Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 mai 2021, n° 20/04622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04622 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
ARRET
N°
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT LILLE METROPOLE HABITAT
C/
Y
D
S.A.M. C.V. MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M X)
S.A.R.L. H I L M N O)
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04622 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3N6
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
ARRET DU COUR DE CASSATION DE PARIS DU TREIZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT LILLE METROPOLE HABITAT Etablissement Public à caractère industriel et commercial
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
Monsieur B Y
né le […] à ANZIN
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C D épouse Y
née le […] à VALENCIENNES
de nationalité Française
[…]
[…]
S.A.M. C.V. MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M X) agissant poursuites et diligences de son Président
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe POURCHEZ de la SCP POURCHEZ PHILIPPE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me J DELBAR, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. H I L M N O) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 26/11/2020
INTIMES
[…]
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 11 mars 2021 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame E F, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Madame E F et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
M. B Y et son épouse Mme C D sont propriétaires d’un logement situé […].
Au début des années 2000, M. et Mme Y ont subi un important dégât des eaux provenant de l’immeuble voisin situé […] et appartenant à la SARL Immeubles M Rénovés I (H I).
Par ordonnance de référé des 15 janvier et 1er octobre 2002, H I a été condamnée à exécuter les travaux de réfection nécessaires à la mise hors d’eau de son immeuble et de l’immeuble voisin, et ce, sous astreinte.
Par jugement en date du 24 mars 2004, le tribunal de grande instance de Lille a débouté H I de sa demande de voir supprimer les effets des ordonnances de référé et l’a condamnée à effectuer les travaux préconisés par l’expert amiable diligenté par l’assureur de M. et Mme Y et à verser à ces derniers la somme de 1.375,09 euros en réparation de leur préjudice et a liquidé l’astreinte à hauteur de 28.200 euros.
H I a effectué les travaux et un protocole d’accord a été signé entre les parties le 22 décembre 2004 afin de régler le litige.
En 2008, sont réapparues des infiltrations dans l’immeuble de M. et Mme Y, toujours en provenance du fonds voisin appartenant à H I.
Par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Lille a ordonnée une expertise confiée à M. J A.
Le 5 août 2010, l’établissement public à caractère industriel et commercial Lille Métropole Habitat OPH de la métropole européenne de Lille (LMH) a informé M. et Mme Y qu’il était désormais le propriétaire du fonds litigieux ; il s’est engagé à prendre en charge les travaux et à procéder à l’indemnisation des préjudices subis et a sollicité et obtenu un délai auprès du juge des référés.
A la suite desdits travaux, M. et Mme Y ont découvert la présence de mérule dans leur logement et, par ordonnance de référé du 18 décembre 2012, la nomination d’un expert en la personne de M. A, lequel a déposé son rapport le 22 janvier 2015, concluant à la présence d’humidité dans l’immeuble de M. et Mme Y en raison d’infiltrations provenant de l’immeuble
propriété de LMH du fait d’un défaut d’étanchéité en toiture.
Par actes d’huissier en date des 18 octobre et 24 novembre 2016, M. et Mme Y et leur assureur, la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France (la MAIF), ont assigné LMH et H I devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
LMH a soulevé une exception d’incompétence devant le juge de la mise en état, estimant que le litige relevait de la compétence des juridictions administratives.
Par ordonnance d’incident en date du 13 juillet 2017, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté l’exception d’incompétence, débouté LMH de sa demande d’indemnité de procédure et l’a condamnée à payer à M. et Mme Y la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe en date du 2 août 2017, LMH a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 25 janvier 2018, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance et, y ajoutant, débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif et condamné LMH à leur payer, ainsi qu’à la MAIF, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LMH s’est pourvu en cassation.
