Infirmation 14 novembre 2012
Cassation 4 février 2014
Confirmation 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 janv. 2016, n° 14/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03332 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 4 février 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL HOTELIERE DE GESTION HB c/ SAS GRENKE LOCATION |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI
— Me Anne marie BOUCON
Le 13.01.2016
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE X
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/03332
Décision déférée à la Cour : 04 Février 2014 par le COUR DE CASSATION DE PARIS
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
SARL HOTELIERE DE Y D
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FOURNIER-DEVILLE, avocat à PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Mme Z, Conseillère
Mme SERAFINI, Vice Présidente placée auprès du Premier Président, désignée par ordonnance du 9 octobre 2015
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, ad’hoc assermenté
En présence de Sandra NOACCO, greffière stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En date du 09 août 2005, la XXX a conclu avec la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D un contrat de location de longue durée portant sur un photocopieur dont le loyer trimestriel était fixé à 2.599,51 € TTC.
A la demande de la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D, la XXX a fait l’acquisition du matériel loué auprès de la société POWER PLUS.
La SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D n’ayant plus honoré le paiement des loyers, la XXX a procédé à la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception transmise le 20 juillet 2006.
Soutenant être en droit de réclamer non seulement les échéances impayées mais également le versement des loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat, la XXX a assigné la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG par acte du 05 septembre 2006.
La société défenderesse a soulevé la nullité du contrat de location sur lequel ont été apposés fausse signature et faux cachet ; à titre subsidiaire, l’inopposabilité des conditions générales de ventes ; à titre infiniment subsidiaire, l’excessivité de la clause pénale.
Par un jugement du 23 août 2010, la deuxième chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG a condamné la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D à payer à la XXX la somme de 22.587,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 ; à restituer le matériel objet du contrat de location, à savoir le photocopieur qui avait été donné à bail ; à payer, outre les dépens, 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sans exécution provisoire.
Les deux sociétés ont été déboutées de leurs plus amples prétentions.
Par déclaration reçue au greffe en date du 23 septembre 2010, la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 14 novembre 2012, la première chambre civile de la cour d’appel de X a infirmé le jugement entrepris en considérant que le contrat de location était nul pour défaut d’objet ; a débouté la XXX de ses prétentions ; a débouté la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; a condamné la XXX aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt en date du 04 février 2014, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu et a renvoyé la cause et les parties, dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le dit arrêt, devant la cour d’appel de X autrement composée.
La SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D a été condamnée aux dépens mais aussi à verser à la XXX 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 30 juin 2014, la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D a repris l’instance devant la cour d’appel de X.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2015, la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D demande à la cour d’appel de X d’infirmer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, de déclarer nul le contrat de location en date du 1er août 2005 sur le fondement des dispositions des articles 1108, 1126, 1131, 1315 et 1325 du code civil et de débouter en conséquence la XXX de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, de déclarer inopposables les conditions générales de vente ; à titre infiniment subsidiaire, de constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale et de réduire en conséquence le montant des pénalités à un euro ; en tout état de cause, de condamner la XXX à lui verser, outre les dépens, 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si elle s’était rapprochée de plusieurs fournisseurs en vue de louer un photocopieur, elle a finalement contracté avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et non avec la XXX, n’ayant nullement besoin de deux photocopieurs ; que la communication du contrat litigieux lui a permis de constater qu’il y était apposé une fausse signature du gérant alors en place, M. A B, mais aussi un faux cachet, faits l’ayant inclinée à porter plainte auprès de M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de STRASBOURG ; que les man’uvres frauduleuses de M. A B, qui a d’ailleurs été condamné pour des faits d’escroquerie par le tribunal correctionnel de CRETEIL en date du 15 décembre 2009, ont conduit à la signature du bon de livraison du photocopieur, alors même qu’il n’avait jamais été livré, mais aussi aux prélèvements financiers par transmission d’un relevé d’identité bancaire fourni par son ancien gérant M. A B, lesdits paiements ayant été interrompus à l’arrivée du nouveau gérant ; que les décisions pénales ont autorité de chose jugée au civil concernant l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, la qualification et la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que seul un contrat a été conclu entre la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D et la XXX, en sorte qu’il est nécessairement concerné par la décision pénale ; qu’elle ne peut être tenue pour responsable des fautes détachables commises par son gérant et qu’il appartenait à la XXX de se constituer partie civile devant le juge pénal.
Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2015, la XXX, constituée intimée le 08 juillet 2014 et ayant formulé des demandes incidentes, demande à la première chambre civile de la cour d’appel de X de confirmer le jugement entrepris ; de condamner la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D à lui verser 18.400 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison de l’absence de restitution du matériel loué ; en tout état de cause, de condamner la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D à lui verser, outre les dépens, 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la livraison du matériel objet du contrat de location a été réalisée le 1er août 2005 par la société POWER PLUS choisie par la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D, livraison d’ailleurs confirmée par cette dernière ; que le contrat de location litigieux a bien été signé par le gérant de la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D, M. A B, que le relevé d’identité bancaire de la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D lui a été communiqué, que l’autorisation de prélèvement a bien été signée et que le contrat a donc reçu exécution ; que c’est avec une particulière mauvaise foi que la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D vient soutenir qu’elle n’aurait jamais consenti à ce contrat de location ou que le dit contrat serait nul pour non respect des formalités substantielles ou pour absence d’objet et de cause, en rappelant, comme l’a d’ailleurs indiqué la cour de cassation, que la condamnation pénale de M. A B est sans emport sur la validité du contrat ; que toute personne morale agit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une personne physique, à savoir son représentant légal qui est, s’agissant d’une SARL, son gérant ; que toutes les clauses du contrat sont opposables à la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D ; que la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D n’a pas rapporté la preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale prévue au contrat de location ; qu’en l’absence de restitution du matériel loué, elle est bien fondée à demander réparation par le paiement de la contre-valeur en argent, à savoir 18.400 €, somme tenant compte du coût d’amortissement du photocopieur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2015.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 novembre 2015, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel principal :
Sur la validité du contrat de location :
Sur la forme :
Si l’article 1325 du code civil énonce notamment que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, cette disposition n’est applicable qu’aux conventions synallagmatiques civiles.
En effet, elle permet aux parties qui ne sont pas rompues aux affaires de connaître, le cas échéant de prouver, l’étendue de leurs engagements réciproques.
Or, il n’est guère contesté ni contestable que le contrat de location du 09 août 2005 constituait un acte de commerce tant pour la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D que pour la XXX.
Dans ces conditions, la validité de l’engagement de la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D ne saurait être remise en question pour inobservation des conditions de forme édictées par l’article susvisé.
Sur le fond :
L’article 1108 du code civil énonce que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation.
Après avoir indiqué que la XXX avait certainement falsifié la signature de son gérant de l’époque, M. A B (plainte classée sans suite), la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D a fini par remettre en cause la validité de son consentement en raison de l’escroquerie commise par son gérant.
Or, comme l’a d’ailleurs souligné la cour de cassation dans son arrêt du 04 février 2014, il n’a nullement été démontré que les faits pour lesquels M. A B a été condamné le 15 décembre 2009 se rapportaient à la fourniture et au financement du photocopieur objet du contrat du 09 août 2005.
En l’absence d’autorité de chose jugée au pénal sur le civil s’agissant de l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, il ne peut être soutenu que le consentement de la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D était vicié lors de la signature du contrat de location du 09 août 2005, étant précisé que la personne morale est engagée par les actes contractés par son représentant légal, en l’occurrence, s’agissant d’une SARL, par son gérant.
Selon la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D, le contrat n’aurait pas été formé en l’absence d’un objet certain formant la matière de l’engagement, à savoir en l’absence de livraison du photocopieur devant faire l’objet de la location.
Selon les articles 1 et 2 des conditions générales de location de longue durée, le locataire choisit sous sa seule et entière responsabilité le matériel objet du contrat ainsi que le fournisseur du dit matériel.
Dès lors, la livraison, le montage et la mise en marche du matériel loué sont effectués aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire, soit de la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D.
Il résulte du document annexé au contrat de location de longue durée intitulé confirmation de livraison que, le 1er août 2015, dans le cadre d’une exécution conforme des obligations contractuelles, la société POWER PLUS a livré à la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D le photocopieur numérique couleur de marque CANON modèle CLC 2620 N acheté par la XXX.
La SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D a acquiescé au paragraphe relatif à la confirmation de livraison qui indiquait conformément à mon contrat de location ou à ma demande de location, je confirme par la présente avoir réceptionné le matériel loué ci-dessus désigné aujourd’hui, jour de la livraison ; le matériel loué est en parfait état de fonctionnement; il a été livré intégralement ; j’ai vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du matériel ; j’ai reçu ce jour un exemplaire (duplicata) de la présente confirmation de livraison.
La production de ces documents a d’ailleurs permis au bailleur, la XXX, de payer le prix du photocopieur à la société POWER PLUS mais également de réclamer à la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D le paiement du premier loyer.
Le contrat du 09 août 2005 a donc un objet certain.
La licité de la cause du contrat ne peut être remise en question s’agissant d’un contrat de location longue durée de matériel pour lequel les engagements sont parfaitement réciproques, le bailleur s’étant engagé à se porter acquéreur du matériel pour le donner ensuite en location au locataire, ce dernier devant en payer les loyers selon les conditions générales de location.
Pour conclure, il est assez surprenant que la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D vienne remettre en question la validité d’un contrat qu’elle a commencé à exécuter en choisissant un fournisseur de matériel, la société POWER PLUS ; en confirmant la livraison d’un photocopieur qu’elle prétend ne pas avoir voulu louer et ne pas avoir réceptionné ; en transmettant son relevé d’identité bancaire et en transmettant à sa banque une autorisation de prélèvement des loyers dus à la XXX ; en payant d’ailleurs plusieurs des loyers trimestriels (loyer intermédiaire du 1er août 2005 au
30 septembre 2005 ; loyer du quatrième trimestre 2005 ; loyer du premier trimestre 2006).
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la nullité du contrat de location longue durée conclu le 09 août 2005 entre la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D et la XXX n’est pas acquise.
