Confirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 mars 2016, n° 13/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04366 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 27 juillet 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2016/445
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 17 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 13/04366
Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
Madame A B, es qualités de représentante légale de Melle Y D
XXX
XXX
Représentée par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
SAS FERRARI DEMOLITION, prise en la personne de son Président, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Serge MONHEIT substitué par Maître PRIEUR, avocats au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Céline SCHOCH, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme GATTI,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Catherine
BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 4.9.2013, Mme A B en sa qualité de représentant légal de sa fille Y X a interjeté appel à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 27.7.2013 qui lui a été notifié le 14.8.2013, lequel a :
— dit que l’accident dont M. E X, père de Mlle Y X, a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société Ferrari Démolition,
— fixer la majoration de la rente à son maximum,
— fixé le préjudice moral de Mlle Y X à la somme de 23.000€,
— condamné la SAS Ferrari Démolition au paiement de la soà de somme de 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt avant-dire-droit du 22.1.2015, la cour a enjoint les parties de produire les décisions rendues par les juridictions pénales en les invitant à présenter leurs observations au vu de celles-ci.
Reprenant oralement ses conclusions visées le 20.3.2014 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du Code de procédure civile, Mlle Y X – aujourd’hui majeure, conclut comme suit :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et en ce qu’il a majoré la rente au maximum,
— l’infirmer au titre de ses préjudices,
— condamner l’intimée à lui payer les sommes de :
* 150.000€ en réparation de son préjudice matériel,
* 50.000€ en réparation de son préjudice moral,
— dire que ces montants seront réglés par la caisse, à charge pour elle de se retourner contre la SAS Ferrari Démolition,,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile .
Mlle Y X fait valoir :
— que le décès de son père est imputable à la faute inexcusable de l’employeur qui n’avait pas mis le concasseur en conformité et qui n’avait pas formé son salarié à l’utilisation de cet appareil,
— les poursuites pénales contre la société Ferrari,
— que la somme allouée au titre de la rente est inférieure aux besoins qu’il appartient aux parents de couvrir et la privation de tous revenus suite au décès de son père,
— la sous-évaluation de son préjudice moral.
Reprenant oralement ses conclusions visées le 12.6.2014 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS Ferrari Démolition conclut :
— à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur,
— au débouté de Mlle Y X de ses demandes,
— subsidiairement à la réduction du montant au titre du préjudice moral,
— au débouté de tout préjudice matériel.
La SAS Ferrari Démolition fait principal valoir que :
— les causes de l’accident ne sont pas connues, que M. E X était un ouvrier expérimenté qui travaillait au même poste depuis 20 ans et qu’il se pose la question de son imprudence,
— Mlle Y X ne vivait pas avec son père et l’absence de relations suivies, – le préjudice patrimonial est indemnisé par la rente versée.
Reprenant oralement ses conclusions visées le 11.9.2014 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du Code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, et elle sollicite le cas échéant la condamnation de la société Ferrari Démolition à lui rembourser les sommes dont elle devrait faire l’avance.
MOTIFS
Vu la procédure et les pièces produites ;
Attendu que l’appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable.
Attendu que selon l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
que le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu envers le salarié en vertu du contrat de travail, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article rappelé ci-dessus lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Attendu que le 27 novembre 2008 vers 15 heures 15, le corps sans vie de M. E X, salarié de la société Ferrari Démolition, a été retrouvé auprès d’un concasseur mobile, sous la bande transporteuse et le bras coincé entre un rouleau et la bande d’extraction des matériaux fins ;
qu’il ressort du dossier pénal et notamment du rapport du Pr Reiner, expert, du 7.1.2009 que les salariés de SAS Ferrari Démolition n’étaient pas correctement formés aux règles de sécurité et que le matériel mis à leur disposition n’était pas conforme à la réglementation en vigueur ;
que l’autopsie a permis d’établir que les lésions traumatiques constatées sur le cadavre de la victime étaient totalement imputables à la machine qui l’a happée ;
que par jugement du 11.2.2011, dont aucune partie n’a contesté le caractère définitif, le tribunal correctionnel de Colmar a déclaré la SAS Ferrari Démolition coupable :
— d’infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail pour non respect des mesures relatives à la sécurité du travail notamment en mettant à la disposition des travailleurs une machine non munie de dispositifs de protection empêchant l’accès aux zones dangereuses et à l’utilisations de laquelle ils n’étaient pas formés,
— d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, en ayant involontairement causé la mort de E X, notamment du fait de l’utilisation d’un concasseur mobile ne comportant pas de dispositif de sécurité empêchant un travailleur d’aller sous la machine pendant la marche de la bande transporteuse et sans qu’aient été évalués les risques liés à son utilisation par un travailleur n’ayant pas bénéficié d’une formation spécifique à cette utilisation ni été informé des dangers en résultant ;
que la constitution de partie civile de Mlle Y X, représentée par sa mère, a été déclarée régulière et qu’il a été constaté que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déjà été saisi ;
qu’il résulte de ces éléments que la SAS Ferrari Démolition ne pouvait ignorer le risque de blessures auquel était exposé M. X en travaillant sur une machine non protégée et pour laquelle il n’avait pas été correctement formé ;
qu’alors qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé , elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
qu’en conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu que le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, ainsi que fixé au maximum la majoration de la rente en l’absence de faute pouvant être retenue à l’encontre de M. X.
Attendu que Mlle Y X, âgée de 13 ans au jour du décès de son père, a incontestablement un préjudice moral du fait de la privation d’un lien parental essentiel dans la vie d’un enfant ;
que Mlle Y X produit trois attestations circonstanciées au titre des relations proches et pleines d’affection entre elle et son père ; que celui-ci – nonobstant sa séparation d’avec sa mère, les voyaient toujours régulièrement, allait avec elles au restaurant, recevait très souvent sa fille à son domicile ; que celle-ci lui était très attachée ;
qu’en conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à la somme de 23.000€.
Attendu que Mlle Y X ne peut solliciter la réparation de la perte de revenus alors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice hors le Livre IV et qu’il est au contraire déjà couvert par la rente qui lui a été attribuée selon décision du 19.1.2009 ;
qu’en conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mlle Y X de ce chef de demande.
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions et que Mlle Y X est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement , par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
DIT l’appel de Mlle Y X, représenté du temps de sa minorité par sa mère Mme A B, régulier et recevable ;
DEBOUTE Mlle Y X de ses demandes ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPENSE l’appelante du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale,
Et le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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