Par arrêt en date du 13 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d’appel de Douai, envoyé les partie devant la cour d’appel d’Amiens, condamné M. et Mme Y et la MAIF aux dépens et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration de saisine après cassation en date du 17 septembre 2020, LMH a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2020, LMH demande à la cour, au visa des articles 771 du code de procédure civile, 1134 et 1165 du Code civil et la loi du 28 pluviôse an VIII, de :
— infirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille du 13 juillet 2017 en ce qu’elle a :
. rejeté l’exception d’incompétence soulevée par LMH
. débouté LMH de sa demande d’indemnité de procédure
. condamné LMH à payer à M. et Mme Y et à la MAIF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné LMH aux dépens afférents au présent incident
— constater que l’ouvrage appartenant à l’office LMH est un ouvrage public et que les travaux réalisés sur celui sont des travaux publics
En conséquence, Statuant à nouveau
— déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaitre du présent litige en ce qu’il porte sur un dommage portant sur un ouvrage public et des travaux publics, au profit du tribunal administratif de
Lille
— condamner M. et Mme Y au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure en première instance
— condamner M. et Mme Y au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure en appel
— condamner M. et Mme Y et la SARL H I aux entiers dépens de première instance et d’appel et de renvoi de cassation selon l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2021, M. et Mme Y et leur assureur, la MAIF, demandent à la cour, au visa de la loi du 28 Pluviôse An VIII, de :
— confirmer l’ordonnance d’incident rendu par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille le 13 juillet 2017 qui a :
. rejeté l’exception d’incompétence soulevée par MLH
. débouté MLH de sa demande d’indemnité de procédure
. condamné LMH à payer à M. et Mme Y et à la MAIF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné LMH aux dépens afférents au présent incident
— déclarer le juge judiciaire compétent pour juger du présent litige
— condamner LMH à 4.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile
— condamner LMH aux entiers dépens des différentes procédures
La SARL Rénoves I, auquel les conclusions après renvoi en cassation de l’appelant ont été signifiées dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier en date du 26 novembre 2020, de même que les conclusions de M. et Mme Y et leur assureur le 22 janvier 2021, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2, il convient de statuer par décision par défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2021 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 11 mars 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 20 mai 2021.
SUR CE, LA COUR
Sur l’exception d’incompétence
LMH soutient en substance que :
Sur la confusion entre les différents fondements de la compétence du juge en connaître administratif
— les règles de compétence juridictionnelle appliquées aux services publics industriels et commerciaux varient selon que le contentieux est contractuel ou extra contractuel
— en matière contractuelle, la détermination du juge compétent dépend du caractère administratif ou privé du contrat en cause ; dans cette hypothèse, le critère de l’exercice de prérogatives de puissance publique est utilisé pour déterminer le caractère administratif ou non du contrat litigieux
— en l’espèce, le fondement de responsabilité par les demandeurs est extra contractuel : dès lors, les services publics industriels et commerciaux, même s’ils s’apparentent à des activités privées, ne relèvent pas exclusivement de la compétence du juge judiciaire en cas de litige ; ainsi, lorsque la victime est un tiers par rapport à l’ouvrage public, l’effet attractif de la notion de travail public joue, et le juge administratif est compétent en application, à l’origine, de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII et la jurisprudence considère que les ouvrages implantés sur le domaine privé des collectivités publiques sont des ouvrages publics dès lors qu’ils sont affectés à un but d’intérêt général, comme par exemple les immeubles construits par les offices publics d’HLM pour l’exécution du service public du logement dont ils ont la charge, ce qui a pour conséquence d’entraîner la compétence exclusive du juge administratif pour avoir à en connaître
Sur l’incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur les dommages résultant d’un ouvrage public
— les travaux ayant donné lieux à la réhabilitation de l’immeuble sont des travaux publics, et ledit immeuble est un ouvrage public ; par conséquent, seul le juge administratif peut avoir à connaître des dommages en résultant
Sur la définition de la notion d’ouvrage public
— le terme de travail public désigne les travaux effectués pour réaliser un ouvrage public ainsi que l’ouvrage réalisé : par dommage de travaux publics, il faut donc entendre indifféremment le dommage causé par un ouvrage achevé ou par un travail en cours d’exécution, en conséquence, la distinction entre ouvrage public et travail public est sans portée au plan des règles de compétence.
