de laquelle étaient vendues à Mme G par M. H 320 parts sur 396, par Mme C 45 parts sur 84, par M. A 40 parts sur 160 parts ;
Que Mme G, demeurant à la même adresse que M. H, devenait l’associée majoritaire de la Sarl Rocade ; qu’à cette date, antérieure de moins d’un mois au courrier du mandant du 31 août 2010, les quatre requérants devenaient salariés de leur société, comme en attestent les bulletins de paie transmis ainsi que leurs contrats de travail, signés par Mme G, moyennant les rémunérations suivantes :
— Monsieur H : 4.500 euros dont 1.000 euros de prime, seul à bénéficier du statut cadre,
— M. Z, M. A et Mme C : 2.100 euros, statut agent de maîtrise.
Attendu que le rapport de gestion de la gérance à l’assemblée générale du 28 juin 2011 mentionne enfin que 'l’exercice clos le 31 décembre 2010 a été marqué par la perte de notre unique client, contraignant à envisager une mise en sommeil de la société’ ;
Qu’il s’ensuit que la société Rocade disposait par ses co-gérants d’une latitude certaine dans l’exercice de son mandat notamment quant aux moyens mis en oeuvre pour l’accomplissement de ceux-ci et spécialement dans la gestion des personnels, dans les relations avec des partenaires tel l’expert-comptable chargé de sa comptabilité, les avocats et les sociétés d’agents de sécurité pour la sécurité des magasins ;
Attendu que dans ces conditions, M. H, M. A, Mme C et M. Z, qui ne démontrent pas avoir été placés quant à l’organisation de leur travail dans une situation de dépendance quelconque, ne recevaient aucune instruction, ne rédigeaient pas de rapport d’activité à l’attention de leur mandant et disposaient d’une extrême latitude quant à l’exécution de leurs missions, n’établissent pas l’existence d’un lien de subordination juridique directe avec la société Gifi Mag caractérisant l’existence d’un contrat de travail ;
Qu’en conséquence, la cour ne peut que constater l’incompétence du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes de M. H, M. A, Mme C et M. Z et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Agen, en application de l’article 17 du contrat de gérance mandat ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers 14/01073 et 14/00939 sous ce seul dernier numéro ;
Accueille le contredit,
Dit que M. H, M. A, Mme C et M. Z ne sont pas liés à la société Gifi Mag par un contrat de travail ;
Dit en conséquence que le conseil de prud’hommes d’Agen est incompétent et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Agen pour statuer sur les demandes de M. H, M. A, Mme C et M. Z ;
Dit que le greffier de cette chambre transmettra au tribunal de commerce d’Agen le dossier de l’affaire avec une copie du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les frais du contredit à la charge in solidum de M. H, M. A, Mme C et M. Z.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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