Confirmation 29 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 mai 2012, n° 10/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/04356 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 8 juin 2010, N° 09/003852 |
Texte intégral
.
29/05/2012
ARRÊT N° 260
N°RG: 10/04356
CB/CD
Décision déférée du 08 Juin 2010 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 09/003852
E. VET
D Z
(SCP RIVES PODESTA)
C/
K L épouse A
E A
B A
(SCP DESSART SOREL DESSART)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
Monsieur D Z
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES PODESTA avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Jean-Philippe MONTEIS avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame K L épouse A, venant aux droits de M. X A, décédé le XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP C GARY – JM SERDAN avocats au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Mademoiselle E A, venant aux droits de M. X A, décédé le XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP C GARY – JM SERDAN avocats au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle B A venant aux droits de M. X A, décédé le XXX
XXX, XXX
XXX
représentée par Me Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP C GARY – JM SERDAN avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBARRY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par C. DUBARRY, faisant fonction de greffier de chambre.
*******
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. X A et son épouse K L sont propriétaires d’une maison avec terrain attenant située XXX à XXX à la parcelle située XXX propriété de M. D Z sur laquelle sont plantées à faible distance de la ligne divisoire un gros chêne et divers bambous et arbustes.
Les branches de cet arbre et des plantations envahiraient la propriété voisine suivant constat d’huissier du 16 octobre 2009.
Les mises en demeure adressées le18 mars 2009, 10 avril 2009 et la sommation par acte d’huissier délivrée le 21 octobre 2009 par les époux A contenant demande d’élagage sont restées sans effet.
Par acte du 19 novembre 2009 les époux A ont fait assigner M. Z devant le tribunal d’instance de Toulouse pour l’entendre condamner, sous astreinte, à faire élaguer le chêne et tailler les bambous et arbustes sur le fondement des articles 671 et 673 du code civil.
Par jugement du 8 juin 2010 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— condamné M. Z à faire élaguer le chêne visé dans le constat établi le 16 octobre 2009 par Me Lamarque et à tailler ses bambous et ses arbustes conformément à l’article 671 du code civil dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de dix euros par jour de retard au-delà
— condamné M. Z à verser aux époux A la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Z aux dépens.
Par acte du 29 juillet 2010, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Z a interjeté appel général de cette décision.
Par conclusions du 22 août 2011 Mme E A et Mme B A sont intervenues volontairement aux débats en leurs qualité d’héritières de M. X Passa décédé le XXX.
MOYENS DES PARTIES
M. Z demande dans ses conclusions du 30 janvier 2012 de réformer le jugement et de
— ordonner une médiation
A défaut,
— débouter les consorts A de leur demande d’élaguer le chêne et de tailler les bambous et les arbustes
— les débouter de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage
— condamner reconventionnellement et solidairement les consorts A à lui payer les sommes de
* 5.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir procédé à l’élagage du chêne sans son autorisation
* 1.500 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les consorts A aux entiers dépens.
Il expose s’être toujours efforcé de chercher une solution amiable avec ses voisins, s’être présenté seul à la convocation du conciliateur de justice de la mairie de Colomiers, les époux A n’ayant pas daigné y venir et être toujours prêt à se rendre à toute médiation qui serait ordonnée par la cour d’appel.
Il estime que le premier juge a fait une interprétation erronée des éléments de la cause,
Il fait valoir que les débats ont montré que le litige concerne seulement un chêne volumineux et que les époux A, sous couvert d’un simple élagage impossible à effectuer, tentent en réalité d’obtenir la réduction et même l’arrachage de cet arbre.
Il affirme que selon rapport de l’expert Y, mandaté par ses soins en date du 27 juillet 2010, procéder à son élagage entraînera à court terme sa disparition par mortalité ou par arrachage lors de forts vents fréquents dans la région du fait du déséquilibre végétal qui en résultera.
Il soutient que le droit d’élagage n’est pas discrétionnaire et doit être écarté lorsque la réglementation locale s’y oppose et précise à cet égard que l’arbre se trouve dans une zone protégée (espace boisé classé) répertoriée au plan local d’urbanisme de la commune qui n’interdit nullement l’entretien et l’élagage éventuel des arbres classés mais à la condition de ne pas en compromettre la conservation.
Il prétend que la détérioration du tronc conduira à la perte de l’arbre et donc son arrachage au sens de l’article 672 du code civil, que les consorts A ne peuvent l’obtenir directement ni même sa réduction car elle se heurte à deux obstacles, d’une part l’existence d’une servitude par destination du père de famille puisque les deux fonds résultent de la division d’une même parcelle en 1959, époque à laquelle le chêne avait déjà dépassé la hauteur maximale permise et d’autre part à la prescription acquisitive, l’arbre étant centenaire.
Il indique avoir procédé au nettoyage des bambous comme l’établit le constat d’huissier du 7 septembre 2011 et souligne qu’aucune plantation n’empiétant sur le fonds voisin, aucun trouble anormal de voisinage n’existe.