— la juridiction administrative connaît à la fois des dommages dus à un ouvrage ou aux travaux de construction et d’entretien de cet ouvrage ; la jurisprudence entend très largement cette acception ; au-delà de la construction proprement dite de l’ouvrage immobilier, elle comprend toutes les opérations préliminaires à cette construction, ainsi que les différentes tâches nécessitées par l’existence de l’ouvrage
Sur les critères de l’ouvrage public
— l’ouvrage doit être un immeuble par nature ; il est nécessaire qu’un aménagement soit réalisé pour le compte de la collectivité publique propriétaire ; en l’espèce, l’ouvrage est un immeuble d’habitation
— les travaux doivent être réalisés pour le compte d’une personne publique ; le fait qu’elle ait racheté le fond en question à la SARL H Transaction est sans influence sur la qualification d’ouvrage public ; en l’espèce, l’immeuble est sa propriété
— il ne peut y avoir travail public que si l’objectif poursuivi est l’intérêt général ; des travaux publics peuvent être ainsi qualifiés, même s’ils ne répondent pas à une mission de service public, dès lors qu’ils sont entrepris dans un but d’intérêt général, comme par exemple les immeubles construits par les offices publics d’HLM pour l’exécution du service public du logement dont ils ont la charge, or, en l’espèce, elle est propriétaire de l’immeuble litigieux, dans le cadre de sa mission de service public du logement
Sur l’incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur un dommage résultant d’un ouvrage public ou de travaux public
— si le contentieux extra-contractuel des relations avec les tiers d’un service public industriel et commercial exploité par une personne publique relève en principe de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, il en va différemment lorsque la responsabilité extra-contractuelle du service public industriel et commercial à l’égard des tiers est recherchée du fait de travaux ou ouvrages publics ; ainsi, le régime des travaux publics présente un caractère attractif, qui fait prévaloir, lorsque sont en cause des travaux publics, la compétence administrative, alors même que sont également concernés les relations d’un service public industriel et commercial avec ses agents ou des tiers que le service soit assuré par une personne publique ou privée ou une personne privée
— ainsi, l’immeuble litigieux détenu par l’office LMH étant un ouvrage public, les dommages résultants de cet ouvrage public relèvent de la compétence du juge administratif, de même que les dommages résultant des travaux publics entrepris sur ledit immeuble.
M. et Mme Y et leur assureur font valoir pour l’essentiel que :
Sur la notion d’ouvrage public
— l’achat de l’immeuble par l’EPIC LMH n’entraîne pas de fait la qualification d’ouvrage public pour l’immeuble en question.
— l’immeuble relève du parc privé de l’EPIC LMH ; il ne profitait pas aux usagers et n’entrait pas dans la mission d’intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité au moment des faits en ce que ce dernier ne comportait aucun locataire. Il n’était également pas affecté, encore, au service public du logement
— la qualification d’ouvrage public doit être appréciée au moment du litige et non postérieurement
Sur la notion de travaux publics
— constituent des travaux publics : les travaux exécutés pour une personne publique dans un but d’utilité générale et les travaux exécutés par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public ; la notion implique donc un travail portant sur un bien immobilier, par nature ou par destination, et ce dans le cadre d’une mission de service public ou dans un but d’intérêt général ; l’action n’est pas fondée sur la réalisation des travaux mais sur les dommages causés par la chose dont l’EPIC LMH est le propriétaire
— les travaux entrepris ont eu pour but de restaurer dans un premier temps l’immeuble et notamment son étanchéité aux fins de ne pas continuer à endommager leur habitat ; de tels travaux échappent à la mission de service public et à toute idée d’intérêt général ; ils ne sont intervenus que dans la relation de voisinage
— le bien immobilier n’avait pas au moment du litige la qualité d’ouvrage public ; également, les dégâts n’ont pas trouvé leur cause dans la réalisation des travaux intervenant par la suite, travaux qui ne pouvait dans un premier temps être qualifiés de travaux publics
Sur la compétence du juge judiciaire
— le Tribunal des Conflits a posé en 1933 dans sa décision Dame Mélinette un principe de compétence du juge judiciaire dans le cadre de litige extra contractuel entre un tiers et un service public industriel et commercial
— l’effet attractif des notions évoquées ne trouve pas à jouer ici ; dès lors, on en revient au principe de compétence du juge judiciaire.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790, toujours en vigueur, qui pose le principe de la séparation des pouvoirs :
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratif, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Ce principe est réaffirmé par la Constitution de 1791 et par le décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) en ces termes :
« Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit, sauf aux réclamants à se pouvoir devant le comité des finances pour leur être fait droit, s’il y a lieu, en exécution des lois, et notamment de celle du 13 frimaire dernier ».
Découle de ce principe l’interdiction faite au tribunaux judiciaires de faire de l’administration, de connaître des litiges administratifs et de juger l’administration.
Le contentieux des propriétés publiques, c’est-à-dire du domaine public et du domaine privé, est un contentieux mixte partagé entre les deux ordres de juridictions, sans qu’il soit pour autant à l’origine de deux blocs de compétence juridictionnelle.
