Infirmation 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 mars 2017, n° 14/08346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08346 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°135
R.G : 14/08346
Mme A X
M. G X-H
M. I X-H
C/
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTS :
Madame A X née le XXX à XXX, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur E X décédé le XXX.
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G X-H né le XXX à PARIS
ès qualité d’ayant droit de Monsieur E X
Représenté par Me François-xavier GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur X-H I, né le XXX à XXX, né le XXX à NANTES
XXX
XXX
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie TRANCHANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 5 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
• rejeté les demandes des consorts X ; • condamné les consorts X aux dépens ; • laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
Vu les dernières conclusions, en date du 13 avril 2015, de Mme A X, M. G X-H et M. I X-H, appelants, tendant à :
• dire et juger l’appel des consorts X recevable ;
en conséquence,
• réformer le jugement ; • dire et juger que l’EHPAD résidence les Hauts de Saint-Aignan a commis un manquement à l’article L 1142-1 du code de la santé publique ; • condamner l’EHPAD résidence les Hauts de Saint-Aignan à réparer intégralement les préjudices subis par M. E X, Mme A X, M. G X-H et M. I X-H, sauf à parfaire et à compléter avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement, aux sommes suivantes :
— préjudice de feu M. E X :
• déficit fonctionnel temporaire : 900 € ; • souffrances endurées : 12.000 € ; • perte de chance de retarder la mort et d’avoir une fin de vie moins douloureuse : 10.000 € ;
subsidiairement,
• déficit fonctionnel temporaire : 900 € ; • souffrances endurées : 12.000 € ;
— préjudices des ayants droit de M. E X :
• frais funéraires : 1.760,74 € ; • Mme A X : 25.000 € ; • M. G X-H : 15.000 € ; • M. I X-H : 8.000 € ; • débouter l’EHPAD résidence les Hauts de Saint-Aignan de son appel incident, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; • condamner l’EHPAD résidence les Hauts de Saint-Aignan à la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 20 février 2015, de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence les Hauts de Saint-Aignan, intimée formant appel incident, tendant à :
• réformer parte in qua le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 5 juin 2014 ;
ce faisant,
à titre principal,
• constater qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de l’EHPAD résidence les Hauts de Saint-Aignan ; • réformer sur ce point le jugement de première instance ;
statuant de nouveau,
• exonérer l’EHPAD résidence les Hauts de Saint-Aignan de toute responsabilité ; • débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, au cas où, par impossible la faute de l’EHPAD résidence les Hauts de Saint-Aignan serait néanmoins retenue, • constater qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre la faute de l’EHPAD résidence les Hauts de Saint-Aignan et le décès de M. X ; • confirmer sur ce point le jugement de première instance ; • exonérer de plus fort l’EHPAD résidence les Hauts de Saint-Aignan de toute responsabilité ; • débouter les consorts X de 1'ensemble de leurs demandes ; • condamner les consorts X aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Alexa (Me Tranchant) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2017 ;
SUR QUOI, LA COUR
Au cours du mois de septembre 2010 , M. E X, né le XXX, a été transféré de l’EHPAD de Villalier près de Carcassonne à l’EHPAD résidence les Hauts de Saint-Aignan à Nantes.
Le 18 avril 2011, il a chuté de son lit à l’occasion d’une toilette effectuée par le personnel de l’établissement, fait que le docteur Y a décrit comme s’étant produit alors que l’aide-soignante s’était rendue dans la salle de bains pour y rincer le gant de toilette, M. X tombant de son lit, la barrière ayant été baissée pour la réalisation de la toilette.
Ses douleurs persistantes ont conduit à l’hospitaliser à la polyclinique de l’Atlantique, qui a diagnostiqué une fracture du col du fémur. Il y a été opéré le 5 mai 2011, puis a été admis le 11 mai 2011 au pôle de soins gériatriques de l’hôpital Laënnec de Nantes où il est décédé le 14 mai suivant.
L’EHPAD et son assureur ont décliné leur responsabilité dans la survenance du décès.
