Infirmation partielle 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 26 mars 2019, n° 18/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 septembre 2015, N° 2014F00669 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOLAR EUROMED c/ SAS INOVA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2019
N° RG 18/00552 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SD6R
AFFAIRE :
Me Z A
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 2014F00669
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z BUQUET-ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS X Y, représentée par Maître Z A ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société X Y
[…]
[…]
Représentant : Me Z BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 28315 -
Représentant : Me Eric SEBBAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040
APPELANTS
****************
N° SIRET : 662 032 176
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Z MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Inova est spécialisée dans la construction et l’exploitation d’usines clés en mains.
La société X Y a pour activité le développement de centrales énergétiques, la vente et la
distribution d’énergie, notamment solaire.
Les sociétés X Y et Innova se sont rapprochées afin de définir entre elles les termes de leur
coopération.
Par acte du 1° juillet 2011, ces deux sociétés ont conclu un premier « protocole d’accord de coopération »
ayant pour objet leur engagement dans une « alliance stratégique » dans laquelle chacune d’elles fera appel à
l’autre dans des projets d’énergie solaire thermodynamique à concentration, dénommée CSP. Le 6 septembre
2011, les parties ont signé un nouveau protocole d’accord qui annule et remplace le précédent. Aux termes du
protocole du 6 septembre, il était prévu que la coopération débuterait par le projet dénommé Alba Nova 1
situé en Corse (centrale solaire de 12 MW), ce qui incluait en premier lieu la réalisation d’un pilote
expérimental dénommé B C, et en second lieu la formation « d’un consortium en vue d’inclure la
centrale Alba Nova 1 dans le cadre de l’appel d’offre de la CRE» (commission de régulation de l’énergie).
Le 26 août 2011, les parties ont signé un autre protocole d’accord de coopération, à en-tête de la société Inova,
portant cette fois sur la commande du prototype B C (1° étape du projet Alba Nova 1). Cette
commande prévoyait l’étendue des prestations à charge de chacune des sociétés. Le prix estimatif des
prestations fournies par la société Inova était fixé à la somme de 1.018.390 euros HT. Il était prévu que le
paiement effectif de la société X Y serait différé à la levée des fonds prévue durant le premier
trimestre 2012.
Le 23 décembre 2011, la société Inova a adressé à la société X Y une première facture d’un
montant de 850.381,31 euros TTC. Elle a ensuite adressé une seconde facture d’un montant de 308.061,63
euros TTC le 19 septembre 2012.
La société X Y a contesté l’exigibilité de ces factures compte tenu du différé de paiement
contractuellement accepté, arguant en outre d’un retard dans la levée des fonds.
Après plusieurs mises en demeure, la société Inova a fait assigner en référé la société X Y en
paiement devant le président du tribunal de commerce de Nanterre qui a dit n’y avoir lieu à référé, compte
tenu de l’existence de contestations sérieuses.
Par acte du 10 mars 2014, la société Inova a fait assigner la société X Y au fond devant le tribunal
de commerce de Nanterre en paiement de la somme principale de 1.158.442,94 euros, outre diverses
indemnités.
Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit la société X Y mal fondée en son exception d’incompétence,
— condamné la société X Y à payer à la société Inova la somme de 1.158.442,94 euros outre intérêts
au taux légal à compter du 8 avril 2013, et capitalisation des intérêts,
— condamné la société X Y au paiement de pénalités de retard au taux égal au taux d’intérêts de la
BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à
compter du 17 février 2012 sur la facture n°4860, et à compter du 9 novembre 2012 sur la facture n°5096,
— condamné la société X Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
ainsi qu’aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 septembre 2015 prononçant le redressement judiciaire
de la société X Y, désignant Me D E en qualité d’administrateur judiciaire et Me
A en qualité de mandataire judiciaire,
Vu l’appel interjeté le 23 octobre 2015 par la société X Y, par son administrateur judiciaire, Me
E, et par son mandataire judiciaire Me A,
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 11 octobre 2016 compte tenu de la liquidation judiciaire de la
société X Y prononcée par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 9 septembre 2016,
Vu la remise au rôle du dossier ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2018 par lesquelles la société X Y,
représentée par son liquidateur Me A, demande à la cour de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la SCP Z F en qualité de liquidateur judiciaire
de la société X Y,
— Infirmer le jugement du 24 septembre 2015 dans tous ses chefs de dispositif, à l’exception du débouté des
demandes de la société Inova,
Statuant de nouveau :
— Dire irrecevable la société Inova et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions,
La débouter
— Condamner la société Inova à payer à la société X Y la somme de 5.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Inova aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2018 au terme desquelles la société Inova demande à
la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2015 en toutes ses dispositions,
— En conséquence, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société X Y,
— fixer la créance de la société Inova au passif de la procédure collective de la société X Y :
o A la somme principale de 1 158 442,94 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8
avril 2013, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
o Aux pénalités de retard au titre de l’article L.441-6 du code de commerce sur les factures n° 2011/4860, et n°
2012/5096, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 février 2012,
o A la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— infirmer le jugement du 24 septembre 2015 en ce qu’il a débouté la société Inova de sa demande de
dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de la société Inova au passif de la procédure collective de la société X Y à la
somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter la société X Y et la SCP Z F, es qualités de toutes ses demandes, fins et
conclusions,
— condamner la société X Y prise en la personne de son liquidateur, à payer à la société Inova une
somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et fixer cette somme au passif de la liquidation
judiciaire de la société X Y,
— condamner la société X Y prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel,
dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et fixer cette
somme au passif de la liquidation judiciaire de la société X Y.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’exception d’incompétence territoriale
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société X Y soulève, dans les motifs de ses conclusions, l’incompétence du tribunal
de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Dijon, demandant à la cour d’annuler le
jugement critiqué et de dire que le tribunal de commerce de Dijon est compétent.
Cette prétention n’est toutefois pas reprise au dispositif des conclusions, de sorte qu’en application de l’article
954 précité, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
2 ' sur la demande en paiement des factures formée par la société Inova
Pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par la société Inova pour la réalisation du pilote
expérimental B C, la société X Y soulève plusieurs moyens qu’il convient d’examiner
successivement.
* sur l’obligation à paiement de la société X Y
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la société Inova, la société X Y soutient en
premier lieu que la société Inova aurait accepté le risque de ne pas être remboursée des dépenses engagées
pour soutenir la réalisation du pilote expérimental en cas de défaillance des conditions de financement de la
centrale Alba Nova. Elle ajoute que ce risque avait pour contrepartie les perspectives de développement et de
rémunération sur le marché des centrales CSP, la réalisation du pilote constituant un investissement
technologique et commercial qu’Inova pourrait ensuite mettre à profit dans le cadre de projets ultérieurs.
A l’appui de son argumentation, la société X Y se fonde essentiellement sur les termes du protocole
initial (1° juillet 2011) qui faisaient état d’un « soutien » de la société Inova, plutôt que d’une prestation
commerciale, et prévoyaient des modalités financières selon lesquelles les dépenses engagées pour la
réalisation du prototype B C seraient « valorisées » au moment de la seconde étape consistant dans
la formation d’un consortium.
Le protocole du 6 septembre 2011 est cependant venu annuler et remplacer le protocole initial, de sorte qu’il
n’est pas possible de se prévaloir de celui-ci, la cour observant que l’idée d’un « soutien » de la société Inova
n’est plus mentionnée dans le protocole du 6 septembre, et que l’article sur les modalités financières et la
valorisation des dépenses lors de la seconde étape ont totalement disparu du protocole du 6 septembre 2011.
L’argumentation de la société X Y quant au risque pris par la société Inova, et à l’absence de toute
obligation de paiement lui incombant, en ce qu’elle est fondée sur le protocole initial, est donc dénuée de toute
pertinence.
* sur le différé de paiement
Il résulte de l’article 1168 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que l’obligation est
conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que
l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.
