Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 déc. 2016, n° 13/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 22 juillet 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise HAEGEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AGH/IK MINUTE N° 1680/16 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 Décembre 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/04134
Décision déférée à la Cour : 22 Juillet 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS CHAUSSEA, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Francine CREHANGE de la SCP CREHANGE STEFANELLI-DUMUR MAAS GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant absent,
et Me PARAGE remplaçant Me LOCHERT, avocats au barreau de COLMAR, avocat postulant, présent,
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame A Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/005661 du 21/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Madame A Y a été engagée par la Société RENO, selon un contrat à durée indéterminée en date du 18 mars 1996, en qualité de vendeuse à temps partiel catégorie 1 de la Convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de la chaussure.
A compter du 1er janvier 2000 la société RENO a été reprise par la société VGM et un nouveau contrat a été conclu avec Madame Y à temps complet et en qualité de vendeuse catégorie 2.
Par un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2003, il a été proposé à Madame Y les fonctions de gérante de magasin, statut cadre, position 2 échelon C de la convention collective applicable.
Le 28 septembre 2009, Madame Y a été victime d’un accident du travail et à l’issue de la seconde visite de reprise en date du 22 décembre 2011, elle a été déclarée «inapte au poste occupé avant l’arrêt et existant sur le magasin. Poste compatible, administratif, caisse à proximité du domicile, pas de manutention ou de ports de charges».
Par courrier en date du 27février 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre en date du 15 mars 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame Y a, en date du 25 juillet 2012, saisi le Conseil de prud’hommes de Colmar, d’une demande dirigée contre la SAS CHAUSSEA afin de voir juger qu’elle avait le statut de cadre depuis le 1er septembre 2010, que le reclassement aurait dû être envisagé par rapport au poste administratif et commercial de gérante de magasin et non de vendeuse et que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse. Elle a réclamé les indemnités qui en découlent.
Par jugement en date du 22 juillet 2013 le Conseil de prud’hommes de Colmar a statué comme suit :
— DIT que la rupture du contrat de travail de Madame A Y est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SAS CHAUSSEA à lui payer les montants suivants :
— 20400 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
— 3400€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 340€ au titre des congés payés y afférents.
Il a ainsi été jugé que Madame Y n’exerçait pas les fonctions de cadre mais que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement.
Par courrier recommandé expédié en date du 20 août 2013, la SAS CHAUSSEA a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du 23 juillet 2013.
Par des écritures parvenues à la Cour en date du 13 novembre 2015, complétant une note reçue le 7 septembre 2015, oralement soutenues à l’audience, l’appelante a conclu à l’infirmation partielle du jugement entrepris en demandant à la Cour de juger qu’elle avait bien respecté son obligation de reclassement, que le licenciement intervenu repose bien sur une cause réelle et sérieuse et à la confirmation quant au surplus. Elle a sollicité une somme de 3000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile en précisant après la mesure d’instruction n’avoir retrouvé aucune trace informatique d’embauche d’un responsable de magasin sur le magasin de Mulhouse en novembre 2003.
Au soutien de son appel, elle fait notamment valoir :
— que par une lettre datée du 30 septembre 2003 Madame Y a renoncé au poste de responsable de magasin qui venait de lui être proposé par contrat du 1er septembre 2003, ce qui est corroboré par le témoignage du Directeur régional Monsieur X à qui la lettre avait été adressée ;
— qu’elle a donc réintégré son poste de première vendeuse ;
— que les avis du médecin du travail se prononcent par rapport à un poste de première vendeuse et non de gérante ou responsable de magasin ;
— que l’intimée tente de faire croire que la SAS CHAUSSEA n’a pas tenté de la reclasser par rapport à ses fonctions de gérante de magasin qui ne comportait pas de manutention ;
— qu’en réalité l’intéressée était bien première vendeuse et non gérante de magasin ;
— qu’elle a refusé le poste administratif de gestionnaire produits au siège à VALLEROY pourtant de statut cadre, de sorte qu’il n’y avait pas rétrogradation ; – qu’elle n’était en mesure de proposer qu’un poste administratif sur VALLEROY ou un poste de manutention sur WITTENHEIM ;
— qu’elle a tenté de reclasser la salariée de manière loyale et sérieuse ;
— qu’il n’y a pas eu travail dissimulé.
Par des écrits parvenus à la Cour en date du 20 mai 2014, oralement repris à l’audience, l’intimée a conclu à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des montants à ce titre et a formé appel incident en demandant à la Cour de juger que Madame Y avait le statut cadre, qu’il y a eu travail dissimulé en faisant assumer par cette dernière des fonctions de responsable de magasin sans lui reconnaître le statut.
