Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 12 févr. 2021, n° 18/28530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2018, N° 16/14101 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2021
(n°35, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/28530 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B66YV
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2018 -Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 3e section – RG n°16/14101
APPELANTE
Association RUBIS PRODUCTIONS, agissant en la personne de son représentant légal, M. X Y, domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline DELAUDE, avocate au barreau de PARIS, toque E 116
INTIMEE
S.A.R.L. LABEL VIDEO, prise en la personne de son gérant, M. Z A, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 335 132 973
Représentée par Me Christophe PASCAL, avocat au barreau de PARIS, toque C 792
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— Constaté la nullité du protocole d’accord conclu entre l’association Rubis Productions et la société Label Vidéo, le 16 septembre 2013,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de coproduction conclu le 19 mai 2014 entre l’association Rubis Productions et la société Label Vidéo,
— Débouté l’association Rubis Productions de ses prétentions accessoires,
— Rejeté les demandes de l’association Rubis Productions fondées sur la responsabilité délictuelle,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Label Productions, (en réalité Label Vidéo),
— Condamné l’association Rubis Productions aux dépens,
— Condamné l’association Rubis Productions à payer à la société Label Vidéo, la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2018, par l’association Rubis Productions,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 11 septembre 2020 qui a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 24 mars 2019 par l’association Rubis Productions, appelante, et l’absence de nouvelles écritures remises au greffe et notifiées par l’appelante postérieurement à l’arrêt du 11 septembre 2020,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, postérieurement à l’arrêt par la société Label Vidéo, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 5 novembre 2020,
SUR CE,
La cour ayant constaté que l’appel interjeté le 20 décembre 2018 mentionne que l’appelant souhaite
faire appel total du jugement de 1re instance sans énoncer les chefs du jugement expressément critiqués et ce en violation de l’article 901- 4° du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2017 et que cette déclaration d’appel n’a été rectifiée par aucune autre déclaration d’appel postérieure dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 dudit code a procédé par arrêt du 11 septembre 2020 à une réouverture des débats et un rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre un débat contradictoire de ce chef.
Par conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, la société intimée sollicite de la cour de constater que la déclaration d’appel n’a dévolu aucun chef du jugement attaqué, que par suite la cour n’est saisie d’aucune demande et en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
La société appelante n’a pas conclu postérieurement à l’arrêt du 11 septembre 2020 et aux termes de ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mars 2019 sollicite en substance l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
La déclaration d’appel formée par l’association Rubis Productions mentionne que «l’appelant souhaite faire appel total du jugement de 1re instance», sans préciser les chefs de jugement qui sont critiqués. Une telle mention ne peut s’analyser comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement.
Si la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond de l’article 910-4 du code de procédure civile, aucune régularisation d’appel n’a ici été formalisée par l’association Rubis Productions et les conclusions au fond prises dans le délai requis et énonçant les chefs critiqués du jugement ne peuvent suppléer à cette carence.
Ainsi, il n’a été dévolu à la cour aucun chef du jugement attaqué et la cour ne peut ni infirmer, ni confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
Constate qu’il n’a été dévolu à la cour aucun des chefs du jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu’elle a engagés.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Réclamation ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Service ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande
- Vin ·
- Organisation interprofessionnelle ·
- Alsace ·
- Recommandation ·
- Concurrence ·
- Cépage ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Prix indicatif ·
- Marches
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Industrie ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Précaire ·
- Bail commercial ·
- Développement ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Sous-location ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Baux ruraux
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Taux de change ·
- Grande vitesse ·
- Produit pétrolier ·
- Rémunération ·
- Intérêt ·
- Hôtel ·
- Mise en relation
- Performance énergétique ·
- Isolation thermique ·
- Mutuelle ·
- Chauffage ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Gaz ·
- Vente ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel-nullité ·
- Voies de recours ·
- Annulation ·
- Dévolution ·
- Excès de pouvoir ·
- Jugement ·
- Urssaf ·
- Terminologie ·
- Pouvoir ·
- Droits fondamentaux
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Usage ·
- Pin ·
- Interdiction ·
- Servitude de passage ·
- Avocat ·
- Acquéreur
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Bâtiment ·
- Prestation ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage public ·
- Service public ·
- Immeuble ·
- Travaux publics ·
- Industriel ·
- Personne publique ·
- Incompétence ·
- Dommage ·
- Exception d'incompétence ·
- Habitat
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Protocole ·
- Facture ·
- Alba ·
- Réalisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Centrale ·
- Prix ·
- Intérêt
- Fracture ·
- Résidence ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Causalité ·
- Faute ·
- Lien ·
- Santé ·
- Personne âgée ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.