En l’espèce, le protocole du 26 août 2011 correspondant à la commande de la société X Y pour la
réalisation du pilote B C, comporte un article 5 intitulé « échéancier de paiement » ainsi libellé :
« pour les fournitures et la réalisation des prestations décrites, il est convenu une facturation mensuelle sur
avancement des travaux, accompagnée des copies de factures des sous-traitants et prestataires externes. Il est
expressément entendu entre les parties que le paiement effectif de X Y sera différé à la levée de
fonds prévue durant le premier trimestre 2012 ».
En application de ces dispositions, la société X Y soutient que la levée de fonds constituait une
condition suspensive du paiement des factures présentées par la société Inova, et non pas le terme de
l’obligation de paiement. Elle affirme ainsi que le paiement effectif était conditionné par la levée de fonds, de
sorte que du fait de l’absence de réalisation de la condition, l’obligation à paiement lui incombant ne pouvait
être mise en oeuvre.
La société Inova soutient qu’il n’a jamais été question d’insérer au contrat une condition au paiement de la
société X Y – ce qui aurait abouti à un déséquilibre significatif dans les obligations réciproques -
mais uniquement de lui accorder un différé de paiement.
La thèse de la société X Y selon laquelle le paiement des factures Inova était conditionné par la
levée des fonds aboutirait, si on devait la suivre, à ce que la société Inova assure des prestations de manière
certaine, alors que leur paiement est totalement incertain, ce qui constituerait un déséquilibre significatif dans
les obligations réciproques.
En réalité, les trois articles du protocole relatifs au paiement du prix ne laissent aucune incertitude quant au
fait que la société X Y s’est engagée au paiement du prix, la levée de fonds ne constituant pas une
condition de ce paiement, mais une simple modalité du paiement. La seule utilisation de l’expression « différé
de paiement » implique que le paiement doit avoir lieu en tout état de cause, seule la date de ce paiement étant
repoussée, en l’espèce à la date de levée des fonds prévue durant le premier trimestre 2012, la cour observant
au surplus que les parties n’ont nullement prévu une suspension de l’obligation à paiement jusqu’à la levée des
fonds, cette obligation étant au contraire clairement énoncée dans les articles 3 à 5 de l’accord.
Le terme du différé de paiement étant atteint au 31 mars 2012, la société X Y est contrainte de
régler les sommes qu’elle s’est engagée à payer.
* sur le défaut de qualité des prestations d’Inova
Pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par la société Inova, la société X Y soutient
enfin que la créance ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible dès lors qu’aucun procès-verbal de réception
n’a été établi, et qu’elle a adressé à Inova un « mémorandum des dysfonctionnements de la plateforme » auquel
cette dernière n’a pas répondu. Elle affirme que les prestations ne pouvaient donner lieu à paiement dès lors
qu’elles n’étaient pas conformes à la commande et n’étaient pas réceptionnées.
La société Inova fait tout d’abord valoir que la société X Y n’a jamais soulevé aucune contestation
sur le bien fondé des factures, notamment dans ses correspondances adressées en 2012 et 2013. Elle ajoute
que le mémorandum de la société Inova ne permet pas d’établir la preuve des dysfonctionnements, et que la
réception des travaux avait pour seul objet de permettre un transfert de propriété « sous réserve que les
paiements échus aient été encaissés ».
Il ressort du jugement dont appel que le mémorandum des dysfonctionnements, établi en septembre 2012,
avait été régulièrement communiqué aux premiers juges. Force est toutefois de constater que ce document ne
fait plus partie des 14 pièces communiquées en appel par la société X Y. Ce document n’est pas non
plus communiqué par la société Inova, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’en apprécier la pertinence.
La société X Y ne produisant aucune autre pièce à l’appui de ses allégations, la cour constate que la
preuve des dysfonctionnements allégués, qui ne sont d’ailleurs nullement explicités, n’est pas rapportée.