Elle a demandé à la Cour de condamner la SAS CHAUSSEA à lui payer les sommes suivantes :
— 20000€ de dommages et intérêts pour l’avoir privée abusivement du statut cadre du 1er octobre 2003 jusqu’au licenciement,
— 10200€ pour travail dissimulé.
Elle a aussi réclamé la condamnation de la société sous astreinte de 50€ par jour à rectifier les documents de travail et 3000 € par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle réplique quant à elle :
— qu’en considération de sa promotion intervenue en date du 1er septembre 2003 elle aurait dû être reclassée en tant que gérante de magasin et non de vendeuse ;
— qu’elle n’a jamais refusé sa promotion et que le courrier du 30 septembre 2003 de refus de celle-ci dont l’employeur se prévaut serait un faux ;
— qu’il ne lui en a pas été accusé réception ;
— qu’elle effectuait régulièrement ce travail de responsable de magasin comme l’attestent les primes de remplacement figurant sur ses fiches de paye ;
— qu’elle n’a donc pas refusé le reclassement en lui-même mais que son refus est dû au non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement en qualité de responsable de magasin puisqu’il en résultait une rétrogradation ;
— qu’en conséquence cette offre de reclassement doit être considérée comme inexistante et irrégulière ;
— que la non-concordance des bulletins de paye avec le contrat de travail prouve l’existence d’un travail dissimulé.
Par un mémoire arrivé à la Cour en date du 21 novembre 2013, Pôle emploi est intervenu dans la procédure en demandant la condamnation de la SAS CHAUSSEA au paiement des indemnités versées à Madame Y si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt avant-dire-droit la Cour de céans a ordonné l’audition de deux témoins. La mesure d’instruction a eu lieu en date du 19 juin 2016.
A l’issue de celle-ci, la SAS CHAUSSEA a été invitée à justifier du recrutement d’un responsable de magasin en septembre 2003. Elle y a répondu par la note précitée reçue le 7 septembre 2015.
SUR CE, LA COUR,
SUR LE STATUT DE MADAME Y
Il est acquis aux débats que Madame Y a d’abord été engagée en qualité de vendeuse catégorie 1 en 1996, qu’elle est passée vendeuse catégorie 2 en l’an 2000 et que par un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2003, il lui a été proposé les fonctions de gérante de magasin, statut cadre, position 2 échelon C de la convention collective applicable.
Si ce contrat a bien été signé par les parties, la SAS CHAUSSEA se prévaut d’un courrier de démission daté du 30 septembre 2003 et remis par Madame Y à Monsieur Z Directeur régional de l’époque qui en atteste, aux termes duquel Madame Y déclarait se rétracter du poste de responsable de magasin CHAUSSEA à Mulhouse pour des raisons personnelles pour reprendre son ancien poste de première vendeuse.
Madame Y conteste cette démission et réclame le statut cadre en déniant sa signature.
Il est toutefois admis que pour déterminer la qualification professionnelle d’un salarié, il convient non pas de s’arrêter à celle donnée contractuellement par les parties mais de recenser les activités professionnelles réelles de celui-ci pour ensuite les rapprocher de la description conventionnelle la plus adaptée.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame Y a, de septembre 2003 au mois de janvier 2004, date de son départ en congé de maternité puis en congé parental, pu en sa qualité de première vendeuse (figurant sur les fiches de paye) faire fonction de responsable de magasin de l’enseigne CHAUSSEA de Mulhouse comme en attestent les primes de responsabilité qui lui ont été versées.
Il n’est toutefois pas contesté que lors de sa reprise du travail à l’issue de ses congés, elle a intégré en qualité de première vendeuse, le magasin CHAUSSEA de Houssen, déjà doté d’un responsable de magasin (celui de Mulhouse ayant été fermé). Elle ne justifie pas avoir réclamé des fonctions plus importantes.
Cela est d’ailleurs corroboré par les avis de la médecine du travail dans le cadre de son accident de travail survenu en date du 28 septembre 2009, qui ont statué en considération des fonctions de première vendeuse, exercées par Madame Y, laquelle n’a jamais contesté ces avis.
Elle ne prétend pas non plus avoir en réalité exercé de façon continue les fonctions de responsable de magasin à Houssen.
Elle ne peut donc prétendre au statut cadre ni à des dommages et intérêts au motif qu’elle aurait été privée de son statut de cadre.