Par acte du 11 juillet 2012, Mme A F, veuve du défunt, M. G X-H, son fils et M. I X-H, son petit-fils, ont assigné l’EHPAD la résidence les Hauts de Saint-Aignan devant le tribunal de grande instance de Nantes sollicitant que soit reconnue la responsabilité du fait d’un défaut de surveillance de l’établissement et prononcer sa condamnation à indemniser les préjudices du défunt ainsi que leurs préjudices personnels.
Par le jugement déféré, le tribunal a considéré qu’il était établi que l’état de santé d’E X nécessitait une attention constante lors de la réalisation de tous les actes de soins le concernant, que la réalisation de sa toilette aurait donc nécessité soit la présence de deux personnes pour prévenir tout risque de chute soit le positionnement de la barrière dès que l’aide-soignante ne se trouvait plus à portée de vue et en situation de prévenir sa chute et que dès lors, l’EHPAD avait commis une faute de surveillance en négligeant de prévenir la chute qui a causé la fracture du col du fémur.
Cependant, le tribunal a retenu l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la chute et le décès au motif que l’état de santé de l’intéressé était tellement dégradé qu’il laissait craindre une issue fatale rapide et au motif qu’il avait été correctement pris en charge après sa chute et que la fracture avait été traitée dès qu’elle avait été détectée.
1. Les consorts X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une faute de surveillance de l’établissement à l’origine de la chute d’E X.
L’EHPAD résidence des Hauts de Saint-Aignan conteste toute faute au motif que la chute était accidentelle et imprévisible, l’aide soignante n’ayant pas eu le temps de réagir lors d’un mouvement intempestif du patient alors qu’il était grabataire hémiplégique, qu’il ne présentait aucun signe d’agitation, que son dossier médical ne décrivait pas de gestes brusques, saccadés ou imprévisibles et qu’aucune consigne médicale particulière n’avait été donnée. Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes étant un établissement médico-social, les parties s’accordent sur l’application des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique qui prévoit la responsabilité pour faute prouvée des établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins.
Le seul document médical relatant l’état de santé d’E X produit aux débats est celui établi le 24 septembre 2010 par le docteur Z, médecin psychiatre, en vue de sa mise sous protection judiciaire. Celui indique qu’il était dans un état grabataire avec une impotence psychomotrice dans un contexte clinique polypathologique chronique et toujours évolutif. Le médecin rédacteur précise qu’il s’agit d’une affection neurologique dégénérative envahissante avec une dépendance totale pour tous les gestes de la vie journalière.
Les consorts X indiquent que le défunt était atteint de la maladie de Parkinson sans être aucunement contredit par l’EHPAD.
Au contraire, la directrice de l’association intercommunale des maisons de retraite a reconnu dans une lettre datée par erreur du 11 avril 2011 en réponse à un courriel de Mme A X du 28 avril que son mari était atteint de cette maladie laquelle le conduisait à des gestes brusques, saccadés et incontrôlables et que l’aide soignante n’avait pas eu le temps de réagir au mouvement intempestif de M. X qui était tombé.
Il sera, par ailleurs, relevé que la barrière du lit de l’intéressé avait été relevée par l’aide soignante effectuant seule sa toilette laquelle a, au vu du plan de la chambre produit par les appelants, perdu tout contact visuel avec lui lorsqu’elle est entrée dans la salle de bains munie d’une cloison pour laver le gant de toilette.
Aucun justificatif de prescription de barrières de lit uniquement pour la nuit comme le soutient l’EHPAD n’est produit aux débats.
Le docteur Y médecin coordinateur de l’EHPAD a reconnu que le résident avait chuté de son lit «' en l’absence d’une barrière baissée pour la réalisation de la toilette'» , cette formule laissant supposer qu’une telle barrière de sécurité s’imposait de jour comme de nuit.
Il se déduit de ses éléments et comme l’ont de manière pertinente retenu les premiers juges que l’établissement a commis une faute de surveillance de son résident dont l’état de santé nécessitait une attention constante lors de la réalisation d’acte de soins, en ne prévoyant pas la présence de deux personnes ou en n’imposant pas le repositionnement de la barrière de lit qui avait été abaissée dès que l’aide soignante ne se trouvait plus à portée de vue et en situation de prévenir une chute et que cette faute a causé la chute d’E X et la fracture du col du fémur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Les consorts X prétendent que cette faute est en lien de causalité avec le décès de leur parent moins d’un mois après cette chute, la littérature médicale faisant état d’une surmortalité des personnes âgées de plus de 65 ans après une chute entraînant une fracture du col du fémur. Ils contestent la décision des premiers juges en ce qu’elle a retenu que l’état de santé d’E X laissait craindre une issue fatale rapide laquelle n’est aucunement démontrée.