Le seul fait que les prestations n’aient pas donné lieu à procès-verbal de réception ne permet pas à la société
X Y de s’opposer au paiement, dès lors notamment qu’elle n’a jamais sollicité une telle réception,
alors que celle-ci peut se réaliser à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
* sur l’absence d’accord sur le prix
Il résulte de l’article 3 du contrat que le prix annoncé, de 1.018.390 euros HT, était estimatif. Il était en outre
précisé : « s’agissant à ce stade d’un estimatif budgétaire, les deux parties ont convenu d’arrêter un prix total
définitif une fois que les prix des différents lots auront été contractualisés par Inova avec ses prestataires et
sous-traitants externes et répercutés à X Y ».
La société X Y soutient que le prix visé à l’article 3 du contrat ne portait que sur une estimation
budgétaire provisoire, ajoutant que la fixation du prix définitif nécessitait un nouvel accord de volonté, en
l’absence duquel la demande doit être rejetée. Elle ajoute que les pénalités de l’article L.441-6 du code de
commerce sont sans objet du fait que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
La société Inova répond que le montant définitif des travaux ne pouvait être connu avant leur réalisation
complète.
La demande en paiement à hauteur de la somme de 1.158.442,94 euros TTC correspond à une valeur HT de
968.597,78 euros, soit une baisse de près de 50.000 euros par rapport au budget estimatif.
Dès lors que la société X Y avait donné son accord sur un budget estimatif de 1.018.390 euros, elle
est mal fondée à se prévaloir de son absence d’accord sur un budget définitif d’une valeur inférieure de près de
50.000 euros, même si la société Inova ne l’a pas informée, en cours de réalisation du chantier, du prix des
différents lots. Force est en outre de constater qu’hormis ces remarques formelles, la société X Y ne
fait aucune observation ni contestation sur la demande en paiement, de sorte que la cour confirmera le
jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Inova disposait d’une créance certaine, liquide et exigible à
l’encontre de la société X Y à hauteur de la somme de 1.158.442,94 euros TTC, sauf à préciser que,
compte tenu de la liquidation intervenue, seule une fixation de cette créance peut intervenir.
Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a fait une application cumulée des intérêts au taux légal et des
pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce, ce cumul d’intérêts moratoires, de
même nature, étant impossible. Il convient donc de faire application des seules dispositions de l’article L.
441-6 du code de commerce.
3 – Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
La société Inova reprend devant la cour la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance
abusive dont elle a été déboutée en première instance, au motif de la mauvaise foi de la société X Y
qui l’a laissée engager des frais très importants pour finalement tenter d’échapper à son obligation de paiement,
sollicitant à ce titre paiement d’une somme de 10.000 euros.
Il résulte des documents produits aux débats, et notamment des factures acquittées par la société Inova que
celle-ci a été contrainte de supporter de très importants frais pour la réalisation du prototype B C,
sans pouvoir être indemnisée de ces frais.
Le seul fait que la société X Y se soit « défaussée de ses obligations de paiement » est insuffisant à
caractériser sa résistance abusive au paiement, dès lors que la société Inova savait que la société X
Y ne disposait pas personnellement des fonds nécessaires et qu’elle attendait une levée de fonds dont il
n’est pas établi ni allégué que son absence résulte d’un quelconque manquement de la société X Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
4 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de
première instance. La société X Y sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Il sera alloué à la société Inova la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 septembre 2015, sauf à préciser que les
condamnations prononcées à l’encontre de la société X Y ne peuvent plus aujourd’hui correspondre
qu’à des fixations de créance, et sauf en ce qui concerne l’application cumulée des intérêts au taux légal et des
intérêts fixés à l’article L. 441-6 du code de commerce,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance de la société Inova au passif de la liquidation judiciaire de la société X Y à la
somme de 1.158.442,94 euros, outre intérêts au taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la
plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 février 2012 sur la somme de 850.381,31
euros, et à compter du 9 novembre 2012 sur la somme de 308.061,63 euros, outre capitalisation des intérêts,
Fixe la créance de la société Inova au passif de la liquidation judiciaire de la société X Y à la
somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société X Y aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application
de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société X Y à payer à la société Inova la somme de 3.000 euros au titre des frais
irrépétibles.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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