En conséquence, sur les sommes dues par la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D à la XXX en exécution du contrat de location du 09 août 2005 :
Sur le paiement des échéances impayées :
Il résulte du contrat de location de longue durée signé le 09 août 2005 que douze loyers trimestriels de 2.599,50 € (loyers majorés de 1,5% en cas de prélèvements mensuels) étaient dus par la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D à la XXX, cette dernière étant seule à pouvoir demander la résiliation anticipée du contrat, sans préavis, en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel.
Le dit contrat a fait l’objet d’une résiliation anticipée par la XXX selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 juillet 2006.
Il résulte de l’extrait de compte joint au courrier de résiliation que deux échéances trimestrielles de 2.599,51 € ont fait l’objet d’un rejet de prélèvement en date du 05 avril 2006 et du 05 juillet 2006.
En conséquence, la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D reste à devoir ces deux loyers trimestriels échus impayés, soit 5.199,02 €.
Sur le paiement de l’indemnité prévue à l’article 15 alinéa 1 des conditions générales du contrat de location :
L’article 15 des conditions générales du contrat de location de longue durée prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, quelle que soit la partie en étant à l’initiative, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat.
Sur l’opposabilité des conditions générales de location :
La SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D prétend que les conditions générales du contrat de location de longue durée ne lui sont pas opposables comme n’ayant pas paraphé le verso dudit document.
Or, en signant le recto, le locataire a déclaré et certifié avoir pris connaissance des conditions générales de location imprimées au verso et reproduites par ailleurs sur une double page jointe aux présentes.
Dès lors, les conditions générales de location sont opposables en tous ses articles à la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D, y compris donc l’article 15.
Sur le caractère manifestement excessif ou non de l’indemnité contractuelle :
Selon l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’indemnité prévue à l’article 15 des conditions générales de location pourrait être considérée comme excessive s’il existait une disproportion manifeste entre l’importance du préjudice subi et le montant conventionnellement fixé.
Or, comme l’a justement indiqué le premier juge, l’article 15 a pour objet de compenser le préjudice né de la résiliation anticipée du contrat de location, lui faisant ainsi perdre son équilibre financier en privant la XXX du profit qu’elle pouvait légitimement escompter en donnant en location le matériel en cause et en l’empêchant d’amortir financièrement le matériel qu’elle a acheté et payé.
Au regard du coût du matériel donné en location, soit 27.508 € TTC, le caractère excessif de l’indemnité prévue par les conditions générales de location n’est pas acquis.
En conséquence, sur l’application de l’indemnité prévue par l’article 15 alinéa 1 des conditions générales de location :
Au regard des éléments ci-dessus développés et conformément à la décision rendue par le premier juge, la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D doit verser à la XXX tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
C’est donc à bon droit que le premier juge a mis en compte, à ce titre, la somme de 17.388 € HT correspondant aux loyers à échoir du dernier trimestre 2006 au 1er juillet 2008, terme initial du contrat.
Sur l’appel incident :
Sur la restitution du photocopieur :
L’alinéa 2 de l’article 15 des conditions générales de location prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, le locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué. Il doit le restituer sans délai, à ses frais et à ses risques à l’adresse du bailleur (…).
Dans le respect des engagements contractuels pris, la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D est contrainte de restituer le matériel loué, en sorte que le jugement entrepris est également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil en raison de l’impossible restitution du photocopieur invoquée par la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D :
La SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D prétend ne jamais avoir été livrée et ne pas ou plus avoir le matériel loué en sa possession.
A défaut de restitution, la responsabilité contractuelle et non délictuelle de la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D est engagée.
En effet, l’alinéa 5 de l’article 17 des conditions générales de location prévoit qu’en cas de demande de réparation de son préjudice dû à la non restitution du matériel loué, le bailleur pourra mettre en compte la valeur qu’aurait eu le matériel s’il avait été restitué en bon état et affecté d’une usure normale.
La XXX a payé à la société POWER PLUS 27.508 € TTC en août 2005 pour l’acquisition du photocopieur objet du contrat de location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 juillet 2006, la XXX a demandé, concomitamment à la résiliation du contrat de location, la restitution du matériel loué.
A cette époque, le photocopieur avait donc moins d’une année.
En conséquence, à défaut de restitution du photocopieur numérique loué dans un délai d’un mois à compter du jour où la présente décision aura acquis un caractère définitif, la XXX est légitime à solliciter le paiement de la somme de 18.400 € de dommages et intérêts représentant la contre-valeur du matériel loué affectée d’un coefficient d’usure.
Sur les autres demandes :
Succombant, la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D est condamnée aux entiers dépens.
L’équité appelle l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la XXX.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par la deuxième chambre commerciale du tribunal de Grande instance de STRASBOURG en date du 23 août 2010,
Y ajoutant,
CONDAMNE, à défaut de restitution du photocopieur numérique loué dans un délai d’un mois à compter du jour où la présente décision aura acquis un caractère définitif, la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D à verser à la XXX la somme de 18.400 € de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D à verser à la XXX la somme de 4.500 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SOCIETE HOTELIERE DE Y D aux entiers dépens.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :
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