Infirmation partielle 28 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 nov. 2014, n° 14/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00120 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 16 décembre 2013, N° F12/652 |
Texte intégral
ARRET DU
28 Novembre 2014
N° 2125/14
RG 14/00120
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
16 Décembre 2013
(RG F12/652 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 28/11/2014
Copies avocats
le 28/11/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
XXX
XXX
Représenté par Me CANAL, substituant Me Christophe WACQUET, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE :
SARL LICAAL
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2014
Tenue par J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
D E
: PRESIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
B C
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2014,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. X a été embauché à compter du 24 octobre 2005 par la société L-M en qualité de laborantin, niveau CI coefficient 170 de la convention collective des organisme de formation.
Le 3 septembre 2008 le salarié a été promu au poste de technicien de laboratoire sa rémunération s’élevant à la somme de 19500 euros par an, devant par la suite exercer en sus de ses précédentes fonctions celles de responsable qualité.
Le 1er janvier 2009 la branche laboratoire de la société L-M a été rachetée par la société LICAAL, société spécialisée dans le contrôle sanitaire et l’environnement, de sorte qu’un avenant au contrat de travail a été régularisé, M. X devant exercer au sein de cette dernière société les mêmes fonctions de technicien de laboratoire et responsable qualité, pour une rémunération mensuelle au dernier état de ses services d’un montant de 1690,99 euros.
Le 2 juillet 2010 le salarié a démissionné.
Ayant sollicité par ailleurs de son employeur la possibilité de réduire à un mois son délai de préavis, M. X a précisé dans sa lettre de démission qu’en accord avec la direction de la société LICAAL les conditions dans lesquelles ladite démission devait intervenir :
— un préavis de un mois du 7 juillet 2010 au 7 août 2010 au lieu des deux mois conventionnels
— le paiement de trois semaines de congés payés dans le solde de tout compte
— la renonciation par le salarié au règlement du solde des congés payés 2009/ 2010
— Le solde de tout compte devant être effectué par chèque le 31 août 2010 avec la remise de tous les documents relatifs à la fin de contrat.
Le 16 septembre 2010 le salarié a adressé à son employeur une lettre intitulée « dénonciation d’un reçu pour solde de tout compte recommandé avec accusé de réception », au terme de laquelle il dénonce ledit solde de tout compte au motif qu’une partie de ses congés payés ne lui a pas été réglée.
Le 5 octobre 2010 son employeur, après avoir fait part de sa surprise et de ses regrets, lui a précisé que l’annulation de l’accord lui permettait d’étudier les possibilités de compensation pour cette période de préavis non effectuée.
Le 13 septembre 2012 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque lequel par jugement en date du 16 décembre 2013 :
a dit que M. X Z a démissionné de son poste
a dit que la société LICAAl, en la personne de son représentant légal, a convenu que M. X pouvait partir après un mois de préavis, le dispensant d’effectuer le second
a condamné la société LICAAL, en la personne de son représentant légal, à verser à M. X les sommes suivantes :
-1051,88 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés restant due
-2063,69 euros bruts au titre du rappel de salaire conventionnels outre les congés payés afférents à hauteur de 206,37 euros
a ordonné à la société LICAAL, en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. X une fiche de paie reprenant le versement des rappels de salaire
a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
a renvoyé chacune des parties à ses propres dépens
a débouté la société LICAAL en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes
a débouté M. X du surplus de ses demandes.
Le 13 janvier 2014 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2014 par M. X.
Vu les conclusions déposées le 25 juillet 2014 par la société LICAAL.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE
De la demande en rappel d’indemnités de congés payés
Aux termes de l’article L. 3141-26 du code du travail lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail.
L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droits du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris un congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droits qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
En l’espèce M. X fait valoir qu’il a été privé d’une partie de l’indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il a droit, du fait de l’employeur qui lui a imposé d’y renoncer en contrepartie d’une dispense d’exécution d’une partie du préavis.
Il soutient que lorsqu’un employeur convient avec son salarié de la dispense ou de la réduction du préavis, ledit salarié est privé de toute indemnité de préavis proportionnellement à cette dispense, et de cette seule indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés ainsi que son mode de calcul étant d’ordre public.
Toutefois si un salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des règles qui régissent la rupture du contrat de travail, pour autant il a la faculté de le faire y compris pour les dispositions d’ordre public lorsqu’il a acquis des droits en la matière.
Il convient de constater que la renonciation du salarié, qui s’est accompagnée de celle partielle de l’employeur à son droit à préavis, laquelle doit être distinguée d’une dispense d’exécution qui impose à l’employeur de s’acquitter de l’indemnité compensatrice de préavis, n’est intervenue qu’après acquisition de ses droits en la matière.
Le salarié ne justifiant pas d’un vice de son consentement lors de la conclusion de cet accord, celui s’impose aux deux parties de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé au salarié un rappel d’indemnité de congés payés.
De la demande en rappel de salaire au titre de la discrimination salariale
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération et de traitement entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
La différence de rémunération ou de traitement entre salariés placés dans des situations identiques doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence .
En l’espèce il n’est pas contestable que M. X exerçait avant de démissionner les mêmes fonctions que Mme Y mais bénéficiait d’une rémunération inférieure à celle octroyée à cette dernière.
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que cette disparité de rémunération, conséquence d’une différence du taux horaire d’un montant de 1,10 euros, est liée à des raisons objectives.
Il convient de constater à ce titre que si M. X bénéficiait d’une ancienneté plus importante que Mme Y dans l’entreprise, il n’en demeure pas moins que l’exercice de fonctions identiques à celles de sa collègue de travail ne date pas de son embauche mais seulement de quelques mois, voire quelques jours, avant l’opération de rachat d’une branche d’activité de la société L-M.
En effet le salarié soutient lui-même avoir remplacé M. B O-J, ancien responsable qualité, à la suite de son départ de l’entreprise L-M qu’il situe au mois de septembre 2008.
Or le document intitulé « définition de fonction : responsable métrologie » en date du 2 octobre 2008 mentionne comme responsable hiérarchique de M. X M. B O-J, de sorte que celui-ci doit être considéré comme faisant toujours partie de l’effectif de l’entreprise à cette date.
Il résulte du curriculum vitae de Mme Y que celle-ci a antérieurement à son recrutement par la société LICAAL exercé des fonctions au sein d’un service qualité, intégrant dès l’année 2003 un tel service en qualité de stagiaire, pour devenir assistante qualité de juillet 2004 à avril 2006, et occuper à compter du mois de mai 2006 un poste de consultante qualité, étant précisé qu’elle bénéficie actuellement du statut d’auditrice externe lui valant d’être directement rattachée au directeur technique du laboratoire.
Le salarié ne saurait se prévaloir de la détention d’un diplôme d’un niveau supérieur dès lors d’une part que celui-ci ne relève pas exactement du domaine d’activité de la société, et d’autre part que doit être pris en compte pas tant la possession d’un diplôme que sa mise à exécution, étant observé que Mme Y a suivi en alternance une formation relevant du domaine de la qualité beaucoup plus longue et complète que celle dont le salarié a bénéficié.
Par ailleurs M. X n’exerçait que partiellement les fonctions de responsable qualité, devant continuer à accomplir des tâches de laborantin, alors que l’activité de Mme X est entièrement dédiée au service qualité.
Il apparaît ainsi que l’employeur justifie de l’existence d’éléments objectifs, tenant à une expérience plus importante de Mme Y et à l’exercice à temps plein des fonctions de responsable qualité, justifiant la différence de rémunération.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
De la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté libre de mettre fin au contrat de travail.
Quand bien même la lettre de démission ne fait état d’aucune réserve au moment où elle a été présentée, celle-ci peut-être remise en cause et s’analyser comme une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l’appui de celle-ci sont fondés et rendent impossible le maintien du contrat de travail, en revanche ladite prise d’acte doit produire les effets d’une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l’employeur.
En l’espèce il convient de constater qu’aucun élément ne met en lumière l’existence précédemment à la démission du salarié d’un litige relatif à la perception par M. X d’une rémunération moindre que celle de Mme Y, le salarié procédant par voie d’affirmation quant à l’évocation de cette situation lors d’un entretien.
Loin de corroborer ses allégations, sa lettre de dénonciation des conditions assortissant sa démission ne fait référence qu’au problème du paiement de l’intégralité de l’indemnité compensatrice de congés payés, étant observé que le salarié a été à l’origine des négociations avec son employeur puisqu’il voulait obtenir une réduction de la durée de son préavis.
Par voie de conséquence la démission du salarié ne présente aucun caractère équivoque et ne peut être assimilée à une prise d’acte, de sorte qu’elle est la cause de la rupture du contrat de travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes liées à la reconnaissance d’une prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De la demande en rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels
Il convient de constater que l’employeur ne conteste pas que les minima conventionnels n’ont pas été appliqués pour la période postérieure au 1er janvier 2009 et se reconnaît redevable de la somme de 2063,69 euros outre les congés payés afférents, alors que le salarié revendique celle de 2200,69 euros.
Toutefois le salarié ne peut prétendre à l’application de la convention collective des bureaux d’études techniques qu’à compter de la date du rachat d’une branche d’activité par la société LICAAL puisque la société L-M était soumise à la convention collective des centres de formation.
Il apparaît ainsi que le décompte du salarié est erroné d’une part en ce qu’il fixe un nombre d’heures de travail plus élevé que celui réalisé, et d’autre part comme fixant une date d’application de l’annexe n°36 du 12 septembre 2008 au 1er décembre 2008.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en qu’il a débouté le salarié de sa demande pour le mois de décembre 2008 et pour le surplus de sa demande par rapport au décompte de l’employeur.
De la remise d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, et d’une attestation destinée à pôle emploi rectifiés
Il convient d’ordonner à la société LICAAL de remettre à M. X un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de recourir au mécanisme de l’astreinte.
De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à M. Z X un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Z X de sa demande en rappel l’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la société LICAAL de remettre à M. Z X un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY A. E
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