Confirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2014, n° 11/20240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/20240 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de 13e arrondissement de Paris, 14 octobre 2011, N° 11-11-000324 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 3 AVRIL 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/20240
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2011 -Tribunal d’Instance de 13e arrondissement de PARIS – RG n° 11-11-000324
APPELANTE
Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0464
INTIMEE
Mademoiselle D-E F
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2005 la FRANCE MUTUALISTE a donné en location à Mme D-E F un appartement de deux pièces, 41 m², au 3e étage, 11 square Albin Cachot à Paris 13e .
Le loyer en septembre 2010 était de 731,94 € soit 17,85 € / m².
Par courrier du 11 septembre 2010, la FRANCE MUTUALISTE a proposé le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer de 857,36 €, à compter du 15 juin 2011, soit 20,91 € /m² après application du décret modérateur.
La commission départementale dans son avis du 23 mai 2011 a indiqué :
Le collège des locataires estime que le loyer qui se situe dans la fourchette basse des références de l’OLAP n’est pas manifestement sous évalué. Le collège des bailleurs considère pour sa part que la proposition du bailleur en séance en vue de porter le montant du loyer mensuel en principal dans six ans à 800 €, après application du décret en vigueur, peut être retenue.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties la bailleresse a saisi le tribunal d’instance de Paris 13e qui, par jugement du 14 octobre 2011, a débouté la FRANCE MUTUALISTE de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 octobre 2013, elle demande à la cour:
> d’infirmer le jugement,
> de dire bonne et valable son offre de renouvellement,
> de dire que le nouveau contrat entre les parties s’applique pour une durée de 6 ans, à compter du 15 juin 2011, la valeur du nouveau loyer mensuel étant de 982,77 € et que, par application du décret du 25 août 2010 qui limitait la hausse du loyer à 50 %, le nouveau loyer mensuel appliqué sera de 857,36 €, à compter du 15 juin 2011, en principal, outre indexation, l’augmentation étant répartie sur 6 ans,
> condamner Mme D-E F à payer le solde du loyer avec intérêts de droit à compter du 15 juin 2011,
> la condamner à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
> la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 avril 2012, Mme D-E F demande à la cour de :
> débouter la FRANCE MUTUALISTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
> confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
> y ajoutant, condamner la FRANCE MUTUALISTE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date du 5 avril 2012 et 8 octobre 2013 pour un plus ample examen de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à la bailleresse, conformément aux articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, d’établir que le loyer est manifestement sous évalué en fournissant des références de loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables ;
En l’espèce la FRANCE MUTUALISTE a produit une liste de 6 références, toutes situées dans les immeubles square Albin Cachot à Paris 13e pour des appartements de deux et trois pièces, entre 36 et 46 m², avec cave, quatre correspondant à des baux de plus de trois ans et deux de moins de trois ans ; La valeur moyenne des loyers résultant de ces références est de 23,97 € / m² ;
Cette valeur est contestée par Mme D-E F qui estime pour sa part que la moyenne des loyers dans l’immeuble en cause s’élève à 16,13 € / m² de telle sorte que son loyer de 17,85 € / m² n’est pas manifestement sous évalué ;
La bailleresse produit encore à l’appui de ses prétentions une fiche provenant de l’OLAP ( Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne ) dont il résulte que dans le quartier Croulebarbe, Paris 13e, où se situe l’immeuble en cause, en 2009, la valeur moyenne des loyers des deux pièces s’élève à 20,2 € / m² , la valeur haute étant de 23,6 €/ m² et la valeur basse de 17,3 € / m² ;
Si on fait la moyenne des deux valeurs moyennes
— celle de la bailleresse soit 23,97 €
— et celle de l’OLAP soit 20,20 €, on aboutit à une valeur
de 23,97 + 20,20 = 44,17 / 2 = 22,08 € / m² ;
Il y a lieu de constater que le loyer de 17,85 € / m² n’est pas ' manifestement sous évalué’ par rapport à la valeur moyenne de 22,08 € / m² ;
Il faut confirmer le jugement du 14 octobre 2011 ;
Il est équitable de condamner la FRANCE MUTUALISTE à payer à Mme D-E F la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La FRANCE MUTUALISTE doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de PARIS 13e du 14
octobre 2011,
Y ajoutant,
Condamne la FRANCE MUTUALISTE à payer à Mme D-E F la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la FRANCE MUTUALISTE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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