Il soutient que les époux A, en violation de toutes les dispositions légales et avant même l’introduction de la présente action en justice, ont pris la liberté de couper sans autorisation les branches débordant sur leurs fonds par une entreprise non spécialisée et réclame indemnisation pour le préjudice subi de ce chef.
Les consorts A dans leurs conclusions du 22 août 2011 demandent de
— accueillir l’intervention volontaire des héritiers de M. X A
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z à faire élaguer le chêne et à tailler ses bambous et arbustes en application de l’article 671 du code civil
— rejeter l’ensemble des demandes de M. Z
— condamner M. Z à faire élaguer l’ensemble de ses arbres et autres végétations implantées à moins de 50 centimètres de la limite de propriété afin qu’ils ne dépassent pas deux mètres de hauteur à partir du sol et à les élaguer afin que leurs branches ne dépassent pas la limite séparative de propriété sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande en dommages et intérêts sur le fondement de troubles anormaux de voisinage
— condamner M. Z à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des nuisances en rapport avec la présence de ses arbres et arbustes non entretenus
En toute hypothèse,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Z aux entiers dépens.
Au sujet des bambous et autres arbustes, ils font valoir que M. Z n’a nullement procédé à un élagage correct de ses plantations, certaines d’entres entr’elles continuant à empiéter sur leur fonds.
A propos du chêne, ils soulignent qu’afin de ne pas porter atteinte à cet arbre qui empiétait d’une vingtaine de centimètres sur la partie arrière de leur parcelle ils ont accepté de déplacer en retrait les bornes de marquage de leur terrain à leur préjudice et précisent qu’ils ne sollicitent que son élagage qui, s’il était symétrique de part et d’autre des fonds, ne serait pas de nature à obérer sa survie.
Ils prétendent que les dispositions de l’article 672 du code civil ne s’appliquent que lorsque le voisin exige que les arbres soient arrachés de sorte que la destination du père de famille ou la prescription n’ont pas vocation à jouer et qu’en toute hypothèse la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximum permise ne peut être déterminée avec précision.
Ils rappellent que le droit pour un propriétaire de contraindre son voisin à couper les branches qui empiètent sur son fonds est un droit imprescriptible et discrétionnaire, soutiennent que le classement de l’arbre dans un espace boisé répertorié au PLU n’interdit nullement son entretien et son élagage éventuel, qu’aucun élément ne démontre que sa pérennité soit en danger et indiquent accepter qu’une entreprise intervienne à partir de leur propre fonds.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En l’absence d’accord des consorts A sur le recours à une médiation, une telle mesure ne peut être judiciairement ordonnée en application des articles 131 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’élagage du chêne
Si les dispositions du code civil sur la distance et la hauteur des plantations ont un caractère supplétif, aucune réglementation particulière n’impose de règles différentes, en l’espèce.
En cause d’appel, les consorts A réclament expressément et précisément dans le dispositif de leurs conclusions l’élagage du chêne afin que ses branches ne franchissent pas la limite séparative de leur propriété mais aussi qu’il ne dépasse pas deux mètres de hauteur.
sur l’élagage vertical
Aux termes de l’article 672 du code civil le voisin peut exiger que les arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres plantés à une distance inférieure à deux mètres soient réduits à la hauteur déterminée par l’article 671 du même code à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Les éléments versés aux débats (photographies, constats d’huissier, note de l’expert Y) établissent que le chêne est d’une hauteur de plus de 16 mètres avec un axe situé à environ 80 centimètres de la ligne divisoire.
Rien ne vient étayer les dires M. Z sur l’origine des fonds contigus obtenus par division en 1959 d’une parcelle unique sur laquelle était déjà implanté l’arbre, ce qui conduit à écarter toute servitude par destination du père de famille.
Cependant, les dimensions actuelles de cet arbre, sa taille, sa circonférence (250 centimètres), la hauteur de son tronc permettent de considérer comme établi avec suffisamment de certitude qu’à la date de l’assignation introductive d’instance du 19 novembre 2009 il avait dépassé depuis plus de 30 ans la hauteur maximum permise, soit en l’espèce deux mètres, ce qui permet à son propriétaire de se prévaloir de la prescription acquisitive.
L’action engagée par les consorts A tendant à voir réduire ce chêne à la hauteur légale n’est donc pas recevable.
sur l’élagage horizontal
L’article 673 du code civil offre à celui qui subit l’avancée des branches des arbres de son voisin la faculté de le contraindre à les couper.
L’empiétement des branches du chêne de M. Z sur le fonds des consorts A est attestée par les mentions du constat d’huissier du 16 octobre 2009 et l’examen des photographies annexées.
L’action en réduction des branches en surplomb sur le fonds voisin étant imprescriptible et ouverte à son propriétaire sans avoir à justifier de l’existence d’un préjudice, il doit être fait droit à la demande présentée par les consorts A de ce chef.