Les premiers juges seront confirmés sur ce point.
SUR LE RESPECT DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT Le salarié, déclaré inapte à son poste consécutivement ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l’issue de la deuxième visite, bénéficie d’une obligation de reclassement qui doit intervenir dans le mois qui suit cet examen lequel suppose une recherche loyale, rigoureuse et formelle des postes adaptés par l’employeur avec le concours du médecin du travail.
Ce n’est donc qu’en cas d’impossibilité de reclassement qu’il peut être procédé à un licenciement.
Cette obligation est régie par les articles L1226-2 à L1226-10 du code du travail qui disposent que l’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé en employant au besoin les mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagements des temps de travail.
En outre, si l’obligation de reclassement est bien une obligation de moyen et non de résultat, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a étudié toutes les possibilités de reclassement existantes dans son entreprise et ou dans son groupe.
C’est au regard des propositions faites par l’employeur qu’il peut être apprécié si l’employeur a respecté ou non son obligation.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail en date du 22 décembre 2011, faisant suite à la première visite de reprise datée du 6 décembre 2012 et à la visite d’entreprise accompagnée de l’étude du poste occupé par Madame Y et des conditions de travail, a confirmé une inaptitude au poste de première vendeuse occupé avant l’arrêt et existant sur le magasin,en précisant comme postes compatibles une fonction administrative de caisse à proximité du domicile.
Il est constant que le poste de première vendeuse impliquait des tâches de manutention de cartons et de mise en place de marchandises incompatibles avec l’état de santé de Madame Y.
En revanche, il convient d’admettre que même si Madame Y ne pouvait se prévaloir d’un statut de cadre ou de responsable de magasin, elle en avait les capacités puisqu’il est établi qu’elle en avait ponctuellement assumé les fonctions et que l’employeur lui avait même en son temps proposé la direction de l’établissement de Mulhouse.
Il convient donc d’estimer que l’employeur ne pouvait limiter ses offres de reclassement par rapport à un poste de première vendeuse même s’il est vrai qu’il a proposé un poste de responsable achat avec un statut cadre à VALLEROY.
Il doit être relevé qu’il s’est contenté à plusieurs reprises d’affirmer qu’il n’avait pas de poste à pourvoir ou disponibles sur les magasins situés aux alentours de WITTTENHEIM (domicile de l’intéressée) sans toutefois en justifier notamment en ce qui concerne la disponibilité des postes de responsables de magasins faute de produire les registres du personnel.
Il y a lieu d’en déduire que l’employeur n’a pas concernant Madame Y justifié d’une recherche loyale de reclassement et que c’est à bon droit que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont justement évalué le préjudice de Madame Y causé par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse compte-tenu de son ancienneté dans l’entreprise à un montant de 20400€ de dommages et intérêts. En raison de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement, Madame Y est en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis quand bien même elle a été dans l’impossibilité physique de l’exécuter du fait de son inaptitude, à raison d’un montant non contesté dans son quantum de 3400€ bruts majorée de 340€ au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé.
SUR L’INDEMNITE POUR TRAVAIL DISSIMULE
Il a été jugé plus haut qu’en considération des fonctions réellement occupées par Madame Y, celle-ci ne pouvait prétendre au statut de cadre qu’elle revendiquait.
Au surplus, il ressort de ses propres écritures qu’elle admettait que la non -reconnaissance de son statut de cadre n’avait pas d’incidence salariale pour elle et elle ne réclamait d’ailleurs pas de rappels de salaires à ce titre.
Il convient d’en déduire que les conditions du travail dissimulé, qui se définit notamment par, le fait pour tout employeur de mentionner sur la fiche de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou d’être défaillant dans les déclarations d’embauche ou dans les cotisations sociales, ne sont pas remplies et que Madame Y a été à juste titre déboutée de sa prétention de ce chef.
SUR LE SURPLUS
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de la SAS CHAUSSEA le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée abusivement privée de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnité.
L’équité commande d’allouer à Madame A Y un montant de 1000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante qui succombe supportera les frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables l’appel principal de la SAS CHAUSSEA et l’appel incident de Madame A Y, lesdits appels étant interjetés contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de COLMAR en date du 22 juillet 2013 ;
CONFIRME ledit jugement ;
DEBOUTE Madame A Y de ses prétentions plus amples ou contraires;
ORDONNE à charge de la SAS CHAUSSEA le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Madame A Y dans la limite de six mois d’indemnités, et ce en application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE Madame A Y aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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