Relèvent de la compétence des juges judiciaires la gestion de domaine privé, lorsque celle-ci s’applique à une activité, non de service public, mais patrimoniale où la personne publique apparaît davantage en tant que propriétaire qu’en tant que dépositaire des intérêts généraux d’une collectivité ou d’un de ses démembrements. Le contentieux de la responsabilité extra contractuelle ou contractuelle des personnes publiques du fait des dommages liés à la gestion de leur domaine privé relève en principe de la compétence des juridictions judiciaires.
Les juridictions administratives sont en revanche compétentes dans deux hypothèses, dans lesquelles la notion de domaine privé s’efface face aux notions attractives de service public administratif et de dommages de travaux publics. Le domaine privé n’est alors vu que comme support de ces activités et non comme étant directement à l’origine des dommages et préjudices pour lesquels la responsabilité de la collectivité est recherchée.
Ainsi, d’une part, lorsqu’un service public administratif est à l’origine du dommage, la juridiction administrative est compétente : il en va ainsi dès l’instant où les dommages trouvent leur origine dans le fonctionnement d’un service public administratif ayant son siège, installé ou dont l’action se déroule sur le domaine privé.
Il résulte des éléments du dossier que, se plaignant d’infiltrations affectant leur logement et provenant, aux termes des conclusions de l’expert désigné en référé, d’un immeuble voisin, M. et Mme Y et leur assureur ont assigné la société H I, propriétaire initial de cet immeuble et LMH, qui en a fait l’acquisition le 5 août 2010 par l’exercice de son droit de préemption, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
L’immeuble litigieux était composé d’un ancien bâtiment à rez-de-chaussée commercial abandonné depuis plusieurs années et au droit duquel plus aucuns travaux n’avaient été réalisés avant que LMH
ne s’engage à le réhabiliter complètement.L’expert judiciaire a constaté que les désordres affectant l’immeuble contigu avaient pour cause un défaut d’étanchéité de la toiture de l’immeuble attenant et que l’humidité persistante provoquait la présence de mérule dans cet immeuble.
LMH a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Le juge de la mise en état a écarté l’exception d’incompétence soulevée par LMH estimant que ce dernier n’avait pas été assigné en raison de l’exécution d’une prérogative de puissance publique ou en raison de l’exécution de travaux publics mais en sa seule qualité de propriétaire d’immeuble dépendant de son domaine privé.
En l’espèce, l’action intentée par M. et Mme Y et leur assureur est une action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d’un service public industriel et commercial.
Or, comme le relève la Cour de cassation, «si l’action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d’un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public ».
Ainsi, selon la cour de cassation (moyen annexe), « conformément à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et de l’article 24 de la loi du 28 pluviôse an VIII, les travaux immobiliers réalisés pour l’exécution du service public du logement par un établissement public à caractère industriel et commercial qui en a la charge revêtent le caractère d’ouvrages publics ; que l’examen des désordres que l’ouvrage peut générer dans un immeuble contigu et de la responsabilité extra-contractuelle qui peut s’ensuivre pour l’établissement relève de la compétence du juge administratif ».
Il résulte de ce qui précède que LMH ayant réhabilité l’immeuble précédemment propriété de H I dans l’intérêt général du logement et à l’origine des désordres subis par des tiers, en les personnes de M. et Mme Y, propriétaires du fonds voisin, le juge administratif est compétent pour connaître de ce litige qui relève de la responsabilité extra contractuelle d’un Epic, le fait générateur de responsabilité étant constitué par l’exécution ou la non-exécution de travaux publics, car réalisés pour le compte d’une personne publique dans un intérêt général.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer au profit des juridictions de l’ordre administratif et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme Y et leur assureur succombant, il convient de :
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel sur renvoi après cassation conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile
— les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté LMH de sa demande d’indemnité de procédure
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné LMH à payer à M. et Mme Y la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de LMH et il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.200 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
VU l’ordonnance du 13 juillet 2017 ;
VU l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 25 janvier 2018 ;
VU l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 2019 ;
INFIRME en toute ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 juillet 2017 par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lille ;
Et statuant à nouveau
DECLARE le juge judiciaire incompétent pour statuer au profit des juridictions de l’ordre administrative ;
RENVOIE les parties à mieux de pourvoir ;
Y ajoutant
DEBOUTE M. B Y et Mme C D épouse Y et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France de leur de demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. B Y et Mme C D épouse Y et la société Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial Lille Métropole Habitat OPH de la métropole européenne de Lille la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNES aux dépens de première instance et d’appel sur renvoi après cassation conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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