M. Z se prévaut, certes, de la disposition du PLU relative aux 'obligation imposées en matière ..de plantations’ (article AUD 13 1) ainsi libellé 'Espaces boisés et plantations existantes. Les haies arborées, les arbres isolés, les masses arborées principales, les alignements d’arbres fruitiers existants devront être conservés et protégés.
Tout arbre abattu ou détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé. Les espaces libres et les plantations doivent présenter un entretien garantissant la tenue décente des propriétés foncières'.
Mais une telle disposition n’interdit nullement l’élagage de l’arbre ainsi qu’attesté le 15 mai 2007 par le maire de Colomiers qui indique 'le classement à l’intérieur d’un espace boisé classé répertorié au plan local d’urbanisme de la commune n’interdit nullement l’entretien et l’élagage éventuel des arbres, à condition évidement de ne pas en compromettre la conservation.'
Et rien ne permet de dire que cet élagage mettrait en péril la survie du chêne.
L’avis technique de M. Y, outre son caractère particulièrement sommaire, fait référence exclusivement à une coupe radicale et d’un seul côté.
Aucun donnée ne permet de considérer que toute coupe réalisée dans les règles de l’art nuirait à la santé de l’arbre.
La cour ne prononcera pas, toutefois, de condamnation sous astreinte, dès lors que dans une perspective de préservation de l’environnement et de survie de l’arbre, cet élagage devra être réalisé par un professionnel et au moment opportun de l’année pour éviter un dépérissement provoqué par une taille drastique et sans discernement.
Sur l’élagage des bambous et arbustes
Les dispositions du jugement relatives aux bambous et arbustes, en ce compris l’astreinte, doivent être confirmées dès lors que le constat d’huissier du 14 octobre 2009 avec photographies annexées atteste clairement que plusieurs plantations de M. Z débordaient sur la propriété voisine et que le constat d’huissier du 7 septembre 2011 dressé à la requête de ce dernier démontre, certes, que des pieds de bambous ont été coupés mais ne permet pas d’établir que toute végétation surplombant le fonds voisin a été réduite, de sorte que la demande initiale des consorts A ne peut, en l’état, être considérée comme devenue sans objet.
Sur les demandes d’indemnisation
Aucune indemnité ne peut être allouée aux consorts A au titre de nuisances causées par le chêne litigieux.
Les quelques éléments produits à savoir le constat d’huissier du 16 octobre 2009 qui mentionne 'le sol de la terrasse arrière carrelée présente des taches des glands ainsi que des feuilles de chêne’ et deux factures du 2 décembre 2010 et 31 décembre 2010 d’un coût respectif de 83,72 € et 126,18 € au titre d’un 'nettoyage de la toiture et des gouttières dues à la perte des feuilles et des glands du chêne voisin’ n’établissent pas que ce phénomène naturel et saisonnier constitue un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage.
La situation préexistait à l’achat de leur terrain en 2006 et à l’édification de leur maison à proximité de cet arbre.
*
Aucune indemnité ne peut davantage être accordée à M. Z au titre d’une dégradation de son chêne par amputation d’une branche dès lors que l’imputabilité de cette coupe aux consorts A et son caractère fautif n’est aucunement démontré.
Le procès-verbal d’huissier du 7 septembre 2011 qui note 'nous constatons qu’une branche de ce chêne débordant sur le fonds A a été coupée’ est dépourvu de toute valeur probante sur ce point.
La date et les circonstances exactes de ces faits allégués restent ignorées ; aucune attestation ou tout autre élément contemporain de ceux-ci ne sont communiqués.
Sur les demandes annexes
M. Z qui succombe dans ses prétentions doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il supportera également la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de ce dernier texte au profit des consorts A à hauteur de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, complémentaire à celle déjà allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives au chêne,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
— Déclare irrecevable l’action de Mme K L, Mme E A et Mme B A tendant à la réduction de ce chêne à la hauteur légale,
— Condamne M. D Z à procéder à l’élagage du chêne implanté sur son fonds situé commune de Colomiers en limite de propriété avec le fonds de Mme K L, Mme E A et Mme B A en pratiquant la coupe des branches situées en surplomb de leur parcelle,
— Dit que ces opérations devront être réalisées au moment opportun de l’année pour tenir compte de la meilleure période de taille et par un professionnel spécialisé susceptible d’établir des modalités techniques et un calendrier de travaux d’élagage adaptés,
— Donne acte à Mme K L, Mme E A et Mme B A de ce qu’elles acceptent que cet entrepreneur intervienne si nécessaire à partir de leur propre fonds sous réserve que toutes dispositions soient prises pour ne pas causer de dommages à leurs biens pendant ces opérations,
— Déboute chacune des parties de sa demande en dommages et intérêts,
— Condamne M. D Z à payer à Mme K L, Mme E A et Mme B A la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute M. D Z de sa demande en remboursement de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne M. D Z aux entiers dépens d’appel,
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART.
Le greffier Le président
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