L’EHPAD résidence des Hauts de Saint-Aignan rétorque au contraire qu’aucune preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le décès n’est rapportée alors qu’E X était âgé de 82 ans et présentait un état clinique polypathologique évolutif et alors qu’il a été correctement pris en charge après sa chute et que la fracture a été traitée dès qu’elle a été détectée.
Si malgré sa maladie il n’est pas établi qu’une issue fatale rapide était à craindre à l’égard de M. X, si la fracture du col du fémur a aggravé son état de santé et si cette fracture est en lien de causalité direct et certain avec la faute retenue, les consorts X ne justifient pas que le décès de leur parent a pour cause directe et certaine la fracture du col du fémur. L’étude de la haute autorité de santé intitulée «' prévention des chutes accidentelles chez les personnes âgées'» dont ils se prévalent exclut elle-même tout lien de causalité directe et santé puisqu’elle indique': «' Environ 9 0000 décès de personnes âgées de plus de 65 ans sont associés chaque année à une chute, bien que cette donnée globale ne soit pas suffisante pour établir un lien de causalité directe. Le taux de mortalité associée à ses chutes augmente rapidement avec l’avancée en âge, dans les deux sexes. Lorsque la chute est responsable de fracture, il s’agit dans la majorité des cas de fracture de l’extrémité supérieure du fémur, indirectement responsable d’une surmortalité dans les mois qui suivent.'»
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande d’indemnisation en raison du décès d’E X.
En revanche, le lien de causalité direct et certain entre la faute et la fracture du col du fémur étant incontestable, les consorts X sont fondés à réclame , en leur qualité d’ayants droit la réparation du préjudice’ subi par leur époux, père ou grand-père.
3. Dans le cas où la cour considérerait que la faute de l’établissement est sans lien avec le décès de M. X mais seulement avec la fracture, ses ayants droit sollicitent l’octroi de la somme de 900 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et celle de 12 000 € au titre des souffrances endurées.
Du fait de sa chute le 18 avril 2011 et jusqu’à son décès le XXX soit pendant 27 jours, M. X a subi une invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle laquelle sera indemnisée par l’octroi de la somme de 621 €.
La fracture du col du fémur qui a été mal soignée au début puisqu’elle n’a été diagnostiquée que le 3 mai 2011 et qui a nécessité une intervention chirurgicale deux jours plus tard pour une résection de la tête du col avec interposition capsulaire a engendré des souffrances physiques qui ne sauraient cependant être cotées à 5/7 comme le soutiennent les consorts X. Ces souffrances seront indemnisées par l’octroi de la somme de 3 000 €.
Les consorts X demandent également, en leur qualité de victimes par ricochet, le remboursement des frais funéraires qui n’est pas fondé en l’absence de lien de causalité entre la faute et le décès ainsi que l’indemnisation de leur préjudice d’affection évaluée à 25 000 € pour la veuve, 15 000 € pour le fils et 8 000 € pour le petit-fils.
Toutefois, la preuve d’un tel préjudice exclusivement lié à la fracture dont E X a souffert pendant presque un mois n’est pas rapportée et les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de ce jour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Dit que l’EHPAD résidence des Hauts de Saint-Aignan a commis une faute de surveillance d’E X laquelle a entraîné sa chute';
Dit que cette chute est en lien de causalité directe non pas avec son décès mais avec la fracture du col du fémur résultant de cette chute'; Condamne l’EHPAD résidence des Hauts de Saint-Aignan à payer à Mme A X, M. G X-H et M. I X-H venant aux droits d’E X la somme de 621 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire et la somme de 3 000 € en réparation des souffrances endurées par leur ayant droit, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de ce jour ;
Rejette toute autre demande des consorts X';
Condamne l’EHPAD résidence des Hauts de Saint-Aignan aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’EHPAD résidence des Hauts de Saint-Aignan à payer à Mme A X, M. G X-H et M. I X-H la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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